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22 avril 2004 - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)
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Art. L1111-1.

Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et des hameaux.

Art. L1112-1.

Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté du Gouvernement ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par les titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code.

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.

S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.

Art. L1112-2.

Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article L1112-1 . Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.

Art. L1112-3.

Le présent chapitre n'est pas applicable à la commune de Comines-Warneton, conformément à l'article 6, §1er, VIII, 2° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. L1113-1.

Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

Art.  L1121-1.

Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins ( ainsi que du président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal – Décret du 26 avril 2012, art.  1er ) .

Art. L1121-2.

( Les conseillers communaux sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

Les membres du collège communal sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires continuent l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.

Sans préjudice de l'article L1123-1, §4 , le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs – Décret du 8 décembre 2005, art. 1er) .

Art.  L1121-3.

La classification des communes conformément aux articles L1122-3 et L1123-9 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année ( ... – Décret du 26–avril 2012, art.  2 ) du renouvellement intégral.

Cet alinéa premier a été exécuté par l'AGW du 13 octobre 2005.

Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles ( L1124-6 et L1124-8 – Décret du 18 avril 2013, art.  1er ) , ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles L1123-15, §1er , L1124-1 , L1124-11 , L1124-15 , L1124-21 , L1124-35 , L1124-37 , L1125-4 et L1125-8.

Les chiffres de la population des communes de la Région, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge , par les soins du Gouvernement, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.

Art. L1121-4.

Il y a dans chaque commune un ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et un ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) .

Art. L1122-1.

( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 2)

Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Art. L1122-2.

Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

Art. L1122-3.

Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants;

de 9 membres dans celles de 1 000 à 1 999 habitants;

de 11 membres dans celles de 2 000 à 2 999 habitants;

de 13 membres dans celles de 3 000 à 3 999 habitants;

de 15 membres dans celles de 4 000 à 4 999 habitants;

de 17 membres dans celles de 5 000 à 6 999 habitants;

de 19 membres dans celles de 7 000 à 8 999 habitants;

de 21 membres dans celles de 9 000 à 11 999 habitants;

de 23 membres dans celles de 12 000 à 14 999 habitants;

de 25 membres dans celles de 15 000 à 19 999 habitants;

de 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants;

de 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants;

de 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants;

de 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants;

de 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants;

de 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants;

de 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants;

de 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants;

de 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants;

de 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants;

de 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants;

de 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants;

de 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants;

de 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants;

de 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus.

Le conseil, ( lorsqu'un membre du collège communal n'est pas élu en son sein – Décret du 8 décembre 2005, art. 3, 1°) , n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.

( Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections. Lorsqu'il s'agit d'un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant – Décret du 8 décembre 2005, art. 3, 2°) .

Art. L1122-4.

( Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification – Décret du 8 décembre 2005, art. 4) .

Art. (  L1122-5 .

Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal – Décret du 26 avril 2012, art.  3 ) .

Art. (  L1122-6 .

§1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption.

(§1er bis . Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de six mois minimum, le conseiller communal peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège communal par écrit. – Décret du 27 mars 2014, art.  1er )

§2.  (A l'occasion des congés visés aux paragraphes 1er et 1er bis – Décret du 27 mars 2014, art.  2 ) , le conseil communal procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

§3. Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

§4.  (Les paragraphes 1er et 1er bis s'appliquent – Décret du 27 mars 2014, art.  3 ) à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé – Décret du 26 avril 2012, art.  4 ) .

Art.  L1122-7.

§1er. Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement.

( Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 1.) .

( Le président d'assemblée visé à l'article L1122-34, §3, perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution – Décret du 26 avril 2012, art.  5 ) .

Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.

Ce montant est compris entre un minimum de 37,18 euros et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix.

( §2. La somme du jeton de présence du conseiller communal et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller communal en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence - AGW du 20 décembre 2007, art.  1er, al. 1er ) .

