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22 avril 2004 - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)
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Art. L1111-1.

Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et des hameaux.

Art. L1112-1.

Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté du Gouvernement ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par les titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code.

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.

S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.

Art. L1112-2.

Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article L1112-1 . Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.

Art. L1112-3.

Le présent chapitre n'est pas applicable à la commune de Comines-Warneton, conformément à l'article 6, §1er, VIII, 2° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. L1113-1.

Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

Art. L1121-1.

Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.

Art. L1121-2.

Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.

Art. L1121-3.

La classification des communes conformément aux articles L1122-3 et L1123-9 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles L1124-6 à L1124-8 , ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles L1123-15, §1er , L1124-1 , L1124-11 , L1124-15 , L1124-21 , L1124-35 , L1124-37 , L1125-4 et L1125-8 .

Les chiffres de la population des communes de la Région, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge , par les soins du Gouvernement, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.

Art. L1121-4.

Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

Art. L1122-1.

Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles.

Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Art. L1122-2.

Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

Art. L1122-3.

Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants;

de 9 membres dans celles de 1 000 à 1 999 habitants;

de 11 membres dans celles de 2 000 à 2 999 habitants;

de 13 membres dans celles de 3 000 à 3 999 habitants;

de 15 membres dans celles de 4 000 à 4 999 habitants;

de 17 membres dans celles de 5 000 à 6 999 habitants;

de 19 membres dans celles de 7 000 à 8 999 habitants;

de 21 membres dans celles de 9 000 à 11 999 habitants;

de 23 membres dans celles de 12 000 à 14 999 habitants;

de 25 membres dans celles de 15 000 à 19 999 habitants;

de 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants;

de 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants;

de 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants;

de 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants;

de 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants;

de 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants;

de 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants;

de 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants;

de 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants;

de 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants;

de 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants;

de 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants;

de 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants;

de 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants;

de 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus.

Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.

Art. L1122-4.

Tout candidat, élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.

Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.

En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par le collège provincial conformément à l'article L4126-3, alinéa 2 .

Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur au candidat intéressé.

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Art. L1122-5.

Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.

Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement au collège provincial les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au collège provincial, adresser une réclamation à ce collège.

La déchéance est constatée par le collège provincial dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial, soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. Le collège provincial observera les formalités prévues à l'article L4126-3, alinéa 2 .

Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur, au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège provincial.

Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Art. L1122-6.

Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.

Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4123-42 , après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé.

Art. L1122-7.

§1er. Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement.

( Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 1.) .

Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.

Ce montant est compris entre un minimum de 37,18 euros et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix.

( §2. La somme du jeton de présence du conseiller communal et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus par le conseiller communal en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.

On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.

Le conseiller communal est tenu de déclarer auprès du secrétaire communal, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le conseiller communal est tenu de déclarer auprès du secrétaire communal tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.

Le conseiller communal sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou un représentant de celui-ci.

La commune et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.

Le conseiller communal qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.

Le présent paragraphe 2 ne s'applique pas aux traitements perçus par les Ministres et Secrétaires d'Etat fédéraux et par les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire – Décret du 8 décembre 2006, art. 7, 2.) .

§ ( 3 – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 3.) . La commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

( §4. Annuellement, le conseiller communal est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public.

Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.

Le conseiller communal qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.

Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 4.) .

Art. L1122-8.

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.

Art. L1122-9.

La démission des fonctions de conseiller est donnée par écrit au conseil communal.

Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant le collège provincial qui statue conformément à l'article L4126-3, alinéa 2 .

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé.

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Art. L1122-10.

§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.

§2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

§3. Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.

Art. L1122-11.

Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.

Art. L1122-12.

Le conseil est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Art. L1122-13.

§1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article L1122-17, alinéa 3 .

Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 peut prévoir que le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivants lesquelles ces informations techniques seront fournies.

Art. L1122-14.

Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux a rticles L1122-13 , L1122-23 et L1122-24, alinéa 3 , relatifs à la convocation du conseil communal.

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 .

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication.

Art. L1122-15.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.

La séance est ouverte et close par le président.

Art. L1122-16.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'article L1122-13 , il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Art. L1122-17.

Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.

Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article L1122-13 , et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

Art. L1122-18.

Le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur.

Outre les dispositions que les dispositions de la première partie du présent Code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil.

Art. L1122-19.

Il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre:

l° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires;

2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre;

Art. L1122-20.

Les séances du conseil communal sont publiques.

Sous réserve de l'article L1122-23 , le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

Art. L1122-21.

La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

Art. L1122-22.

Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Art. L1122-23.

Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

La séance du conseil communal est publique.

Avant que le conseil délibère, le collège des bourgmestre et échevins commente le contenu du rapport.

Art. L1122-24.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Art. L1122-25.

Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Art. L1122-26.

§1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

§2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.

Art. L1122-27.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets.

Art. L1122-28.

En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Art. L1122-29.

Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Art. L1122-30.

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.

Art. L1122-31.

Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.

Art. L1122-32.

Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure.

Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial.

Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial.

Art. L1122-33.

§1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par les livres Ier à IV de la première partie du présent Code, qui sont portées par les règlements actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.

§2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi ou un décret n'ait prévu une sanction pénale ou administrative:

1° l'amende administrative s'élève au maximum à 247,89 euros;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du §6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins.

§3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.

§4. Les sanctions prévues au §2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.

§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.

La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

§6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.

§7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.

Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire.

§8. Dans le cas visé au §7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.

§9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §6.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas 61,97 euros doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

§10. A l'échéance du délai, stipulé au §9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par le règlement.

Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.

Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.

§11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du §12.

§12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police.

§13. Le Gouvernement règle la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.

Art. L1122-34.

§1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

§2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats.

Art. L1122-35.

Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient d'entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées ».

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal.

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. L1122-36.

Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

Art. L1123-1.

Les bourgmestres sont nommés pour un terme de six ans.

Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

Art. L1123-2.

Le bourgmestre est nommé par le Gouvernement parmi les élus belges au conseil communal. Ceux-ci peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination. Un acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du gouverneur de la province. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; le Gouvernement peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation.

De l'avis conforme du collège provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus belges au conseil, parmi les électeurs belges de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative.

Art. L1123-3.

En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin de nationalité belge.

Art. L1123-4.

Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil.

Art. L1123-5.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Gouvernement et notifiée au conseil.

Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Gouvernement sa démission comme bourgmestre.

Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue.

Art. L1123-6.

Sans préjudice de l'article 40 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés, le Gouvernement peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Art. L1123-7.

Les échevins sont élus pour un terme de six ans.

Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

Art. L1123-8.

Les échevins sont élus par le conseil, parmi les conseillers de nationalité belge. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat d'échevin, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs échevins. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller communal par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège échevinal, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat d'échevin à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance.

Art. L1123-9.

Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants;

– 3 échevins dans celles de 1 000 à 4 999 habitants;
– 4 échevins dans celles de 5 000 à 9 999 habitants;
– 5 échevins dans celles de 10 000 à 19 999 habitants;
– 6 échevins dans celles de 20 000 à 29 999 habitants;
– 7 échevins dans celles de 30 000 à 49 999 habitants;
– 8 échevins dans celles de 50 000 à 99 999 habitants;
– 9 échevins dans celles de 100 000 à 199 999 habitants;
– 10 échevins dans celles de 200 000 habitants et plus.

Art. L1123-10.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre belge du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'article L1125-2 .

Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection.

Art. L1123-11.

Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.

L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'article L1122-6 .

L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article L1123-4 , est remplacé à la demande du collège des bourgmestre et échevins pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre.

L'échevin empêché visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, est, par dérogation à l'article L1123-10 , remplacé par un conseiller de nationalité belge désigné par le conseil communal conformément à l'article L1123-8 .

Art. L1123-12.

A partir du 8 octobre 2006, conformément aux dispositions fédérales en la matière, les membres du conseil visés aux articles L1123-8 , L1123-10 et L1123-11 peuvent être de nationalité étrangère.

Art. L1123-13.

La démission des fonctions d'échevin est donnée par écrit au conseil communal.

L'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant le collège provincial qui statue conformément à l'article L4126-3, alinéa 2 .

La décision est notifiée par les soins du gouverneur à l'échevin intéressé.

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Art. L1123-14.

Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé du collège provincial, suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.

L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans.

N.B. Cet article est remplacé par les dispositions ci-après en ce qu'elles permettent et organisent le vote d'une motion de méfiance à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins (Décret du 8 décembre 2005, art. L1123-14 sub l'article 14 et art. 56, al. 2).

Art. L1123-14. §1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.

Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.

Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois jours minimum à la suite de son dépôt entre les mains du secrétaire communal.

Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§2. Lorsqu'une motion visée au §1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, pour le remplacement de ce dernier, des règles contenues à l'article L1123-4 , étant entendu que le bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d'être votée n'est plus pris en considération.

§3. Une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal.

Lorsqu'une motion de méfiance à l'encontre de l'ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Aucune motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l'année qui précède les élections.

Art. L1123-15.

§1er. Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'article L1124-6 ;

1° communes jusqu'à 5 000 habitants: 75 %;

2° communes de 5 001 à 10 000 habitants: 80 %;

3° communes de 10 001 à 20 000 habitants: 85 %;

4° communes de 20 001 à 50 000 habitants: 95 %;

5° communes de 50 001 à 80 000 habitants: 105 %;

6° communes de plus de 80 000 habitants: 120 %.

Les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article L1124-7 , sont censées compter un nombre d'habitants égal à la moyenne de la nouvelle catégorie.

Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2, sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal.

Les traitements des échevins sont fixés à 60 % ou 75 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante, selon que le nombre d'habitants de la commune est inférieur ou égal à 50 000 ou supérieur à ce chiffre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la population est celle qui résulte des derniers chiffres publiés au Moniteur belge . Toutefois les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article L1124-7 , sont censées compter un nombre d'habitants:

– égal à la moyenne de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées par le Gouvernement;
– égal à 102 % de la population minimale de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées d'office.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.

Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande.

Dans les communes de moins de 50 000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

§2. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement.

§3. En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

Art. L1123-16.

Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura rempli.

Dans les cas d'empêchement visés aux articles L1123-4 et L1123-11 , le traitement attaché à la fonction est alloué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché; le bourgmestre ou l'échevin empêché ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement.

Art. L1123-17.

( §1er. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.

On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de leur mandat, est réduit à due concurrence.

Les bourgmestre et échevins sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal, dans les six mois qui suivent leur prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Les bourgmestre et échevins sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.

Le bourgmestre ou l'échevin sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.

La commune et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.

Le bourgmestre ou l'échevin qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au bourgmestre ou à l'échevin intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.

Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.

§2. Annuellement, les bourgmestres et échevins sont tenus de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle ils mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'ils ont exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public et privé.

Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.

Le bourgmestre ou l'échevin qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.

Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au bourgmestre ou à l'échevin intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 17) .

Art. L1123-18.

L e Gouvernement déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

Art. L1123-19.

Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Art. L1123-20.

Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.

Conformément à l'article 104, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit.

Art. L1123-21.

La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion.

Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion.

Art. L1123-22.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.

L'article L1122-19 , et les articles L1122-27 et L1122-28 sont applicables aux séances du collège des bourgmestre et échevins.

Art. L1123-23.

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

l° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;

2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3° de l'administration des établissements communaux;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;

5° de la direction des travaux communaux;

6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;

7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;

8° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale;

10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;

11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article L1122-33, §2 .

Art. L1123-24.

Dans les villes manufacturières, le collège des bourgmestre et échevins veille à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article L1122-23 , il rend compte de la situation de cette caisse.

Art. L1123-25.

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

l° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

2° la légalisation de signatures;

3° la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.

Art. L1123-26.

Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété.

A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.

Art. L1123-27.

Dans les trois mois après l'élection des échevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal.

Art. L1123-28.

Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives et des titres; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

Art. L1123-29.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal.

Art. L1123-30.

Sur requête motivée du président du conseil de l'action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Le Gouvernement définit, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Le Gouvernement fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement.

Art. L1124-1.

§1er. En cas de vacance de l'emploi de secrétaire dans une commune de 1000 habitants ou moins, le gouverneur de la province peut prescrire au conseil communal de choisir le titulaire de l'emploi parmi les secrétaires en fonction dans les communes de la Région.

§2. En cas d'application du §1er, il appartient exclusivement au gouverneur de province d'imposer éventuellement au secrétaire l'obligation de résider dans une commune déterminée.

Art. L1124-2.

Le secrétaire est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article L1212-1 .

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

Art. L1124-3.

Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

Art. L1124-4.

§1er. Le secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.

§2. Sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel.

Art. L1124-5.

Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Art. L1124-6.

§1er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après:

1. Communes de 300 habitants et moins: 12.125, 44 e - 18.380, 21 e;

2. Communes de 301 à 500 habitants: 12.858, 24 e - 20.322, 71 e;

3. Communes de 501 à 750 habitants: 14.036, 08 e - 22.263, 69 e;

4. Communes de 751 à 1 000 habitants: 15.605 e - 24.852 e;

5. Communes de 1 001 à 1 250 habitants: 17.094,74 e - 27.440,9 e;

6. Communes de 1 251 à 1 500 habitants: 17.628,63 e -28.249,23 e;

7. Communes de 1 501 à 2 000 habitants: 18.315,29 e - 29.058,15 e;

8. Communes de 2 001 à 2 500 habitants: 19.222,18 e - 30.109,77 e;

9. Communes de 2 501 à 3 000 habitants: 20.176,67 e -31.323,45 e;

10. Communes de 3 001 à 4 000 habitants: 21.260,61 e - 32.698,32 e;

11. Communes de 4 001 à 5 000 habitants: 22.344,55 e - 33.911,66 e;

12. Communes de 5 001 à 6 000 habitants: 23.428,52 e - 35.125,03 e

13. Communes de 6 001 à 8 000 habitants: 25.386,03 e - 37.390,13 e;

14. Communes de 8 001 à 10 000 habitants: 27.117,1 e - 39.979,51 e;

15. Communes de 10 001 à 15 000 habitants: 29.204,06 e - 43.133,6 e;

16. Communes de 15 001 à 20 000 habitants: 31.663,12 e - 46.207,43 e;

17. Communes de 20 001 à 25 000 habitants: 33.475,07 e - 49.281,46 e;

18. Communes de 25 001 à 35 000 habitants: 35.562,09 e - 52.516,86 e;

19. Communes de 35 001 à 50 000 habitants: 37.729,92 e - 55.590,45 e;

20. Communes de 50 001 à 80 000 habitants: 40.334,58 e - 58.988,12 e;

21. Communes de 80 001 à 150 000 habitants: 42.712,75 e - 62.223,75 e;

22. Communes de plus de 150 000 habitants: 46.320,47 e - 67.076,74 e.

Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138, 01.

Le Gouvernement peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades du personnel des administrations provinciales et locales.

Pour les communes des catégories 1 à 4, le secrétaire bénéficie au moins du traitement de début de 17.005,5 euros jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus.

Pour les autres communes, le secrétaire bénéficiera au moins du traitement de début de 20.773,48 euros jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus.

Art. L1124-7.

Les communes appartenant aux catégories 1 à 19, prévues à l'a rticle L1124-6 , peuvent, à leur demande et pour la fixation de l'échelle afférente à la fonction de secrétaire communal, être classées par le Gouvernement dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population.

Les communes de 35 001 à 50 000 habitants ne peuvent être classées que dans la catégorie immédiatement supérieure. Les autres communes ne peuvent être classées que dans l'une des deux, trois ou quatre catégories immédiatement supérieures, selon que leur population est de 10 001 à 35 000 habitants, de 5 001 à 10 000 habitants, ou inférieure à 5 001 habitants.

Art. L1124-8.

Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 % du minimum pour les communes de 2 000 habitants et moins, à 4 % pour les communes de 2 001 à 4 000 habitants et à 3 % pour les autres communes.

Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

L'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans.

Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article L1124-7 .

Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du secrétaire en fonction au moment de ce changement de catégorie.

Art. L1124-9.

Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, des Régions, des Communautés, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Gouvernement détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Gouvernement.

Art. L1124-10.

Les communes sont tenues de faire bénéficier leur secrétaire des dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux en matière de congé annuel de vacances.

Art. L1124-11.

Lorsque le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minima et maxima prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 % ou de 30 % selon que le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.

Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du secrétaire d'après les limites à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.

Le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6 001 à 8 000 habitants.

La population des communes classées dans une catégorie supérieure en application de l'article L1124-7 est réputée égale à la moyenne arithmétique du minimum et du maximum de la population de cette catégorie.

Art. L1124-12.

Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.

Art. L1124-13.

Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.

Art. L1124-14.

Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article L1124-5 .

Art. L1124-15.

Dans les communes de plus de 60 000 habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint.

Art. L1124-16.

Les articles L1124-2 et L1124-14 sont applicables au secrétaire adjoint.

Art. L1124-17.

Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.

Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché.

Art. L1124-18.

Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal.

Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le secrétaire communal.

Art. L1124-19.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L1124-17 , le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège des bourgmestre et échevins et confirmée par le conseil communal au cours de sa plus prochaine séance.

Art. L1124-20.

Le secrétaire faisant fonction jouit, pour chaque journée de prestations, d'un traitement égal à un trois centième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi, à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune. Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Gouvernement.

Art. L1124-21.

§1er. Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:

1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un receveur local;

2° dans les communes comptant de 5 001 à 10 000 habitants, par un receveur régional; toutefois, le conseil communal peut créer l'emploi de receveur local;

3° dans les communes comptant 5 000 habitants et moins, par un receveur régional.

Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitif, continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.

§2. Le receveur local d'une commune comptant 10 000 habitants ou moins peut être nommé receveur du centre public local d'action sociale; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur du centre public d'action sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'action sociale.

Art. L1124-22.

§1er. Le receveur local est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article L1212-1 .

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

§2. Le receveur local est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins.

§3. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions de l'article L1126-4 et des articles L1124-25 à L1124-34 lui sont applicables.

Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

Art. L1124-23.

§1er. Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Gouvernement.

Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions.

§2. Dans les cas visés à l'article L1124-21, §1er, alinéa 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de receveur local dans la commune est communiquée au gouverneur pour information.

Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.

La commune qui crée l'emploi de receveur local peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional; cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle.

Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de receveur local; le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé receveur local dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article L1124-35 , sans toutefois pouvoir excéder celui qu'il percevrait s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional.

Art. L1124-24.

En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur.

Art. L1124-25.

Le receveur communal local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Gouvernement fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article L1124-6 .

Art. L1124-26.

Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur local prête serment, le conseil communal fixe, dans les limites visées à l'article L1124-25, alinéa 2 , le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et Consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Art. L1124-27.

Le gouverneur règle la nature et le montant du cautionnement à fournir par le receveur régional; il fixe le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Les dispositions de l'article L1124-26, alinéa 2 , sont applicables.

Art. L1124-28.

Les actes de cautionnement seront passés, sans frais pour la commune, devant le bourgmestre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.

Art. L1124-29.

Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté du Gouvernement.

L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux articles 65, 78, 80, 166, 167, 350 à 358, 361 à 380, 382 à 386, 390 à 392, 394 à 406, 408 à 414, 416 à 432, 435, 436, 665 et 666 du Code des sociétés; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge .

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Le receveur peut également remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. L1124-30.

L'application de l'article L1124-29 aux receveurs régionaux pourra être autorisée par un arrêté du Gouvernement qui en fixera les conditions.

Art. L1124-31.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par l'autorité compétente n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Art. L1124-32.

Le collège des bourgmestre et échevins, en ce qui concerne les receveurs locaux, et le gouverneur, en ce qui concerne les receveurs régionaux, veillent à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Art. L1124-33.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

Art. L1124-34.

En cas de déficit dans une caisse communale, la commune a privilège sur le cautionnement du receveur local et la Région, sur celui du receveur régional, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.

Art. L1124-35.

Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du receveur communal local, dans les communes de 5 001 habitants et plus; celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle barémique au secrétaire communal de la même commune.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements des receveurs. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Les dispositions des articles L1124-8 à L1124-13 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs communaux.

Art. L1124-36.

L'article L1124-7 est applicable au receveur local.

Art. L1124-37.

Le statut pécuniaire du receveur régional est fixé par le Gouvernement.

Le minimum et le maximum de l'échelle des traitements correspondent au minimum et au maximum de l'échelle des traitements du receveur local d'une commune de 15 001 à 20 000 habitants.

Art. L1124-38.

Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Art. L1124-39.

Il est interdit aux receveurs régionaux d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur régional qui enfreint cette interdiction.

Sauf preuve contraire, la profession exercée par l'épouse sera présumée l'être par personne interposée.

Art. L1124-40.

Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-4 .

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional sur l'exécutoire du collège provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente.

Art. L1124-41.

Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.

Art. L1124-42.

§1er. Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé.

Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jour et heure fixés par le gouverneur de la province.

§2. Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au §1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale.

Dans le cas visé au §2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.

§4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir le collège provincial d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

Le collège provincial statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104 bis de la loi provinciale.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article L1124-40, alinéa 1er .

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, le collège provincial se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision du collège provincial n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès du collège provincial et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.

Art. L1124-43.

A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.

Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse.

Art. L1124-44.

§1er. La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents, sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.

Le conseil communal peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les articles L1124-26, alinéa 2 , L1124-28 , L1124-29 et L1124-32 à L1124-34 sont, mutatis mutandis, applicables.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du collège provincial; les articles L1124-22, §3 , L1126-4 et L1124-45 leur sont, mutatis mutandis, applicables.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins.

Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article L1124-42, §2, alinéa 1er , est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article L1124-42, §3 et §4, alinéas 1er , 2 , 5 et 6 .

§2. Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au §1er.

Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.

Art. L1124-45.

§1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'article L1124-44, §1er , cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles L1124-22, §3, alinéa 5 , et L1124-24, alinéa 2 .

§2. Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

§3. Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.

Le gouverneur notifie sous pli recommandé à la poste sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.

§4. La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

§5. L'article L1124-42, §4 , est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet.

Art. L1124-46.

Par dérogation aux dispositions de l'article L1124-40, alinéa 1er , peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit:

1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret, ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;

2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;

3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.

Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.

Art. L1124-47.

Le traitement, majoré des cotisations patronales pour les pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur régional, y compris les frais d'embauche, sont supportés par toutes les administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional.

Ces dépenses sont réparties par le gouverneur de province sur les bases fixées par le Gouvernement.

Elles seront liquidées par la Région qui prélèvera, à l'intervention éventuelle d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la contribution de chaque commune sur toutes recettes effectuées par la Région pour le compte de celle-ci.

Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixée par le Gouvernement.

Les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par la Région à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. Toutefois, les dépenses fait(e)s pour le compte exclusif d'une commune déterminée seront mis(es) à charge de celle-ci.

Art. L1124-48.

Il pourra, en outre, par arrêté du Gouvernement, être mis à charge des communes intéressées une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par la Région en vertu de l'article L1124-49 . La charge de cette prime sera répartie entre les communes intéressées proportionnellement aux recettes.

Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.

Art. L1124-49.

§1er. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.

La Région assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables.

§2. Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.

Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.

Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, dont il transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins, à verser dans la caisse communale:

l° dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque le gouverneur estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte, une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide en conséquence de mettre à sa charge;

2° dans les autres cas où une vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, une somme équivalente au montant du déficit.

L'article L1124-42, §4 , est d'application.

Art. L1125-1.

Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;

2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83 quinquies , §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

3° les greffiers provinciaux;

4° les commissaires d'arrondissement;

5° les militaires en service actif à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes et des miliciens;

6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;

7° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;

8° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents.

Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° à 8°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

Art. L1125-2.

Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin:

l° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;

2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;

3° les ministres des cultes;

4° les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

5° le receveur du centre public d'action sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent.

A partir du 8 octobre 2006, pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

Art. L1125-3.

Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé ou deux conjoints ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal dans les communes de 1 200 habitants et plus, ceux dont les conjoints seraient parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclusivement.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage entre les membres du conseil.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Art. L1125-4.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.

Néanmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur.

Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables.

Art. L1125-5.

Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

Art. L1125-6.

Tout conseiller communal qui accepte, soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l'article L1122-5 , si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le collège des bourgmestre et échevins, il n'a pas renoncé, soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.

Art. L1125-7.

S'il y a contestation dans les cas prévus aux articles L1125-5 et L1125-6 , il est statué par le collège provincial, conformément à l'article L4126-3, alinéa 2 .

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège provincial.

Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Si, dans les cas prévus aux articles L1125-5 et L1125-6 , le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'intéressé en demeure d'opter, le collège provincial agit aux lieu et place de l'administration communale.

Art. L1125-8.

Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur.

Toutefois, à titre provisoire et par dérogation à l'article L1124-21, alinéa 1er, 2°, les fonctions de secrétaire et de receveur peuvent être cumulées dans les communes qui comptent moins de 5 000 habitants, moyennant l'autorisation du gouverneur de la province.

Dans le cas prévu par l'alinéa 2, le traitement attaché à la fonction de receveur est réduit de moitié.

Dans les communes où les fonctions de receveur sont cumulées avec celles de secrétaire communal, les dépenses sont ordonnancées en séance du collège des bourgmestre et échevins.

Les mandats de paiement sont signés par tous les membres présents à la séance.

Si quelqu'un des membres s'y refuse, les mandats sont déférés au commissaire d'arrondissement du ressort, qui peut, en les signant, leur donner force exécutoire.

Tous les quinze jours, les secrétaires-receveurs feront parvenir au commissaire d'arrondissement du ressort le relevé de tous les mandats émis.

Art. L1125-9.

Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.

Art. L1125-10.

Outre les interdictions visées à l'article L1122-19 , il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre:

1° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;

2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement;

3° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;

4° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.

Art. L1126-1.

Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8 , les bourgmestres et les échevins, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ».

Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

Les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

Art. L1126-2.

Les mandataires désignés dans l'article L1126-1 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

Art. L1126-3.

Avant d'entrer en fonction, le secrétaire prête le serment visé à l'article L1126-1 , au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. L1126-4.

Avant d'entrer en fonction, le receveur local prête le serment visé à l'article L1126-1 , au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. L1126-5.

Les receveurs régionaux prêtent le serment visé à l'article L1126-1, alinéa 1er , entre les mains du gouverneur.

Art. L1131-1.

Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires aux décrets, règlements et arrêtés des Région et Communautés, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

Art. L1132-1.

Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins.

Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci.

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.

La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal.

Art. L1132-2.

Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

Art. L1132-3.

Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.

Art. L1132-4.

Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation.

Art. L1132-5.

Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

Art. L1133-1.

Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.

Art. L1133-2.

Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.

Art. L1133-3.

Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par voie d'affiche ou de proclamation.

Art. L1141-1.

§1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées aux articles L1122-30 , L1122-31 , L1122-32 et L1122-36 .

L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins:

– 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
– 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
– 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.

§2. Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées à l'article 119 de la Nouvelle loi communale en ce qu'il vise les ordonnances de police communale et aux articles 121 et 135, §2, de la nouvelle loi communale

Art. L1141-2.

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la commune doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.

Art. L1141-3.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.

Art. L1141-4.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article L1141-5, §1er ;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.

Art. L1141-5.

§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.

§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§3. L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§6. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins:

– 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
– 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
– 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.

§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code électoral sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots, « la consultation populaire pour laquelle ».

Art. L1141-6.

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Conformément aux dispositions fédérales en la matière, l'application de l'article 18 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.

Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Art. L1141-7.

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L1141-4 .

Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Art. L1141-8.

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Art. L1141-9.

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L1141-2, alinéa 2 , ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. L1142-10.

(Lire « Art. L1141-10. ») Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.

Art. L1142-11.

(Lire « Art. L1141-11. ») Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée au titre II du livre premier de la quatrième partie du présent Code pour l'élection des conseillers communaux.

Art. L1142-12.

(Lire « Art. L1141-12. ») Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

Art. L1211-1.

Les articles L1212-1 , L1212-2 , L1212-3 et L1213-1 ainsi que les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale sont applicables au personnel visé à l'article 24 de la Constitution, pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l'enseignement n'y dérogent pas.

Art. L1212-1.

Le conseil communal fixe:

1° le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune;

2° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la première partie du présent Code ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Il peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal. Le conseil communal motive sa décision.

Art. L1212-2.

Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.

Art. L1212-3.

Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial.

Art. L1213-1.

Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne:

1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;

2° les membres du personnel enseignant.

Art. L1214-1.

Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné.

Art. L1215-1.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l'article 24 de la Constitution.

Art. L1215-2.

Les sanctions disciplinaires visées à l'article L1215-3 peuvent être infligées pour les motifs suivants:

1° manquements aux devoirs professionnels;

2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;

3° infraction à l'interdiction visée aux articles L1124-5 , L1124-38 , L1124-39 et L1214-1 .

Art. L1215-3.

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:

1° sanctions mineures:

– l'avertissement;
– la réprimande;

2° sanctions majeures:

– la retenue de traitement;
– la suspension;
– la rétrogradation;

3° sanctions maximales:

– la démission d'office;
– la révocation.

Art. L1215-4.

La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.

Elle peut s'élever au maximum à 20 % du traitement brut.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. L1215-5.

La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. L1215-6.

La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.

La rétrogradation ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire adjoint, au receveur local, au receveur régional.

Art. L1215-7.

Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3 .

Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local et au comptable spécial.

Art. L1215-8.

Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local et au comptable spécial.

Art. L1215-9.

Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L1215-3 .

Art. L1215-10.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Art. L1215-11.

Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Art. L1215-12.

Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner:

1° tous les faits mis à charge;

2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;

5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;

7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.

Art. L1215-13.

A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.

Art. L1215-14.

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Art. L1215-15.

L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.

En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.

Art. L1215-16.

§1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.

§2. Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.

§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.

Art. L1215-17.

Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.

Art. L1215-18.

La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

Le notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

Art. L1215-19.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:

1° 1 an pour l'avertissement;

2° 18 mois pour la réprimande;

3° 3 ans pour la retenue de traitement.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:

1° 4 ans pour la suspension;

2° 5 ans pour la rétrogradation.

L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Art. L1215-20.

Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.

Art. L1215-21.

L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.

Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.

Art. L1215-22.

§1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.

En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article L1215-24 .

§2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. L1215-23.

Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.

La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. L1215-24.

Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10 à L1215-18 , le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article L1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.

En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

Art. L1215-25.

La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

Art. L1215-26.

Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.

Art. L1215-27.

L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.

Art. L1216-1.

Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.

Art. L1216-2.

Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil.

Art. L1221-1.

Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.

Art. L1221-2.

Sont soumises à l'avis du conseil communal et du collège provincial et à l'approbation du Gouvernement, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 2.500 euros.

L'approbation du collège provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Art. L1222-1.

Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.

Art. L1222-2.

Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.

Art. L1222-3.

Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.

Il peut déléguer ces pouvoirs au collège des bourgmestre et échevins pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.

Art. L1222-4.

Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 %.

Art. L1223-1.

Le Gouvernement fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et du collège provincial.

En cas de délaissement par la Région ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.

Art. L1231-1.

Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.

Art. L1231-2.

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Gouvernement.

Art. L1231-3.

Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires, ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.

Art. L1231-4.

Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.

Art. L1231-5.

§1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

Art. L1231-6.

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.

Art. L1231-7.

Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal.

Art. L1231-8.

§1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.

Art. L1231-9.

§1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.

§2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.

Art. L1231-10.

Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la première partie du présent Code.

Art. L1231-11. Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. L1232-1.

Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.

Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire.

Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.

Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium.

Art. L1232-2.

L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.

Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Elle est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.

La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.

Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.

Art. L1232-3.

Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies.

Art. L1232-4.

Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation.

Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.

Art. L1232-5.

§1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.

Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.

Le conseil communal ou l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.

§2. A l'expiration du délai fixé au §1er, ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale.

§3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.

Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.

Les dispositions du §2 sont également d'application.

Art. L1232-6.

Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.

Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.

Une même concession ne peut servir qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale. Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.

Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.

Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.

Art. L1232-7.

Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.

Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.

Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.

Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.

Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.

Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.

Art. L1232-8.

Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.

Dans les cas visés à l'article L1232-7, alinéas 2 et 4 , la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.

Art. L1232-9.

Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ou en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.

La première demande de renouvellement doit être introduite:

a) avant le 31 décembre 1975 lorsque la concession a été octroyée au moins cinquante ans avant cette date;

b) dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession dans les autres cas.

A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant la date qui y est fixée.

Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit.

Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.

A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.

Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession.

Art. L1232-10.

Lorsqu'il est fait application de l'article L1232-5 , une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article.

Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.

Art. L1232-11.

L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.

Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.

L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou du délégué du cimetière intercommunal affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l'intercommunale peut mettre fin au droit à la concession.

Art. L1232-12.

Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.

Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.

L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.

Art. L1232-13.

Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.

Art. L1232-14.

Le conseil communal règle le mode le plus convenable pour le transport des corps. Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin.

Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.

Art. L1232-15.

La mise en bière et le transport des corps des indigents se font gratuitement et d'une manière décente.

Art. L1232-16.

§1er. Il y a deux modes de sépulture: l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.

§2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.

Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Gouvernement.

Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article L1232-22, §1er, alinéa 1er , ou à l'acte prévu à l'article L1232-22, §2 .

Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2.

Art. L1232-17.

§1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.

§2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Sont applicables aux cimetières privés, les articles L1232-4 , L1232-18, alinéa 1er et L1232-19 .

§3. Des dérogations à la disposition du §1er peuvent être accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.

Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.

Art. L1232-18.

Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.

Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les fosses.

Art. L1232-19.

Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.

L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur de la province, sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent du présent chapitre.

Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures peuvent continuer comme par le passé.

Art. L1232-20.

L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans.

Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article L1232-18 , il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autorisation du gouverneur de la province accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale.

Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article L1232-16 , le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière.

Art. L1232-21.

§1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.

§2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article L1232-4 est requise.

Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.

A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.

Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.

L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.

Art. L1232-22.

§1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.

Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.

§2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au §4, du présent article.

§3. Sans préjudice des dispositions du §2, de l'article L1232-23 , l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation.

§4. Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.

Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.

La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.

Art. L1232-23.

§1er. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale du domicile du défunt.

§2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le §1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.

Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.

Art. L1232-24.

Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.

La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.

Art. L1232-25.

Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé.

Art. L1232-26.

Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière:

1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;

2° soit placées dans un columbarium.

Les cendres des corps incinérés peuvent être:

1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;

2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Gouvernement détermine.

Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.

Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent:

1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;

2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;

3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.

La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.

Art. L1232-27.

Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.

Le conseil communal ou l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.

Art. L1232-28.

Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'a rticle L1232-10 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune ou de l'intercommunale.

Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire des matériaux.

Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevin.

Le collège des bourgmestre et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.

Art. L1232-29.

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.

Art. L1232-30.

Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent chapitre, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.

Art. L1232-31.

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal.

Art. L1233-1.

Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.

En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par le collège provincial.

Art. L1233-2.

Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.

Art. L1233-3.

Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

Art. L1241-1.

Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la commune.

La Région ou la commune peut intervenir volontairement.

Art. L1241-2.

La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

Art. L1241-3.

La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.

Art. L1242-1.

Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.

Art. L1242-2.

Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.

Art. L1311-1.

L'exercice financier des communes correspond à l'année civile.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

Art. L1311-2.

Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.

Art. L1311-3.

Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er.

Art. L1311-4.

§1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu.

§2. Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège des bourgmestre et échevins, qui sera annexée au compte de l'exercice clos.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal.

Art. L1311-5.

Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.

Art. L1311-6.

Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin, ils sont contresignés par le secrétaire.

Art. L1312-1.

Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.

( Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.

Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions – Décret du 8 décembre 2005, art. 24, 1.) .

Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes.

Art. L1312-2.

Le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant.

Art. L1313-1.

Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège des bourgmestre et échevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

Art. L1314-1.

En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

Art. L1314-2.

Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article L1314-1 :

1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces communes, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;

2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement des Communautés, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement des Communautés;

3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.

Art. L1315-1.

Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables.

Art. L1321-1.

Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes:

1° l'achat et l'entretien des registres de l'état civil;

2° l'abonnement au Bulletin provincial;

3° les contributions assises sur les biens communaux;

4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;

5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune et des gardes forestiers de la commune;

6° les frais de bureau de l'administration communale;

7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;

8° les loyers et les frais autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat ou la Régie des bâtiments n'est pas propriétaire ou locataire de ces locaux;

9° les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

10° les frais que les lois et les décrets relatifs à l'enseignement mettent à charge de la commune;

11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;

12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;

13° les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;

14° les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;

15° les pensions à charge de la commune;

16° les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont à la charge de la commune;

18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.

Art. L1321-2.

Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le collège provincial.

Art. L1331-1.

Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer.

Art. L1331-2.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi ou le décret lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.

Art. L1331-3.

Pour l'établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre II du livre III de la troisième partie.

Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.

Art. L1332-1.

Il est institué à charge du budget de la Région wallonne une dotation générale annuelle adaptée à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet destinée à subsidier les communes de la Région wallonne, conformément aux critères définis dans le présent chapitre.

Art. L1332-2.

Le financement organisé par le présent chapitre assure aux communes une recette libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère.

Art. L1332-3.

Une part de la dotation générale annuelle définie à l'article L1332-1 constitue le fonds spécial de l'aide sociale et est répartie entre les centres publics d'action sociale de la Région wallonne par les Communautés française et germanophone selon les critères qu'elles établissent.

Le Gouvernement fixe cette part, qui ne sera jamais inférieure à 4,462.623.169.44 % du montant de 702.656.674,9 euros visé à l'article 22, §1er, de la loi spéciale de financement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, tel qu'il est adapté annuellement après fixation définitive des moyens attribués à la Région wallonne en vertu des articles 22 à 27 de la même loi spéciale.

Art. L1332-4.

Pour l'application du présent chapitre, les communes de la Région wallonne sont classées en trois catégories:

1° première catégorie: les communes de Charleroi et Liège;

2° deuxième catégorie: les communes d'Arlon, Ath, Bastogne, Dinant, Eupen, Huy, La Louvière, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Philippeville, Seraing, Soignies, Thuin, Tournai, Verviers, Virton, Waremme;

3° troisième catégorie: les autres communes.

Art. L1332-5.

( Après déduction de la part visée à l'article L1332-3 , le solde de la dotation générale des communes est divisé en deux parties:

1) 32,5% des 95 % de la dotation générale qui aurait été attribuée aux communes en 2006 s'il n'y avait pas eu de transfert de compétences vers la Communauté germanophone sont réservés aux communes de 1ère catégorie;

2) le solde de la dotation obtenu après déduction de la part attribuée aux communes de 1ère catégorie telle que calculée est attribuée aux communes de 2ème et de 3ème catégories – Décret du 15 décembre 2005, art. 13, al. 1er) .

Art. L1332-6.

( La part attribuée aux communes de première catégorie, est répartie entre elles proportionnellement à ce que chacune a reçu du Fonds des Communes pour l'année 1988.

Toutefois, si la part de la dotation revenant à ces communes est en augmentation par rapport à l'année précédente, cette augmentation est répartie par parts égales entre les communes concernées – Décret du 15 décembre 2005, art. 13, al. 2) .

Art. L1332-7.

La part de 67,5 % de la dotation générale, attribuée aux communes des deuxième et troisième catégories, est subdivisée en une dotation principale et une dotation spécifique.

Art. L1332-8.

La dotation principale s'élève à 85 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 .

Art. L1332-9.

La dotation spécifique s'élève à 15 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 .

Art. L1332-10.

14,85 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis entre les communes de deuxième et troisième catégories au prorata du chiffre de la population de chaque commune, chaque étranger comptant pour 1,25 habitant.

0,10 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis par parts égales entre les communes à statut linguistique spécial visées à l'article 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matières administratives et des communes de la région de langue allemande situées en Région wallonne.

0,05 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis au prorata du chiffre de la population des communes visées à l'alinéa 2.

Art. L1332-11.

26 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis entre les communes de la deuxième catégorie au prorata du chiffre de la population de chaque commune, multiplié par un quotient fiscal déterminé à l'article L1332-12 .

Art. L1332-12.

Le quotient fiscal visé à l'article L1332-11 est déterminé comme suit: il est établi une fraction ayant pour numérateur le montant par habitant du total des redevances et impôts communaux diminué du produit par habitant des taxes et redevances appliquées aux centrales nucléaires et du produit par habitant de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, et pour dénominateur le produit par habitant de cette dernière taxe ramenée au taux de 1 %.

Le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fictivement fixé, pour l'application de l'alinéa précédent:

– à 6 %, en ce qui concerne le numérateur, et à 1 %, en ce qui concerne le dénominateur, de l'impôt sur les personnes physiques perçu au profit de l'Etat pour les communes qui n'ont pas établi la taxe;

– à six fois le produit de la taxe ramenée au taux de 1 % pour les communes qui l'ont établie à un taux inférieur à 6 %.

Art. L1332-13.

Lorsqu'une commune augmente, à partir de l'exercice 1998, son taux de centimes additionnels au précompte immobilier par rapport à celui pratiqué pendant l'exercice 1997, la recette totale des centimes additionnels prise en compte dans le total des redevances et impôts communaux figurant au numérateur de la fraction visée à l'a rticle L1332-12 sera égale à la recette totale de l'année précédant celle de la majoration du taux des centimes additionnels, multipliée par le coefficient d'indexation prévu à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus.

Art. L1332-14.

Les communes de deuxième catégorie bénéficient au moins d'une quote-part par habitant égale à la quote-part moyenne par habitant des communes de la troisième catégorie résultant de l'application des articles L1332-15 , L1332-16 , L1332-17 et L1332-18 .

Les montants nécessaires à l'application de cette garantie sont prélevés proportionnellement sur les quotes-parts visées aux articles L1332-11 et L1332-12 des autres communes de deuxième catégorie.

Art. L1332-15.

44 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis entre les communes de la troisième catégorie au prorata du chiffre de la population de chaque commune, multiplié par un coefficient fiscal déterminé à l'article L1332-16 et multiplié par un coefficient de densité de population déterminé à l'article L1332-17 et divisé par le produit par habitant de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques ramenée au taux de 1 %.

Ce dernier produit est fixé fictivement à 1 % de l'impôt sur les personnes physiques perçu au profit de l'Etat pour les communes qui n'ont pas établi la taxe communale.

Art. L1332-16.

Le coefficient fiscal mentionné à l'article L1332-15 est obtenu en normalisant comme suit le quotient défini à l'article L1332-12 , pour chaque commune:

a) par la soustraction de la moyenne arithmétique des quotients des communes de la troisième catégorie;

b) par la division du résultat précédent par l'écart-type relatif à ces mêmes quotients;

c) le quotient ainsi normalisé est divisé par 5 et majoré d'une unité.

Art. L1332-17.

Le coefficient de densité de population mentionné à l'article L1332-15 est fixé selon le tableau suivant:

Densité
Coefficient de densité
- moins de 60 habitants par km² 1,30
- de 60 à moins de 80 habitants par km² 1,20
- de 80 à moins de 90 habitants par km² 1,15
- de 90 à moins de 100 habitants par km² 1,10
- de 100 à moins de 250 habitants par km² 1,05
- de 250 à moins de 500 habitants par km² 1,10
- de 500 à moins de 750 habitants par km² 1,20
- à partir de 750 habitants par km² 1,30

Art. L1332-18.

Le coefficient visé à l'article L1332-16 est multiplié par un facteur correcteur déterminé comme suit:

– il est établi annuellement le revenu cadastral imposable moyen par habitant des communes de la troisième catégorie attribué aux biens ordinaires bâtis et non-bâtis; les écarts relevés dans chaque commune par rapport à cette moyenne sont ajoutés ou soustraits, pour moitié, à l'unité selon qu'ils sont inférieurs ou supérieurs.

Le résultat ainsi obtenu est plafonné à 1,25 ou est d'au moins 0,75 selon le cas.

Art. L1332-19.

L'application des règles de répartition aux dotations de 26 % et 44 %, respectivement visées aux articles L1332-11 et L1332-15 , se fera progressivement.

Art. L1332-20.

La dotation spécifique se subdivise en trois tranches:

a) une tranche A de 4,5 % de la part visée à l'article L1332-7 , justifiée par des caractéristiques structurelles, des missions particulières ou de situations financières difficiles de certaines communes;

b) une tranche B de 3,5 % de la part visée à l'article L1332-7 , justifiée par les missions essentielles ou obligations des communes;

c) une tranche C de 7 % de la part visée à l'article L1332-7 justifiée par des situations sociale et économique difficiles de certaines communes.

Art. L1332-21.

Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7 , pour répartir la tranche A:

§1er. La capitale wallonne: la ville de Namur: 0,24 %.

§2. Le kilométrage de voirie: 1,06 %.

Le kilométrage pris en considération est celui de la petite vicinalité et de la grande communication situé sur le sol de la commune. La répartition entre communes de la somme affectée à ce critère s'effectue proportionnellement au nombre de kilomètres.

§3. Le service incendie: 1,40 %.

– Chaque commune autonome reçoit 2,97 euros par habitant.

– Communes centres de service régional: Y ou Z.

Seules les communes dont la quote-part par habitant dans les frais admissibles de leur centre d'incendie dépasse le montant moyen par habitant de la redevance mise à charge des communes que leur centre protège, bénéficient d'une dotation établie comme suit:

– la différence entre, d'une part, la quote-part par habitant des communes centres de service régional dans les frais admissibles de leur service d'incendie et, d'autre part, le montant moyen par habitant de la redevance mise à charge des communes protégées et desservies est multiplié par la population des communes centres de service régional.

La dotation des communes centres de service régional est égale aux deux tiers du montant obtenu. Si la somme des dotations ainsi calculées dépasse la somme affectée au critère service incendie, la dotation de chaque commune est réduite à due concurrence.

§4. Aide financière aux communes dont les finances sont structurellement obérées: 1,8 %.

Le Gouvernement détermine chaque année quelles sont les communes en difficulté financière et les modalités de répartition de la somme affectée à ce critère.

Art. L1332-22.

Si l'application des critères « service incendie » ou « aide financière aux communes structurellement obérées » n'aboutit pas à répartir toute la somme affectée à l'un d'eux, le Gouvernement peut réaffecter le solde à un ou plusieurs autres critères des tranches B et C de la dotation spécifique.

Art. L1332-23.

Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7 , pour répartir la tranche B:

§1er. Sécurité: 1 %

1. Chaque commune organisant une permanence de police 24 h sur 24 bénéficie d'une dotation forfaitaire de 24.789,35 euros.

Les permanences de 24 h sur 24 sont celles qui répondent aux critères définis par le Ministre des Affaires intérieures.

2. Si la permanence est organisée en collaboration avec la gendarmerie, la dotation forfaitaire est réduite de moitié.

3. Si la permanence est organisée en collaboration avec plusieurs communes, la dotation forfaitaire est répartie entre chaque commune de manière égale.

4. Le reste de la somme affectée à ce critère est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'agents de police qui excède le nombre d'agents obtenu en comptant un agent pour 700 habitants en ce qui concerne les communes de deuxième catégorie et un agent pour 1 000 habitants en ce qui concerne les communes de troisième catégorie.

§2. Education et jeunesse: 2,5 %.

La somme affectée au critère Education jeunesse se décompose en trois sommes établies et réparties comme suit:

1. le quart de la somme est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'implantations scolaires de l'enseignement communal fondamental;

2. les deux quarts de la somme sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de classes de l'enseignement communal fondamental;

3. le quart de la somme est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement fondamental et secondaire des établissements de tous réseaux d'enseignement situés sur la commune.

Art. L1332-24.

Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7 , pour répartir la tranche C:

§1er. Pertes d'emplois: 1,28 %

1. les pertes d'emplois prises en considération visent les travailleurs salariés occupés dans la commune;

2. la somme affectée au critère perte d'emploi est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'emplois perdus, obtenu en déduisant du nombre d'emplois indiqués pour la commune par les dernières statistiques connues au 1er juillet de l'exercice en cours, le nombre d'emplois indiqués par les avant-dernières statistiques connues.

§2. Pauvreté: 5,72 %

La somme affectée au critère pauvreté se décompose en 4 sommes établies selon les proportions suivantes, en fonction des éléments précisés ci-après:

a) chômeurs indemnisés: les communes dont le nombre de chômeurs complets indemnisés par rapport à la population est supérieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent les trois huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;

b) bénéficiaires du minimum de moyens d'existence: les communes dont le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence par rapport à la population est supérieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;

c) revenus faibles:

les communes dont le revenu imposable net par habitant est inférieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent le huitième de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;

d) logements sociaux:

les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de logements sociaux situés sur leur territoire, ce nombre étant majoré en application d'un coefficient déterminé selon les règles que, pour prendre en compte le faible niveau des revenus des locataires de ces logements, le Gouvernement fixe.

Art. L1332-25.

Pour ce qui concerne les éléments du critère pauvreté à l'exception des logements sociaux, les quotes-parts des communes bénéficiaires dont le pourcentage de population active est inférieur au pourcentage moyen de la population active des communes des deuxième et troisième catégories, sont majorées dans la même proportion que celle de leur écart par rapport à ladite moyenne.

Art. L1332-26.

Par dérogation aux articles L1332-24 et L1332-25 , les communes qui n'ont pas établi de centimes additionnels au précompte immobilier et de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à des taux minima fixés par le Gouvernement sont exclues du bénéfice de la subvention calculée selon le critère « pauvreté ».

Art. L1332-27.

Le Gouvernement peut adapter tous les deux ans, à la hausse ou à la baisse, les pourcentages attribués à chaque critère ou élément de la dotation spécifique par le présent chapitre.

Cette adaptation est limitée à 1/5 du pourcentage attribué au critère ou à l'élément et ne peut être faite qu'en adaptant le pourcentage affecté à un critère de la même tranche, sans préjudice des dispositions de l'article L1332-20 .

Art. L1332-28.

Les sommes visées aux articles L1332-21, §3 , et L1332-23, §1er, 1 , sont, chaque année, augmentées proportionnellement à l'indice des prix à la consommation.

Art. L1332-29.

Deux avances trimestrielles sont accordées aux communes sur leurs quotes-parts dans la dotation principale jusqu'à l'établissement de leurs quotes-parts définitives fixées par le présent chapitre.

Elles sont versées dans le courant du deuxième mois des deux premiers trimestres, et sont égales à 25 % des quotes-parts attribuées aux communes dans la répartition de la dotation principale l'année précédente.

Le solde de la dotation principale est liquidé au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

Les diverses sommes de la dotation spécifique sont liquidées pour le 31 décembre de l'exercice, sans préjudice de la possibilité, pour le Gouvernement, de liquider des avances.

La part revenant respectivement aux Communautés française et germanophone dans le fonds spécial de l'aide sociale leur est liquidée au plus tard le 30 septembre de l'exercice.

Art. L1332-30.

Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la part qui lui revient dans la répartition, la différence est imputée sur la dotation spécifique à recevoir.

Si cette imputation est insuffisante, le solde est récupéré par la S.A. Dexia banque qui en débite le compte ouvert à la commune.

Le Ministre ayant la tutelle dans ses attributions rectifie les erreurs éventuelles dans la répartition de la dotation générale des communes.

Art. L1332-31.

Si l'Etat a assuré au profit de la Région le versement des tranches de la dotation dans les délais requis, il sera dû aux communes, à charge du budget de la Région, des intérêts de retard sur les avances et soldes qui n'auraient pas été liquidés comme prescrit à l'article L1332-29, alinéas 1er à 4 .

Ces intérêts seront calculés au taux appliqué par la S.A. Dexia banque sur les avances de trésorerie qu'il accorde aux communes.

Art. L1411-1.

Chaque administration de district comprend un conseil appelé conseil de district, un bureau et un président.

Art. L1412-1.

§1er. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions des titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code.

§2. Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article L1122-3 pour des entités territoriales correspondantes. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme.

§3. Les dispositions des articles L1122-1 , L1121-2 , L1122-2 , L1122-4 , L1122-5 , L1122-6 , L1122-7, §1er , L1122-8 , L1123-10 , L1122-9 , L1125-1 , L1125-3 , L1125-5 , L1125-6 , L1125-7 , L1126-1 et L1126-2 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu:

1° qu'il faut remplacer, à l'article L1122-5, deuxième , quatrième et sixième alinéas , à l'article L1122-6, premier et deuxième alinéas , à l'article L1125-5 deuxième alinéa , à l'article L1125-6 et à l'article L1125-7, deuxième et cinquième alinéas , les mots « le collège des bourgmestre et échevins », ou « le collège », par les mots « le bureau du conseil de district »;

2° qu'il faut remplacer, à l'article L1126-1 , les mots « le bourgmestre » par les mots « le président du conseil de district ».

§4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district.

Art. L1412-2.

§1er. Les dispositions des articles L1122-10 à L1122-28 sont d'application conforme aux conseils de district, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots «  les conseillers communaux ou le conseil communal » par les mots « les membres des conseils de district ou le conseil de district », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président ».

§2. Les droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article L1122-10 ne concernent que l'administration et les institutions du district.

Art. L1412-3.

La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou le collège provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.

Art. L1412-4.

§1er. 1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.

3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.

§2. 1° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district les compétences d'intérêt communal est investi et qu'il définit.

2° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux conseils de district des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§3. 1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestres et échevins a confié l'application d'une règle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des districts pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée.

§4. Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation.

§5. Par dérogation au §3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de district.

§6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles L1451-1 et L1451-2 , soient en rapport avec les compétences déléguées.

Art. L1412-5.

Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article L1412-4 , celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.

Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis.

Le conseil de district est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celle-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district.

Art. L1412-6.

Les articles L1122-31 , L1122-32 , L1122-34 et L1122-35 sont également applicables aux conseils de district, étant entendu que:

1° le conseil communal peut également prescrire une information préalable en application de l'article L1122-31 ;

2° les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.

3° dans le texte, il faut entendre par « conseil communal », « conseil de district » et par « commune », « district ».

Art. L1412-7.

Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base du présent titre, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait à un district.

Art. L1412-8.

Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.

Art. L1413-1.

§1er. Les conseils de district élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège des bourgmestre et échevins préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau. L'élection consiste en l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le bureau. Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le bureau de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de cession du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour duquel l'élection du bureau se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.

Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune l'emporte.

Cette séance d'installation est convoquée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le mandat du conseil de district nouvellement élu prend cours.

§2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois.

Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée.

Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au cours de la séance du conseil.

Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu' aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte.

§3. Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme.

§4. Les dispositions des articles L1123-1 , L1123-7 , L1121-2 , L1123-3 , L1123-4 , L1123-10 , L1123-11 , L1123-15 , L1123-16 , L1123-18 , L1123-5 , L1123-13 , L1125-2 , L1125-4 , L1126-1 , L1126-2 et L1123-14 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu:

1° qu'il y a lieu de remplacer, à l'article L1123-11, deuxième et quatrième alinéas , les mots « le collège des bourgmestre et échevins » ou « le collège » par les mots « le bureau » et que le mode de remplacement en cas d'empêchement, qui est visé au dernier alinéa , est celui qui est défini au §2 de cet article;

2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le Gouvernement, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants:;

3° que le règlement prévu à l'article L1123-13 pour le cas où un échevin démissionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau. La démission est remise au conseil de district;

4° qu'à l'article L1126-1, troisième alinéa , il y a lieu de remplacer le mot « bourgmestre » par les mots « membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation », pour ce qui est de la réception du serment des membres du bureau, et qu'à l'article L1126-1, quatrième alinéa , il y a lieu de remplacer le mot « gouverneur » par les mots « membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation », pour ce qui est de la réception du serment du président;

5° que les dispositions de l'article L1123-14 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau;.

Art. L1413-2.

Les dispositions des articles L1123-19 à L1123-22 sont d'application conforme aux réunions, délibérations et décisions du bureau, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « le bourgmestre », par les mots « le président », et les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau ».

Art. L1413-3.

§1er. Le bureau du conseil de district est chargé:

1° de l'administration des établissements qui ont été érigés par le district;

2° de la direction des travaux du district.

§2. Le collège des échevins peut charger les bureaux des districts:

1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;

2° de la fixation des alignements conformément aux dispositions de l'article L1123-23, 6°;

3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;

4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article L1123-23, 10°.

§3. L'article L1123-25 est d'application conforme au bureau du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le bureau.

Art. L1413-4.

Les présidents des conseils de district peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.

Art. L1414-1.

§1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district.

§2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article L1124-2 .

§3. Les dispositions des articles L1126-3 , L1124-3 , L1124-4, §1er , L1124-5 , L1124-19 , L1132-1 , L1132-2 , L1132-3 et L1132-5 , sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu:

1° qu'il faut y remplacer les mots « le conseil communal » par les mots « le conseil de district », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau du conseil de district » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président »;

2° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;

3° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de district devant toutefois être recueilli préalablement.

Art. L1421-1.

Les actes des conseils de district, du bureau et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux règlements et décisions de la Région et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

Art. L1422-1.

La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du district au conseil communal et au collège.

Art. L1422-2.

Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions de l'article L1133-1 . Ils sont obligatoires conformément aux dispositions de l'article L1133-2 .

Art. L1431-1.

Les articles L1141-1 à L1141-12 concernant le référendum communal sont applicables aux conseils de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences. Dans ces articles, le conseil de district et le bureau se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins.

Art. L1441-1.

Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.

Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.

Ces membres du personnel, qui sont employés dans les administrations de district, continuent à faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats à d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district, visée à l'article L1123-23, 9°, est exercée par le bureau du conseil de district.

Les organes communaux restent compétents en ce qui concerne le régime disciplinaire. Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.

Art. L1451-1.

Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux districts.

Art. L1451-2.

Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.

Art. L1451-3.

Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des districts, ce qui implique en particulier que:

– le bureau du district procède aux engagements et délivre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvé du district;

– le receveur local est placé, pour ce qui est des compétences du conseil de district ou du bureau du conseil de district, sous l'autorité du bureau du conseil de district;

– l'article L1122-26, §2 , est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de district, étant entendu que le conseil de district se substitue au conseil communal;

– l'article L1124-41 est d'application conforme, étant entendu que le receveur peut aussi être entendu par le bureau du conseil de district concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgétaire sur l'administration du district;

– les articles L1312-1 et L1312-2 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des districts, étant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de district concernés et qu'à l'article L1312-2 , le mois d'octobre doit être remplacé par le mois de septembre;

– l'article L1313-1 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des districts, étant entendu que le dépôt se fait à la maison du district et que le bureau du district assure l'affichage;

– l'article L1314-1 concernant l'équilibre budgétaire est d'application conforme aux budgets des districts.

Art. L1511-1.

Le présent livre s'applique aux intercommunales dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.

Art. L1512-1.

Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.

Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. L1512-2.

Toute autre personne de droit public ou privé peut également faire partie des intercommunales.

Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.

Art. L1512-3.

Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée, soit de l'association sans but lucratif.

Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.

En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

Art. L1512-4.

§1er. Quel que soit leur objet, les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

Elles n'ont pas un caractère commercial.

§2. En tant que telles, les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics. Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'intercommunale.

§3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot « intercommunale ».

§4. Quelle que soit sa nature, le caractère public de l'intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, ses agents et tout tiers, ainsi que dans toute communication interne ou externe.

Dans tous ces cas, l'intercommunale utilisera sa propre dénomination et, éventuellement, son sigle.

§5. Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.

Art. L1512-5.

Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par le présent livre ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins:

1. sa dénomination;

2. son objet ou ses objets;

3. le ou les secteur(s) d'activité;

4. sa forme juridique;

5. son siège social;

6. sa durée;

7. la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;

8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

9. le cas échéant, les critères objectifs de pondération destinés à déterminer le droit de vote des associés communaux à l'assemblée générale et à assurer la juste représentation au conseil d'administration, au collège des commissaires et au comité de surveillance des associés communaux;

10. le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire-réviseur, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique relatif à l'exercice suivant ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

11. l'affectation des bénéfices éventuels;

12. les modalités de gestion de la trésorerie;

13. les modalités de retrait d'un associé;

14. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article L1541-2 , la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège social de l'intercommunale.

Art. L1512-6.

Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. L1512-7.

La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.

Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours.

La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendraient plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.

Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.

Art. L1512-8.

§1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale.

§2. En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants:

1. après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;

2. si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article L1512-1 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au point 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables;

3. unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution.

Art. L1512-9.

Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.

Art. L1521-1.

Chaque intercommunale comprend trois organes: une assemblée générale, un conseil d'administration et un collège des commissaires.

Art. L1521-2.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.

Art. L1521-3.

Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article L1521-2 .

Art. L1522-1.

Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.

En cas de participation provinciale, il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées.

Art. L1522-2.

§1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les critères statutaires visés à l'article L1512-5, 9° , ou à défaut par le nombre de parts qu'elle détient.

Dès lors qu'une délibération a été prise par leur conseil, les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale.

Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels et le vote de la décharge aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs, ils rapportent la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.

A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, du conseil provincial, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé communal ou, le cas échéant, provincial, qu'il représente.

§2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. L1522-3.

§1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.

Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du collège des commissaires, ou encore du commissaire-réviseur ou d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance.

Les membres des conseils communaux ou provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

Un règlement spécifique, arrêté par l'assemblée générale, fixera les modalités de consultation des délibérations du conseil d'administration et du collège des commissaires par les membres des conseils des communes ou, s'il échet, des provinces associées.

§2. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.

Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration prévu à l'article L1531-1, les rapports du collège des commissaires et du commissaire-réviseur et adopte le bilan.

Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

§3. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre.

Elle a nécessairement à son ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment des prévisions financières pour l'exercice suivant. Ce plan est préalablement arrêté par le conseil d'administration et adressé aux communes et, s'il échet, aux provinces associées.

Art. L1522-4.

Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour:

1. l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;

2. l'approbation du plan stratégique annuel;

3. la nomination et la destitution des administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;

4. la fixation des indemnités de fonction et jetons de présence attribués aux administrateurs, commissaires et, éventuellement, membres des organes restreints de gestion, ainsi que les émoluments du commissaire-réviseur;

5. la nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments;

6. la démission et l'exclusion d'associés;

7. les modifications statutaires, sauf si elle délègue au conseil d'administration le pouvoir d'adapter les annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation;

8. la désignation des membres du comité de surveillance, s'il échet.

Art. L1523-1.

§1er. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.

§2. Les administrateurs représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des critères statutaires de pondération visés à l'article L1512-5, 9° , ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Le présent paragraphe est applicable, mutatis mutandis, aux administrateurs représentant les C.P.A.S. associés.

§3. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.

§4. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel, qui siègent avec voix consultative.

Art. L1523-2.

Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe qui forment un tout.

Ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice.

Les administrateurs arrêtent le plan stratégique prévu à l'article L1522-3, §3 , et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1531-1 .

Afin de leur permettre de rédiger les rapports prévus à l'article L1522-3, §2 , le conseil d'administration de l'intercommunale remet aux commissaires les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblée générale ordinaire.

Art. L1524-1.

Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.

Ses membres sont nommés par l'assemblée générale. Il comprend au moins un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises; un commissaire supplémentaire, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, peut être désigné sur proposition de délégués porteurs d'au moins un quart des parts détenues par les communes associées.

Les commissaires, autres que membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux associés et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément à l'article L1523-1, §2 et aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Aux fonctions de commissaire réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Art. L1525-1.

Nul ne peut représenter, au sein de l'intercommunale, l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société gestionnaire ou concessionnaire de l'activité pour laquelle l'intercommunale est créée.

Art. L1525-2.

§1er. Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale:

1. d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

2. de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l'intercommunale;

3. d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale.

La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.

§2. Il est interdit à tout membre d'un conseil communal ou provincial d'exercer dans les intercommunales auxquelles sa commune ou sa province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion.

§3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d'administrateur ou de commissaire réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêt direct et permanent.

§4. Le mandat de commissaire-réviseur ne peut pas être attribué à un membre des conseils communaux et provinciaux associés.

§5. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d'une commune associée ne peut être administrateur d'une intercommunale s'il est membre du personnel de celle-ci.

Art. L1526-1.

Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial.

Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Art. L1526-2.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion.

Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration. Ils ne peuvent être composés que d'administrateurs. Les articles L1521-2 et L1521-3, alinéa 1er , leur sont applicables.

En cas d'urgence dûment motivée, l'organe restreint de gestion peut prendre toute décision nécessaire à la préservation des intérêts de l'intercommunale, même si celle-ci excède les limites de la gestion courante à lui déléguée en vertu de l'alinéa 1er. Cette décision est confirmée par le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion.

Art. L1526-3.

§1er. L'assemblée générale peut allouer des jetons de présence, par séance effectivement prestée, aux membres du conseil d'administration et du collège des commissaires, à l'exception du ou des commissaires-réviseurs.

Elle peut allouer également aux membres de l'organe restreint de gestion, par séance effectivement prestée, les mêmes jetons de présence que ceux accordés aux membres du conseil d'administration.

Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe de la même intercommunale qui ont lieu le même jour n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

§2. L'assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux administrateurs qui assurent une mission d'exécution ou de gestion journalière.

De même, elle peut allouer une indemnité de fonction au président du collège des commissaires.

Art. L1526-4.

§1er. Lorsqu'un associé provincial fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, hors parts privilégiées, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article L1521-2 que:

1. la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la province. Dans ce cas et sans préjudice de l'application de l'article L1521-3 , les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des associés provinciaux présents ou représentés au sein de ces organes;

2. la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.

§2. Lorsque l'associé provincial assure la garantie de bonne fin de plus de la moitié des emprunts contractés par l'intercommunale, et pour autant que le montant global desdits emprunts atteigne au moins la moitié du capital de celle-ci, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article L1521-2 que la présidence du conseil d'administration est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.

Art. L1526-5.