§ ( 3 – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 3.) . La commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

§4. ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  1er, al. 2 )

Art. L1122-8.

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.

Art. L1122-9.

( La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte et est notifiée par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification – Décrte du 8 décembre 2005, art. 8) ..

Art.  L1122-10.

§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.

§2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

( §3. Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d'actualité et des questions écrites au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence:

1° de décision du collège ou du conseil communal;

2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article – Décret du 26 avril 2012, art.  6 ) .

Art. L1122-11.

Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an., al.

Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de conseillers requis à l'article 86, aliéna 2 (lire « article L1122-12, alinéa 2 »), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal.

L'alinéa 2 de l'article 85 de la Nouvelle loi communale introduit par le décret du 27 mai 2004 n'est pas encore intégré dans le code, car il s'agit d'une modification postérieure au 31 mars 2004, date ultime de codification. Par souci de lisibilité, nous l'avons inséré.

( Outre l'obligation imposée par l'article 26bis, §5, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le conseil communal peut tenir des séances communes avec le conseil de l'action sociale – Décret du 8 décembre 2005, art. 9) .

Art. L1122-12.

Le conseil est convoqué par le (collège communal) .

Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le (collège communal) est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Art.  L1122-13.

§1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article L1122-17, alinéa 3 .

( Les points à l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative – Décret du 31 janvier 2013, art. 1er, 1° ) .

( La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe.

Le collège communal met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 1er, 2° ) .

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.

( Le ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil communal, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 1er, 3°) .

Art.  L1122-14.

( §1er – Décret du 26 avril 2012, art.  7 ) . Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux a rticles L1122-13 , L1122-23 et L1122-24, alinéa 3 , relatifs à la convocation du conseil communal.

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 .

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication.

( §2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal.

Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.

§3. Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes:

1° être introduite par une seule personne;

2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;

3° porter:

a)  sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;

b)  sur un objet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal;

4° être à portée générale;

5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;

6° ne pas porter sur une question de personne;

7° ne pas constituer des demandes d'ordre statistique;

8° ne pas constituer des demandes de documentation;

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.

Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

§4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au §3, 2°.

Le collège communal répond aux interpellations.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.

Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune.

§5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites conformément à l'article L1122-34, §1er.

§6. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article – Décret du 26 avril 2012, art.  7 ) .

Art.  L1122-15.

( Le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu'un président d'assemblée est désigné en vertu de l'article L1122-34, §3. Il ouvre et clôt la séance – Décret du 26 avril 2012, art.  8 ) .

( Avant l'adoption par le conseil du pacte de majorité visé à l'article L1123-1 , le conseil est présidé par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil. En cas de parité d'ancienneté, le plus âgé est choisi parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral – Décret du 8 décembre 2005, art. 10) .

Art. L1122-16.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'article L1122-13 , il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Art. L1122-17.

Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.

Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article L1122-13 , et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

Art.  L1122-18.

Le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur.

Outre les dispositions que les dispositions de la première partie du présent Code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil.

( Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des conseillers communaux.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont organisées les réunions communes du conseil communal et du conseil de l'action sociale.

( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  9 )

Le conseil communal arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique.

Ces règles consacrent notamment le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l'administration locale, l'écoute et l'information du citoyen – Décret du 8 octobre 2005, art. 11) .

Art. L1122-19.

Il est interdit à tout membre du conseil ( et du collège – Décret du 8 décembre 2006, art. 12) :

l° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires;

2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre;

Art. L1122-20.

Les séances du conseil communal sont publiques.

Sous réserve de l'article L1122-23 , le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

Art. L1122-21.

La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

Art. L1122-22.

Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Art. L1122-23.

(§1er  – Décret du 27 mars 2014, art.  1er, 1° ) Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

La séance du conseil communal est publique.

Avant que le conseil délibère, le (collège communal) commente le contenu du rapport.

(§2. Dans les cinq jours de leur adoption, le collège communal communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants:

1) le budget et les modifications budgétaires adoptées par le conseil communal;

2) le compte adopté par le conseil communal.

Accompagnent le budget et le compte adoptés par le conseil communal, les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.

Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.

À la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés au présent paragraphe, le collège communal invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.

La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité locale sans préjudice de l'article L1313-1. – Décret du 27 mars 2014, art.  1er, 2° )

Art.  L1122-24.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note ( de synthèse – Décret du 31 janvier 2013, art.  2 ) explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du (collège communal) de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

( Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération.

Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération – Décret du 8 décembre 2005, art. 13) .

Art. L1122-25.

Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Art. L1122-26.

§1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

§2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.

Art. L1122-27.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets.

Art. L1122-28.

En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Art. L1122-29.

Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Art. L1122-30.

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.

Art. L1122-31.

Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.

Art. L1122-32.

Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure.

Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial.

Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial.

Art. L1122-33.

§1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par les livres Ier à IV de la première partie du présent Code, qui sont portées par les règlements actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.

§2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi ou un décret n'ait prévu une sanction pénale ou administrative:

1° l'amende administrative s'élève au maximum à 247,89 euros;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du §6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le (collège communal) .

§3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.

§4. Les sanctions prévues au §2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.

§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.

La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

§6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.

§7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.

Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire.

§8. Dans le cas visé au §7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.

§9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §6.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas 61,97 euros doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

§10. A l'échéance du délai, stipulé au §9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par le règlement.

Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.

Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.

§11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du §12.

§12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police.

§13. Le Gouvernement règle la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.

Art.  L1122-34.

§1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

§2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats.

( §3. Le conseil communal peut élire un président d'assemblée parmi les conseillers communaux, de nationalité belge, des groupes politiques démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, autres que les membres du collège communal en fonction – Décret du 26 avril 2012, art. 10) .

( §4. La candidature du président d'assemblée est proposée au vote du conseil sur la base d'un acte de présentation signé par:

1° le candidat;

2° la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité;

3° la moitié au moins des conseillers du groupe politique auquel appartient le candidat.

Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation.

Le débat et le vote sur l'élection du président d'assemblée sont inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil communal qui suit le dépôt de l'acte de présentation entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.

L'élection a lieu à haute voix et en séance publique.

Les missions du président d'assemblée sont visées aux articles L1122-15, L1122-25, et L1126-1, §2.

§5. Il peut être mis fin aux fonctions du président d'assemblée par le dépôt entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , d'un acte de présentation d'un successeur aux conditions visées au §§3 et 4. Le débat et le vote sur l'élection du successeur sont inscrits à l'ordre du jour du conseil communal qui suit le dépôt de l'acte de présentation entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) , pour autant que se soit écoulé un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.

Le nouveau président d'assemblée est élu, en séance publique du conseil et à haute voix, à la majorité des membres du conseil. Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent – Décret du 26 avril 2012, art. 11) .

Art. L1122-35.

Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient d'entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées ».

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le (collège communal) présente un rapport d'évaluation au conseil communal.

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. L1122-36.

Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

Art. (  L1122-37 .

§1er. Le conseil communal peut déléguer, au collège communal, la compétence d'octroyer les subventions:

1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle;

2° en nature;

3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

La décision du collège communal adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.

§2. Chaque année, le collège communal fait rapport au conseil communal sur:

1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article;

2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7 – Décret du 31 janvier 2013, art.  3 ) .

Art. L1123-1.

§1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

( Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au collège et porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal – Décret du 26 avril 2012, art.  12, 1° ) .

( Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1.

L'acte d'exclusion est valable si:

1° il est signé par la majorité des membres de son groupe;

2° il est communiqué au collège.

L'acte d'exclusion est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal – Décret du 26 avril 2012, art.  12, 2° ) .

Pour l'application du présent article et de l'article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.