§1er. Lorsque la Région wallonne fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L1521-2 et le cas échéant à l'article L1526-4 , que:

1. La majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la Région wallonne. Dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes;

2. La présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un représentant de la Région wallonne. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu'à des représentants des associés communaux et provinciaux;

3. La Région wallonne peut à tout moment notifier à l'intercommunale le remplacement d'un de ses représentants au sein de ses différents organes.

§2. En ce qui concerne les situations visées au §1er, les décisions des organes de gestion sont soumises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes:

a) les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'intercommunale. Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent en outre faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de l'intercommunale;

b) tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance;

c) les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours de recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'intercommunale.

Art. L1531-1.

Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1522-3, §2 .

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. L1531-2.

En cas de prise de participation au capital d'une société, il est institué un comité de surveillance au sein de l'intercommunale qui est chargé du suivi des prises de participation de l'intercommunale au capital de sociétés.

Il rend compte de sa mission annuellement devant l'assemblée générale lors de la présentation du rapport spécifique prévu à l'article L1531-1 et devant les conseils communaux à leur demande.

Il comprend cinq membres nommés par l'assemblée générale à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées, conformément à l'article L1523-1, §2 .

Art. L1541-1.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils communaux des communes associées aient été appelés à délibérer sur ce point.

En outre, en cas d'application de l'article L1526-4 , l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la société qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués du ou des associés provinciaux, après que le ou les conseils provinciaux associés aient été amenés à délibérer sur ce point.

Art. L1541-2.

En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la commune et affectés à son usage par l'intercommunale, ont été complètement amortis; par contre, l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties.

La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'intercommunale telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.

Art. L1551-1.

§1er. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Par référence aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés, les comptes annuels, le rapport du collège des commissaires et celui du commissaire-réviseur, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique relatif à l'exercice suivant ainsi que le rapport de gestion de l'intercommunale et des associations ou sociétés auxquelles elle participe sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu'aux associés, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.

§2. Chaque intercommunale est tenue de disposer d'une trésorerie propre, dont la gestion est organisée selon les modalités fixées par les statuts.

Les modalités de contrôle financier sont arrêtées par le conseil d'administration, qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements.

Art. L1551-2.

Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes des conventions pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services qui concourent à la réalisation de leur objet social.

Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.

Art. L1551-3.

La Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales.

Art. L1561-1.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont l'intercommunale dispose;

2° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.

Art. L1561-2.

Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action de l'intercommunale:

1° le conseil d'administration désigne un membre du personnel de l'intercommunale chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour tous les services composant l'intercommunale, ainsi que la coordination de la publication visée au point 2;

2° l'intercommunale publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de tous les services; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande;

3° toute correspondance émanant d'un de ces services indique le nom, la qualité, l'adresse et, le cas échéant, l'adresse E-mail, et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;

4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif de portée individuelle émanant d'un de ces services est notifié à un requérant indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. L1561-3.

La délivrance du document visé à l'article L1561-1, 1°, peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration. Il détermine le montant de la rétribution.

Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.

Art. L1561-4.

Le droit de consulter un document administratif d'une intercommunale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent titre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications sur le sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Art. L1561-5.

La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés et est adressée par écrit au conseil d'administration de l'intercommunale même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à une intercommunale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

L'intercommunale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. L1561-6.

Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'intercommunale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:

1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;

2° est formulée de façon manifestement trop vague;

3° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel;

4° est manifestement abusive ou répétée;

5° peut manifestement porter atteinte à la sécurité de la population.

Le conseil d'administration de l'intercommunale peut rejeter une demande de publicité s'il constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt financier ou commercial de l'intercommunale.

L'intercommunale rejette une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication du document porte atteinte:

1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;

2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;

3° au caractère par nature confidentiel des informations d'entreprises ou de fabrication communiquées à l'intercommunale.

Lorsque, en application des alinéas précédents, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

L'intercommunale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs d'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. L1561-7.

Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une intercommunale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, elle est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi ou du décret.

L'intercommunale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique, dans un délai de soixante jours de la réception de la demande, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une intercommunale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art. L1561-8.

§1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent titre, il peut adresser à l'intercommunale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration en Région wallonne d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'intercommunale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'intercommunale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'intercommunale est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

§2. La Commission peut également être consultée par l'intercommunale concernée.

§3. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent titre. Elle peut soumettre au Conseil régional wallon et au Gouvernement wallon des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

Art. L1561-9.

Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'intercommunale spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Art. L1561-10.

Les documents administratifs obtenus en application du présent titre ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.

Toute personne qui a obtenu, en application du présent titre, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. L1561-11.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux documents administratifs qui sont archivés par une intercommunale.

Les conseils d'administration et les membres du personnel de l'intercommunale sont tenus d'apporter leur collaboration à l'application du présent titre.

Art. L1561-12.

La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'intercommunale.

Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.

Art. L1561-13.

Le présent titre ne préjudicie pas aux dispositions législatives ou décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Art. L2111-1.

Il y a deux agglomérations:

1° l'agglomération carolorégienne;

2° l'agglomération liégeoise;.

Le ressort territorial de chaque agglomération est déterminé par décret.

Le Gouvernement, avant que ne soit déterminé le ressort territorial des agglomérations, demande l'avis de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de l'agglomération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.

Le présent livre ne s'applique pas à la commune de Comines-Warneton.

Art. L2111-2.

Le Gouvernement peut changer ou rectifier les limites des agglomérations et des fédérations de communes sur avis conforme des conseils de l'agglomération et des fédérations de communes concernées.

En outre, lorsque les avis ci-dessus sont réunis, le Gouvernement consulte la commune dont le territoire est concerné en tout ou en partie.

L'arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par décret.

Art. L2111-3.

§1er. Toute commune de la Région qui ne fait pas partie d'une agglomération peut faire partie d'une fédération de communes ci-après dénommée « fédération ».

§2. Toute fédération réunissant des communes les plus proches d'une agglomération est dénommée, « fédération périphérique ».

Toute fédération périphérique est créée et son ressort territorial est déterminé par décret.

Le Gouvernement demande l'avis préalable de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de la fédération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.

§3. Toute autre fédération est créée par le Gouvernement.

A cette fin, à l'initiative du Gouvernement, les collèges provinciaux dressent la liste des communes aptes à devenir le noyau de futures fédérations.

Le Gouvernement adresse copie de ces listes à toutes les communes de la province en question et invite chaque conseil communal à donner un avis motivé.

Par cet avis, le conseil se prononce sur:

1° une fusion de la commune avec une ou plusieurs communes voisines qu'il désigne;

2° une adhésion de la commune à une fédération dont il désigne la commune-noyau.

Le défaut d'avis de l'une de ces autorités dans les trois mois du jour où elle a été saisie de la proposition vaut avis favorable.

Par arrêté, et pour chaque fédération, le Gouvernement détermine le territoire sur lequel s'étend celle-ci.

Cet arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par décret.

Art. L2111-4.

§1er. Les agglomérations et les fédérations sont soumises au régime organisé par le présent livre.

§2. Les agglomérations et les fédérations sont dotées de la personnalité juridique.

Art. L2111-5.

§1er. Les agglomérations et les fédérations encouragent la coordination des activités des communes.

§2. Les attributions des communes dans les matières suivantes sont transférées à l'agglomération ou à la fédération:

1° l'enlèvement et le traitement des immondices;

2° le transport rémunéré de personnes.

§3. Avec l'accord ou à la demande de la moitié au moins des communes qui la composent, et pour autant que ces communes représentent les deux tiers de la population, l'agglomération ou la fédération peut régler:

1° les aéroports;

2° la détermination de l'emplacement des marchés publics d'intérêt d'agglomération, de fédération ou régional;

3° les abattoirs;

4° les parkings publics;

5° la promotion, l'accueil et l'information en matière de tourisme;

6° le camping, en ce compris le caravaning;

7° les fours crématoires et les columbariums;

8° l'organisation de services d'aide technique aux communes qui la composent.

§4. L'agglomération ou la fédération exerce en outre:

1° les attributions actuellement exercées par la Région ou la province qui lui sont confiées dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration;

2° les attributions que le conseil d'agglomération ou de fédération accepte d'exercer à la demande d'une ou plusieurs communes de son territoire.

Art. L2111-6.

L'attribution énumérée à l'article L2111-5, §2, 1° est transférée à l'agglomération ou à la fédération à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation de leur conseil.

Si le délai séparant ces deux dates est inférieur à trois mois, le transfert est reporté au 1er janvier de l'année suivante.

Art. L2112-1.

Dans chaque agglomération et dans chaque fédération, il y a un conseil, ainsi qu'un collège exécutif ci-après dénommé « le collège ».

Art. L2112-2.

Sans préjudice de l'application des dispositions particulières du présent livre, les dispositions du livre premier de la première partie du présent Code relatives au fonctionnement du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sont applicables, mutatis mutandis au fonctionnement du conseil et du collège de l'agglomération et de la fédération.

Art. L2112-3.

Le président dirige les travaux du conseil et du collège.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil et au collège.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil et du collège lorsque délégation lui en est donnée par celui de ces deux organes dont émane la décision.

Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions en tout ou en partie à l'un des membres du collège.

Art. L2112-4.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres des conseils en tenant compte du chiffre de la population.

Toutefois, ce nombre de conseillers ne peut être inférieur à 15, ni supérieur à 83.

Art. L2112-5.

Le conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Le mandat des conseillers prend cours le premier jour du troisième mois qui suit l'élection; celui des membres qui ont été élus par une élection extraordinaire, à partir du moment où leur élection a été validée. Les conseillers sont rééligibles.

Art. L2112-6.

§1er. Le collège provincial statue sur la validité des élections d'agglomération et de fédération et sur les pouvoirs des membres élus titulaires ou suppléants.

§2. Sont applicables mutatis mutandis aux agglomérations et aux fédérations:

1° les articles L1122-6 et L1123-11 ;

2° les articles L4125-1, alinéa 1 , L4126-7 et L4126-8 ;

3° les articles L1126-1 et L1126-2 .

§3. Ne peuvent faire partie du conseil:

1° les gouverneurs de province, les députés provinciaux du conseil provincial et les greffiers provinciaux;

2° les commissaires d'arrondissement;

3° les membres effectifs et suppléants de l'ordre judiciaire, les conseillers sociaux effectifs et suppléants, les juges sociaux et les juges consulaires ainsi que les officiers des parquets;

4° les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les membres du personnel administratif;

5° les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;

6° les membres du personnel et les personnes qui reçoivent une rémunération de l'agglomération ou fédération ou qui dépendent d'une institution publique soumise à son contrôle;

7° les membres du corps de police rurale, de la gendarmerie, ainsi que les gardes particuliers;

8° les membres du personnel des communes faisant partie de l'agglomération ou de la fédération.

Art. L2112-7.

Pour la constitution du premier conseil de chaque agglomération, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.

Pour la constitution du premier conseil de chaque fédération, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.

Pour la constitution de la première commission française et de la première commission néerlandaise de la culture, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des commissaires élus et procède à son installation.

Le doyen d'âge reçoit ensuite la prestation de serment des autres conseillers ou commissaires.

Art. L2112-8.

§1er. Le conseil règle tout ce qui est de la compétence de l'agglomération ou de la fédération en vertu du présent livre.

§2. Il délibère sur tout objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

§3. Le conseil arrête les règlements d'administration intérieure de l'agglomération ou de la fédération. Ces règlements ne peuvent être contraires ni aux lois ni aux décrets ni aux règlements généraux ou provinciaux.

§4. Le conseil peut établir des peines de police sanctionnant les infractions à ses règlements et arrêtés. Dans ce cas, expédition de la délibération est envoyée, dans les cinq jours qui suivent la notification par l'autorité de tutelle de l'approbation de cette délibération, au greffe du tribunal de première instance et des tribunaux de police compétents pour le territoire de l'agglomération ou de la fédération.

§5. Le conseil fixe le traitement du président et des membres du collège, dans les limites des dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.

Si le conseil demeure en défaut de prendre une décision, l'autorité de tutelle fixe ce traitement et ordonne d'office que les crédits nécessaires soient inscrits au budget de l'agglomération ou de la fédération.

Le président et les membres du collège ne peuvent, en dehors de ce traitement, jouir d'aucun émolument ou rémunération à charge de l'agglomération ou de la fédération à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Les frais qu'ils ont exposés pour l'exécution de tâches qui leur sont confiées sont remboursés.

Si un membre du collège remplace le président ou si un conseiller remplace un membre du collège pour un terme d'un mois ou plus, le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu'a duré le remplacement.

Le membre du collège qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de président et celui de membre du collège. De même, le conseiller qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de membre du collège et les jetons de présence de conseiller.

Au cas où un conseiller remplace un membre du collège sans que lui soit alloué le traitement attaché à cette fonction, il peut toucher le jeton de présence alloué aux conseillers pour chaque réunion du collège à laquelle il assiste.

Art. L2112-9.

Le collège se compose d'un président et de membres choisis au sein du conseil pour une durée de cinq ans.

Le nombre des membres, y compris le président, est fixé par arrêté, en fonction du nombre de conseillers. Toutefois, ce nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf.

Le membre du collège perd cette qualité quand il cesse entre-temps de faire partie du conseil.

Art. L2112-10.

§1er. Après l'installation des membres du conseil, celui-ci, réuni sous la présidence du doyen d'âge, élit le président du collège au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

§2. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du second scrutin. Au ballottage, en cas de parité, le plus âgé l'emporte.

§3. L'élection du président est ratifiée par le Gouvernement.

Art. L2112-11.

§1er. Les autres membres du collège sont désignés conformément aux dispositions du présent article.

§2. Le bureau d'agglomération ou de fédération détermine, immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin pour l'élection du conseil, le nombre de membres du collège, à l'exception du président, qui revient respectivement à chaque liste.

A cet effet, le bureau fait application de l'article 167 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral le nombre de candidats élus sur chaque liste au sein du conseil.

Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, l'article 168 du Code électoral est applicable. Dans ce cas, le chiffre électoral à considérer est celui qui est déterminé à l'article L4143-9 .

La répartition des sièges est mentionnée sur le procès-verbal visé à l'article L4143-11 .

§3. Après l'élection du président conformément à l'article L2112-10 , les conseillers élus sur chaque liste de candidats transmettent au président une liste portant les noms des membres qu'ils désignent dans l'ordre, parmi eux, pour faire partie du collège, à concurrence du nombre déterminé par application du §2; chacune de ces listes n'est valable que si elle est contresignée par la majorité des conseillers élus sur la même liste de candidats.

Le président vérifie si ces conditions sont réunies, invite les membres présentés à prêter le serment prévu à l'article L2112-6, §2, 3°, et déclare ensuite le collège installé sans autre formalité.

§4. Le rang des membres du collège est déterminé d'après l'ordre du quotient correspondant, calculé conformément au §2.

Art. L2112-12.

L'article L2112-14, §3 , est applicable en cas de désistement du président élu ou en cas de vacance des fonctions du président.

En cas de suspension, les fonctions de président sont exercées par le membre du collège le premier en rang.

Dans les autres cas où le président est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, cette impossibilité est constatée par le collège. L'alinéa premier est alors applicable, à moins que le conseil n'élise un président temporaire selon la procédure déterminée par l'article L2112-10 .

L'élection prévue à l'alinéa 3, est soumise à la ratification du Gouvernement.

Art. L2112-13.

Le Gouvernement peut suspendre ou révoquer le président et les membres du collège pour inconduite notoire ou négligence grave. L'intéressé est préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué.

La suspension ne peut excéder trois mois.

En cas de révocation, le président ou le membre du collège ne peuvent être réélus qu'après un terme de deux ans et, en aucun cas, avant le premier renouvellement subséquent du conseil.

Art. L2112-14.

§1er. Les incompatibilités applicables aux échevins, sont applicables aux membres du collège. De plus, ne peuvent faire partie du collège, les bourgmestres et échevins des communes formant l'agglomération ou la fédération.

§2. En cas de désistement d'un membre désigné ou de vacance au sein du collège, les conseillers qui ont précédemment procédé à la désignation au siège considéré pourvoient à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

Le membre du collège absent ou empêché est remplacé par le conseiller le premier en rang et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées au §1er.

§3. Le président ou le membre sortant du collège qui est réélu conseiller ou le président ou le membre démissionnaire du collège sont tenus de continuer l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.

Le président et le membre du collège qui ne sont pas réélus conseillers sont tenus de continuer l'exercice de leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

§4. Les prestations fournies en tant que bourgmestre et échevins des communes formant l'agglomération ou la fédération entrent en ligne de compte pour la détermination et le calcul de la pension de retraite ou de survie du président et des membres du collège.

Art. L2112-15.

Dans le cadre des attributions confiées à l'agglomération ou à la fédération, le collège est chargé:

1° de l'exécution des décisions du conseil;

2° de l'exécution des lois, décrets et arrêtés généraux et provinciaux;

3° de l'établissement du projet de budget des recettes et des dépenses;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses et de la surveillance de la comptabilité;

5° de l'administration du patrimoine et des établissements ainsi que de la conservation des droits de l'agglomération ou de la fédération;

6° de la direction des services généraux de l'agglomération ou de la fédération ainsi que des régies de celles-ci;

7° de la direction des travaux;

8° de la direction et de la surveillance des membres du personnel;

9° de la délivrance des permis et autorisations;

10° des actions en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois l'autorisation du conseil est requise pour les actions en demandant autres que les actions en référé et possessoires ainsi que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.

Art. L2113-1.

Dans les matières visées aux §§2, 3 et 4 de l'article L2111-5 , l'agglomération et la fédération disposent d'un pouvoir de décision qui est exercé, suivant les dispositions du présent livre, par leurs organes compétents.

Ces organes exercent par voie d'arrêtés et de règlements les attributions qui leur sont conférées.

Pour tout autre problème qui concerne l'agglomération ou la fédération, celle-ci est habilitée à adresser des recommandations aux autorités communales.

Dans le délai fixé par la recommandation, l'autorité à laquelle cette recommandation est adressée fait savoir quelle suite elle y a réservée.

Art. L2113-2.

§1er. Les règlements et arrêtés communaux ne peuvent être contraires aux règlements et arrêtés des agglomérations et des fédérations.

§2. Les règlements et arrêtés du conseil et du collège sont publiés.

Le Gouvernement règle les modalités de cette publication.

Les règlements et arrêtés sont obligatoires le cinquième jour qui suit la publication, sauf si le règlement ou l'arrêté fixe un délai plus court.

§3. Les règlements et tous autres actes émanant du conseil ou du collège, les publications, les actes publics et la correspondance sont signés par le président ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire.

La signature de la correspondance peut, moyennant l'autorisation du collège, être déléguée à un ou plusieurs de ses membres.

Art. L2113-3.

Les arrêtés et règlements communaux dans les matières qui sont attribuées à la compétence de l'agglomération et de la fédération, restent applicables dans la commune intéressée jusqu'au jour et dans la mesure où l'agglomération ou la fédération a fait usage de son pouvoir réglementaire en la matière.

Art. L2121-1.

§1er. Il y a dans chaque agglomération ou fédération un personnel, lequel comprend un secrétaire et un receveur qui sont nommés par le conseil.

Dans les agglomérations et les fédérations de 80 000 habitants ou plus il peut y avoir un secrétaire adjoint.

§2. Pour la nomination aux emplois prévus au cadre du personnel, ne sont pas opposables aux agents des services publics transférés à l'agglomération ou à la fédération, les droits accordés par la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, les lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, l'arrêté royal n°3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970, ainsi que par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

§3. Pour la première nomination aux grades de secrétaire, de secrétaire adjoint et de receveur, les secrétaires communaux, les secrétaires communaux adjoints et les receveurs communaux pourvus d'une nomination définitive dans les communes composant l'agglomération ou la fédération ont un droit prioritaire à la nomination à une fonction équivalente s'ils répondent aux conditions de nomination fixées par le conseil.

§4. Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel prêtent devant le président, le serment conformément aux dispositions légales.

Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.

Le membre du personnel qui n'a pas prêté serment dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est faite, est réputé démissionnaire.

Art. L2121-2.

Les membres du personnel des institutions et services communaux concernés par le transfert de compétences à l'agglomération ou à la fédération sont repris d'office par celles-ci.

Ils y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le Gouvernement fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur commune d'origine. A cet effet, il peut déroger aux lois et arrêtés visés à l'article L2121-1, §2 .

A la demande du conseil communal ou du conseil d'agglomération ou de fédération, le Gouvernement statue sur toute contestation quant aux conséquences de la reprise de personnel.

Art. L2121-3.

Au plus tard douze mois après la constitution de l'agglomération ou de la fédération, les communes intéressées arrêtent le cadre de leur personnel, en tenant compte des modifications de compétences effectivement intervenues.

Le cadre est revu dans l'année, après chaque transfert de compétence.

Art. L2122-1.

§1er. Avec l'autorisation du Gouvernement, l'agglomération et la fédération peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles, pourront être passés sans frais à l'intervention du président agissant au nom de l'agglomération ou de la fédération.

§2. L'agglomération ou la fédération exerce, en lieu et place des communes, la domanialité publique sur les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice des attributions qui lui sont transférées.

Lorsque ces biens appartiennent à une commune, la propriété en est transférée d'office à l'agglomération ou à la fédération.

La commune et l'agglomération ou la fédération s'entendent sur le caractère indispensable du transfert et sur les modalités de celui-ci, compte tenu des investissements et des charges de la dette contractée pour ces investissements.

A défaut d'accord entre la commune et l'agglomération ou la fédération, le litige est tranché par le Gouvernement après avis d'une commission dont il fixe la composition.

Le Gouvernement détermine la procédure en s'inspirant des principes généraux applicables à toute procédure juridictionnelle.

Art. L2123-1.

§1er. Les demandes, réclamations ou requêtes qui relèvent de la compétence d'une agglomération ou d'une fédération de communes sont introduites, soit auprès du bourgmestre de la commune du domicile ou du siège du demandeur, soit auprès du bourgmestre de la commune où le conseil a établi le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, selon que le domicile ou le siège du demandeur est situé ou non dans une commune de cette agglomération ou de cette fédération.

Le bourgmestre transmet, sans délai, la demande, la réclamation ou la requête au collège de l'agglomération ou de la fédération.

§2. Les actes, certificats, autorisations, formulaires et tous documents établis par les services de l'agglomération ou de la fédération de communes sont délivrés aux personnes physiques et morales par:

– le bourgmestre de la commune de l'agglomération ou de la fédération où ces personnes ont leur domicile ou leur siège;

– le bourgmestre de la commune où est le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, lorsque ces personnes ont leur domicile ou leur siège en dehors de l'agglomération ou de la fédération.

Les services de l'agglomération et de la fédération transmettent sans délai au bourgmestre compétent les actes, certificats, autorisations, formulaires et autres documents visés à l'alinéa 1er.

Art. L2123-2.

Sur proposition du conseil, le Gouvernement peut désigner les établissements ou services appelés à être organisés en régies d'agglomération ou de fédération.

Il détermine les règles relatives au statut de ces régies.

Art. L2123-3.

L'agglomération ou la fédération est substituée aux communes faisant partie de son territoire dans les associations de communes dont l'objet concerne les matières dont la compétence lui est effectivement attribuée en vertu de l'article L2111-5 . Elle est subrogée dans les droits, obligations et charges des communes qu'elle remplace au sein de l'association.

Art. L2131-1.

§1er. Sont soumises à l'approbation du Gouvernement, les délibérations du conseil portant établissement, modification ou suppression de taxes, d'impositions ou de règlements y relatifs.

Le Gouvernement peut confier aux gouverneurs de province son pouvoir d'approbation sur les taxes des fédérations.

§2. Les rôles des impositions de l'agglomération et de la fédération visés au §1er, 1° et 2°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, ne peuvent être mis en recouvrement qu'après avoir reçu l'exécutoire du gouverneur pour ce qui concerne les agglomérations et du collège provincial pour ce qui concerne les fédérations.

Le Gouvernement règle les modalités du recouvrement, des recours et des poursuites pour les impositions.

§3. L'agglomération et la fédération peuvent établir des redevances, dans les conditions prévues au §1er.

§4. Les dispositions légales qui concernent les privilèges en matière de contributions directes au profit de l'Etat sont rendues applicables aux impositions directes des agglomérations et des fédérations de communes.

Art. L2131-2.

Lorsqu'une agglomération ou une fédération exerce des attributions prévues à l'article L2111-5 , le Gouvernement abroge à partir de l'exercice fiscal suivant et en tenant compte de l'allègement des charges assumées par les communes faisant partie de cette agglomération ou de cette fédération, ainsi que de l'application de l'article L2131-5 , les règlements fiscaux de ces communes qui concernent les taxes rémunératoires.

Art. L2131-3.

§1er. L'agglomération et la fédération peuvent recevoir des subventions, des donations et des legs.

Les délibérations du conseil relatives à l'acceptation des donations et des legs sont soumises à l'approbation du Gouvernement, lorsque la valeur excède 24.789,35 euros.

§2. L'agglomération et la fédération peuvent contracter ou émettre des emprunts.

Les délibérations du conseil en la matière sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

Néanmoins, le conseil peut régler ou charger le collège de régler les conditions de l'emprunt, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle approbation, à moins que le Gouvernement ne se la soit expressément réservée.

Art. L2131-4.

Jusqu'à la création d'un Fonds des pouvoirs locaux, au profit des agglomérations, des fédérations et des communes, un crédit spécial est ouvert annuellement au budget de la Région.

Le montant de ce crédit, à prélever sur les ressources générales du Trésor, est fixé d'année en année.

Il est réparti selon des critères arrêtés annuellement par le Gouvernement.

Art. L2131-5.

Le conseil d'agglomération ou de fédération, après consultation par le collège des conseils communaux intéressés, peut demander aux communes une contribution aux dépenses résultant pour l'agglomération ou la fédération des attributions exercées en vertu de l'article L2111-5, §3, 2°.

L'avis du conseil communal doit être donné dans les soixante jours de la réception de la demande, faute de quoi il est réputé favorable.

La délibération du conseil d'agglomération ou de fédération est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Si un conseil communal refuse de porter au budget de la commune la contribution mise à charge de celle-ci, le Gouvernement l'y inscrit d'office.

Art. L2131-6.

§1er. Chaque année, le conseil fixe, sur la proposition du collège, le budget des recettes et dépenses pour l'exercice suivant et arrête les comptes de l'exercice écoulé.

Toutes les recettes et dépenses de l'agglomération ou de la fédération sont portées au budget et dans les comptes.

§2. Par arrêté, le Gouvernement fixe, par analogie aux dispositions applicables aux communes et aux provinces, la procédure budgétaire, les dépenses obligatoires des agglomérations et des fédérations ainsi que la procédure relative aux dépenses intéressant à la fois l'agglomération ou la fédération et une ou plusieurs communes.

§3. Le Gouvernement fixe, dans les mêmes conditions, le régime des comptes des agglomérations et des fédérations.

Les comptes sont soumis respectivement à l'approbation du Gouvernement et du collège provincial; l'article L3151-1, §4 , n'est pas applicable en l'espèce.

Art. L2131-7.

Peuvent être versés directement à la société anonyme Dexia banque, pour être portés aux comptes respectifs des agglomérations et des fédérations de communes:

1° le montant des quotes-parts dans les fonds de répartition institués à leur profit;

2° le produit des impositions perçues pour leur compte par les services de l'Etat;

3° les subventions, les dotations, les interventions dans les dépenses et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit par l'Etat, la Région, les provinces et les communes.

La société anonyme Dexia banque est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux agglomérations, aux fédérations de communes et aux commissions, le montant des dettes qu'elles ont contractées envers elle.

Art. L2141-1.

§1er. Il existe pour chaque agglomération et ses fédérations périphériques, un organe de concertation dénommé « comité de concertation ».

§2. Le comité de concertation se compose de quatre délégués de l'agglomération et de deux délégués de chacune des fédérations visées au §1er.

Le collège de l'agglomération et celui de chacune des fédérations intéressées désignent leurs délégués parmi leurs membres.

§3. Le comité de concertation est présidé à tour de rôle, pendant six mois, par un délégué des institutions intéressées. Il est convoqué pour la première fois et installé à l'initiative du gouverneur de la province à laquelle appartient l'agglomération.

§4. Le comité de concertation peut adresser à l'agglomération et aux fédérations intéressées des avis, des recommandations, des propositions d'accord relatifs aux problèmes de caractère technique qui relèvent de la compétence de l'agglomération et des fédérations intéressées et qui concernent plus d'une de ces institutions.

Art. L2211-1.

Le Gouvernement peut modifier le livre II de la deuxième partie du présent Code pour le mettre en concordance avec les dispositions décrétales futures qui le modifieraient implicitement.

Art. L2212-1.

Il y a dans chaque province un conseil provincial, un collège provincial et un gouverneur.

Art. L2212-2.

Il y a dans chaque province un greffier provincial.

Art. L2212-3.

Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.

Art. L2212-4.

Il peut y avoir, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement régional, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement.

N.B. L'article 113 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, dont l'alinéa 1er, 1re phrase, est codifié sous le présent article L2212-4, a été annulé par l'arrêt n°95/2005 de la Cour d'arbitrage du 25 mai 2005.

Art. L2212-5.

Le conseil provincial est composé de:

– quarante-sept membres dans les provinces de moins de deux cent cinquante mille habitants;
– cinquante-six membres dans les provinces de deux cent cinquante mille à cinq cent mille habitants;
– soixante-cinq membres dans les provinces de cinq cent mille à sept cent cinquante mille habitants;
– septante-cinq membres dans les provinces de sept cent cinquante mille à un million d'habitants;
– quatre-vingt quatre membres dans les provinces d'un million d'habitants et au-dessus.

Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Gouvernement.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 2 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.

Art. L2212-6.

Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé au présent Code. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de la population établis conformément à l'article L2212-5, alinéa 2 .

Art. L2212-7.

(§1er). Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. A l'exception des membres du collège provincial, les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions.

Le montant du jeton de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Il est fixé à 125 e à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Les conseillers provinciaux qui sont domiciliés à cinq kilomètres au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une indemnité de frais de déplacement égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée conformément à la réglementation applicable aux agents de la Région wallonne.

Les jetons de présence et l'indemnité de frais de déplacement sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Toutefois, le conseil provincial peut décider de retirer le montant du jeton de présence à un conseiller provincial qui n'aurait pas assisté à, au moins, la moitié de la séance concernée.

Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de déplacement.

Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province.

( §2. La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus par le conseiller provincial en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.

On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton de présence perçu par le conseiller provincial et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.

Le conseiller provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le conseiller provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le greffier provincial transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.

Le conseiller provincial sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou son représentant.

La province et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.

Le conseiller provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.

Le présent paragraphe 2 ne s'applique pas aux traitements perçus par les Ministres et Secrétaires d'Etat fédéraux et par les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.

§3. Annuellement, le conseiller provincial est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public.

Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.

Le conseiller provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.

Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 27) .

Art. L2212-8.

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni de sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.

Pour l'application du premier alinéa, le Gouvernement définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article L2212-7 .

Art. L2212-9.

Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, pendant cette période.

Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption.

L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller provincial empêché pour cause de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4153-21, §2 , après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.

Art. L2212-10.

Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire il ne soit convoqué par son président dans une autre ville de la province.

Art. L2212-11.

Le conseil provincial se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois par mois.

Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août.

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.

Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande du collège provincial aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.

Art. L2212-12.

Le conseil ne peut pas prendre de décision si la majorité de ses membres n'est pas présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article L2212-22 , et il y est fait mention du fait que la convocation vaut pour la deuxième ou pour la troisième fois; en outre, la troisième convocation doit rappeler textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Art. L2212-13.

Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires.

Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.

Après la vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau.

Art. L2212-14.

Le conseil détermine, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, conformément au présent livre.

Sont considérés comme formant un groupe politique, les membres du conseil provincial qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe politique.

Le conseil provincial fixe les modalités de reconnaissance des groupes politiques au sein de l'assemblée.

Le conseil provincial crée en son sein des commissions lui rendant des avis sur tout ou partie des matières relevant de sa compétence, ainsi que sur les propositions de délibération inscrites à son ordre du jour.

Le conseil installe à tout le moins une commission en charge du budget et des comptes.

Une ou plusieurs commissions sont chargées de vérifier la correcte exécution des plans et contrats de gestion visés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, et d'en faire rapport au conseil.

Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions.

La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Art. L2212-15.

§1er. Les séances du conseil provincial sont publiques.

§2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Art. L2212-16.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.

Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.

Art. L2212-17.

Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.

Chaque conseiller a le droit d'initiative. Les membres du collège provincial ne peuvent faire usage individuellement de cette faculté.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités de prise en considération de la proposition déposée par un ou plusieurs conseillers, ainsi que le renvoi le cas échéant, devant une commission et au collège provincial aux fins de l'instruction préalable visée à l'article L2212-48, alinéa 3 .

La décision relative à la prise en considération doit être strictement motivée par rapport à l'intérêt provincial tel que défini à l'article L2112-32 lire « article 2212-32 ».

Art. L2212-18.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. L2212-19.

§1er. La séance est ouverte et close par le président.