§2. (Au plus tard le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Ce ou ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale – Décret du 26 avril 2012, art.  12, 3° ) .

Le projet de pacte comprend l'indication des groupes politiques qui y sont parties, l'identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. Il présente des personnes de sexe différent.

Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.

Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.

Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents.

Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.

§3. Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections. ( Le pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix – Décret du 8 juin 2006, art. 1er) .

§4. Si aucun pacte de majorité n'a été déposé et voté dans les trois mois suivant la date de validation des élections, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article L1121-2 .

Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son adoption, porté à l'ordre du jour de chaque conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

( §5. Si, en cours de législature, tous les membres du collège démissionnent, le pacte de majorité est considéré comme rompu.

Un nouveau projet de pacte doit être déposé entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) dans les trente jours de l'acceptation par le conseil communal de la démission du dernier des membres du collège communal visé à l'alinéa précédent.

Le bourgmestre est le conseiller de nationalité belge issu d'un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l'identité est reprise dans le nouveau pacte de majorité.

Le bourgmestre peut également être désigné hors conseil.

Le bourgmestre désigné hors conseil a voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil. Il doit être de nationalité belge, remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4142-1.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le bourgmestre désigné hors conseil est rattaché.

( À l'issue de la période de trente jours visée à l'alinéa 2, le Gouvernement désigne un conciliateur dont il fixe la mission. Au terme de cette mission, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, le Gouvernement charge le gouverneur de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. Les nouveaux conseillers achèvent le terme de ceux qu'ils remplacent – Décret du 26 avril 2012, art. 12, 4°) .

Art. L1123-2.

(

Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège ( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  13 ) ou à la désignation du président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.

L'avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil.

Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. L1123-3.

Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.

Il comprend des membres de sexe différent.

Le collège est responsable devant le conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. L1123-4.

(

§1er. Est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté en application de l'article L1123-1 .

En cas de parité de voix, l'ordre de la liste prévaut.

§2. Si le conseiller visé au §1er renonce à exercer cette fonction ou, sans préjudice de l'article L1123-14, s'il doit cesser définitivement d'exercer celle-ci, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite.

Si tous les conseillers du groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le plus de voix de préférence lors des dernières élections renoncent à exercer cette fonction, est élu bourgmestre le conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections.

(§3. Sauf dans le cas visé par l'article L1123-1, §5, le conseiller visé au §1er ou au §2, qui figurait lors des élections à l'une des trois premières places de la liste des candidats visée à l'article L4112-4, §2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature – Décret du 26 avril 2012, art.  14 ) – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. ( L1123-5 .

§1er. Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'État, de membre d'un Gouvernement ou de Secrétaire d'État régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui prend un congé en application de l'article L1123-32, §2. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. à défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge, le premier en rang.

§2. L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément à l'article L1123-10, §1er, à la demande du collège communal pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre – Décret du 26 avril 2012, art.  15 ) .

Art. L1123-6.

(

Le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois.

Le bourgmestre révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. L1123-7.

(

La démission des fonctions de bourgmestre est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte.

Le bourgmestre perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. L1123-8.

(

§1er. Le président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, siège avec voix délibérative au sein du collège, sauf lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'action sociale. Dans ce cas, il est entendu, à sa demande ou à celle du collège, mais ne prend pas part aux délibérations.

S'il n'en est pas membre, il siège avec voix consultative au conseil communal.

Le conseil communal peut décider de réduire d'une unité le nombre d'échevins présents au sein du collège communal prévu à l'article L1123-9 .

Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, le nombre d'échevins déterminés à l'article L1123-9 en application de l'article L1121-3 est réduit d'une unité dans les communes comptant au moins vingt mille habitants.

(N.B. Cet alinéa entrera en vigueur le 1er octobre 2012.)

Le président du conseil de l'action sociale exerce ses attributions propres. Comme les autres membres du collège, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, il participe à la répartition des compétences scabinales.