§2. Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article L2212-60, alinéa 1er .

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

§3. Le procès-verbal contient:

– l'heure d'ouverture et de clôture de la séance;

– l'ordre du jour;

– le texte de la lecture visée au §2;

– la liste des conseillers provinciaux présents à l'ouverture de la séance, ainsi que la liste de tous les autres appels nominaux éventuellement réalisés en cours de séance;

– le texte des résolutions adoptées;

– les propositions déposées en séance;

– les résultats des votes et, en cas d'appel nominal ou de vote au scrutin secret, respectivement la liste des votes nominaux ou la liste des votants;

– la mention des interventions nominatives de chaque conseiller;

– les textes des interventions communiquées au président par les conseillers.

Le conseil peut définir, limitativement, dans son règlement d'ordre intérieur les autres points devant être repris au procès-verbal de la séance.

Art. L2212-20.

Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.

Art. L2212-21.

Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.

Art. L2212-22.

§1er. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.

Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article L2212-12, alinéa 3 .

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil provincial, au greffe provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques sont fournies.

§3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

§4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Il est interdit à un membre du collège provincial de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. Le collège provincial dispose toutefois de cette faculté.

Art. L2212-23.

Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public, d'une part, par voie d'affichage officiel au lieu du siège du conseil provincial et à titre d'information dans les maisons communales, et, d'autre part, par la mise en ligne sur le site internet de la province, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L2212-22 relatif à la convocation du conseil provincial.

La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et au plus tard dans les trois jours de l'envoi aux conseillers provinciaux, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L2212-22, §4 .

Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres modes de publication.

Art. L2212-24.

La police du conseil est exercée au nom de l'assemblée par le président qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter.

Nulle personne étrangère ne peut s'introduire dans l'enceinte où siègent les conseillers provinciaux, à l'exception du personnel nécessaire pour assurer les différents services du conseil ou moyennant l'autorisation spéciale du président.

Pendant les séances, les personnes admises dans le public se tiennent assises et gardent le silence.

Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans le public est immédiatement expulsée.

Le président peut, en outre, dresser procès verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende de 0,02 à 0,50 euros sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Art. L2212-25.

§1er. Les membres du conseil ne peuvent pas prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou au conseil.

Nul ne peut être interrompu si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si dans la même discussion, et après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président lui retire la parole jusqu'à la fin de la discussion.

Toute attaque personnelle, toute injure, toute imputation de mauvaise intention sont défendues sous peine de rappel à l'ordre.

Le président peut décider que les paroles constitutives d'attaque personnelle, d'injure ou d'imputation de mauvaise intention offensante ne figurent ni dans le procès-verbal, ni dans le compte rendu succinct, ni dans d'autres comptes rendus prévus par le règlement d'ordre intérieur.

§2. Le président rappelle à l'ordre tout conseiller qui trouble la séance.

En cas de récidive, le président rappelle de nouveau à l'ordre avec l'inscription au procès-verbal. Cette sanction entraîne d'office le retrait de parole ou la privation du droit de prendre la parole jusqu'à la fin de la discussion.

Art. L2212-26.

Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonctions de scrutateurs.

Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un rappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter.

Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.

Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.

Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.

Les élections et les présentations des candidats peuvent également se faire au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret. Ce système électronique est approuvé par le Gouvernement.

Art. L2212-27.

Les membres du conseil représentent la province et pas uniquement le district qui les a élus.

Art. L2212-28.

Chacun a le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou du collège provincial.

Le conseil peut décider qu'il y sera répondu oralement à une prochaine séance publique.

Art. L2212-29.

§1er. Les habitants de la province peuvent interpeller directement le collège, en séance publique du conseil.

§2. Sont des habitants au sens du présent article, toute personne de dix-huit ans accomplis domiciliée ou résidente sur le territoire de la province, ainsi que toute personne morale dont le siège d'exploitation est localisé sur le territoire de la province et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis domiciliée ou résidente sur le territoire de la province.

§3. Le texte intégral de l'interpellation proposée doit être déposé par écrit auprès du président du conseil.

Pour être recevable, l'interpellation introduite, doit remplir les conditions suivantes:

1° être introduite par une seule personne;

2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;

3° porter exclusivement sur une des matières relevant de l'intérêt provincial au sens de l'article L2212-32 ; les questions qui relèvent de la compétence d'un autre niveau de pouvoir sont transmises, le cas échéant, par le président du conseil à l'assemblée ou l'exécutif concerné pour qu'il y soit répondu selon les procédures ad hoc;

4° être à portée générale; les questions relatives à des cas d'intérêt particulier sont traitées, le cas échéant, dans le cadre de l'article L2212-28 ou renvoyées à l'examen d'une des commissions du conseil;

5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;

6° ne pas porter sur une question de personne;

7° ne pas tendre à obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique;

8° ne pas constituer des demandes de documentation;

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.

Le bureau décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée.

§4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au §3.

Il est répondu par le collège conformément à la décision d'organisation des travaux arrêtée par le bureau.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.

§5. Les interpellations, les questions et les réponses visées au présent article sont publiées au Bulletin provincial, et mises en ligne sur le site internet de la province.

Art. L2212-30.

§1er. Le conseil provincial peut instituer un ou plusieurs conseils consultatifs, qui lui rendent des avis non contraignants, et dont il règle la composition, les missions et les règles de fonctionnement.

Les conseils consultatifs sont renouvelés intégralement au moins une fois tous les trois ans.

§2. Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats effectifs ou suppléants sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures.

Tant que l'obligation imposée n'a pas été remplie, le mandat à attribuer reste vacant.

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.

§3. Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

Lorsque l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas remplie, les avis de l'organe consultatif ne sont pas valables, sauf si le ou les députés provinciaux dont relève l'organe concerné ou la ou les autorités investies du pouvoir de nomination communiquent au collège provincial, en la motivant, l'impossibilité de remplir l'obligation prévue à l'aliéna 1er.

La motivation est considérée comme adéquate par le collège provincial sauf décision contraire de celui-ci dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa 2.

Dans le cas d'un organe consultatif à créer ou à constituer, la communication visée à l'alinéa 2 est faite avant la nomination des membres de l'organe concerné.

Le conseil provincial fixe la procédure relative à la communication visée à l'alinéa 2.

Lorsqu'un organe consultatif a fait usage de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3, mention est faite dans les avis de cet organe consultatif.

§4. Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, le bureau présente un rapport d'évaluation du fonctionnement et des activités du ou des conseils consultatifs au conseil provincial.

§5. Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Art. L2212-31.

Pour ce qui concerne les matières relevant de l'intérêt provincial telles que visées à l'article L2212-32, §1er , ou des matières déléguées par la Région et relevant des compétences régionales, le conseil provincial peut instituer des conseils participatifs, par sous-zone, en fonction d'une division, couvrant tout le territoire provincial, qu'il décide.

Les conseils participatifs sont chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, dans l'une ou l'autre matière relevant de la compétence de la province, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles.

Les conseils participatifs sont consultés préalablement au débat et au vote du budget par le conseil provincial.

Le conseil provincial définit les missions et les règles de convocation, d'organisation et de fonctionnement des conseils participatifs qu'il institue. En tout cas, chaque conseil participatif est ouvert à l'ensemble des personnes domiciliées dans son ressort, âgées de seize ans au moins.

Art. L2212-32.

§1er. Sous réserve de l'application du Titre XIV du décret organisant les provinces wallonnes, de l'article 2 du décret organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ainsi que des autres dispositions spéciales légales ou décrétales, le conseil provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d'intérêt provincial.

§2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l'action régionale, et celle des communes.

§3. Nonobstant le §1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités fédérales, communautaire ou régionale.

§4. Le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale.

Il peut déléguer au collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu'au grade de directeur y compris.

§5. Le conseil provincial arrête le cadre des agents de l'administration provinciale et fixe les statuts administratif et pécuniaire de ceux-ci.

Art. L2212-33.

§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers provinciaux, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou au collège provincial.

Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.

Une copie des actes et pièces visés à l'alinéa 1er est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.

Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du collège provincial dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités le droit de consultation est exercé et à quelles conditions une copie des actes ou pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.

§2. Les conseillers provinciaux peuvent consulter les budget, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code.

Les modalités de cette consultation sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.

Art. L2212-34.

§1er. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé.

§2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code.

Les modalités de ces visites sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.

Art. L2212-35.

§1er. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions au collège provincial sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.

Sans préjudice des exceptions fixées dans la loi ou le décret et sans porter atteinte aux compétences conférées au collège provincial, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le collège provincial sur la manière dont celui-ci exerce ses compétences.

§2. Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé une heure au début de chaque séance du conseil.

Les conseillers ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de vingt jours ouvrables.

Les questions et les réponses visées au présent paragraphe sont publiées dans le Bulletin provincial et mises en ligne sur le site internet de la province, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la réponse à l'auteur de la question.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L2212-36.

Le droit d'interrogation des conseillers provinciaux, tel qu'il est organisé à l'article L2212-35 ne peut porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes, d'établissement du temporel des cultes et des centres publics d'action sociale.

Art. L2212-37.

Le conseil provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.

Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels des dites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.

Art. L2212-38.

Dans les matières prévues à l'article L2212-32 , le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure.

Ces règlements ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois, par des décrets ou par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois, décrets ou règlements d'administration générale.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles L2213-2 et L2213-3 .

Art. L2212-39.

Le conseil provincial élit un collège provincial en son sein.

Art. L2212-40.

§1er. Le collège provincial est composé de six membres élus par le conseil provincial en son sein et dénommés députés provinciaux, ainsi que du gouverneur de province qui y assiste en tant que commissaire du Gouvernement.

Le collège provincial compte des personnes de sexe différent.

Un des députés provinciaux au moins est choisi par le conseil, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort. Pour l'application de la présente disposition, les arrondissements judiciaires de Verviers et Eupen sont considérés comme ne formant qu'un seul arrondissement.

§2. A l'occasion du renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de l'élection des députés provinciaux. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé entre les mains du président du conseil provincial, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège provincial, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés provinciaux à élire. Le rang des membres du collège provincial est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du collège provincial est élu.

§3. Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.

§4. Les députés provinciaux démissionnaires et les députés provinciaux sortants lors d'un renouvellement intégral, ainsi que le collège ayant fait l'objet d'une motion telle que prévue à l'article L2212-44 , expédient les affaires courantes de la province jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

Art. L2212-41.

Les députés provinciaux sont responsables devant le conseil provincial.

Sans préjudice de l'article L2212-44 , ils sont élus pour un terme de six ans.

Art. L2212-42.

Tout député provincial qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment du collège provincial, est réputé démissionnaire.

Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial.

Art. L2212-43.

En cas de remplacement, le député provincial nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.

Art. L2212-44.

§1er. Le collège provincial, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil provincial.

Le conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard du collège provincial ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège provincial, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois jours minimum à compter de la prise d'acte de son dépôt en séance du conseil provincial. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§2. Le collège provincial peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion.

Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de trois jours minimum à compter de la prise d'acte de son dépôt en séance du conseil provincial.

La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du conseil y souscrit.

Si la confiance est refusée, le collège provincial est démissionnaire de plein droit.

§3. Si le collège provincial ou si l'un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement.

Tant qu'il n'a pas été remplacé, le collège provincial démissionnaire expédie les affaires courantes.

N.B. Cet article est remplacé par les dispositions ci-après en ce qu'elles permettent et organisent le vote d'une motion de méfiance à l'encontre d'un ou de plusieurs députés provinciaux (Décret du 8 décembre 2005, art. L2212-44 sub l'article 33 et art. 56, al. 2).

Art. L2212-44. §1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.

Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.

Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois jours minimum à compter de la prise d'acte de son dépôt en séance du conseil.

Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§2. Une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège provincial.

Lorsqu'une motion de méfiance à l'encontre de l'ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Aucune motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l'année qui précède les élections.

Art. L2212-45.

§1er. Les députés provinciaux reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.

§2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

Toutefois, les députés provinciaux qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.

§3. ( Le montant des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution des activités exercées par le député provincial en dehors de son mandat de député provincial, ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au §1er.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.

On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.

Le député provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le député provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le greffier provincial transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.

Le député provincial sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.

La province et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.

Le député provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au député provincial intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 34, 1.) .

§4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés au §§1er et 2, alinéa 1er.

Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au §2, alinéa 3.

( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 34, 2.)

§5. Chaque député provincial peut être assisté par un secrétariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats.

( §6. Annuellement, le député provincial est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public et privé.

Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.

Le député provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.

Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au député provincial intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 34, 3.) .

Art. L2212-46.

Le collège provincial est présidé par un des députés provinciaux, désigné par le conseil provincial, lors de leur élection.

En cas d'empêchement, ses fonctions sont remplies par le député provincial, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le président n'ait délégué un autre député provincial à son remplacement.

Le gouverneur assiste au collège en tant que commissaire du gouvernement sans voix consultative ni délibérative.

Le collège provincial soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du conseil provincial.

En vue de la préparation de ses délibérations, le collège provincial répartit entre les députés provinciaux les matières qui sont de sa compétence. Il communique cette répartition au conseil.

Le collège provincial peut délibérer lorsque la majorité des députés provinciaux est présente. Si, dans une matière quelconque, le collège provincial n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.

Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des préséances. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrages obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux députés provinciaux s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter le collège provincial.

Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au président dudit collège, renoncer à compléter le collège provincial soit sur un point précis, soit de manière plus générale.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des députés provinciaux présents. La proposition est rejetée en cas de partage des voix.

Le collège provincial peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.

Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.

La décision doit être motivée.

Toute décision du collège provincial doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

Les formalités prescrites aux alinéas précédents sont requises à peine de nullité.

Art. L2212-47.

Dans les trois mois après son élection, le collège provincial soumet au conseil provincial une déclaration de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins ses principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.

Cette déclaration contient également les orientations proposées par le collège provincial, pour la conclusion du partenariat visé au chapitre III du titre III du livre III (lire « livre II » ) de la deuxième partie du présent Code.

Après approbation par le conseil provincial, cette déclaration de politique générale est insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. L2212-48.

Le collège provincial donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois, des décrets ou par le Gouvernement.

Il délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province dans le respect de l'article L2212-32 et sur l'exécution des lois et des décrets pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressés, à cet effet, par le Gouvernement; il délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur dans le cadre de sa fonction de commissaire de Gouvernement.

Le collège provincial veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou au collège provincial lui-même.

Il exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; il peut en charger un de ses membres. Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.

Aux fins d'instruction des affaires, le collège provincial peut requérir le concours du personnel provincial.

Art. L2212-49.

Le collège provincial est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale.

Art. L2212-50.

Le collège provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.

Art. L2212-51.

Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

En application de l'article 6,§1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral.

Art. L2212-52.

Dans le cadre de sa fonction de commissaire du Gouvernement, le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions assiste aux délibérations du conseil provincial; il est entendu quand il le demande; les conseillers peuvent répliquer à cette intervention; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

Art. L2212-53.

Le Gouvernement peut charger le gouverneur, dans la province, de l'exécution des décrets et des arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Art. L2212-54.

Le gouverneur réside dans la province.

Le Gouvernement veille à ce que les gouverneurs disposent des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions régionales.

Le Gouvernement règle le transfert du personnel des services du gouverneur au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article L2212-32, §4 .

Le gouverneur est assisté par un secrétariat. Le Gouvernement en fixe la composition, et détermine le régime qui leur est applicable, ainsi que les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.

Art. L2212-55.

En tant que commissaire du Gouvernement, le gouverneur assure, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut faire vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande du Gouvernement.

Art. L2212-56.

§1er. Le greffier est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur base d'un concours organisé par la province.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées au §3.

§2. Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.

§3. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;

5° être porteur d'un des diplômes suivants:

– docteur ou licencié en droit;
– licencié en sciences administratives;
– licencié en notariat;
– licencié en sciences politiques;
– licencié en sciences économiques;
– licencié en sciences commerciales.

Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance d'emploi.

Art. L2212-57.

Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article L1124-6 . Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.

Art. L2212-58.

Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux, au greffier provincial.

Pour des manquements commis dans sa direction des travaux des agents de l'Etat ou de la Région affectés aux services du gouverneur, il ne peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire que sur proposition du gouverneur de la province.

Art. L2212-59.

En cas d'absence justifiée, le greffier provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège provincial. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil provincial désigne un greffier faisant fonction. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège provincial et confirmée par le conseil provincial au cours de sa plus prochaine séance.

Le greffier provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de greffier provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au greffier provincial.

Art. L2212-60.

Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et du collège provincial; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.

Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites.

Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou du collège provincial, selon qu'il s'agit de séances du conseil ou du collège provincial, soit avec tous les membres du collège qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.

Art. L2212-61.

Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et du collège provincial, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée des actes du conseil ou du collège et des pièces déposées aux archives.

Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel affecté à l'administration provinciale.

Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents affectés aux services du gouverneur et du collège provincial pour le personnel provincial.

Art. L2212-62.

§1er. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées au §2.

§2. Pour pouvoir être nommé receveur provincial, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois sur l'objection de conscience;

5° être titulaire d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau A de l'administration régionale, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau A par recrutement ou par avancement en grade.

Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

§3. Le receveur provincial est placé sous l'autorité du collège provincial.

§4. Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux, au receveur provincial.

Art. L2212-63.

§1er. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège provincial. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

§2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

§3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.

§4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège provincial.

Art. L2212-64.

Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Gouvernement fixe le montant minimum et maximum du cautionnement.

Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et Consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Gouvernement. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge .

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.

L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.

Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. L2212-65.

Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il est jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial, n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Le collège provincial veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Art. L2212-66.

Tout receveur provincial qui n'a pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'a pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial.

Art. L2212-67.

En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.

Art. L2212-68.

Le receveur provincial est chargé:

a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b) de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers, seul et sous sa responsabilité;

c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d) du placement des fonds de trésorerie;

e) du contrôle et de la centralisation des engagements réalisés par le conseil, le collège ou les agents désignés par eux;

f) du contrôle des receveurs spéciaux;

g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application du titre III du livre II de la troisième partie du présent Code;

h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel. Ces avis sont réputés favorables à défaut d'être communiqués au collège provincial dans un délai fixé par lui au moment de la demande, et qui ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables;

S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra préalablement, s'il se présente.

Art. L2212-69.

Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article L1124-6 .

Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement lequel est à charge de la province.

Art. L2212-70.

Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint cette interdiction.

Art. L2212-71.

Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions.

Art. L2212-72.

Lorsque le conseil désigne un ou plusieurs receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, il détermine les garanties qui sont exigées de ces comptables dont les recettes sont versées périodiquement au compte général de la province, conformément à l'article L2231-5 .

Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir.

Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés à l'alinéa 2.

Les inventaires de mobilier établis pour chaque institution ou service sont récoltés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.

Art. L2212-73.

Le commissaire d'arrondissement assiste le gouverneur de la province dont relève le ou les arrondissements et dont toutes autres missions sont arrêtées par le Gouvernement.

Pour les cas où il n'y a aucun commissaire d'arrondissement dans la province, ces missions sont exercées par le gouverneur de la province.

N.B. L'article 113 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, dont l'alinéa 1er, 2e phrase et l'alinéa 2 sont codifiés sous le présent article L2212-73, a été annulé par l'arrêt n°95/2005 de la Cour d'arbitrage du 25 mai 2005.

Art. L2212-74.

Il est interdit à tout membre du conseil:

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou cohabitant légal ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne peut, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;

5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier, au receveur et aux membres du collège provincial, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article L2212-8 .

Art. L2212-75.

Le président, le ou les vice-président(s) et les membres du bureau du conseil provincial ainsi que les présidents de commissions instituées en application de l'article L2212-14 ne peuvent être membres du collège provincial.

Art. L2212-76.

La fonction de député provincial ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent:

1° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 500 euros au moins à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. L2212-77.

Les avocats députés provinciaux ne peuvent pas consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises au collège ou dont il aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection au collège provincial.

Art. L2212-78.

Le député provincial nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. L2212-79.

Les députés provinciaux ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat, des communautés et régions ou des communes dans la province.

Art. L2212-80.

Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province pour le compte d'une autorité ou d'une administration publique.

Art. L2212-81.

§1er. Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement:

1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;

2° les ministres des cultes et délégués laïques;

3° les personnes rétribuées par l'Etat, les communautés, la province ou la commune, pour d'autres fonctions que celle de gouverneur ou de greffier;

4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'Etat, les Communautés, la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'Etat;

5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les présidents et conseillers de C.P.A.S., les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs des centres publics d'action sociale.

6° les avocats et les notaires.

§2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit au collège provincial.

§3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni cohabitant légal, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre du collège provincial.

L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale.

Art. L2212-82.

Les conseillers provinciaux, les personnes de confiance visées à l'article L2212-8 , et les membres du collège provincial, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».

Art. L2212-83.

Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers provinciaux et par les personnes de confiance visées à l'article L2212-8 entre les mains du président du conseil provincial.

Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, conformément à l'article L2212-40, §3 .

Les fonctionnaires désignés ci-dessus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

Art. L2212-84.

Avant d'entrer en fonction, le receveur provincial prête le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».

Il prête serment entre les mains du président du conseil provincial.

Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire par lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. L2212-85.

Avant d'entrer en fonction, le greffier provincial prête le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».

Il prête serment au cours d'une séance publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil.

Le greffier qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil provincial par lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. L2213-1.

La correspondance et les actes de la province sont signés par le président du collège provincial et contresignés par le greffier provincial.

Le président du collège peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège provincial. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du député provincial titulaire de la délégation.

Le collège provincial peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

Art. L2213-2.

Les règlements et les ordonnances du conseil ou du collège provincial sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial de la province et par la mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. L2213-3.

Les règlements et ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Gouvernement, quand il y a lieu, sont transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil ou le collège provincial peut, outre l'insertion dans le Bulletin provincial et la mise en ligne, prescrire un mode particulier de publication.

Art. L2214-1.

Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.

L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Art. L2214-2.

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la province doit être adressée par lettre recommandée au collège.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial.

Art. L2214-3.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.

Art. L2214-4.

Dès la réception de la demande, le collège provincial examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège provincial raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article L2214-5, §1er ;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.

Art. L2214-5.

§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.

§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§3. L'article L4151-3, §1er est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.

Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation.

§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code électoral s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle ».

Art. L2214-6.

Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article L2214-1 , il faut entendre les matières réglées par l'article L2212-32 .

Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des habitants de la province pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la chambre des représentants, du sénat, des conseils et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Art. L2214-7.

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège provincial et du conseil provincial.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L2214-4 .

Le collège provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.

S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.

Art. L2214-8.

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Art. L2214-9.

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L2214-2, alinéa 2 , ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. L2214-10.

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.

Art. L2214-11.

Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée au titre V du livre premier de la quatrième partie pour l'élection des conseillers provinciaux.

Art. L2214-12.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

Art. L2221-1.

Le conseil provincial fixe les barèmes de traitement des agents de la province.

Art. L2222-1.

Le conseil provincial autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.

Il peut charger le collège provincial de régler les conditions des emprunts.

Art. L2222-2.

Le conseil provincial choisit le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.

Il peut déléguer ces compétences au collège provincial, pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire et, si le montant du marché ne dépasse pas au budget extraordinaire le montant fixé par l'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de services publics.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er.

Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

Le collège provincial engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10%.

Art. L2222-3.

Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, le conseil de chaque province est appelé à en délibérer; en cas de contestation, le Gouvernement décide.

Art. L2223-1.

§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province, si les conditions suivantes sont réunies:

1°. la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux ou les établissements de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2°. la régie porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 .

§2. Le conseil provincial assigne à la régie provinciale un plan de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.

Sur base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.

Art. L2223-2.

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Art. L2223-3.

Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article L2212-72 quant aux garanties à fournir.

Art. L2223-4.

§1er Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile, si les conditions suivantes sont réunies:

1° la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale du conseil axée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui fait l'objet d'une description précise et qui ne peut être satisfait par un service, un établissement provincial ou une régie provinciale;

2° la régie provinciale autonome porte sur des matières provinciales telles qu'énumérées à l'article L2212-32 .

§2. Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil peut créer une régie provinciale autonome.

Art. L2223-5.

§1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction, lequel lui fait régulièrement rapport.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 3 est représenté dans la limite des mandats disponibles.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres désignés par le conseil provincial.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix de président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs, tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le conseil provincial.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

Art. L2223-6.

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.

Art. L2223-7.

Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.

Art. L2223-8.

§1er. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé rencontrant l'intérêt provincial, ci-après dénommées filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Ces décisions font l'objet d'un point particulier du rapport d'évaluation annuel adressé au conseil provincial.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les mandats dévolus à la régie dans les différents organes de gestion et de contrôle sont attribués en son sein par le conseil provincial, à la proportionnelle de celui-ci conformément aux articles 167 et 168 du code électoral. Les détenteurs desdits mandats tiennent à la disposition des conseillers provinciaux les procès-verbaux de toutes les réunions des différentes instances, ainsi que les budgets et les comptes annuels.

Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une société, association et institution de droit public ou de droit privé dans laquelle la régie détient une participation.

Art. L2223-9.

§1er Le conseil provincial conclut avec la régie provinciale autonome un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce contrat vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

§2. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise mettant en oeuvre le contrat de gestion visé au §1er.

En outre, au moment de l'établissement du contrat de gestion, le conseil d'administration établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan d'entreprise de l'exercice précédent ainsi que l'état d'exécution du contrat de gestion.

Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont soumis à l'approbation du conseil provincial. Les conseillers délégués font rapport sur l'évaluation visée au §2, alinéa 2.

§3. Le conseil provincial peut à tout moment demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.

Art. L2223-10.

Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540, et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent livre.

Art. L2223-11.

Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. L2223-12.

Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , la province peut créer ou participer à une intercommunale seulement si les conditions suivantes sont réunies:

1°. la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2°. le ou les objets déterminés d'intérêt communal, constituant l'objet social de l'intercommunale conformément à l'article L1512-1, alinéa 1er porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 .

Art. L2223-13.

§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , la province peut créer ou participer à une A.S.B.L. ou une autre association, seulement si les conditions suivantes sont réunies:

1°. la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2°. l'objet social de l'A.S.B.L. ou de l'association porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 , et seulement pour cette part de l'objet.

§2. La province conclut avec l'A.S.B.L. ou l'association un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.

Sur base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.

Art. L2223-14.

Le conseil provincial désigne ses représentants au sein du conseil d'administration de l'A.S.B.L. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux.

Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 1er du présent article est représenté dans la limite des mandats disponibles.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Art. L2223-15.

Sans préjudice des articles L2223-12 et L2223-13 , l'obligation relative au contrat de gestion ainsi qu'à son rapport annuel d'évaluation est applicable, au moins, dans tous les cas où la province subventionne, au sens du titre III du livre III de la troisième partie du présent Code, une intercommunale, une A.S.B.L. ou une association autre pour une aide équivalente à 50.000 e au minimum par an.

Art. L2223-16.

Le conseil provincial décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial.

Art. L2224-1.

Le député provincial qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la province.

La Région ou la province peut intervenir volontairement.

Art. L2224-2.

La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres du collège provincial à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la province à l'encontre du député provincial condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

Art. L2224-3.

La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres du collège provincial dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.

Art. L2224-4.

Le conseil provincial autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué aux articles L2212-48 et L2224-5 .

Art. L2224-5.

Le collège provincial peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; il peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; il nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux. Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par le collège provincial, sont exercées, au nom de celui ci, par son président.

Art. L2231-1.

Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visés à l'article L2212-72 .

Sauf dispositions contraires expresses prévues au présent livre, lorsque le receveur provincial doit émettre un avis ou procéder au visa d'un engagement, il dispose d'un délai de quatre jours à dater de la réception du document ou du dossier soumis à avis ou visa.

A défaut de transmission par le receveur provincial de l'avis ou du visa sollicité, celui-ci est réputé favorable à l'expiration du délai de 4 jours.

Tout avis négatif ou tout refus de visa doit être motivé et notifié à l'autorité qui le sollicite avant l'expiration du délai de quatre jours prévu au second alinéa.

Art. L2231-2.

Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil.

Art. L2231-3.

Le collège provincial désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'il le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.

Art. L2231-4.

Le collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire.

Art. L2231-5.

Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Les institutions visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elles.

Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention d'une institution financière visée à l'alinéa 1er, l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette institution vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé par une institution financière visée à l'alinéa 1er.

Avant la fin de chaque mois, le Gouvernement fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par l'administration régionale dans le mois précédent.

Les subventions et autres interventions de l'Etat, de la Communauté ou de la Région sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.

Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établi par le Gouvernement.

Art. L2231-6.

Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, et, le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent, ainsi qu'une note de politique générale.

La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

La liste des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations au sein de laquelle la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 e par an, ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion visés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, relatifs à l'exercice précédent, sont joints au projet de budget.

L'inventaire du contentieux judiciaire en cours est annexé au projet de budget.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

La note de politique générale visée à l'alinéa 1er est publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. L2231-7.

A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée à l'article L2231-6 . Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent.

A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations visés à l'alinéa précédent.

Art. L2231-8.

( Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions – Décret du 8 décembre 2005, art. 24, 2.) .

En outre, il vote chaque année le budget de dépenses de l'exercice suivant et les moyens d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. L2231-9.

Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au Bulletin provincial et déposés aux archives de l'administration de la Région wallonne. Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.

Le public est informé de ce dépôt par la voie du Bulletin provincial, ainsi que dans au moins un journal distribué dans la province et par une information disponible sur le site internet de la province.

Art. L2232-1.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, toutes celles que les lois et les décrets mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:

1° les traitements du greffier et des membres du collège provincial ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;

2° les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an X et 30 décembre 1809, ainsi que celles relatives aux cultes islamiques et orthodoxes tel que le prévoit l'article 19 bis de la loi du 4 mars 1870;

3° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;

4° les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

5° les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;

6° les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article L2212-8 ;

7° les secours à accorder aux communes pour les grosses réparations des édifices communaux;

8° les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;

9° la part du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant les services du gouverneur, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement qui sont afférents à l'exercice des compétences d'intérêt provincial.

Art. L2232-2.

Sont spécialement à charge de la Région:

1° le traitement et les frais de route du gouverneur; sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;

2° les traitements et les frais de bureau des agents régionaux mis à disposition des services du gouverneur;

3° la part du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant le gouverneur et ses services, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement qui sont afférents à l'exercice de compétences régionales;

4° les traitements des commissaires d'arrondissement.

Art. L2232-3.

Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par le collège provincial.

Les mandats donnés au cours d'une séance du conseil provincial sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la personne qui en a assumé le secrétariat.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent:

a) toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement du service extraordinaire ne dépassant pas 50.000 euros, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;

b) toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas 2.500 euros, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder 37.485 euros par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main.

Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation du collège provincial ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par celui-ci. Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits budgétaires ouverts. Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses des provinces est établi par le Gouvernement.

Art. L2233-1.

Pour l'établissement et le recouvrement des taxes provinciales, il est procédé conformément au titre II du livre III de la troisième partie.

Art. L2233-2.

Il est institué à charge du budget de la Région wallonne un financement annuel, dénommé « fonds des provinces ».

Le fonds des provinces est destiné à financer les provinces de Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, conformément aux dispositions du présent chapitre. Il est adapté à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet, l'indice de départ étant celui de juillet 2001.

Quatre-vingts pourcent du fonds des provinces sont destinés au financement général des provinces et constituent pour celles-ci une recette sans affectation déterminée.

Art. L2233-3.

( Le montant du fonds des provinces est réparti de manière telle que la quote-part relative de chaque province dans le fonds des provinces est fixée à:

1° 8,37 % pour le Brabant wallon;

2° 43,87 % pour le Hainaut;

3° 24,18 % pour Liège;

4° 8,6 % pour le Luxembourg;

5° 14,98 % pour Namur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ces quotes-parts sont fixées transitoirement comme suit:

en 2006:

1° 9,53 % pour le Brabant wallon;

2° 40,49 % pour le Hainaut;

3° 25,04 % pour Liège;

4° 9,26 % pour le Luxembourg;

5° 15,68 % pour Namur;

en 2007:

1° 9,14 % pour le Brabant wallon;

2° 41,63 % pour le Hainaut;

3° 24,75 % pour Liège;

4° 9,03 % pour le Luxembourg;

5° 15,45 % pour Namur;

en 2008:

1° 8,74 % pour le Brabant wallon;

2° 42,77 % pour le Hainaut;

3° 24,47 % pour Liège;

4° 8,81 % pour le Luxembourg;

5° 15,21 % pour Namur – Décret-programme du 23 février 2006, art. 34) .

Art. L2233-4.

( En 2006, 16,41 % de la quote-part visée à l' article L2233-3 sont consacrés au financement d'un partenariat avec la Région. A partir de 2007, le Gouvernement fixera les montants à consacrer aux partenariats.

Le partenariat fait l'objet d'un contrat entre la Région et la province, dans lequel celle-ci s'engage à développer les actions dans des matières régionales, dans le cadre convenu par les deux partenaires. La province s'engage à utiliser cette quote-part de manière coordonnée et non concurrente aux actions régionales.

Le contrat de partenariat a une durée de trois ans, débutant le 1er janvier de la première ou de la quatrième année qui suit l'élection du conseil provincial.

Le contrat précise:

1. les objectifs assignés aux parties, en ce compris les objectifs intermédiaires liés aux évaluations visées aux articles L2233-6 à L2233-8 ;

2. les délais de réalisation de ces objectifs;

3. les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;

4. les critères d'évaluation de l'exécution du contrat – Décret-programme du 23 février 2006, art. 35) .

Le partenariat fait l'objet d'un contrat entre la Région et la province, dans lequel celle-ci s'engage à développer les actions dans des matières régionales, dans le cadre convenu par les deux partenaires. La province s'engage à utiliser cette quote-part de manière coordonnée et non concurrente aux actions régionales.

Le contrat de partenariat a une durée de trois ans, débutant le 1er janvier de la première ou de la quatrième année qui suit l'élection du conseil provincial.

Le contrat précise:

1° les objectifs assignés aux parties, en ce compris les objectifs intermédiaires liés aux évaluations visées aux articles L2233-6 à L2233-8 ;

2° les délais de réalisation de ces objectifs;

3° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;

4° les critères d'évaluation de l'exécution du contrat.

Art. L2233-5.

Au début de chaque triennat, chacune des provinces wallonnes communique au Gouvernement une liste d'actions qu'elle propose de mener durant cette période en partenariat avec la Région wallonne.

Le contrat de partenariat est conclu par le Gouvernement et la province concernée pour le 31 mars de la première année du triennat au plus tard. A défaut de conclusion du contrat de partenariat pour cette date, le Gouvernement a la faculté de réduire d'un neuvième par mois de retard le subventionnement lié au partenariat.

Art. L2233-6.

Le contrat de partenariat fait l'objet d'une évaluation intermédiaire à l'issue de chacun des deux premiers exercices du triennat et d'une évaluation finale à l'issue dudit triennat.

L'évaluation finale porte sur l'ensemble du triennat et vise à vérifier la complète exécution du contrat par le partenaire provincial.

Ces évaluations s'effectuent à l'issue de l'exercice à évaluer, entre le 1er janvier et le 31 mars de l'exercice suivant.

Art. L2233-7.

L'évaluation annuelle de l'exécution du contrat de partenariat est faite selon une procédure contradictoire, entre la province et le Gouvernement.

Art. L2233-8.

Le contrat de partenariat peut être révisé à l'occasion d'une évaluation intermédiaire à la demande du Gouvernement ou de la province partenaire. La révision est arrêtée selon la procédure de conclusion du contrat de partenariat.

Art. L2233-9.

Après évaluation contradictoire, le Gouvernement décide de façon motivée si et dans quelle mesure chaque province a réalisé son contrat de partenariat.

La décision du Gouvernement, si elle est contestée par la province, fait l'objet d'une dernière concertation entre le Gouvernement et la province concernée. Après cette ultime concertation, le Gouvernement confirme ou révise sa décision.

La tranche de vingt pourcent du fonds des provinces est liquidée à chaque province au plus tard pour le 31 décembre de chaque exercice, dans la mesure des conclusions de l'évaluation annuelle de l'exercice antérieur.

Art. L2233-10.

Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pourcent en trois tranches trimestrielles.

Ces avances sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pourcent, trente pourcent et vingt pourcent des quotes-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3 .

Le solde de vingt pourcent est liquidé, au plus tard le 31 décembre de l'exercice, dans la mesure de la réalisation du contrat de partenariat au cours de l'exercice antérieur.

Art. L2233-11.

Il est dû aux provinces, à charge du budget de la Région, des intérêts de retard sur les avances et soldes qui n'auraient pas été liquidés, comme prescrit aux articles L2233-5 à L2233-10 .

Les intérêts visés à l'alinéa 1er sont calculés en fonction du taux d'intérêt légal.

Art. L2233-12.

Pour la première mise en oeuvre du présent chapitre, le contrat de partenariat est réduit à l'année 2003.

Art. L2233-13.

Pour les années 2002 et 2003, le solde de vingt pourcent est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'exercice, sous réserve de la conclusion du contrat de partenariat relatif à l'année 2003 conclu au plus tard le 31 octobre 2002.

Art. L2233-14.

Le partenariat, tel qu'il est organisé par le présent chapitre, peut porter sur des matières exercées par la Région, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. L2233-15.

Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de partenariat.

Art. L3111-1.

§1er. Le présent livre, à l'exception du titre V , organise la tutelle administrative ordinaire:

1° sur les communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton;

2° sur les provinces de la Région wallonne;

3° sur les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne;

4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton.

§2. Le titre V du présent livre organise la tutelle administrative sur les agglomérations et les fédérations de communes de la Région wallonne à l'exception de l'agglomération ou de la fédération de communes constituée de la commune de Comines-Warneton.

Art. L3111-2.

Au sens du présent livre, on entend par:

1° l'administration: la Direction générale des pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;

2° l'acte: la décision administrative soumise à tutelle et formulée in extenso;

3° les pièces justificatives: tous les documents et annexes de nature à étayer l'acte administratif;

4° l'autorité de tutelle: le Gouvernement, le collège provincial, le gouverneur;

5° l'autorité zonale: le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de police et le collège de police pour les zones pluricommunales.

Art. L3112-1.

Dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'acte, l'autorité de tutelle le transmet accompagné de ses pièces justificatives à l'administration.

L'administration est chargée de l'instruire pour compte de l'autorité de tutelle. Elle peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tout renseignement et élément utile à l'instruction de l'acte.

A l'issue de l'instruction, l'administration rédige un rapport de synthèse. Ce rapport comporte les renseignements et éléments recueillis en cours d'instruction et contient l'avis de l'administration.

Art. L3113-1.

Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle de l'acte accompagné des pièces justificatives.

Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai.

Art. L3113-2.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié, au sens du présent décret, les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

Art. L3114-1.

Tout recours est motivé.

Toute décision de l'autorité de tutelle est formellement motivée.

Art. L3115-1.

Toute décision de l'autorité de tutelle est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés.

L'envoi de la notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai.

Dans les cas visés à l'article L3133-4 , cet envoi ne peut intervenir à peine de nullité avant l'expiration du délai prévu audit article.

Art. L3115-2.

Sauf dans les cas visés à l'article L3132-1, §4 , lorsque l'autorité de tutelle proroge le délai, la décision de l'autorité de tutelle est publiée par extrait, suivant le cas, au Moniteur belge ou au Bulletin provincial.

Art. L3116-1.

L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la commune, la province ou l'intercommunale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne.

Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

Art. L3116-2.

Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, l'autorité de tutelle:

1° adresse à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;

2° donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.

Art. L3116-3.

Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle.

Art. L3117-1.

Le Gouvernement adresse au Parlement wallon un rapport annuel relatif à l'exercice de la tutelle, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le rapport annuel comprend un aperçu statistique relatif à l'exercice de la tutelle par les différentes autorités ainsi qu'une présentation de la jurisprudence intervenue au cours de l'exercice.

Art. L3121-1.

Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1 et L3141-1 .

Art. L3122-1.

§1er. Le Gouvernement peut réclamer à la commune, à la province ou à l'intercommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives.

Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives.

§2. Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité communale, provinciale ou d'une intercommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général et régional.

Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général et régional.

Est considéré comme tel l'acte violant les principes d'une bonne administration ou qui est contraire à l'intérêt de toute autorité supérieure.

§3. A défaut de décision dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, celui-ci n'est plus susceptible d'annulation.

Art. L3123-1.

Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du Gouvernement contre l'acte par lequel une autorité provinciale, agissant en cette qualité, viole la loi.

Le recours du gouverneur doit être pris et notifié à l'autorité provinciale et aux intéressés dans les dix jours de l'acte.

Art. L3123-2.

Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial dont recours, pour violation de la loi.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.

Art. L3131-1.

§1er. Sont soumis à l'approbation du collège provincial, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants:

1° le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses;

2° le cadre et les statuts administratif et pécuniaire des agents de la commune, à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et le régime de pension des agents de la commune;

3° les règlements relatifs aux impositions communales;

4° le rééchelonnement des emprunts souscrits;

5° les garanties d'emprunts;

6° les comptes annuels de la commune et des régies communales;

7° la mise en régie communale, la création de régies communales autonomes et la délégation de gestion à une association ou société de droit public ou de droit privé;

8° la prise de participation à une association ou société de droit public ou de droit privé susceptible d'engager les finances communales.

§2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités provinciales sur les objets suivants:

1° le budget provincial, le budget des régies provinciales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses;

2° le cadre et les statuts administratif et pécuniaire des agents de la province, à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et le régime de pension des agents de la province;

3° les règlements relatifs aux impositions provinciales;

4° le rééchelonnement des emprunts souscrits;

5° les garanties d'emprunts;

6° la mise en régie provinciale, la création de régies provinciales autonomes et la délégation de gestion à une association ou société de droit public ou de droit privé;

7° la prise de participation à une association ou société de droit public ou de droit privé susceptible d'engager les finances provinciales.

§3. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des organes des intercommunales portant sur les objets suivants:

1° les statuts de l'intercommunale et leurs modifications;

2° les comptes annuels;

3° la composition du conseil d'administration et de ses éventuels organes restreints ainsi que du collège des commissaires;

4° les dispositions générales en matière de personnel;

5° le rééchelonnement des emprunts souscrits;

6° les garanties d'emprunts.

§4. Pour les actes visés au §1er, 1° à 5°, au §2, 1° à 5° et au §3, 1°, 4° à 6°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.

Sont considérés comme tels, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.

Pour les actes visés au §1er, 6° à 8°, au §2, 6° et 7°, et au §3, 2° et 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi.

Art. L3132-1.

§1er. Les actes visés à l'article L3131-1, §1er , accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au collège provincial dans les quinze jours de leur adoption.

Les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 1° à 3°, sont transmis simultanément au collège provincial et au Gouvernement.

§2. Les actes visés à l'article L3131-1, §§2 et 3 , accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.

§3. La collège provincial ou le Gouvernement, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation.

Pour les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 1° et §2, 1° , les autorités de tutelle peuvent inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; elles peuvent les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

§4. Le collège provincial ou le Gouvernement, selon le cas, prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Le collège provincial ou le Gouvernement, selon le cas, peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire, sous réserve de l'application du chapitre III.

Art. L3133-1.

§1er. Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du Gouvernement lorsque:

1° le collège provincial viole la loi en approuvant ou en refusant d'approuver une des décisions visées à l'article L3131-1, §1er , dans les dix jours de cet arrêté;

2° le collège provincial ne s'est pas prononcée sur une de ces décisions qui viole la loi, à l'échéance du délai fixé à l'article L3132-1, §4 , dans les dix jours de cette échéance.

Ce recours est notifié par le Gouvernement au collège provincial et à la commune dans le délai fixé à l'alinéa 1er.

§2. Le recours du gouverneur est suspensif de la décision soumise à approbation.

§3. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.

Art. L3133-2.

§1er. Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'arrêté du collège provincial. Il notifie son recours au collège provincial et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours.

§2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans ce délai, la décision du collège provincial est réputée confirmée.

Art. L3133-3.

Tout membre du personnel ayant fait l'objet d'une décision de révocation ou de démission d'office non annulée par l'autorité de tutelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l'objet d'une mesure de révocation ou de démission d'office est informé immédiatement de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d'office de l'autorité communale est notifiée à l'autorité de tutelle ainsi que de l'absence d'annulation, par l'autorité de tutelle, de cette mesure de révocation ou de démission d'office. Le recours doit être exercé dans les trente jours du terme du délai d'annulation. Le membre du personnel notifie son recours à l'autorité de tutelle et à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai de recours.

Art. L3133-4.

Pour les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 1° à 3°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des actes précités, le collège provincial et l'autorité communale.

Art. L3133-5.

Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de statuer définitivement conformément à l'a rticle L3133-4 , il notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité communale pour introduire le recours mentionné à la section première.

Art. L3141-1.

§1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes des autorités zonales portant sur les objets suivants:

1° le budget zonal et les modifications budgétaires;

2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel administratif et logistique de la zone de police;

3° les comptes annuels zonaux.

§2. Pour les actes visés au §1er, 1° et 2°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.

Sont considérés comme tels, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.

Pour les actes visés au §1er, 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi.

Art. L3142-1.

§1er. Les actes visés à l'article L3141-1, §1er accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au gouverneur dans les quinze jours de leur adoption.

Les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, sont transmis simultanément au gouverneur et au Gouvernement.

§2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation.

§3. Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, le gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

§4. Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 3°, le gouverneur prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

§5. En ce qui concerne les §§3 et 4, à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

Art. L3143-1.

§1er. Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la zone unicommunale ou le conseil de police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du gouverneur.

§2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est réputée confirmée.

Art. L3143-2.

Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale.

Art. L3143-3.

Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de statuer définitivement conformément à l'article L3143-2 , il notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la section première.

Art. L3151-1.

§1er. Le Gouvernement exerce seul la tutelle administrative sur les agglomérations ainsi que sur les communes composant les agglomérations.

Ce pouvoir s'exerce pour toutes les matières pour lesquelles cette tutelle est prévue à l'égard des communes.

§2. Le collège provincial exerce la tutelle administrative sur les fédérations ainsi que sur les communes qui composent celles-ci.

§3. Copie de toute délibération du conseil est transmise, dans un délai de quinze jours ouvrables, au Gouvernement ou au collège provincial, selon le cas.

§4. Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les quarante jours de leur réception par le Gouvernement ou collège provincial, selon le cas.

Ce délai peut être prorogé par une décision motivée de l'autorité de tutelle, qui fixe un nouveau délai dans lequel elle statuera.

Toute improbation est motivée.

§5. Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de la tutelle administrative.

Art. L3211-1.

Le présent livre règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. L3211-2.

Les dispositions du présent livre ne préjudicient pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Art. L3211-3.

Le présent livre s'applique aux autorités administratives provinciales et communales.

Pour l'application du présent livre, on entend par:

1° autorité administrative: une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

2° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;

3° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne;

4° Directive 90/313/CEE: la Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement;

5° document administratif à caractère environnemental: toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement.;

Art. L3221-1.

Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives provinciales et communales:

1° le conseil provincial ou communal désigne un fonctionnaire chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour toutes les autorités administratives dépendant de la province ou de la commune, ainsi que la coordination de la publication visée au 2°;

2° la province ou la commune publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de toutes les autorités administratives qui en dépendent; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande;

3° toute correspondance émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;

4° tout document, par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. L3221-2.

La délivrance du document visé à l'article L3221-1, 2°, peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil provincial ou communal.

Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.

Art. L3231-1.

Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Art. L3231-2.

La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

Les autorités administratives provinciales et communales consignent les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. L3231-3.

Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:

1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;

2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;

3° est manifestement abusive;

4° est formulée de façon manifestement trop vague.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4 et en application de l'article 3, §4, de la Directive 90/313/CEE, l'autorité administrative provinciale ou communale qui est saisie d'une demande de publicité relative à des documents administratifs à caractère environnemental qu'elle détient y répond de manière formelle dans un délai non prorogeable de soixante jours à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, l'autorité administrative provinciale ou communale communique les motifs de sa décision au demandeur au plus tard à l'échéance de ce délai. La motivation doit, en tout cas, être concomitante à la décision de rejet.

Art. L3231-4.

Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu d'un décret.

L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art. L3231-5.

§1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent livre, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article L3231-3, alinéa 5 , il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs créé par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.

La commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative provinciale ou communale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission.

§2. La commission peut également être consultée par une autorité administrative provinciale ou communale.

§3. La commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent livre. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

Art. L3231-6.

Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Art. L3231-7.

Les documents administratifs obtenus en application du présent livre ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.

Art. L3231-8.

Les dispositions du présent livre sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative provinciale ou communale.

Les greffiers provinciaux et les collèges des bourgmestre et échevins sont tenus d'apporter leur collaboration à l'application du présent livre.

Art. L3231-9.

La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Conseil provincial ou communal.

Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.

Art. L3311-1.

Sont tenues d'établir un plan de gestion:

1° les communes qui ont bénéficié d'emprunts d'assainissement, d'aide extraordinaire ou de trésorerie et qui n'en ont pas effectué le remboursement selon les termes arrêtés par le Gouvernement régional wallon;

2° les communes et les provinces qui sollicitent l'octroi d'un emprunt de trésorerie.

Le Gouvernement peut dispenser certaines communes et certaines provinces de l'obligation d'établir un plan de gestion, notamment lorsqu'elles sont soumises à un plan d'assainissement et qu'elles présentent un budget en équilibre à l'exercice propre.

Art. L3311-2.

Le Gouvernement peut imposer à toute commune ou à toute province qui, en application de l'article 2, §2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, a obtenu un prêt d'aide extraordinaire à long terme, avec intervention régionale d'arrêter un plan de gestion lorsque le déficit à l'exercice propre excède le tiers du boni global présumé au 31 décembre de l'année précédente, éventuellement majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spécifique constitué antérieurement.

Art. L3312-1.

Le plan de gestion définit les enveloppes budgétaires par fonctions. Il présente les grandes lignes de l'évolution des dépenses au niveau de chaque groupe fonctionnel économique. Ce plan de gestion doit dégager impérativement un équilibre financier du budget global de la commune ou de la province concernée, compte tenu du résultat des exercices antérieurs.

Art. L3312-2.

Le plan de gestion couvre une période d'au moins cinq exercices budgétaires. Il définit les grands axes de la politique financière de la commune concernée, tant pour les dépenses et les recettes que pour les services ordinaire et extraordinaire.

Art. L3312-3.

Le plan de gestion est arrêté par le conseil communal ou par le conseil provincial, le cas échéant et soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. L3312-4.

Le Gouvernement définit les règles qui régissent l'établissement d'un plan de gestion. Il en contrôle l'application et en assure le suivi.

Art. L3312-5.

Le plan de gestion est réactualisé, s'il échet, lors de l'élaboration du budget de la commune ou de la province.

Art. L3312-6.

Sont soumises à l'approbation du Gouvernement les décisions par lesquelles le conseil communal ou par le conseil provincial, le cas échéant établit ou modifie un plan de gestion.

Art. L3312-7.

Tout arrêté pris par le Gouvernement en vertu de l'article L3312-6 doit intervenir dans les cinquante jours de la réception par lui de l'acte soumis à approbation.

Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de vingt-cinq jours.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ du délai, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié au sens du présent décret les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou arrêté du Gouvernement.

Art. L3312-8.

Tout acte de l'autorité de tutelle pris par le Gouvernement en vertu des articles L3312-6 et L3312-7 doit être notifié à la commune ou à la province.

La notification se fait par écrit.

L'envoi de cet écrit doit, sous peine de nullité de l'acte notifié, se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Art. L3313-1.

Le plan de gestion précise les efforts en matière de fiscalité et fixe des taux minima.

Art. L3313-2.

Le plan définit les orientations en matière de gestion de personnel tant notamment au niveau du cadre que des statuts administratif et pécuniaire.

Art. L3313-3.

Le plan de gestion peut fixer les conditions auxquelles sont soumises certaines dépenses de transfert. La justification de toutes dépenses de transfert devra accompagner le plan de gestion.

Art. L3321-1.

Le présent titre règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. L3321-2.

Le présent titre s'applique aux taxes établies par les provinces et les communes.

Toutefois, il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale.

Art. L3321-3.

Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.

La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Art. L3321-4.

§1er. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par:

– le collège des bourgmestre et échevins, pour les taxes communales.
– le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions, pour les taxes provinciales.

Le rôle est transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.

§2. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.

§3. Les rôles mentionnent:

1° le nom de la commune ou de la province qui a établi la taxe;

2° les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;

3° la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;

4° la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;

5° le numéro d'article;

6° la date du visa exécutoire;

7° la date d'envoi;

8° la date ultime du paiement;

9° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.

Art. L3321-5.

L'avertissement-extrait de rôle mentionne la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article L3321, §3 lire « article L3321-4, §3 ».

Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe.

Art. L3321-6.

Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article L3321-4 , notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Art. L3321-7.

Les infractions visées à l'article L3321-6, alinéa 1er , sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles conformément à l'article L3321-4 .

Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. L3321-8.

Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article L3321-7 et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

Art. L3321-9.

Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou du Collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu'autorité administrative.

Le Gouvernement détermine la procédure applicable à cette réclamation.

Art. L3321-10.

La décision prise par une des autorités visées à l'article L3321-9 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables.

Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.

L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. L3321-11.

Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article L3321-10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.

Art. L3321-12.

Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Toutefois, les poursuites, les privilèges et l'hypothèque légale pour le recouvrement des taxes provinciales dont la perception incombe à l'Administration des Douanes et Accises, sont exercés comme en matière de droits d'accise.

Art. L3331-1.

Le présent titre s'applique à toute subvention accordée par:

1° les provinces, les communes, les établissements d'intérêt provincial ou communal dotés de la personnalité juridique, les agglomérations, les fédérations de communes, les commissions de la culture, les associations de provinces et les associations de communes;

2° les personnes morales ou physiques subventionnées directement ou indirectement par l'un des dispensateurs visés au 1°.

Art. L3331-2.

Par subvention, il y a lieu d'entendre, au sens du présent titre, toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.

Art. L3331-3.

Tout bénéficiaire d'une subvention accordée par l'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1 doit l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et, à moins d'en être dispensé par un décret ou en vertu de celui-ci, doit justifier son emploi.

Art. L3331-4.

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision qui attribue une subvention doit en préciser la nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.

Art. L3331-5.

§1er. Sans préjudice de l'article L3331-4 , toute personne morale qui a bénéficié, même indirectement, d'une subvention d'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, doit, chaque année, transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.

§2. Toute personne morale qui demande une subvention à l'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, doit joindre à sa demande ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.

§3. Le présent article n'est pas applicable aux subventions qu'une disposition légale met obligatoirement à charge du budget de l'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°.

Art. L3331-6.

Tout dispensateur a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée.

Lorsque le bénéficiaire d'une subvention l'a reçue d'une personne physique ou morale qui elle-même la tenait d'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1° ceux-ci, ont le droit d'exercer le contrôle prévu à l'alinéa 1er.

Art. L3331-7.

Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci dans les cas suivants:

1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée;

2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ;

3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 .

Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention qui n'est pas justifiée.

Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public.

Art. L3331-8.

Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ou s'oppose à l'exercice du contrôle prévue par l'article L3331-6 .

Lorsqu'une subvention est allouée par fractions, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article.

Art. L3331-9.

Le présent titre n'est pas applicable aux subventions d'une valeur inférieure à 1239,47 euros accordées par les dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires de ces subventions tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans préjudice des obligations résultant des dispositions des articles L3331-3 et L3331-7, alinéa 1, 1° , qui s'imposent en tout cas.

Pour les subventions d'une valeur comprise entre 1.239,47 euros et 24.789,35 euros, les dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, peuvent exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des dispositions des articles L3331-3 et L3331-7, alinéa 1er, 1° .

Art. L3341-1.

Le présent titre est applicable à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour encourager certains investissements d'intérêt public, sauf si l'octroi de telles subventions est spécialement réglé par d'autres décrets ou arrêtés.

Art. L3341-2.

Peuvent bénéficier des subventions de la Région pour des investissements d'intérêt public, les personnes morales suivantes, dénommées demandeurs:

1° les provinces;

2° les communes;

3° les associations de communes;

4° les fabriques d'église et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus;

5° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;

6° toute personne de droit public acceptée par le Gouvernement.

Art. L3341-3.

Les investissements prévus à l'article L3341-1 doivent être repris dans un programme triennal établi par les demandeurs.

Par dérogation, l'investissement qui n'est pas repris dans le programme triennal et qui était imprévisible lors de l'élaboration de celui-ci, peut bénéficier de subventions, s'il est rendu nécessaire par un cas fortuit ou de force majeure.

Art. L3341-4.

Le Gouvernement arrête:

1. la nature, la destination ou l'usage des investissements susceptibles d'être subventionnés;

2. les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3. les taux des subventions applicables pendant une période de trois ans.

Art. L3341-5.

Le programme triennal est approuvé par le Gouvernement.

La décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, notamment, la valeur technique et économique des investissements et la capacité financière du demandeur et de la Région.

Le Gouvernement statue dans les trente jours ouvrables de la réception du programme. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

A défaut de notification par le Gouvernement dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le programme est réputé approuvé.

Art. L3341-6.

Le demandeur soumet à l'approbation du Gouvernement chacun des projets d'investissements retenus dans le programme triennal approuvé.

Dans le cas où la province n'est ni auteur de projet ni maître d'ouvrage, les demandeurs visés à l'article L3341-2, 2° et , soumettent les aspects techniques des projets à l'avis préalable du collège provincial. Cet avis sera rendu au Ministère de la Région wallonne dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception du projet.

Ne sont pas soumis à cette procédure les projets de travaux relatifs à la production, l'adduction ou la distribution d'eau.

Cette demande comprend:

1. la délibération par laquelle le demandeur choisit le mode de passation du marché et en fixe les conditions ainsi que la délibération désignant l'auteur de projet;

2. le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;

3. le devis estimatif des travaux.

Le délai d'approbation du projet par le Gouvernement est de nonante jours à dater de l'accusé de réception du projet par le Ministère de la Région wallonne, ou par le collège provincial dans le cas visé à l'alinéa 2.

Passé ce délai, le projet est réputé approuvé.

Art. L3341-7.

§1er. La notification au demandeur, par le Gouvernement, de l'approbation du projet vaut promesse ferme d'octroi de subventions.

§2. Ne suffisent pas à conférer un droit subjectif à la subvention:

1. le fait de se conformer aux conditions prévues par la loi, le décret, le budget ou les règlements;

2. l'approbation du programme triennal;

3. l'approbation du projet.

§3. La notification de l'approbation du projet confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées ont été remplies et que les crédits ou autorisations d'engagement prévus par la loi ou le budget sont disponibles.

Art. L3341-8.

§1er. Dans les quatre mois à dater de la notification de la promesse ferme visée à l'article L3341-7 , le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai, éventuellement prorogé par le Gouvernement.

§2. Le Gouvernement peut annuler les décisions d'attribution des marchés de travaux, de fournitures ou de services relatifs aux projets approuvés, par lesquelles le demandeur viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de quarante jours à partir de la réception de la décision par le Gouvernement.

Les décisions par lesquelles le demandeur attribue les marchés de travaux, de fournitures ou de services, ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être annulées.

§3. Le Gouvernement peut, par arrêté, proroger le délai qui lui est imparti pour annuler une décision d'attribution de marché, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

§4. Tout arrêté d'annulation du Gouvernement doit indiquer ses motifs dans son texte même et doit être notifié au demandeur au plus tard le jour de l'échéance du délai, sous peine de nullité.

Art. L3341-9.

§1er. Le Gouvernement notifie au demandeur le montant rectifié de la subvention, sur base de l'offre approuvée.

§2. Le Gouvernement peut étendre l'octroi des subventions aux travaux d'extension d'entreprises qui étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet initial et qui sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux.

Dans ce dernier cas, la subvention supplémentaire ne pourra excéder 10 % de la subvention initiale.

§3. Les investissements ayant pour objet l'aménagement actif d'espaces publics peuvent être subventionnés à 100 % dans la cadre de projets-pilotes intégrant des clauses sociales relatives à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi.

§4. Les investissements ayant pour objectif d'accroître l'impact des travaux subsidiés en matière d'emploi, de développement économique, de lutte contre l'exclusion sociale et d'amélioration du cadre de vie peuvent être subsidiés jusqu'à concurrence de 100 % dans le cadre de projets-pilotes intégrant des clauses sociales relatives à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi.

§5. A défaut d'intégration des clauses sociales pour la réalisation des travaux visés aux §§3 et 4, le subventionnement ne peut excéder un taux de 80 %.

§6. Un rapport annuel concernant l'application des §§3 à 5 sera joint au programme justificatif du budget de l'année.

Art. L3341-10.

A l'expiration de la période couverte par le programme triennal, les demandes de subventions, pour lesquelles la notification prévue à l'article L3341-7 n'a pas été faite, deviennent caduques.

Art. L3341-11.

Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. L3341-12.

Pour l'exécution du présent titre, les dispositions du livre premier de la troisième partie du présent Code ne sont pas d'application.

Art. L3341-13.

Le collège provincial assure le contrôle du déroulement des chantiers et de l'utilisation de l'octroi de la subvention dont les projets de travaux ont fait l'objet d'un avis technique conformément à l'article L3341-6, alinéa 2 .

Art. L4111-1.

Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice des dispositions fédérales relatives aux conditions de nationalité pour exercer le droit de vote.

Art. L4121-1.

§1er. Pour être électeur pour la commune, il faut:

1° être Belge;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis;

3° être inscrit au registre de population de la commune;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.

§2. Les conditions visées au §1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au §1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

§4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal.

Art. L4121-2.

Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

Art. L4121-3.

§1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.

Sur cette liste sont repris:

1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées aux articles L4121-1, §1er , et 1er bis de la loi électorale communale;

2. les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;

3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. Pour les électeurs qui ont été agréés en cette qualité en vertu de l'article 1er bis de la loi électorale communale, la liste des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « C » figure en regard de leur nom. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§2. Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables, sous réserve, aux articles 18 et 19, de remplacer la référence à l'article 10, §2, dudit Code, par une référence au §1er, alinéa 3, du présent article.

Art. L4121-4.

§1er. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 1er août de l'année dans laquelle a lieu l'élection ordinaire ou, dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles L4122-1, alinéas 2 et 3 , et L4126-6, alinéa 2 , dans les huit jours qui suivent soit la décision du conseil communal ou la publication de l'arrêté du Gouvernement convoquant les électeurs, soit la décision d'annulation de l'élection, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune.

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.

La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er, d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197 bis du Code électoral.

§2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au §1er, alinéa 1er.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197 bis du Code électoral.

§3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au §1er, alinéa 1er ou au §2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

Art. L4121-5.

Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.

Art. L4121-6.

Dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles L4122-1, alinéas 2 et 3 , et L4126-6, alinéa 2 , le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs soit à la date de la décision du conseil communal ou de l'arrêté du Gouvernement convoquant les électeurs, soit à la date de la notification au conseil communal de la décision d'annulation de l'élection.

Art. L4122-1.

La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles L1112-1 et L1112-2 .

Art. L4122-2.

Lorsque leur nombre n'excède pas 800, ils se réunissent en un seul bureau. Dans le cas contraire, ils sont répartis, par le collège des bourgmestre et échevins, en sections de vote, dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.

Le collège assigne à chaque section un local distinct pour le vote.

Plusieurs sections peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même bâtiment.

Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.

Art. L4122-3.

Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes de la liste des électeurs, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, s'il n'y a pas de tribunal dans la commune, au juge de paix du canton.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le juge de paix envoie ces extraits par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal qu'il a désigné pour chaque commune de son canton conformément à l'article L4122-5 .

Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie au président de chaque section de vote les décisions qui ont pour effet l'inscription ou la radiation d'un électeur de la liste des électeurs, l'exclusion ou la suspension du droit de vote, et qui ont trait aux électeurs de sa section.

Art. L4122-4.

Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.

Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, §4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, « de la commune » au lieu de « de l'arrondissement ».

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence.

Art. L4122-5.

Les présidents des bureaux de vote sont nommés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, §4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, « de la commune » au lieu de « de l'arrondissement ».

Art. L4122-6.

Au plus tard le trentième jour avant celui de l'élection, le président du bureau principal dresse le tableau des présidents des bureaux de vote et en fait parvenir une copie aux intéressés.

Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement.

Quatorze jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des bureaux de vote les listes électorales de sa section.

Art. L4122-7.

Chaque bureau de vote ou le bureau unique visé à l'article L4122-2 comprend un président, un président suppléant s'il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.

Les candidats ne peuvent pas en faire partie.

Art. L4122-8.

§1er. Le président du bureau principal désigne les assesseurs qui font partie de son bureau parmi les électeurs de la commune.

Le bureau principal, ou, si le collège ne forme qu'une seule section de vote, le bureau unique, doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection.

§2. Il est procédé à la désignation des assesseurs des bureaux de vote conformément à l'article 95, §9, du Code électoral.

Pour ces bureaux, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l'élection. Le président de chaque bureau de vote fait connaître aussitôt au président du bureau principal les désignations faites.

Art. L4122-9.

Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours fixés; en cas d'empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information. Le président les remplace dans l'ordre indiqué par l'article précédent.

Sera puni d'une amende de 50 à 200 euros le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.

Art. L4122-10.

Le secrétaire est nommé par le président du bureau. Il n'a pas voix délibérative.

Art. L4122-11.

Une liste, indiquant la composition des bureaux, est envoyée au secrétariat communal pour y être déposée à l'inspection du public.

Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de cette liste ne peut excéder 2,48 euros.

Art. L4122-12.

Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par les électeurs présents réunissant les conditions requises.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

En cas d'empêchement ou d'absence du président de la section au moment ou pendant le cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. L4122-13.

Les présidents des bureaux et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivant:

« Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ».

Ou bien:

« Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu halten ».

Les assesseurs des bureaux sectionnaires, les secrétaires et les témoins de candidats prêtent le serment suivant:

« Je jure de garder le secret des votes ».

Ou bien:

« Ich schwöre, das Stimmgeheimnis zu halten   ».

Le serment est prêté avant le commencement des opérations, savoir: par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et celui-ci en présence du bureau constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête le dit serment avant d'entrer en fonctions.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

Art. L4122-14.

Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être supérieur au montant fixé en vertu de l'article 130, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, ni être inférieur à la moitié de ce montant.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le bureau principal est assimilé au bureau principal de circonscription électorale.

Art. L4122-15.

Le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur, à sa résidence actuelle, quinze jours au moins avant le scrutin. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Les lettres de convocation rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Elles rappellent également le prescrit de l'article L4123-3, §2, dernier alinéa .

Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté du Gouvernement, indiquent le nom, les prénoms, le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.

Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées à l'alinéa 2 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Art. L4123-1.

Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal le samedi vingt-neuvième ou le dimanche, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.

Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal le mardi, cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.

Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et les dates visées aux alinéas 1er à 3, sont avancées de quarante-huit heures.

Art. L4123-2.

A l'issue du tirage au sort visé à l'article L4153-15 , le Gouvernement communique aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros, ainsi que les noms, prénoms et adresses des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun en application de L4153-15 doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office pour l'élection communale l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun pour l'élection provinciale.

Art. L4123-3.

§1er. Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit:

dans les communes de 20 000 habitants et au-dessus par 100 électeurs communaux au moins;

dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;

dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;

dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;

dans celles de 500 à 2 000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;

dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article L1121-3, alinéa 1er .

La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.

L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le sigle, prévu par l'article L4153-13 , qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Gouvernement, pour l'élection communale.

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune.

Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit à l'article L4123-1, alinéa 1er . Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de l'article L4153-15, §2 aux listes affiliées tout en utilisant le sigle de celles-ci.

Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent:

1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°;

3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin, et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles L4123-8 , L4123-10 et L4123-12 , et si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.

Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

§2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 EUR et plus.

( Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit, ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 – Décret du 8 décembre 2005, art. 39, 1°) .

Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 EUR et plus.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .

A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.

§3. ( Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui de candidats à élire.

Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil communal – Décret du 8 décembre 2005, art. 39, 2°) .

Art. L4123-4.

Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article L4123-3 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.

Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'a rticle L4126-1, §1er, alinéa 2 , est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou au collège provincial.

Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994 ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4126-1, §1er, alinéa 2 , n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.

Art. L4123-5.

L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.

Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

Art. L4123-6.

Dans les communes de moins de 5 000 habitants, lors des élections ordinaires pour le renouvellement du conseil communal ainsi que des élections extraordinaires portant sur la totalité des mandats de conseillers, la présentation de candidats peut comporter, outre la liste prévue à l'article L4123-3 , une liste de trois candidats spéciaux à la suppléance, pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin.

La présentation de ces candidats spéciaux indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés; elle doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats effectifs et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories en spécifiant celles-ci.

Un candidat ne peut être présenté à la fois comme candidat effectif et comme candidat spécial à la suppléance. En cas de transgression de cette disposition, le nom du candidat est rayé de la liste des candidats spéciaux à la suppléance.

Art. L4123-7.

Cinq jours avant l'élection les candidats peuvent désigner autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement et un nombre égal de témoins suppléants.

Nul ne peut être désigné comme témoin, s'il n'est électeur communal dans l'arrondissement administratif.

Les candidats indiquent le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau principal.

Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur communal en produisant, soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait de la liste électorale.

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants.

Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin suppléant par bureau.

Si plus d'un témoin est présenté pour un même bureau et pour une même liste, le bureau principal procède aux éliminations nécessaires au moyen de tirages au sort qui assignent, le cas échéant, d'autres bureaux aux témoins écartés. Ceux-ci en sont aussitôt avertis par le président du bureau principal. Il est procédé à ces tirages au sort immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la réception des désignations de témoins, et quel que soit le nombre des membres présents.

Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles L4123-24 , L4123-29 et L4123-35 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.

Art. L4123-8.

§1er. L'article 119 du Code électoral s'applique aux élections communales, étant entendu que:

– le mot « vingtième » est remplacé par le mot « vingt-septième »;
– les mots « bureau principal d'arrondissement »sont remplacés par les mots « bureau principal ».

§2. A l'exception de la condition d'âge qui doit être remplie à la date de l'élection, les conditions d'éligibilité doivent être réunies à compter du jour où la liste des électeurs communaux est dressée en application des articles L4121-4 , L4121-6 ou L4126-6, deuxième alinéa .

( Le bureau principal écarte les candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de l'article L4123-3, §2, alinéas 1er, 2 et 3 – Décret du 8 décembre 2005, art. 40, 1°) .

Le bureau principal écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et, le cas échéant, l'attestation visées à l'article L4123-3, §1er, alinéas 8 et 9 .

Le bureau principal écarte également les listes qui n'ont pas satisfait ( aux dispositions de l' article L4123-3, §3, alinéas 2 et 3 – Décret du 8 décembre 2005, art. 40, 2°) .

§3. Les articles 120 à 125 quater du Code électoral sont applicables aux élections communales moyennant les modifications suivantes:

1° Le mot « dix-neuvième » du premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot « vingt-sixième ».

2° Le mot « dix-septième » du premier alinéa des articles 123 et 124 est remplacé par le mot « vingt-quatrième ».

3°. A l'article 123, la référence à l'article 117 bis , figurant au même alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article L4123-3, §3, alinéa 4.

4° Le mot « seizième » du premier alinéa de l'article 125 bis est remplacé par le mot « vingt-troisième ».

5° Le mot « treizième » dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125 ter est remplacé par « vingtième ».

6° Dans chacun de ces articles, les mots « bureau principal d'arrondissement » sont remplacés par les mots « bureau principal ».

Art. L4123-9.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection.

Le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.

Art. L4123-10.

Lorsque le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l'article L4123-3 ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal sans autre formalité.

Le bureau déclare en outre, s'il y a lieu, 1er, 2e et 3e suppléants dans l'ordre de leur présentation, les candidats spéciaux à la suppléance présentés en vertu de la faculté prévue par l'article L4123-6 .

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au collège provincial avec les actes de présentation, et des extraits en sont envoyés aux élus et publiés par voie d'affiches dans la commune.

Art. L4123-11.

Si le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l'article L4123-3 est supérieur à celui des mandats à conférer, le bureau principal déclare non avenues les candidatures spéciales à la suppléance qui auraient été présentées conformément à l'article L4123-6 .

La liste des candidats effectifs est aussitôt affichée.

L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénoms, profession et domicile. Elle reproduit aussi l'instruction modèle I annexée au présent Code.

A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.

Art. L4123-12.

Aussitôt après l'arrêt de la liste des candidats, le bureau principal formule le bulletin conformément au modèle II annexé au présent Code et aux prescriptions ci-après:

Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin à la suite les unes des autres. Les nom et prénom de chaque candidat isolé et chaque liste de candidats sont surmontés d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article L4123-3, alinéa 5 ; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ses lettres sont placées horizontalement.

A côté des nom et prénom de chaque candidat, sauf à côté du candidat isolé, se trouve une case de vote de dimensions moindres.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 mm.

Les noms et prénoms des candidats sont inscrits, dans l'ordre des présentations, dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.

Les listes sont classées dans le bulletin, conformément à leur numéro d'ordre. Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par l'article L4153-15, §2 , et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.

Les numéros suivants sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.

En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine, par des tirages au sort spéciaux, l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.

Art. L4123-13.

En cas d'appel, le bureau principal remet les opérations prévues aux articles L4123-10 , L4123-11 et L4123-12 et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel.

Art. L4123-14.

Aussitôt que le bureau principal a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. Celui-ci est de couleur blanche. L'emploi de tout autre bulletin est interdit.

Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.

Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre des membres à élire.

Art. L4123-15.

La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.

Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Le président du bureau principal fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article L4123-35 , et que les présidents des bureaux dépouillants ont à remplir après le recensement des votes.

Art. L4123-16.

Les installations du local et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.

Toutefois, les dimensions et la disposition peuvent être modifiées par le collège provincial selon que l'exige l'état des locaux.

Il y a au moins un compartiment-isoloir par 150 électeurs.

Art. L4123-17.

La liste des électeurs du collège ou de la section est affichée dans la salle d'attente, ainsi, que l'instruction modèle I, annexée au présent Code, et le texte des articles 110 et 111 du Code électoral et du titre V de ce Code. L'instruction modèle I est, en outre placardée à l'extérieur de chaque bureau de vote.

Un exemplaire du Code électoral et des dispositions du présent titre est déposé dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs, un second exemplaire est déposé dans la partie de la salle où le vote a lieu, à la disposition des membres du bureau.

Art. L4123-18.

Les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral sont applicables aux élections communales.

Art. L4123-19.

L'article 142 du Code électoral est applicable aux élections communales.

Art. L4123-20.

L'électeur reçoit des mains du président, un bulletin.

Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière telle que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom de la commune où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre visé à l'alinéa 2. Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Art. L4123-21.

Lors du renouvellement ordinaire des conseils communaux et provinciaux, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article L4152-13 .

En cas d'élection visée à l'article L4122-1, alinéa 2 , toutes les dépenses électorales sauf celles relatives au papier électoral qui est fourni par la Région, sont à charge de la commune et notamment:

1° les jetons de présence visés à l'article L4122-14 ainsi que les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;

2° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

Art. L4123-22.

§1er. L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de sièges à conférer.

Si l'électeur veut se prononcer en faveur d'une des listes présentées et s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

§2. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur les bulletins repris en application de l'alinéa 2 et de l'article L4123-20, alinéa 3 , la mention « Bulletin repris » et y ajoute son paraphe.

Art. L4123-23.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse, d'après les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection.

Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.

Le président consigne sur ce relevé des observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142 du Code électoral, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section.

Art. L4123-24.

Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins repris en application des articles L4123-20, alinéa 3 , et L4123-22, §2, alinéa 2 , et le nombre des bulletins non employés.

Les bulletins repris et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.

De même, les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.

La suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.

Art. L4123-25.

Les dispositions de l'article 147 bis du Code électoral sont d'application pour les élections communales.

Art. L4123-26.

Dans les communes où le collège électoral ne forme qu'une seule section, le bureau unique, après achèvement des opérations dont il vient d'être parlé, procède au dépouillement en se conformant aux dispositions des articles L4123-32 et suivants.

Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau principal dépouille tous les bulletins des diverses sections, conformément aux mêmes dispositions.

Art. L4123-27.

Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau principal ne dépouille pas.

Les bureaux de dépouillement se composent d'un président, d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4122-10 , ainsi que:

1° de deux assesseurs et de deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;

2° de trois assesseurs et de trois assesseurs suppléants lorsque ce nombre est de dix-neuf à vingt-sept;

3° de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept.

Les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement sont désignés dans l'ordre déterminé à l'article 95, §4, du Code électoral par le président du bureau principal, qui avise aussitôt les intéressés des désignations ainsi faites.

Les membres des bureaux de dépouillement prêtent le serment prévu à l'article L4122-13, alinéa premier .

Les dispositions des articles 149, alinéa premier, 150, 151 et 152, alinéas premier, deux et quatre du Code électoral sont d'application pour les élections communales moyennant les modifications suivantes: aux articles 150 et 151 ainsi qu'à l'article 161, alinéa 8, auquel l'article 151 se réfère le mot « bureau principal de canton » est remplacé par « bureau principal ».

Art. L4123-28.

Lorsque le collège comprend plus d'une section, aussitôt que le scrutin est fermé, les urnes contenant les bulletins de vote sont scellées des cachets du président et d'un assesseur. Les témoins sont autorisés à y apposer aussi leurs cachets. Les scellés recouvrent notamment l'ouverture réservée à l'introduction des bulletins.

Si le dépouillement doit se faire dans un autre local que celui où le vote a eu lieu, les urnes et leurs clefs sont portées par le président accompagné des témoins.

Il est joint à chaque urne une note indiquant le nombre des bulletins qui, d'après le procès-verbal, ont dû y être déposés.

Art. L4123-29.

Dans les bureaux qui n'ont pas de dépouillement à faire, le procès-verbal est clôturé après mention y consignée que le président s'est chargé de la garde et, le cas échéant, du transport de l'urne au bureau de dépouillement.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau et les témoins, est mis sous enveloppe cachetée. Cette enveloppe et celles dont il est question à l'article L4123-24 sont réunies en un seul paquet, fermé et cacheté, que le président du bureau fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du collège électoral.

Art. L4123-30.

Aussitôt que le bureau de dépouillement est en possession des urnes qu'il doit vérifier, le président désigne, par la voie du sort, sauf accord entre les témoins, pour chaque liste de candidats, celui d'entre les témoins présents des bureaux de vote dont les urnes lui sont remises, qui doit assister aux opérations du dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et mention du tout est faite au procès-verbal.

Art. L4123-31.

Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés.

Art. L4123-32.

Dans les bureaux chargés du dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus. Il peut charger un ou deux assesseurs de procéder simultanément avec lui à ce dénombrement.

Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne est inscrit au procès-verbal.

Art. L4123-33.

§1er. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes:

1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;

3° les bulletins suspects;

4° bulletins blancs ou nuls.

Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories:

1. les bulletins marqués en tête;

2. les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

§2. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

§3. Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes, le nombre des bulletins de liste complets c'est-à-dire marqués en tête de liste, des bulletins de liste incomplets c'est-à-dire des bulletins ne contenant de suffrages qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste, le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Art. L4123-34.

Sont nuls:

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par décret;

2° Les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages en faveur de candidats de listes différentes;

3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou plusieurs autres listes;

4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;

5° ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par décret.

Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu.

Art. L4123-35.

Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Lorsque le collège électoral comprend plus de trois sections de vote, les résultats du recensement des suffrages sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle, à dresser par le président du bureau principal.

Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins valables; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article L4123-33 .

Le bureau proclamera publiquement le résultat constaté au tableau visé aux alinéas 2 et 3.

Un double du tableau est mis sous enveloppe cachetée et portée immédiatement, par le président, au bureau principal.

L'enveloppe porte pour suscription le nom de la commune, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention:

«  Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos...  »

Ces suscriptions figurent aussi en tête du document placé sous l'enveloppe.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu.

Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles L4123-24 et L4123-33 ci-dessus sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du collège électoral.

Art. L4123-36.

Le bureau principal, ayant reçu les tableaux visés à l'article L4123-35, alinéas 2 et 3 procède immédiatement au recensement général des voix en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats du dépouillement ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège avant 9 heures du soir, le recensement ou la continuation du recensement est remis au lendemain matin, à 9 heures. La garde des dits tableaux est assurée par le président du bureau principal.

Sur demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition du bureau principal des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. L'indemnité à allouer à ces calculateurs est fixée par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. L4123-37.

L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré.

Art. L4123-38.

Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste.

Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.

Art. L4123-39.

Le bureau principal divise successivement par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2, etc., le chiffre électoral de chacune des listes, et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sauf application de l'article 168 du Code électoral.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes, la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.

Art. L4123-40.

Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation.

Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l'article L4123-33, §1er, alinéa 2, 1° , par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa précédent se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article L4123-38 , par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Lorsque le nombre de candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article L4123-39, alinéa 3 .

Art. L4123-41.

Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en effectuant l'opération visée à l'article L4123-40, alinéa 2 , et d'autre part, en effectuant l'opération visée à l'article L4123-40, alinéa 4 , sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

Art. L4123-42.

( Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4123-40 , les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article L4123-40, alinéa 2 – Décret du 8 décembre 2005, art. 41) .

Art. L4123-43.

Le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants sont proclamés publiquement.

Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Gouvernement un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre des sièges obtenus.

Art. L4123-44.

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins et les autres documents visés au dernier alinéa des articles L4123-29 et L4123-35 , ainsi que les actes de présentation, et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau principal au gouverneur de la province.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection et le nom de la commune.

Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection.

Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus.

Art. L4123-45.

Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les enveloppes non décachetées contenant les listes électorales ayant servi aux pointages.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins non employés ne peuvent être ouvertes que par le collège provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.

Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

Art. L4124-1.

Le vote est obligatoire.

Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral relatives à la sanction de l'obligation du vote sont applicables aux élections communales.

Pour l'application des dispositions de l'article 210 de ce Code relatives à la récidive en matière d'absence non justifiée au scrutin, on ne doit prendre en considération que les élections de même nature.

Art. L4124-2.

Les dispositions du titre V (Des pénalités) du Code électoral sont applicables aux élections communales.

Les dispositions de l'article 202 du Code sont applicables à quiconque aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.

Art. L41245-1.

(Lire « Art. L4125-1. ») Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article L4121-1 ou à l'article 1 bis de la loi électorale communale.

Ne sont pas éligibles:

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;

3° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;

( 4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

5° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.

Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;

6° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, §2 , L1123-17, §1er , L2212-7, §2 , ou L2212-45, §3 , cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance – Décret du 8 décembre 2005, art. 42) .

Art. L4126-1.

§1er. Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du collège provincial, une réclamation contre l'élection.

Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les ( dix jours – Décret du 8 décembre 2005, art. 43) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

§2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article L4123-3, §2 , doit également être introduite, dans le délai fixé au §1er, auprès du collège provincial.

§3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Art. L4126-2.

§1er. Les élections ne peuvent être annulées tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

§2. Un candidat élu peut être privé de son mandat tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, §2 ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article L4123-3, §2 .

Un candidat en tête d'une liste communale peut être privé de son mandat tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, §1, ou 7 de la même loi du 7 juillet 1994, ou de l'article L4123-3, §2 .

§3. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par une décision du collège provincial ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.

Art. L4126-3.

§1er. Le collège provincial statue sur les réclamations.

L'exposé de l'affaire, par un membre du collège provincial et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article L4123-3 , ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.

Le collège provincial se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.

Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée, comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif sans préjudice de l'application de l'article L4126-1, §3 .

§2. Le collège provincial ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.

En l'absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.

Sans préjudice de l'application de l'article L4126-1, §3 , le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif ( quarante-cinq jours – Décret du 8 décembre 2005, art. 44) après le jour des élections.

§3. Lorsqu'il prend une décision en application des §§1er et 2, le collège provincial statue en tant que juridiction administrative, qu'il ait été ou non saisi d'une réclamation.

Art. L4126-4.

La décision du collège provincial ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.

En outre:

1° en cas d'annulation de l'élection, la décision du collège provincial est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article L4123-3, §1er, alinéa 1er , ou aux trois signataires visés à l'article L4123-3, §1er, alinéa 3 ;

2° la décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.

Si le collège provincial décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.

Art. L4126-5.

Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du collège provincial qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.

Art. L4126-6.

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal.

En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux à la date de la notification au conseil de la décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.

Art. L4126-7.

§1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles L4123-37 et suivants.

§2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article L4123-42 , le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par le collège provincial ainsi qu'il est dit à l'article L4126-3, §1er, alinéa 2 .

Le collège provincial doit statuer dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège provincial.

Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

§3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.

( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 45)

Art. L4126-8.

Dans les huit jours qui suivent la notification des décisions du collège provincial, les intéressés peuvent prendre connaissance du dossier au greffe provincial.

Art. L4126-9.

Le nombre d'échevins et de conseillers communaux est déterminé pour chaque commune par le tableau de classification des communes en vigueur au moment où les élections ont lieu, sauf les modifications apportées par les lois spéciales.

Art. L4131-1.

Les dispositions des articles L4121-1 et 1er bis de la loi électorale communale sont d'application conforme aux élections aux conseils de district, étant entendu que, pour pouvoir être électeur aux élections au conseil de district, il faut être inscrit dans les registres de la population de la commune comme résidant dans le district en question.

Art. L4131-2.

Le vote a lieu dans le district où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

Art. L4131-3.

Dans les communes dans lesquelles sont organisées des élections du conseil de district, la liste visée à l'article L4121-3 est constituée sur la base d'une répartition en fonction des districts. Un exemplaire de cette liste est adressé au bureau du district dès qu'elle a été dressée.

Art. L4131-4.

Les dispositions de l'article L4121-4 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « administration communale » par les mots « administration du district », les mots « article L4122-1, deuxième et troisième alinéas, et article L4126-6 » par les mots « articles L4136-2 et L4136-3  », le mot « bourgmestre » par les mots « président du district », le mot « commune » par le mot « district » et les mots « collège des bourgmestre et échevins »   par les mots « bureau du district ».

Art. L4132-1.

L'assemblée ordinaire des électeurs qui se réunit en vue de procéder au renouvellement des contrats au district a lieu en même temps que celle prévue à l'article L4122-1, alinéa 1er .

Art. L4132-2.

Lors des élections prévues à l'article L4132-1 , la répartition des sections électorales et des bureaux de vote est identique à la répartition définie pour ce qui est des élections communales.

En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les dispositions de l'article L4122-2 sont applicables, étant entendu qu'il faut remplacer « le collège des bourgmestre et échevins » par « le bureau du conseil de district ».

Art. L4132-3.

Trente-cinq jours au moins avant les élections, le collège des bourgmestre et échevins adresse, contre accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste, au président du tribunal de première instance, outre les exemplaires visés à l'article L4122-3 , deux extraits certifiés conformes supplémentaires de la liste des électeurs, établis par district et par section électorale.

Vingt-sept jours au moins avant les élections, le président du tribunal de première instance adresse un de ces extraits, par lettre recommandée à la poste, au président du bureau de vote principal qu'il a désigné conformément à l'article L4132-4 pour chaque district.

Art. L4132-4.

Il y a un bureau principal dans chaque district pour ce qui est des élections des conseils de district.

Le président de chaque bureau principal pour les élections des conseils de districts est nommé par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux, dans l'ordre fixé à l'article 95, §4, troisième alinéa, du Code électoral.

Art. L4132-5.

Lors des élections visées à l'article L4132-1 , les bureaux de vote pour les élections communales font également office de bureaux de vote pour les élections des conseils de district.

En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les articles L4122-5 à L4122-15 sont d'application conforme, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot « commune » par le mot « district », les mots « électeurs communaux » par les mots « électeurs de district », les mots « conseil communal » par les mots « conseil de district » et les mots « collège des bourgmestre et échevins » par les mots « bureau du conseil de district ».

Art. L4133-1.

Les dispositions de l'article L4123-1 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. L4133-2.

Les dispositions de l'article L4123-2 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. L4133-3.

Les dispositions de l'article L4123-3 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « communes » par les mots « districts », les mots « conseillers communaux » par les mots « membres du conseil de district », les mots « électeurs communaux » par les mots « électeurs de district » et les mots « élections communales » par les mots « élections des conseils de district ».

Art. L4133-4.

Les dispositions de l'article L4123-4 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseil communal » par les mots « conseil de district ».

Art. L4133-5.

Les dispositions de l'article L4123-5 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. L4133-6.

Les dispositions de l'article L4123-7 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. L4133-7.

§1er. Les dispositions de l'article L4123-8, §1er , sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

§2. Les dispositions de l'article L4123-8, §2 , sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut partout remplacer le mot « commune » par le mot « district » et les mots « électeurs communaux » par les mots « électeurs de districts ».

§3. Les dispositions de l'article L4123-8, §3 , sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. L4133-8.

Les dispositions de l'article L4123-9 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. L4133-9.

Les dispositions des articles L4123-10 , L4123-11 , L4123-12 , L4123-13 et L4123-15 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot « commune » par le mot « district ».

Art. L4133-10.

Les dispositions de l'article L4123-14 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu que la couleur des bulletins de vote, qui n'est pas le blanc, est déterminée par le Gouvernement.

Art. L4133-11.

Les dispositions des articles L4123-16 et L4123-20 sont applicables aux élections des conseils de district.

Art. L4133-12.

Lors du renouvellement ordinaire des conseils de district, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article L4152-13 .

En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les frais de ces élections sont à charge du district.

Art. L4133-13.

Les dispositions des articles L4123-22 à L4123-25 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. L4133-14.

Les dispositions des articles L4123-26 à L4123-38 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot « commune » par le mot « district » et les mots « élections communales » par les mots « élections de district ».

Art. L4133-15.

Le bureau de vote principal divise le chiffre électoral de chaque liste successivement par 1, 2, 3, 4, etc. et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal au nombre de membres à élire.

La répartition entre les listes s'opère par attribution à chaque liste d'autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sous réserve de l'application de l'article 168 du Code électoral.

Lorsqu'une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux qui reviennent aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait également suivant les modalités définies au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège à la liste à laquelle il se rapporte.

Art. L4133-16.

Les dispositions des articles L4123-40 à L4123-45 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseillers communaux »  par les mots « membres du conseil de district » et les mots « secrétariat communal » par les mots « secrétariat du district ».

Art. L4134-1.

Les dispositions des articles L4124-1 à L4124-2 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « élections des conseils communaux » par les mots « élections des conseils de district » et le mot « commune » par le mot « district ».

Art. L4135-1.

Les dispositions de l'article L4125-1 sont d'application conforme aux élections des conseils, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseiller communal » par les mots « membre du conseil de district » et le mot « commune » par le mot « district ».

Art. L4136-1.

Les dispositions des articles L4126-1 à L4126-5 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseil communal » par les mots « conseil de district », les mots « liste communale » par les mots « liste de district » et « conseiller communal » par « conseiller de district ».

Art. L4136-2.

Les dispositions de l'article L4126-6 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseil communal » par les mots « conseil de district », les mots « collège des bourgmestre et échevins » par les mots « bureau du conseil de district » et les mots « électeurs communaux » par les mots « électeurs de district ».

Art. L4136-3.

Les dispositions de l'article L4126-7 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseil communal », par les mots « conseil de district » et les mots « bourgmestre ou échevin » par les mots « président ou membre du bureau du conseil de district », et qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte des dispositions des articles L4133-14 et suivants.

Art. L4136-4.

Lors des premières élections du conseil de district qui seront organisées, les dispositions de ce titre qui ont trait au président du conseil de district seront appliquées par le bourgmestre, celles qui ont trait au bureau du conseil de district par le collège des bourgmestre et échevins et celles qui ont trait aux membres démissionnaires du conseil de district par les conseillers communaux sortants.

Art. L4141-1.

Sont électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération, les Belges âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits au registre de population d'une commune de l'agglomération ou de la fédération et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 à 9 bis du Code électoral.

La liste des électeurs belges dressée pour l'élection du Parlement européen tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du conseil d'agglomération ou de fédération.

Art. L4141-2.

Les membres du conseil d'agglomération ou de fédération sont élus directement par un collège électoral composé de l'ensemble des électeurs des communes faisant partie de l'agglomération ou de la fédération.

Art. L4141-3.

L'élection pour le renouvellement intégral du conseil d'agglomération ou de fédération a lieu à la même date que celle fixée pour l'élection du Parlement européen.

L'assemblée d'électeurs d'agglomération ou de fédération peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil d'agglomération ou de fédération ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche.

Art. L4142-1.

§1er. Les électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération sont répartis par cantons électoraux en sections de vote, conformément aux articles 90, alinéa 1er, et 91 du Code électoral.

Les communes de l'agglomération ou de la fédération sont à cet effet groupées en cantons électoraux dont le Gouvernement fixe la composition et le chef-lieu.

§2. Les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le conseil d'agglomération ou de fédération et pour le Parlement européen.

La couleur du papier électoral pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération est différente de celle du papier pour l'élection du Parlement européen.

Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération sont de la couleur spéciale réservée aux dits bulletins.

Lorsque le dépouillement doit s'effectuer non dans le local où le vote a eu lieu, mais dans un autre local de la même commune, les bulletins de l'une et de l'autre élection sont soit placés sous enveloppes à soufflet, soit laissés dans leur urne respective. Les enveloppes ou les urnes sont dûment scellées avant leur transport au bureau de dépouillement.

Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans une autre commune que celle où le vote a eu lieu, l'usage des enveloppes à soufflet est obligatoire.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes communes aux deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen.

§3. Les opérations de dépouillement se font pour les deux élections par des bureaux de dépouillement distincts, constitués conformément à l'article 95, §8, du Code électoral.

Art. L4142-2.

§1er. Il est constitué un bureau d'agglomération ou de fédération.

Le bureau d'agglomération est présidé par le président du tribunal de première instance.

Le bureau de fédération est présidé par:

– le président du tribunal de première instance, si le chef-lieu de la fédération est un chef-lieu d'arrondissement;
– le juge de paix, si le chef-lieu de la fédération est un chef-lieu de canton;
– le juge de paix, ou son suppléant selon le rang d'ancienneté, du canton dans lequel est situé le chef-lieu de la fédération, dans les autres cas.

Le bureau d'agglomération ou de fédération comprend, outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants, désignés par le président parmi les électeurs de la commune où le bureau siège, et un secrétaire sans voix délibérative, nommé par le président. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau.

L'article 104 du Code électoral est applicable au bureau d'agglomération ou de fédération.

Le bureau doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection.

Le bureau d'agglomération ou de fédération est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations de l'agglomération ou de la fédération et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

§2. Lorsque la commune chef-lieu de l'agglomération ou de la fédération est en même temps le siège d'un bureau électoral pour l'élection du Parlement européen, le président de ce dernier bureau désigne le magistrat appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau d'agglomération ou de fédération.

Les deux bureaux fonctionnent séparément pour l'une et l'autre section.

Art. L4142-3.

Les articles 92, 93, 95, 96, 100, 102, 103 et 104 du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu:

1) de lire, à l'article 92, dernier alinéa, à la place des mots « après que la liste des électeurs a été dressée, ont été apportées au registre des électeurs », les mots « après que la liste des électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération a été dressée, ont été apportées à ladite liste »;

2) de lire, à l'article 95, §3, à la place des mots « le président du bureau principal d'arrondissement » les mots « le président du bureau d'agglomération ou de fédération »;

3) de lire, à l'article 95, §4, alinéa 2, 9°, à la place des mots « parmi les électeurs de l'arrondissement », les mots « parmi les électeurs de l'agglomération ou de la fédération »;

4) de lire, à l'article 95, §12, alinéa 1, deuxième phrase, et 13, première phrase, à la place des mots. « Chaque année, durant le deuxième mois qui précède celui dans le cours duquel l'élection ordinaire doit avoir lieu en exécution de l'article 105 », les mots « L'année de l'élection ordinaire du conseil d'agglomération ou de fédération, durant le deuxième mois qui précède celui dans le cours duquel celle-ci doit avoir lieu en exécution de l'article 11, alinéa 1er, ou, dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2, dès que la date du scrutin est fixée »;

5) de lire, à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, à la place des mots « du bureau principal d'arrondissement », les mots, « du bureau d'agglomération ou de fédération »;

6) de lire, à l'article 100, à la place des mots « parmi les électeurs de l'arrondissement », les mots « parmi les électeurs de l'agglomération ou de la fédération; »;

7) de supprimer, à l'article 104, alinéa 1er, les mots « des bureaux principaux d'arrondissement; ».

Art. L4142-4.

Les montants des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux sont déterminés par le Gouvernement.

Ils sont supportés par les communes qui font partie de l'agglomération ou de la fédération, au prorata du nombre d'électeurs inscrits dans chacune de celles-ci, en ce qui concerne les bureaux qui fonctionnent spécifiquement pour les élections d'agglomération ou de fédération, et par la Région en ce qui concerne les bureaux dont les opérations sont communes aux deux élections.

Art. L4142-5.

Le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de l'agglomération ou de la fédération envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins cinq jours d'avance, au domicile actuel de l'électeur. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Les lettres de convocation rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté du Gouvernement, indiquent les nom, prénoms, profession et domicile de l'électeur, le lieu et la date de sa naissance. Les instructions à l'électeur (modèle IB) annexées au présent Code y sont reproduites textuellement.

La convocation est, en outre, publiée dans chacune des communes de l'agglomération ou de la fédération au moins dix jours d'avance, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées au deuxième alinéa du présent article et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Art. L4143-1.

Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau d'agglomération ou de fédération le samedi vingt neuvième ou le dimanche vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.

Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le mardi cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. L'article 131 du Code électoral est applicable à ces désignations, étant entendu que les candidats peuvent désigner des témoins distincts pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.

Trente-trois jours au moins avant l'élection:

1) le président du bureau d'agglomération ou de fédération publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;

2) le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement.

Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent, sont avancées de quarante-huit heures.

Art. L4143-2.

Les candidats aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération présentés sur des listes linguistiques homogènes peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen.

Le président du bureau d'agglomération ou de fédération informe les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen, au plus tard le vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées. Ces présidents en avisent à leur tour, par télégramme ou par porteur, les déposants des listes de candidats pour l'élection du Parlement européen.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures ou le vingt-cinquième jour entre 14 et 16 heures. La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen notifient par télégramme ou par porteur au président du bureau d'agglomération ou de fédération, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué au niveau national pour l'élection du Parlement européen.

La numérotation des listes pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen, conformément à l'article L4143-6 .

Art. 4143-3.

§1er. Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers d'agglomération ou de fédération sortants au moins, soit par un nombre d'électeurs d'agglomération ou de fédération au moins égal à cinq fois le nombre de conseillers à élire. Ces électeurs joignent à l'acte de présentation un extrait de la liste électorale où ils sont inscrits.

La présentation est remise par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers d'agglomération ou de fédération sortants, au président du bureau d'agglomération ou de fédération qui en donne récépissé.

Elle indique les nom, prénom, date de naissance, profession, domicile et adresse complète des candidats et des électeurs qui les présentent ainsi que le sigle, prévu par l'article 116, alinéa 4, du Code électoral, qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de l'agglomération ou de la fédération.

Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise contre récépissé au président du bureau d'agglomération ou de fédération dans le délai prescrit à l'article L4143-1, alinéa 1er .

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation:

1) désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau d'agglomération ou de fédération prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont adaptés par l'article L4143-4 ainsi qu'aux articles L4143-5, §1er , L4143-6, §1er et L4143-11, §3 ;

2) désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.

Si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes pour faire office de témoin, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.

Les témoins désignés conformément aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être candidats.

Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers d'agglomération ou de fédération à élire.

§2. L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.

Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

§3. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.

Le candidat acceptant qui contrevient à l'interdiction indiquée à l'alinéa précédent est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.

Art. L4143-4.

§1er. L'article 119 du Code électoral est d'application pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération étant entendu que le mot « vingtième » est remplacé par le mot « vingt-septième »;

§2. A l'exception de la condition d'âge qui doit être remplie à la date de l'élection, les conditions d'éligibilité doivent être réunies à compter du jour où la liste des électeurs d'agglomération ou de fédération est dressée.

Le bureau d'agglomération ou de fédération doit écarter les candidats qui ne possèdent pas la qualité de Belge ou ne sont pas inscrits au registre de population d'une commune de l'agglomération ou de la fédération à compter du jour visé à l'alinéa précédent, ainsi que ceux qui, à la date de l'élection, n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ou seront exclus ou suspendus de l'électorat.

§3. Les articles 120 à 125 quater du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération moyennant les modifications suivantes:

1) le mot « dix-neuvième » du premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot « vingt-sixième »;

2) le mot « dix-septième » du premier alinéa des articles 123 et 124 est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;

3) le mot « seizième » du premier alinéa de l'article 125 bis est remplacé par le mot « vingt-troisième »;

4) le mot « treizième dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125 ter est remplacé par le mot « vingtième »;

5) les mots « bureau principal d'arrondissement » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau d'agglomération ou de fédération ».

Art. L4143-5.

§1er. Lorsque le nombre des candidats régulièrement présentés conformément à l'article L4143-3 ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau d'agglomération ou de fédération, sans autre formalité.

Le procès-verbal de l'élection, signé et rédigé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au collège provincial, avec les actes de présentation, et des extraits en sont envoyés aux élus et publiés par voie d'affiches dans toutes les communes de l'agglomération ou de la fédération.

§2. Si le nombre des candidats régulièrement présentés conformément à l'article L4143-3 est supérieur à celui des mandats à conférer, la liste des candidats est aussitôt affichée.

L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé à l'article L4143-6, §1er , ainsi que leurs prénoms, professions et domicile. Elle reproduit aussi l'instruction (modèle IB) annexée au présent Code.

A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau d'agglomération ou de fédération communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.

Art. L4143-6.

§1er. Aussitôt après l'arrêt de la liste des candidats, le bureau d'agglomération ou de fédération formule le bulletin conformément au modèle IIB annexé au présent Code et aux prescriptions ci-après.

Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin à la suite les unes des autres. Chaque nom de candidat isolé et chaque liste de candidats sont surmontés d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article L4143-3, §1er, alinéa 3 ; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ses lettres sont placées horizontalement.

A côté du nom de chaque candidat, sauf à côté du candidat isolé, se trouve une case de vote de dimensions moindres.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 mm.

Les noms des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.

Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre. Celles qui ont sollicité et obtenu le même sigle et le même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen, conformément à l'article L4143-2 , se voient attribuer ledit numéro.

Les numéros supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.

En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.

§2. En cas d'appel, le bureau d'agglomération ou de fédération remet les opérations prévues à l'article L4143-5 et au §1er du présent article et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel.

§3. Aussitôt que le bureau d'agglomération ou de fédération a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. L'emploi de tout autre bulletin est interdit.

Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.

Le papier électoral est fourni par la Région. Les dimensions en sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre des membres à élire et le nombre de listes présentées.

§4. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau d'agglomération ou de fédération fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection, la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.

Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Le président du bureau d'agglomération ou de fédération fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article L4143-11 , et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.

Art. L4143-7.

§1er. Les installations du local et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.

Toutefois, les dimensions et la disposition de ces installations et compartiments peuvent être modifiées par le collège provincial selon que l'exige l'état des locaux.

Il y a au moins un compartiment-isoloir par cent cinquante électeurs.

Les différentes pièces du mobilier électoral: urnes, cloisons, pupitres, crayons, etc., sont conformes aux modèles arrêtés par le Gouvernement.

Toutes les dépenses électorales, sauf la fourniture du papier électoral, sont à la charge des communes qui font partie de l'agglomération ou de la fédération.

§2. La liste des électeurs de la section est affichée dans la salle d'attente, ainsi que l'instruction modèle IB, annexée au présent Code, et le texte des articles 110 et 111 du Code électoral et du titre V de ce code. L'instruction modèle IB est, en outre, placardée à l'extérieur de chaque bureau de vote et à l'intérieur de chaque compartiment-isoloir.

Un exemplaire du Code électoral et du présent titre est déposé dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs; un second exemplaire dudit code et du présent titre est déposé dans la partie de la salle où le vote a lieu, à la disposition des membres du bureau.

Art. L4143-8.

§1er. L'électeur ne peut émettre qu'un seul vote.

S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste en faveur de laquelle il se prononce, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif dans la case placée à côté du nom du candidat de son choix.

S'il n'y a qu'un seul membre à élire ou si l'électeur veut voter pour un candidat isolé, il marque son vote dans la case placée au-dessus du nom du candidat de son choix.

§2. Sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération:

1) les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral.

2) les dispositions des articles 141 à 143, 144, alinéa 7, 145, 146 et 147 bis dudit code.

§3. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins repris en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral et le nombre des bulletins non employés.

Les bulletins repris et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.

Les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.

La suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.

Art. L4143-9.

§1er. Les dispositions des articles 149, alinéa 1, 150 à 152, 154 et 155 du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.

Toutefois, à l'article 151, alinéa 1er, il y a lieu pour cette application de remplacer la référence à l'article 161, alinéa 8 par une référence à l'article L4143-11, §1er, alinéa 6 .

§2. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes:

1) bulletins donnant des suffrages valables à la première liste, qu'ils soient marqués en tête ou en faveur d'un candidat de cette liste;

2) de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes;

3) bulletins suspects;

4) bulletins blancs ou nuls.

Ce premier classement étant terminé, les bulletins ci-dessus visés sous 1) et 2) de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis, dans l'ordre des numéros attribués à ces dernières, en deux sous-catégories comprenant:

1) les bulletins marqués en tête;

2) les bulletins marqués en faveur d'un candidat.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un candidat sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins conformément à l'article L4143-10 et aux articles 158 et 159, alinéas 1er, 2 et 5, du Code électoral.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls et, pour chaque liste, le nombre des bulletins marqués en tête, celui des bulletins marqués à côté du nom d'un candidat et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Art. L4143-10.

Sont nuls:

1) tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par décret;

2) les bulletins marqués en tête sur plus d'une liste ou qui contiennent plus d'un suffrage nominatif sur des listes différentes;

3) les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un vote à côté du nom d'un candidat d'une autre liste;

4) ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;

5) ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par décret.

Ne sont pas nuls:

1) les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté du nom de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué uniquement un vote en tête de liste;

2) ceux dans lesquels l'électeur a marqué, à la fois, un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un candidat de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu;

3) ceux dans lesquels l'électeur a marqué, à la fois, un vote en tête d'une liste et à côté du nom de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, les votes nominatifs sont considérés comme non avenus.

Art. L4143-11.

§1er. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau d'agglomération ou de fédération.

Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins valables, il mentionne ensuite, pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article L4143-9, §2 .

Un double du tableau est immédiatement établi. Ce document porte pour suscription le nom de l'agglomération ou de la fédération, le nom de la commune, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention: « Résultats du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... ».

Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement, muni du procès-verbal, se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau.

Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.

Le président du bureau de dépouillement transmet, contre récépissé, le tableau paraphé au président du bureau principal de canton.

Le bureau principal de canton inscrit par bureau de dépouillement sur un état récapitulatif: le nombre des votes déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables et pour chaque liste rangée selon son numéro, le nombre des votes de liste et le nombre des votes nominatifs de chaque candidat.

Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.

Le président du bureau principal de canton place les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif sous enveloppe, qu'il cachète et fait parvenir, contre récépissé et par la voie la plus rapide, au président du bureau d'agglomération ou de fédération.

§2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications qui y sont apportées.

Il proclame ensuite publiquement le résultat constaté au tableau visé à l'alinéa 2 du §1er.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles L4143-8, §3 et L4143-9, §2 , ci-dessus, sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau d'agglomération ou de fédération.

§3. Le bureau d'agglomération ou de fédération ayant reçu les tableaux dont il est question au §1er, procède immédiatement au recensement général des voix en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège avant 9 heures du soir, le recensement ou la continuation du recensement, est remis au lendemain matin à 9 heures. La garde desdits tableaux est assurée par le président du bureau d'agglomération ou de fédération.

Pour assister le bureau dans les opérations du recensement, le président peut s'assurer la collaboration de calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.

§4. L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Lorsqu'il n'y a qu'un conseiller d'agglomération ou de fédération à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.

En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.

Art. L4143-12.

§1er. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins contenant un vote valable en tête de cette liste ou ne contenant de suffrage valable qu'en faveur d'un candidat de ladite liste.

Les candidats isolés sont considérées comme constituant chacun une liste distincte.

§2. Le bureau d'agglomération ou de fédération répartit les sièges entre les listes et désigne les candidats auxquels sont conférés les sièges revenant à la liste, de la manière déterminée par les articles 167 à 169, 170, alinéas 1er et 2, du Code électoral, et L4153-21 .

Art. L4143-13.

§1er. Le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers d'agglomération ou de fédération titulaires et suppléants sont proclamés publiquement.

Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau d'agglomération ou de fédération adresse au Gouvernement un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

§2. Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau d'agglomération ou de fédération et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins et les autres documents visés à l'article L4143-11, §2, alinéa 3 , ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau d'agglomération ou de fédération au gouverneur de la province.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection et le nom de l'agglomération ou de la fédération.

Un double du procès-verbal du bureau d'agglomération ou de fédération, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat de l'agglomération ou de la fédération, où chacun peut en prendre connaissance.

Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus.

§3. Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les enveloppes, non décachetées, contenant les listes électorales ayant servi aux pointages.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins non employés ne peuvent être ouvertes que par le collège provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.

Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

Art. L4144-1.

§1er. Le vote est obligatoire.

Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral relatives à la sanction de l'obligation du vote sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.

Pour l'application des dispositions de l'article 210 de ce code relatives à la récidive en matière d'absence non justifiée au scrutin, on ne doit prendre en considération que des élections de même nature.

§2. Les dispositions du Titre V - Des pénalités - du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.

Les sanctions édictées à l'article 202 du code sont applicables à quiconque aura voté en violation des articles 6 à 9 bis et 142, alinéas 6 et 7, dudit code ou aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.

Art. L4145-1.

§1er. Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du collège provincial, une réclamation contre l'élection.

Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

§2. Les élections ne peuvent être annulées tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

Art. L4145-2.

§1er. Le collège provincial statue sur les réclamations.

L'exposé de l'affaire par un membre du collège provincial et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article L4143-3, §1er, alinéa 7, 1) , ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.

Le collège provincial se prononce dans les trente jours de l'élection. Il peut, par décision motivée, rendue conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe, proroger une seule fois ce délai pour un terme de quinze jours au plus.

Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau d'agglomération ou de fédération, devient définitif.

§2. Le collège provincial ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.

En l'absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.

En l'absence de réformation dans les dix semaines du jour de l'élection, le résultat de celle-ci, tel qu'il a été proclamé par le bureau d'agglomération ou de fédération, devient définitif.

§3. La décision du collège provincial ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée par les soins du greffier provincial au conseil d'agglomération ou de fédération et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.

En outre:

1) en cas d'annulation de l'élection, la décision du collège provincial est notifiée de la même manière aux deux conseillers d'agglomération ou de fédération sortants visés à l'article L4143-3, §1er, alinéa 1er , ou aux trois électeurs signataires visés à l'article L4143-3, §1er, alinéa 2 ;

2) la décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.

Art. L4145-3.

Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.

Art. L4145-4.

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil d'agglomération ou de fédération; s'il n'y a pas de recours, la décision du collège provincial est immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au conseil d'agglomération ou de fédération.

En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le président du collège de l'agglomération ou de la fédération ordonne aux communes qui en font partie de dresser la liste des électeurs à la date de la notification au conseil de la décision intervenue et de convoquer les électeurs conformément à l'article L4142-5 en vue de procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.

Art. L4151-1.

§1er. Pour être électeur pour la province, il faut:

1° être Belge;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis;

3° être inscrit aux registres de population d'une commune de la province;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.

§2. Les conditions visées au §1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au §1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, perdent la nationalité belge ou cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune belge, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des

droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

§4. L'administration communale envoie au Gouverneur de la province ou au fonctionnaire

qu'il désigne, deux exemplaires de la liste des électeurs, au plus tard le vingt-cinquième jour avant la date de l'élection.

§5. La liste des électeurs belges arrêtée en vue des élections communales est utilisée pour la réunion ordinaire des collèges électoraux en vue de pourvoir au renouvellement des conseils provinciaux.

En cas de vacance visée à l'article L4156-8, alinéa 2 , le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs à la date de la décision du conseil provincial portant convocation du collège électoral.

Art. L4151-2.

§1er. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.

§2. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité:

1° Ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.

L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné.

2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois mois au moins du chef d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois mois au moins.

La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins.

3° Ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement fédéral par application de l'article 380 bis , 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.

L'incapacité électorale des personnes visées au 3° ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement fédéral prend fin.

§3. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus, sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins.

Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions visées à l'article 1 ter , §1er, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés.

Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.

§4. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 1 et 2.

§5. Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue au §2, 2°, est suspendue pendant la durée du sursis.

Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions du §2, 2°.

Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis.

§6. En cas de condamnation à plusieurs peines visées au §2, 2°, les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.

Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées au §2, 2°, prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation.

Art. L4151-3.

§1er. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

La notification indique:

1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné.

2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.

Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.

La Ministre fédéral de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Gouvernement, la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.

§2. A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue à l'article L4151-4 .

§3. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 1er août de l'année dans laquelle a lieu l'élection ordinaire ou dans le cas d'élection extraordinaire visée à l'article L4156-8, alinéas 2 et 3 , dans les huit jours qui suivent la décision du conseil provincial, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats au conseil provincial.

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats, dans le district électoral où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er.

La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197 bis du Code électoral.

§4. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au §3, alinéa 1er.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197 bis du Code électoral.

§5. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au §3, alinéa 1er ou §4, alinéa 1er.

Les personnes qui ont reçu des exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§3 et 4 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

Art. L4151-4.

§1er A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

§2. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans le district électoral dans lequel est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites.

§3. La réclamation visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

§4. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues au §3, alinéa 2.

§5. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu au §4.

§6. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu au §9, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

§7. Pendant le délai prévu au §6, le dossier des réclamations et le rapport visé au §8, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.

§8. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé au §4 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

§9. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat communal où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs.

Art. L4151-5.

§1er. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tous cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.

§2. Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

§3. Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

§4. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

§5. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.

§6. Les débats devant la cour sont publics.

§7. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt, au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.

§8. Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. L4151-6.

§1er. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

§2. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.

§3. Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

§4. Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de la Région.

§5. Les greffiers des cours d'appel transmettront une copie des arrêts aux administrations communales.

Art. L4152-1.

§1er. Lorsque le nombre des électeurs de la commune n'excède pas 800, ces électeurs ne forment qu'une seule section de vote. Dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.

Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000.

§2. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.

D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même édifice.

En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Gouvernement.

Art. L4152-2.

Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés:

1° la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article L4151-3, §1er , après que la liste des électeurs a été établie;

3° les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article L4151-4, §9 , ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article L4151-5, §7 .

Art. L4152-3.

Quinze jours au moins avant l'élection, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne transmet, sous pli recommandé à la poste, deux extraits certifiés exacts des listes des électeurs dressées par sections au président du bureau principal du canton.

Art. L4152-4.

Au chef-lieu de chaque district électoral est constitué un bureau principal de district.

Le bureau principal de district doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection. Il est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire; dans les autres cas par le juge de paix ou son suppléant.

Quand le district électoral se compose d'un seul canton, le bureau principal de district siège en même temps comme bureau principal de canton.

Le bureau principal de district comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs- suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de district et un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4152-7 .

Le bureau principal de district est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. L4152-5.

§1er. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.

§2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé:

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.

§3. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de district de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.

§4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement:

1° les présidents des bureaux de dépouillement;

2° les présidents des bureaux de vote;

3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.

Les présidents des bureaux de vote sont désignés plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.

Ces personnes sont désignées successivement dans l'ordre déterminé ci-après:

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;

2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

5° les notaires;

6° les titulaires de fonctions du niveau 1 relevant de l'Etat et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des associations et des fédérations de communes ou de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

7° le personnel enseignant;

8° les stagiaires du parquet;

9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs du district.

§5. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.

§6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès verbal.

§7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4152-7 .

§8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral. Ils se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article L4152-7 .

§9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article L4152-7 . Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs les moins âgés de la section ayant, le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire. Le président avise aussitôt le président du bureau principal de canton de cette désignation.

§10. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée; en cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information.

Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président complète ce nombre conformément au §9.

Sera puni d'une amende de 50 à 200 euros, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.

§11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.

§12. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes:

1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au §4, alinéa 1er. Elle est transmise au président du bureau principal de canton au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;

2° la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au §9, à raison de douze personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton quinze jours au moins avant l'élection. Celui-ci la transmet à son tour aux présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au §4. Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties.

Art. L4152-6.

Le tableau des présidents est dressé, pour chaque canton, par le magistrat présidant le bureau principal du canton. Ce magistrat en fait tenir un extrait aux intéressés.

Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement.

Il transmet le tableau définitif au président du bureau principal de district quatorze jours au moins avant l'élection et fait parvenir, dix jours au moins avant l'élection, à chacun des présidents des sections de vote du canton, les listes des électeurs de sa section.

Art. L4152-7.

Le secrétaire est nommé par le président du bureau parmi les électeurs du district. Il n'a pas voix délibérative.

Art. L4152-8.

Une liste des bureaux, indiquant leur composition, est dressée par canton électoral. Une copie en est envoyée par le président du bureau principal du canton au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne; le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.

Le président du bureau principal du canton délivre des copies de cette liste à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Le prix de ces copies est déterminé par arrêté du Gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.

Art. L4152-9.

Il ne peut être procédé à la formation du bureau avant sept heures trois quarts. Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents et sachant lire et écrire.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

Art. L4152-10.

Les présidents et assesseurs des bureaux principaux de district, des bureaux principaux de canton et des bureaux de dépouillement prêtent le serment suivant:

« Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. »

ou bien:

« Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu bewahren. »

Les présidents et assesseurs des bureaux de vote, ainsi que les secrétaires des différents bureaux électoraux et les témoins des candidats prêtent le serment suivant:

« Je jure de garder le secret des votes. »

ou bien:

Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren. »

Le serment est prêté avant le commencement des opérations, à savoir: par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué. Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

Art. L4152-11.

Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

Art. L4152-12.

Quinze jours au moins avant le scrutin, le Gouvernement fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection.

Le gouverneur ou le fonctionnaire que celui-ci désigne veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle au moins quinze jours à l'avance.

Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article L4151-1 .

L'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal jusqu'au jour de l'élection à midi.

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu à l'alinéa 1er.

Ces lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, les nominations à faire, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote; elles rappellent le prescrit de l'article L4152-13, alinéa 1er, 2°, et de l'article L4153-1, §5, dernier alinéa .

Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté du Gouvernement indiquent le nom, les prénoms, le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.

Art. L4152-13.

Sont à la charge de la Région, les dépenses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit. Lors de la réunion ordinaire des collèges électoraux conformément à l'article L4156-1 , les dépenses électorales suivantes sont pour moitié à la charge des provinces et pour moitié à la charge des communes:

1° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;

2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Gouvernement;

3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Gouvernement.

Toutes les autres dépenses électorales sont à la charge des communes.

Le montant des jetons de présence ne peut être supérieur au montant prévu pour les élections législatives, ni être inférieur à la moitié de ce montant.

Art. L4153-1.

§1er. Les actes de présentation de candidats doivent être déposés entre les mains du président du bureau principal de district, le samedi vingt-neuvième jour, ou le dimanche vingt-huitième jour, avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.

Ils doivent être signés soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins.

Ils sont remis par un des trois signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les conseillers provinciaux précités.

L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

La présentation peut mentionner le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande.

La mention d 'un sigle qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, §2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen peut être interdite par le Gouvernement sur demande motivée de cette formation. La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection.

Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection.

( Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil provincial – Décret du 8 décembre 2005, art. 46, 1°) .

§2. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.

Nul ne peut être présenté à la fois comme candidat sur deux ou plusieurs listes dans la province.

Le président du bureau principal de district, aussitôt après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, communique immédiatement un extrait de toutes les listes déposées au gouverneur de province qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à seize heures.

§3. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux principaux de district, établis en dehors du chef-lieu de la province, peuvent déposer, en même temps que l'acte de présentation, entre les mains du président du bureau principal de leur district, une demande dressée en double exemplaire et tendant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province.

Le président qui reçoit pareille demande en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes présentées au chef-lieu peuvent, sans déplacement, prendre connaissance des demandes formulées et y indiquer leur déclaration d'acceptation ou de rejet jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le scrutin, avant seize heures.

§4. Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal de district.

Ce droit s'exerce pendant les deux heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt des actes de présentation des candidats.

Il s'exerce encore le vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.

§5. Les présentations de candidats ne sont recevables que si elles sont accompagnées d'un acte d'acceptation signé par chacun desdits candidats. Cet acte d'acceptation doit être remis, contre récépissé, au président du bureau principal de district, dans le délai visé au §1er.

La remise a lieu par les mêmes personnes que celles désignées pour la remise des actes de présentation.

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 EUR et plus. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 EUR et plus.

Le texte de ces déclarations est arrêté par le Gouvernement et publié au Moniteur belge .

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .

A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin.

( Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit, ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 – Décret du 8 décembre 2005, art. 46, 2°) .

§6. Les candidats peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district prévues aux articles L4153-1 à L4153-4 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.

Art. L4153-2.

Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article L4153-1, §5 , sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit la date des élections.

Si une plainte, telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou une réclamation, telle que prévue à l'article L4156-10 , est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée au procureur du Roi saisi ou à la Commission de contrôle, selon le cas, à leur demande.

Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4156-10 , n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.

Art. L4153-3.

§1er. Le bureau principal de district se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à seize heures. Il écarte les candidats qui, au jour de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité. Il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité.

Il écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article L4153-1, §1er, ( alinéas 7 et 8 – Décret du 8 décembre 2005, art. 47, 1°) .

Il écarte enfin les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration prévue à l'article L4153-1, §5, alinéa 4 . Ensuite, il arrête provisoirement la liste des candidats.

( Le bureau principal écarte les candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de l'article L4153-1, §5, alinéas 5 et 10 – Décret du 8 décembre 2005, art. 47, 2°) .

§2. Lorsque le bureau principal de district déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés.

Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation.

Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est envoyé, en outre, de la même manière à ce candidat.

§3. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de district qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.

Le président du bureau principal de district donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation.

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.

§4. Si, lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de district a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du bureau principal de district invite par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal de district, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet par la voie la plus rapide le texte du réquisitoire, à l'administration communale du domicile précédent.

Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.

§5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.

§6. Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de district, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions.

§7. Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire dans le même délai que celui fixé au §6.

L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation, ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants:

1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;

2° nombre trop élevé de candidats;

3° défaut d'acceptation régulière;

4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, profession ou résidence principale des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte;

5° inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;

6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article L4153-1, §1er, ( alinéas 7 et 8 – Décret du 8 décembre 2005, art. 47, 3°) .

Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Il ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 2, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.

Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.

Art. L4153-4.

§1er. Le bureau principal de district se réunit le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à seize heures.

Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président conformément aux articles L4153-1 et L4153-3 et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats.

Il arrête ensuite définitivement la liste des candidats dans son district.

§2. Le président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province procède ensuite à un tirage au sort spécial en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ont fait usage de la faculté prévue par l'article L4153-1, §3 , et qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre commun en vertu de l'article L4153-15, §2 . Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.

Le président communique immédiatement par la voie la plus rapide le résultat de ce tirage au sort aux présidents des autres bureaux principaux de district de la province.

§3. Chaque bureau principal de district procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun en application de l'article L4153-15, §2 , ou du §2 du présent article.

Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort visé au §2 du présent article.

§4. Lorsque le nombre de candidats est supérieur à celui des mandats à conférer, le bureau principal de district formule immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II annexé au présent Code. La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes du district. L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénom, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (Modèle I) annexées au présent Code. A partir du vingtième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal de district communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés s'ils le demandent.

§5. Les dispositions des §§1er et 4 de l'article 128 du Code électoral, à l'exception de celles qui concernent les suppléants, sont applicables pour la formation du bulletin de vote pour les élections provinciales.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.

Il n'y a toutefois pas lieu de placer une case de vote de dimensions moindres à côté des nom et prénom des candidats isolés.

Le président du bureau principal de district fait imprimer le bulletin de vote pour la province sur du papier de couleur verte.

Les dimensions en sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre de membres à élire et le nombre de listes présentées.

§6. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.

Art. L4153-5.

§1er. Lorsque le bureau principal de district rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès verbal, une déclaration d'appel.

En cas de rejet d'une réclamation, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel. En cas d'appel, l'affaire est fixée devant la première chambre de la cour d'appel du ressort, le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.

Les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel, à l'exception des décisions prises en vertu de l'article L4153-3, §1er, alinéa 2 .

§2. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux principaux de district de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.

§3. Le président de la cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.

La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.

La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté télégraphiquement à la connaissance du président du bureau principal de district intéressé, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.

Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.

§4. Les arrêts visés au §3 ne sont susceptibles d'aucun recours.

§5. En cas d'appel, le bureau principal de district remet les opérations prévues à l'article L4153-4 et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel. Dans ce cas, la communication des listes s'effectue à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin.

§6. Les candidats sont proclamés élus par le bureau principal de district, sans autre formalité, lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de mandats à conférer.

Art. L4153-6.

§1er. Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des électeurs ou des conseillers provinciaux sortants qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats nominativement désignés de listes présentées dans d'autres districts électoraux du même arrondissement administratif.

§2. En cas d'application de cette disposition, le bureau principal siégeant au chef-lieu de l'arrondissement administratif, fonctionne en outre comme bureau central d'arrondissement pour la répartition des sièges entre les listes. Les déclarations de groupement doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, au président du bureau principal de district siégeant au chef-lieu de l'arrondissement.

§3. La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si ces candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidatures d'user du droit que leur donne le §1er et si l'acte de présentation les y autorise. Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats ou de deux des trois premiers candidats de la liste ou des listes désignées.

Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.

§4. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte.

Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.

De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.

Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'un des districts de la province.

La désignation par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres candidats l'ont faite, des témoins appelés à assister aux séances du bureau principal lors des opérations de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, de l'arrêt définitif de la liste des candidats et du recensement des voix, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement.

§5. Les présidents des bureaux principaux des districts où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration groupement de liste, transmettent au président du bureau central d'arrondissement la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement, lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte, auquel cas la réserve de déclaration du groupement devient sans objet.

§6. Les déclarations de groupement doivent être remises par un des candidats au président du bureau central d'arrondissement, à l'heure fixée pour cette remise. Il en donne récépissé.

Ce bureau arrête immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.

Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district électoral.

§7. Dans ce tableau, il est assigné chaque groupe de listes une lettre A, B, C, et cetera, dans l'ordre observé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article L4153-4, §5 , par le bureau principal du chef-lieu de l'arrondissement.

Art. L4153-7.

§1er. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est pas par application de l'article L4153-9 .

§2. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.

Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans sa salle d'attente.

Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin. Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du local où se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

§3. Quiconque n'étant ni membre du bureau ni électeur de la section, ni candidat, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 euros.

§4. Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.

L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

§5. La liste des électeurs de la section est affichée dans la salle d'attente. Il en est de même des instructions pour l'électeur, du titre V du Code électoral et des §§3 et 4.

§6. Un exemplaire du présent titre est déposé sur la table du bureau. Un second exemplaire est placé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs.

§7. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.

Art. L4153-8.

§1er. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III, annexé au Code électoral.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon ce qu'exige l'état des locaux.

§2. Il y a au moins un compartiment isoloir par cent cinquante électeurs.

§3. Les instructions pour l'électeur (modèle I) annexées au présent Code sont affichées à l'intérieur de la salle d'attente.

§4. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.

A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, le secrétaire pointe leur nom sur la liste d'appel; le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau, sont inscrits sur l'une et l'autre liste.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.

A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions de l'article L4152-2, §§1er et 2 , et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune.

§5. L'électeur reçoit des mains du président un bulletin.

Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé, déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort.

Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès verbal.

L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y forme son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et oblige l'électeur à recommencer son vote.

L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

§6. Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution de l'alinéa précédent et du §5, alinéa 3, la mention: « Bulletin repris », et y ajoute son paraphe.

§7. Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse d'après les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part l'élection. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Il y joint un relevé des électeurs qui, par application du §4, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section.

§8. Lorsque le scrutin est clos, le bureau arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne, des bulletins repris en vertu des §§5, alinéa 3, et 6, et des bulletins non employés. Ces chiffres sont consignés au procès-verbal.

Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans le local où le vote a eu lieu, le président scelle l'urne et, avec l'assistance des témoins, s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au moment de la constitution du bureau de dépouillement.

Dans le cas contraire, le président ouvre l'urne et en met le contenu sous une enveloppe scellée des cachets de tous les membres du bureau, en indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote, le nombre de bulletins tel qu'il résulte des pointages et des relevés prescrits au §4.

Il place sous enveloppes spéciales, également scellées, les bulletins repris en vertu des §§5, alinéa 3, et 6, et les bulletins non employés, ainsi que le procès-verbal du bureau. La suscription de ces enveloppes en indique le contenu.

Les enveloppes portent en lettres apparentes l'indication de la province à laquelle se rapportent les bulletins de vote y contenus.

Le président, ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte aussitôt ces divers plis au bureau de dépouillement. Il lui en est donné récépissé.

Au besoin, l'administration communale met à la disposition du président un véhicule destiné à transporter les plis susvisés.

Art. L4153-9.

§1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom:

1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat.

2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service:

a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;

b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.

L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population.

4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.

Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé.

5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses.

6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;

7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires; le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.

§2. Peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou un allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même électeur.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne: les élections pour lesquelles elle est valable; les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

§4. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au §1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».

§5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4153-8, §7, alinéa 1er , et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton.

Art. L4153-10.

L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats sur la liste de son choix.

S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

Art. L4153-11.

§1er. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2 400.

§2. Cinq jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal de canton procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement.

Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents.

§3. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article L4153-13, §1er, alinéa 6 .

Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote par lettres recommandées à la poste du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.

§4. Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures.

En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.

Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit à l' alinéa 1er de l'article L4152-10 .

Mention de tout est faite au procès-verbal.

Art. L4153-12.

§1er. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés.

§2. Le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les plis et compte, sans les déplier, les bulletins qu'ils contiennent. Il peut charger un ou plusieurs membres du bureau de procéder simultanément avec lui au dénombrement des bulletins.

Le nombre des bulletins trouvés sous chaque pli est inscrit au procès-verbal. Les enveloppes contenant les bulletins repris en vertu de l'article L4153-8, §§5, alinéa 3 , et 6 , et les bulletins non employés ne sont pas ouvertes.

§3. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes:

1° bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;

3° bulletins suspects;

4° bulletins blancs ou nuls.

Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous catégories comprenant:

1° les bulletins marqués en tête;

2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes, le nombre des bulletins de liste complets (c'est-à-dire marqués en tête de liste), des bulletins de liste incomplets (c'est-à-dire des bulletins ne contenant de suffrage qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste), ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

§4. Sont nuls:

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis ou par décret;

2° les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages en faveur de candidats de listes différentes;

3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes;

4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;

5° ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par décret.

Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu.;

§5. Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

§6. Les bulletins suspects et ceux qui font l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre des bulletins valables et celui des bulletins nuls, ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins déclarés non valables ou contestés autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Art. L4153-13.

§1er. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de district.

Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, les nombres des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables; il mentionne ensuite pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et le nombre des suffrages nominatifs obtenus pour chaque candidat.

Un double du tableau est immédiatement établi. Ce document porte pour suscription les noms du district et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention: « Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... »

Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.

Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

Le bureau principal de canton reprend par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables et pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste, le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste, ainsi que pour chaque candidat de chaque liste le total des suffrages nominatifs, qu'il a obtenus.

Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.

Il communique par la voie la plus rapide au Gouvernement le total des bulletins déposés, le total des bulletins blancs et nuls, le total des votes valables et le chiffre électoral de chacune des listes.

Le président du bureau principal de canton met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal de district qui en donne récépissé.

A la demande du président du bureau principal de canton, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées.

§2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications y apportées.

Il proclame ensuite publiquement le résultat constaté au tableau-modèle visé au §1er, alinéa 2.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée, dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président du bureau de dépouillement fait parvenir dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de district.

Art. L4153-14.

Le président du bureau de district ouvre les plis contenant les tableaux de recensement en présence du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix.

A la demande du président du bureau principal de district, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu de district met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Le même collège fixe l'indemnité à charge des communes à payer aux personnes désignées.

Art. L4153-15.

§1er. Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre peut déposer une proposition d'affiliation de listes en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans les présentations de candidats et un numéro d'ordre commun. La présentation mentionne le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.

La proposition d'affiliation doit être signée par cinq parlementaires au moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq parlementaires, la proposition d'affiliation est signée par tous les parlementaires appartenant à cette formation. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation.

La proposition d'affiliation est remise le quarantième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Gouvernement ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Elle mentionne le sigle appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par la formation politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation.

§2. Aussitôt après le dépôt des propositions d'affiliation, le Gouvernement procède au tirage au sort des numéros d'ordre communs.

Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes affiliées qui sont déjà représentées dans une ou dans les deux chambres.

Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge .

Le Gouvernement communique aux présidents des bureaux principaux de district établis au chef-lieu de province les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

§3. Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de district écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue.

§4. Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de district publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent, sont avancées de quarante-huit heures.

§5. Les dispositions des §§1er à 4 ne s'appliquent pas dans le cas visé par l'article L4156-8, alinéa 2 .

Art. L4153-16.

Si le district électoral est formé d'un seul canton, le pli contenant le tableau de recensement visé aux articles 161 et 162 du Code électoral est porté, aussitôt le dépouillement terminé, par le président accompagné des témoins, au bureau principal de district, qui procède immédiatement au recensement général des voix, conformément à l'article 164 du Code électoral.

Art. L4153-17.

L'élection des conseillers provinciaux se fait en un seul tour de scrutin.

Art. L4153-18.

Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste.

Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.

Art. L4153-19.

§1er. Dans les districts électoraux où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement donnée aux candidats par l'article L4153-6 , la répartition des sièges et la désignation des élus se font conformément au présent article.

§2. Le bureau principal de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application du §3.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celle-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.

§3. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu

le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé.

Art. L5153-20.

(Lire « Art. L4153-20. ») §1er. Dans les districts où il a été fait usage de la faculté prévue à l'article L4153-6 , le bureau principal de chacun des districts établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district.

Il divise le chiffre électoral de chaque liste par ce diviseur sans pousser la division jusqu'aux décimales. Le quotient ainsi limité aux entiers détermine le nombre de sièges attribués en première répartition. Le bureau inscrit, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont ainsi attribués en première répartition, le reste de la division, c'est-à-dire le nombre de voix non encore utilisées.

Procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central d'arrondissement, les autres pièces devant seules être envoyées au greffier de la province, conformément à l'article L4153-23 .

§2. Le bureau central d'arrondissement se réunit le lendemain midi. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.

Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis, par application du §1er, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de l'arrondissement, ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.

Il admet à la répartition complémentaire tous les groupes de listes, sauf ceux qui, dans aucun district, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu du §1er, alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.

Le bureau divise successivement les chiffres électoraux visés à l'alinéa 1er par 1, 2, 3, et cetera, si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, et cetera, si elle en avait déjà acquis un; par 3, 4, 5 et cetera, si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des sièges à répartir complémentairement; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.

§3. Le bureau central d'arrondissement procède ensuite à la désignation des districts où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.

Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.

Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante.

L'ordre d'importance des quotients visés au §2, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.

A l'appel de chaque groupe correspond l'appel du district où le groupe acquiert un siège.

A cette fin, le bureau central d'arrondissement inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de listes isolées et de groupes appelés au partage, les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus, en les rangeant suivant l'ordre de leur importance et en indiquant en regard de chacun d'eux le nom du district auquel il se rapporte.

Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans le district qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si le district venant en ordre utile se trouve avoir été déjà complètement pourvu, le siège revenant au groupe appelé passe au district inscrit immédiatement après lui dans la même colonne et, le cas échéant, au district suivant.

Si tous les districts où le groupe compte des candidats sont déjà pourvus, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans le district où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.

Lorsque, l'appel des listes et la désignation des districts étant terminés, il est constaté que, dans un district, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a des candidats, le bureau central d'arrondissement ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans le même district, en poursuivant les opérations indiquées au §2; chaque quotient nouveau détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans le district, l'attribution d'un siège.

§4. Si un groupe électoral a droit à plus de sièges complémentaires qu'il ne compte de listes, l'attribution d'un second siège à l'une d'elles, la première dans l'ordre indiqué au §3, ne se fera qu'après que les autres listes du groupe auront toutes obtenu un premier siège complémentaire.

Art. L4153-21.

§1er. Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de district procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l'article L4153-12, §3, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa précédent se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article L4153-18 , par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article L4153-18, §2, alinéa 4 lire « article L4153-19, §2, alinéa 4 ».

§2. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en effectuant l'opération visée au §1er, alinéa 2, et d'autre part, en effectuant l'opération visée au §1er, alinéa 4, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

§3. ( Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément au §1er, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée au §1er, alinéas 2 et 3 – Décret du 8 décembre 2005, art. 48) .

§4. Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution de l'article L4153-8, §§5, alinéa 3 , et 6 , sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les conseils provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.

Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur la demande de celui-ci, les listes des électeurs concernant la circonscription de sa compétence.

Art. L4153-22.

Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de district procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.

Art. L4153-23.

Sont adressés au greffier de la province dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection pour ce qui concerne les documents visés aux 1 et 3°:

1° le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de district et les témoins, dans le cas d'élection sans lutte ou en l'absence du groupement de listes;

2° le procès-verbal visé à l'article L4153-20, §1er, alinéa 2 , dans les districts où il a été fait usage de la faculté de groupement de listes en application de l'article L4153-6 ;

3° les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés.

Des extraits du procès-verbal de l'élection sont adressés aux élus.

Le conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire se faire produire ces pièces ainsi que celles dont l'article L4153-21, §4 , prescrit l'envoi au greffe du tribunal ou de la justice de paix. Le Conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire, se faire produire ces pièces ainsi que celles dont l'article 175 du Code électoral prescrit l'envoi au greffe du tribunal ou de la justice de paix.

Art. L4154-1.

Les dispositions des Titres V - Des pénalités et VI - De la sanction de l'obligation du vote du Code électoral sont applicables aux électeurs de la province.

L'absence à une élection provinciale succédant à une absence à une autre élection et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive.

Art. L4155-1.

Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut:

1° être Belge;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis;

3° être inscrit aux registres de la population d'une commune de la province.

Ne sont pas éligibles:

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;

3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral;

( 4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

5° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.

Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;

6° ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement régional ou communautaire;

7° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;

8° les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;

9° les commissaires européens;

10° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, §2 , L1123-17, §1er , L2212-7, §2 , ou L2212-45, §3 , cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance – Décret du 8 décembre 2005, art. 49) .

Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

Art. L4155-2.

( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 50)

Art. L4155-3.

Si des conjoints sont élus conseillers par le même collège électoral, celui qui aura obtenu le plus de voix et, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux est seul admis à siéger au conseil.

Pour l'application de cette disposition, on considérera comme attribués à l'élu, de part et d'autre, tous les votes de liste qui ont été attribués par la dévolution aux candidats qui le suivent dans l'ordre des présentations.

Si deux conjoints ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

Le mariage entre des membres du conseil met fin à leur mandat.

Art. L4155-4.

Ne peuvent être membres du collège provincial:

1° les membres de l'ordre judiciaire;

2° les ministres des cultes;

3° les agents des administrations des provinces et les agents de l'Etat, de la Région ou de la Communauté affectés à ces administrations;

4° les enseignants, rémunérés par la Communauté, la province ou la commune, à l'exception du personnel enseignant des universités relevant des Communautés;

5° le personnel des administrations communales et les receveurs des centres publics d'action sociale.

Art. L4155-5.

( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 50)

Art. L4156-1.

La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au renouvellement des conseils provinciaux a lieu le même jour que celui fixé pour le renouvellement des conseils communaux.

Art. L4156-2.

Sauf en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, le conseil provincial statue sur la validité des élections provinciales; il vérifié les pouvoirs de ses membres titulaires et suppléants et juge les constations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. L4156-3.

Sauf en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs.

Art. L4156-4.

En cas d'annulation d'une élection, toutes les opérations doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

Toutefois, lorsque les élections dans plusieurs districts d'un même arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4153-6 et que les causes d'annulation de l'élection dans l'un des districts ne peuvent rendre douteuses l'exactitude et la sincérité des résultats actés dans les autres districts, le conseil provincial peut valider les élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition par application de l'article L4153-20, §1er , et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde répartition jusqu'au moment de la vérification des pouvoirs relative aux nouvelles élections ordonnées dans le district où les opérations électorales ont été annulées.

Les déclarations de groupement antérieurement faites valablement conservent leur effet dans l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Elles ne seront donc pas renouvelées et il n'en peut être admis de nouvelles.

Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, sera remis en possession des anciens procès-verbaux visés à l'article L4153-20, §1er alinéa 3 , à l'effet de pouvoir établir les nouveaux chiffres électoraux des groupes de listes, faire les classements de listes dans l'ordre prescrit au §2 de l'article L4153-20 et, d'une manière générale, procéder aux opérations indiquées à ce paragraphe, tant en ce qui concerne le district où les élections ont été recommencées que pour les districts où des sièges complémentaires restent à attribuer.

Art. L4156-5.

Les conseillers provinciaux sont élus pour un terme prenant fin le jour fixé pour le renouvellement normal et intégral des conseils provinciaux. Ils sont rééligibles.

Art. L4156-6.

Les conseillers nouvellement élus entrent en fonction lors de la réunion au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés conformément à l'article L4156-2 et après avoir prêté serment.

Art. L4156-7.

La démission des fonctions de conseiller provincial est donnée par écrit au conseil provincial. Elle est adressée au président du conseil.

Art. L4156-8.

En cas de vacance par option, démission, décès ou autrement, si le siège devenu vacant doit être occupé par un suppléant, il est procédé à l'installation de celui-ci à la plus prochaine réunion du conseil provincial. Préalablement à l'installation, le conseil provincial procède à une vérification complémentaire des pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.

A défaut de suppléant, une élection extraordinaire peut être organisée en vertu d'une décision du conseil provincial ou d'un arrêté du Gouvernement à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche. L'assemblée des électeurs se réunit dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement. Ce délai ne court pas pendant les mois de juillet et d'août.

Art. L4156-9.

Lorsqu'un conseiller est décédé ou lorsqu'il sort du conseil avant le terme de ses fonctions, celui qui le remplace ne siège que jusqu'à l'expiration de ce terme.

Art. L4156-10.

La réclamation contre l'élection d'un candidat placé en tête de liste ou d'un autre candidat, fondée sur la violation des articles 3, §§1er et 2 ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou de l'article L4153-1, §5 est adressée à la Commission de contrôle.

Seuls les candidats sont autorisés à introduire une réclamation visée à l'alinéa 1er.

Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission de contrôle et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier de la Commission de contrôle ou elle lui est envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans.

Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994.

Art. L4156-11.

Un candidat élu peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, §2 ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article L4153-1, §5 .

Un candidat élu en tête d'une liste provinciale peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, §1er ou 7 de la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des Conseils de l'aide sociale ou de l'article L4153-1, §5 .

Art. L4156-12.

§1er. La Commission de contrôle statue sans délai sur les réclamations introduites en application de l'article L4156-10 .

L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller provincial concerné.

L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission de contrôle et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

§2. La Commission de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la suite d'une réclamation.

Art. L4156-13.

§1er. La décision de la Commission de contrôle est notifiée immédiatement par les soins du greffier de la Commission de contrôle au gouverneur et au conseil provincial et, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation ainsi qu'aux réclamants.

§2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la Commission de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.

Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller provincial concerné.

§3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil provincial, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation.

Art. L4156-14.

Le conseiller provincial qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission de contrôle ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil provincial par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.

Art. L4157-1.

Les opérations électorales sont régies par les dispositions du présent titre sous réserve des modalités indiquées aux articles L4157-2 à L4157-5 .

Art. L4157-2.

Les opérations de vote sont communes aux élections provinciales et communales.

Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers provinciaux et aux bulletins de vote pour celle des conseillers communaux.

Les enveloppes devant contenir les bulletins de vote ou des documents pour les élections provinciales sont de la couleur spéciale réservée aux dits bulletins ou portent le suscription P en caractères ayant trois centimètres de hauteur.

Lorsque le dépouillement doit s'effectuer non dans le local où le vote a eu lieu, mais dans un autre local de la même commune, les bulletins peuvent être placés sous enveloppe à soufflet ou laissés dans l'urne. Les enveloppes ou les urnes sont dûment scellées avant leur transport au bureau de dépouillement.

Le procès-verbal est dressé en double exemplaire, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour les élections provinciales, l'autre à celui des élections communales. Les annexes communes aux deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau pour les élections provinciales.

Nul ne peut être président d'un bureau de vote s'il n'est électeur dans le district électoral.

Art. L4157-3.

Lorsqu'un même magistrat est appelé à présider un bureau de canton pour l'élection provinciale et un bureau principal pour l'élection communale, il est remplacé dans ces dernières fonctions par le magistrat qui est appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires.

Art. L4157-4.

Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.

A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.

Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.

Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.

Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même édifice.

Art. L4157-5.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections communales font parvenir sans délai au premier bureau de dépouillement pour les élections provinciales les bulletins de vote concernant ces élections qui auraient été déposés par erreur dans leurs urnes. Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce premier bureau.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections provinciales font parvenir sans délai au bureau principal de la commune intéressée les bulletins de vote concernant les élections communales qui auraient été déposés par erreur dans leurs urnes. Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par le premier bureau de dépouillement pour les élections communales.

Art. L4158-1.

Les opérations électorales sont réglées conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve de l'application des modalités définies aux articles L4158-2 à L4158- 5.

Art. L4158-2.

Les opérations électorales sont communes aux élections provinciales, aux élections communales et aux élections de district. Chaque bureau électoral dispose de trois urnes qui sont réservées respectivement aux bulletins de vote prévus pour l'élection des membres du conseil provincial, aux bulletins de vote prévus pour l'élection des conseillers communaux et aux bulletins de vote prévus pour l'élection des conseillers communaux et aux bulletins de vote prévus pour l'élection des membres des conseils de district.

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections provinciales doivent être glissés sont de la même couleur que ces bulletins de vote ou portent comme mention une lettre P de trois centimètres de haut.

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections de district doivent être glissés, sont de la même couleur que ces bulletins de vote ou portent comme mention une lettre D de trois centimètres de haut.

Lorsque le dépouillement des votes doit se dérouler, non pas au bureau de vote, mais dans un autre local du même district, les bulletins de vote peuvent être glissés dans une enveloppe à soufflet ou être laissés dans l'urne. Les enveloppes ou les urnes sont dûment scellées avant d'être transportée au bureau de dépouillement.

Le procès-verbal est dressé en trois exemplaires, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement des élections provinciales, un autre au bureau de dépouillement des élections communales et un dernier bureau de dépouillement des élections des conseils de district. Les annexes qui ont trait à chacune de ces élections sont jointes à l'exemplaire qui est destiné au bureau des élections provinciales.

Nul ne peut devenir président d'un bureau de vote s'il n'est pas électeur dans la circonscription électorale provinciale.

Art. L4158-3.

Lorsque le même magistrat doit présider un bureau de canton pour les élections provinciales et un bureau principal pour les élections communales et/ou un bureau principal pour les élections de district, il est remplacé dans cette (ces) dernière(s) fonction(s) par le(s) magistrat(s) qui devrai(en)t le remplacer au cas où il serait empêché dans l'exercice de ses missions judiciaires.

Art. L4158-4.

Dans la commune chef-lieu du canton, les opérations de dépouillement sont différentes pour les trois élections. Il en va de même pour le district qui est le district principal de la commune.

Pour ce motif, tous les bureaux de dépouillement sont scindés en trois bureaux: un bureau A, un bureau B et un bureau C.

Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.

Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élections des conseils communaux.

Le bureau C dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils de district.

Les bureaux A, B et C siègent dans différents locaux du même bâtiment.

Art. L4158-5.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections communales adressent sans délai, au premier bureau de dépouillement pour les élections provinciales, les bulletins de vote concernant ces élections qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par ce premier bureau.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections communales adressent sans délai, au bureau principal du district concerné, les bulletins de vote concernant les élections de district qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par le premier bureau de dépouillement pour les élections de district.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections provinciales adressent sans délai, au bureau principal de la commune concernée, les bulletins de vote concernant les élections communales qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par le premier bureau de dépouillement pour les élections communales.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections provinciales adressent sans délai, au bureau principal du district concerné, les bulletins de vote concernant les élections de district qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par le premier bureau de dépouillement pour les élections de district.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections de district adressent sans délai, au premier bureau de dépouillement pour les élections provinciales, les bulletins de vote concernant ces élections qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par ce premier bureau.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections de district, adressent sans délai au bureau principal de la commune, les bulletins de vote concernant les élections communales qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par le premier bureau de dépouillement pour les élections communales.

Art. L4211-1.

Le Gouvernement peut, par arrêté, décider que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux ou les communes qu'il désigne, il est fait usage d'un système de vote automatisé lors des élections provinciales, communales et de conseils de district.

Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er pour les élections provinciales, le système de vote automatisé est appliqué pour les élections communales dans toutes les communes des cantons électoraux désignés.

Lorsque les communes entendent acquérir elles-mêmes un système de vote automatisé, l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er ne peut être pris que pour autant que les conseils de toutes les communes d'un même canton électoral en aient délibéré préalablement et décidé de faire appel à un même fournisseur agréé.

Art. L4211-2.

§1er. Un système de vote automatisé comprend, par bureau de vote:

1° une urne électronique;

2° une ou plusieurs machines à voter équipées chacune d'un écran de visualisation, d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et d'un crayon optique.

En outre, chaque bureau principal de canton, bureau principal de la commune ou bureau principal du district dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de ce bureau principal.

§2. Les systèmes automatisés de vote, les systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux visés à l'article L4241-1 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Gouvernement, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.

Le Gouvernement, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par lui, constate cette conformité.

Art. L4211-3.

§1er. Les systèmes visés à l'article L4211-2, §1e r, sont la propriété de la commune, étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d'un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque ce matériel a été acquis par la Région, la commune est tenue de verser annuellement à celle-ci, pendant une période de dix ans prenant cours à la date à laquelle le matériel de vote a été utilisé pour la première fois, une somme dont le montant est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur à 0,50 EUR par élection et par électeur inscrit. En cas d'élections simultanées, il ne peut en aucun cas excéder 1,25 EUR par électeur inscrit. Le paiement de cette somme a lieu par voie de prélèvement d'office opérés sur le compte ouvert au nom des communes concernées auprès d'un établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le matériel a été acquis par une ou plusieurs autorités publiques autres que les communes, la somme visée à l'alinéa précédent est payée à ces autorités à concurrence des investissements consentis par chacune d'elles et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Lorsque le matériel a été acquis par la commune, la Région intervient financièrement dans les coûts d'investissement à concurrence de vingt pour cent de ceux-ci selon les normes fixées par le Gouvernement quant au nombre de systèmes et la somme visées aux alinéas 2 et 3 n'est pas due.

§2. Les frais d'entretien et de stockage du matériel sont à charge de la commune. Les frais d'assistance le jour de l'élection sont à charge de la Région.

Toutefois, restent à charge de la Région les frais des prestations d'entretien et de stockage réalisées par des entreprises en exécution de conventions qu'elle a conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

§3. La commune est tenue de faire réparer ou remplacer, à ses frais, dans les plus courts délais, tout matériel hors d'usage. Dans ce cas, la somme visée au §1er, alinéas 2 et 3, reste due jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du même paragraphe.

§4. Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes magnétiques individuelles et les supports de mémoire sont fournis par le Gouvernement ou son délégué lors de chaque élection.

Les cartes magnétiques trouvées dans les urnes ainsi que les cartes magnétiques non utilisées sont conservées dans les locaux de l'Administration communale avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs et les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes, à l'exclusion de ceux utilisés par le bureau principal communal, sont conservés au greffe du Tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les supports de mémoire utilisés par le bureau principal communal sont conservés dans les locaux de l'Administration communale, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.

Art. L4211-4.

La commune peut utiliser le matériel de vote à d'autres fins, pour la gestion de la commune, à condition de rendre ce matériel disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trois jours au moins avant la date de celle-ci.

Art. L4211-5.

Les communes faisant partie des circonscriptions ou cantons électoraux visés à l'article L4211-1 sont exclues de la répartition des frais relatifs à l'établissement des bulletins de vote et au fonctionnement des bureaux de dépouillement ainsi que de la répartition des dépenses qui, en raison de l'automatisation du vote, ne concernent pas les bureaux électoraux de la circonscription ou du canton électoral.

Art. L4211-6.

§1er. Lors de l'élection des membres des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.

Ces personnes forment le collège d'experts.

§2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de la Région wallonne le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au §3.

§3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux et de district, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.

§4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. L4221-1.

Chaque compartiment-isoloir du bureau de vote est équipé d'une machine à voter.

Art. L4221-2.

§1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte magnétique que le président ou l'assesseur aura mise préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique.

§2. Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

Si plusieurs élections ont lieu simultanément, le Gouvernement fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.

§3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.

L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats.

L'électeur exprime son vote en plaçant le crayon optique:

1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;

2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.

§4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au §3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.

§5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.

Art. L4221-3.

Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, la carte magnétique est libérée de la machine à voter. L'électeur a alors la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection suivant la procédure prévue à l'article L4221-4 . Ensuite, l'électeur remet la carte magnétique au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, lequel vérifie que la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel est le cas, il invite l'électeur à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur le support original de mémoire des informations qu'elle porte. La séquence de ces enregistrements est déterminée par un procédé aléatoire.

La carte magnétique est annulée:

1° si lors de la vérification visée à l'alinéa 1er, une marque ou une inscription a été faite sur la carte susceptible d'identifier l'électeur;

2° si par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;

3° si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si, lors d'une seconde tentative, la carte magnétique est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, 1°, le vote est déclaré nul.

Art. L4221-4.

Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections et que la carte magnétique est libérée par la machine à voter, il a la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection. La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis.

Art. L4221-5.

L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.

Si le président ou un autre membre du bureau conteste la réalité de ces difficultés, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Art. L4221-6.

§1er. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'urne inopérante pour des votes ultérieurs. Les informations enregistrées sur le support original de mémoire sont reproduites sur un autre support de mémoire, tenant lieu de copie.

§2. En cas d'élections provinciales et communales simultanées, trois supports de mémoire sont établis, un original et une copie destinés au bureau principal de canton et une copie destinée au bureau principal communal.

La copie destinée au bureau principal de canton constitue également copie pour le bureau principal communal au cas où la lecture de la copie lui destinée en vertu de l'alinéa précédent susciterait des difficultés.

§3. En cas d'élections provinciales, communales et de district simultanées, quatre supports de mémoire sont établis: un exemplaire original, une copie destinée au bureau principal de canton, une copie destinée au bureau principal de la commune et une copie destinée au bureau principal de district.

Art. L4221-7.

Chaque support de mémoire est placé dans une enveloppe distincte portant en suscription la mention qu'il s'agit de l'original ou de la copie, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et, selon le cas, du canton électoral, de la commune ou du district. Chaque enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.

Art. L4221-8.

Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, indiqué par l'urne à l'issue du scrutin, le nombre de cartes magnétiques annulées dont celles pour lesquelles le vote a été déclaré nul en vertu de l'article L4221-3, alinéas 2 et 3 , ainsi que le nombre de cartes magnétiques non utilisées.

Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les cartes annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, d'une part, et les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placées dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.

Les cartes magnétiques non utilisées sont placées dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune.

Art. L4221-9.

Les urnes scellées sont remises immédiatement après le vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune. Le procès-verbal et les enveloppes annexées ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau principal de canton, sauf l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destiné au président du bureau principal communal, lors d'élections communales et provinciales simultanées, laquelle est remise, contre récépissé, au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui.

En cas d'élection communale isolée, les documents et enveloppes précités sont remis selon la même procédure au président du bureau principal communal.

En cas d'élections provinciales, communales et de district simultanées, l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destinée au président du bureau principal de district est remise contre accusé de réception au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui.

En cas d'élections de district séparées, les documents et enveloppes précités sont remis suivant la même procédure au président du bureau principal de district.

Art. L4231-1.

Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé:

1° par dérogation à l'article L4153-8, §2 , à l'article L4123-16, alinéa 3 , et à l'article L4133-11 , le nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à 180;

2° par dérogation à l'article L4152-5, §9 , à l'article L4122-7 et à l'article L4132-5 , les bureaux de vote où sont inscrits plus de huit cents électeurs comprennent outre le président et le secrétaire, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique ainsi que cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants; les dispositions des articles 104 et 199 du Code électoral s'appliquent au secrétaire adjoint;

3° par dérogation à l'article 142, alinéas 1er et 2, du Code électoral, le Gouvernement peut prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote.

Dans ce cas, les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux sont majorés de 50 p.c.

Dans le cas visé au point 3° de l'alinéa 1er, les instructions aux électeurs sont adaptées.

Art. L4231-2.

Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé, le président vérifie, préalablement à l'ouverture du bureau, que le bac de l'urne destiné à contenir les cartes magnétiques est vide et plombe le dispositif d'ouverture de celle-ci. Outre les documents prescrits pour l'élection concernée, un exemplaire du présent livre est déposé dans le bureau de vote et un second exemplaire dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs. L'ensemble des listes de candidats présentés pour chacune des élections sont affichées dans chaque bureau de vote sur un panneau destiné à cet effet. Ces listes sont également apposées dans chaque compartiment-isoloir.

Art. L4241-1.

Le Gouvernement élabore les logiciels électoraux destinés aux bureaux principaux de collège, aux bureaux principaux de province, aux bureaux principaux de circonscription électorale, aux bureaux principaux de district, aux bureaux principaux de canton, aux bureaux principaux communaux et aux bureaux de vote.

Art. L4241-2.

§1er. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau principal de collège électoral, de circonscription électorale ou de district, dans la mesure où des cantons électoraux de leur ressort sont concernés par le vote automatisé, ou le président du bureau principal communal des communes comprises dans ces cantons, transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises sur support magnétique pour autant qu'elles soient authentifiées.

§2. Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal visé au §1er. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité.

Celui-ci fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux de canton et, selon le cas, par les bureaux principaux communaux, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote.

§3. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal ou de vote sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux principaux au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux principaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.

Le président du bureau principal remet contre récépissé à chaque président de bureau de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l'élection.

En cas d'élections provinciales et communales simultanées, les enveloppes reprenant les supports de mémoire et celles reprenant les éléments de sécurité destinés aux bureaux de vote sont transmis par le Gouvernement aux présidents des bureaux principaux communaux, lesquels se chargent de la remise de ces enveloppes aux présidents des bureaux de vote conformément à l'alinéa 2.

Art. L4251-1.

Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.

Art. L4251-2.

La proclamation par le président du bureau principal de canton ou par le président du bureau principal communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.

Si un canton ou une commune compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal peut disposer d'un système informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent par système informatique. Les résultats de chaque bureau sont, pour les opérations de totalisation, enregistrés par un système informatique déterminé. A l'issue de l'enregistrement des résultats des bureaux de vote par les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l'ensemble des votes du canton ou de la commune selon le cas.

Art. L4251-3.

Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés, le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.

Art. L4251-4.

§1er. Le procès-verbal et le tableau de recensement, signés par le président, les autres membres et les témoins du bureau principal, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.

Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau principal fait parvenir, dans les 24 heures, selon le cas:

1° au président du bureau principal de district pour l'élection du conseil provincial;

2° au gouverneur de la province, pour l'élection des membres du conseil communal et pour l'élection du conseil de district.

Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul et les enveloppes contenant les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs sont transmises au fonctionnaire délégué du Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée.

§2. Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué du Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué.

§3. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les cartes magnétiques trouvées dans les urnes et les cartes magnétiques non utilisées sont conservées soit dans le local désigné à cette fin par le Collège des bourgmestre et échevins soit auprès du fonctionnaire délégué du Gouvernement désigné à cet effet.

Art. L4261-1.

La contrefaçon des supports de mémoire et des cartes magnétiques est punie comme faux en écritures publiques.

Art. L4261-2.

L'article 200 du Code électoral s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire et des cartes magnétiques.

Art. L4261-3.

Ne sont pas applicables aux cantons électoraux où un système de vote automatisé est mis en place,: les articles L4153-8, §5, alinéas 1er à 3 , §§6 et 8 , L4153-11 , L4153-12 , L4153-13, §1er, alinéas 1er à 7 , L4153-4, §5, alinéas 4 et 5 , et §6 , L4157-2 , à l'exception de l'alinéa 1er, première phrase, et de l' alinéa 5 , et les articles L4157-4 , L4157-5 et L4158-2 , à l'exception du premier alinéa, première phrase, et du cinquième alinéa , et les articles L4158-4 et L4158-5 .

Art. L4261-4.

§1er. Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans les articles L4153-18 et L4153-21, §1er, alinéa 2 , de remplacer le mot «  bulletins » par le mot « suffrages »;

§2. Les articles 204, 205 et 206 du Code électoral sont applicables aux infractions visées aux articles L4261-1 et L4261-2 .

Art. L4261-5.

Ne sont pas applicables aux collèges électoraux communaux où un système de vote automatisé est mis en place:

2° les dispositions du titre II et du titre III du livre premier de la quatrième partie en ce qu'elles se réfèrent aux articles du Code électoral visés à l'article L4261-3, 1° , ou en ce qu'elles concernent les bulletins de vote et les bureaux de dépouillement.

Art. L4261-6.

Les articles L4133-9 , L4133-10 , L4133-11 , L4133-13 et L4133-14 ne sont pas applicables aux collèges électoraux des districts où un système de vote automatisé a été installé, dans la mesure où ils se réfèrent aux articles du titre II et du titre III du livre premier de la quatrième partie qui sont énumérés à l'article précédent.

Art. L4261-7.

Le Gouvernement adapte, s'il échet, les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des cantons électoraux et des collèges électoraux communaux.

Art. L5111-1.

Le présent Code s'applique à l'ensemble du territoire de la Région wallonne sous réserve, en ce qui concerne la commune de Comines-Warneton, de l'application des règles spécifiques visées à l'article 6, §1er, VIII, 1°, premier tiret, à l'article 6, §1er, VIII, 4°, a) , et à l'article 7, §1er, premier et troisième alinéas, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. L5111-2.

L'article L2212-36 en ce qu'il concerne la tutelle administrative à l'égard des centres publics d'action sociale règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 137, §1er de celle-ci.

Art. L5111-3.

Les dispositions du présent Code s'appliquent sans préjudice des dispositions fédérales relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions administratives.

Art. L5211-1.

Jusqu'au prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux suivant l'entrée en vigueur du décret organisant les provinces wallonnes, il convient de lire « la députation permanente », à la place de « le collège provincial »; « une députation permanente », à la place de « un collège provincial »; « les membres de la députation permanente », à la place de « les membres du collège provincial »; « les députés permanents », à la place de « les députés provinciaux »; « le député permanent », à la place de « le député provincial ».

Les articles L2212-40 , L2212-44 , L2212-46 et L2212-52 ne sortent leurs effets qu'au jour du renouvellement intégral des conseils provinciaux suivant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes.

Les articles L2223-9 , L2223-13, §2 , et L2223-15 ne sortent leurs effets qu'un an après l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes.

Art. L5211-2.

L'article L2223-12, 2°, n'est pas applicable aux participations prises par les provinces avant le 1er janvier 2004.