§2. Les échevins sont élus parmi les membres du conseil.

Il est dérogé à la règle prévue à l'alinéa précédent pour l'un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L'échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.

Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4125-1 .

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin élu hors conseil est rattaché.

§3. Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté en application de l'article L1123-1 .

Le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. L1123-9.

(

Il y a:

– deux échevins dans les communes de moins de 1.000 habitants;
– trois échevins dans celles de 1.000 à 4.999 habitants;
– quatre échevins dans celles de 5.000 à 9.999 habitants;
– cinq échevins dans celles de 10.000 à 19.999 habitants;
– six échevins dans celles de 20.000 à 29.999 habitants;
– sept échevins dans celles de 30.000 à 49.999 habitants;
– huit échevins dans celles de 50.000 à 99.999 habitants;
– neuf échevins dans celles de 100.000 à 199.999 habitants;
– dix échevins dans celles de 200.000 habitants et plus
– Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. ( L1123-10 .

§1er. Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'État, de membre d'un Gouvernement ou de Secrétaire d'État régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché l'échevin qui prend un congé en application de l'article L1123-32.

§2. L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. à défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

Il est tenu compte des incompatibilités mentionnées à l'article L1125-2.

L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L1123-8, §2, alinéa 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe – Décret du 26 avril 2012, art.  16 ) .

Art. L1123-11.

(

La démission des fonctions d'échevin est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. L1123-12.

(

L'échevin membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. L1123-13.

(

Le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer un échevin, qui sera préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois.

L'échevin révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature communale – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

Art. L1123-14.

§1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.

Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.

Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

( Le débat et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l'ordre du jour du plus prochain conseil communal qui suit son dépôt entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Le texte de la motion de méfiance est adressé sans délai par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46.) à chacun des membres du collège et du conseil. Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale – Décret du 8 juin 2006, art. 2, 1.) . ( En cas de dépôt d'une motion de méfiance collective ou d'une motion individuelle à l'égard du président du C.P.A.S., le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46.) adresse sans délai le texte de la motion à chacun des membres du conseil de l'action sociale, si la législation qui est applicable au président du centre public d'action sociale prévoit sa présence au sein du collège communal – Décret du 26 avril 2012, art.  17, 1° ) .

( Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s'ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n'intervienne le vote – Décret du 8 juin 2006, art. 2, 2.) .

Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil. ( Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent – Décret du 8 juin 2006, art. 2, 3.) .

( La motion de méfiance est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur la motion se fait à haute voix – Décret du 8 juin 2006, art. 2, 4.) .

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§2. Lorsqu'une motion visée au §1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, pour le remplacement de ce dernier, des règles contenues à l'article L1123-4 , étant entendu que le bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d'être votée n'est plus pris en considération.

§3. Une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal.

Lorsqu'une motion de méfiance à l'encontre de l'ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Aucune motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l'année qui précède les élections – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) .

( Au cours d'une même législature communale, il ne peut pas être voté plus de deux motions de méfiance concernant l'ensemble du collège – Décret du 26 avril 2012, art.  17, 2° ) .

Art.  L1123-15.

§1er.  ( Le bourgmestre bénéficie du traitement suivant:

1. Communes de 300 habitants et moins: 13.785,16 euros.

2. Communes de 301 à 500 habitants: 15.242,03 euros.

3. Communes de 501 à 750 habitants: 16.697,77 euros.

4. Communes de 751 à 1 000 habitants: 18.639,00 euros.

5. Communes de 1 001 à 1 250 habitants: 20.580,68 euros.

6. Communes de 1 251 à 1 500 habitants: 21.186,92 euros.

7. Communes de 1 501 à 2 000 habitants: 21.793,61 euros.

8. Communes de 2 001 à 2 500 habitants: 22.582,33 euros.

9. Communes de 2 501 à 3 000 habitants: 23.492,59 euros.

10. Communes de 3 001 à 4 000 habitants: 24.523,74 euros.

11. Communes de 4 001 à 5 000 habitants: 25.433,75 euros.

12. Communes de 5 001 à 6 000 habitants: 28.100,02 euros.

13. Communes de 6 001 à 8 000 habitants: 29.912,10 euros.

14. Communes de 8 001 à 10 000 habitants: 31.983,61 euros.

15. Communes de 10 001 à 15 000 habitants: 36.663,56 euros.

16. Communes de 15 001 à 20 000 habitants: 39.276,32 euros.

17. Communes de 20 001 à 25 000 habitants: 46.817,39 euros.

18. Communes de 25 001 à 35 000 habitants: 49.891,02 euros.

19. Communes de 35 001 à 50 000 habitants: 52.810,93 euros.

20. Communes de 50 001 à 80 000 habitants: 61.937,53 euros.

21. Communes de 80 001 à 150 000 habitants: 74.668,50 euros.

22. Communes de plus de 150 000 habitants: 80.492,09 euros – Décret du 30 avril 2009, art.  3 ) .

( ... – Décret du 18 avril 2013, art.  2, 1° )

Les traitements, visés ( à l'alinéa 1er – Décret du 18 avril 2013, art. 2, 3°) , sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Les traitements des échevins sont fixés à 60 % ou 75 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante, selon que le nombre d'habitants de la commune est inférieur ou égal à 50 000 ou supérieur à ce chiffre.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 2, 2°)

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.

Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande.

Dans les communes de moins de 50 000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

§2. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement.

§3. En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

Art.  L1123-16.

Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué ( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 16, 1°) . L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura rempli.

( Le bourgmestre ou l'échevin remplacé ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement à moins qu'il ne soit remplacé pour cause de maladie – Décret du 8 décembre 2005, art. 16, 2°) .

Art.  L1123-17.

( La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence - AGW du 20 décembre 2007, art.  2 ) .

Art.  L1123-18.

L e Gouvernement déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 28 avril 2006.

Art.  L1123-19.

Le bourgmestre est de droit président du (collège communal) .

Art.  L1123-20.

Le (collège communal) se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.

Conformément à l'article 104, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, les réunions du (collège communal) ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit.

Art.  L1123-21.

La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion.

Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion.

Art.  L1123-22.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.

L'article L1122-19 , et les articles L1122-27 et L1122-28 sont applicables aux séances du (collège communal) .

Art.  L1123-23.

Le (collège communal) est chargé:

l° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;

2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3° de l'administration des établissements communaux;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;

5° de la direction des travaux communaux;

6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;

7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;

8° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale;

10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;

11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article L1122-33, §2 .

Art.  L1123-24.

Dans les villes manufacturières, le (collège communal) veille à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article L1122-23 , il rend compte de la situation de cette caisse.

Art.  L1123-25.

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

l° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

2° la légalisation de signatures;

3° la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.

Art.  L1123-26.

Le (collège communal) a la surveillance des monts-de-piété.

A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.

Art.  L1123-27.

Dans les trois mois après l'élection des échevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal.

Art.  L1123-28.

Le (collège communal) veille à la garde des archives et des titres; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

Art.  L1123-29.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au (collège communal) ou au conseil communal.

Art.  L1123-30.

Sur requête motivée du président du conseil de l'action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Le Gouvernement définit, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Le Gouvernement fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement.

Art. ( L1123-31 .

Chaque membre du collège communal peut être assisté par un secrétariat. Le conseil communal règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats - Décret du 22 novembre 2007, art. 20) .

Art.  1123-32 .

A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

La demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre est introduite si l'intéressé veut rester conseiller communal durant cette période – Décret du 26 avril 2012, art.  18 ) .

Art. (  L1124-1 .

Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.

Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en œuvre.

Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du conseil communal ou du recrutement du directeur général.

Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants:

1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;

2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;

3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil communal.

Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège communal.

L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.

La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs – Décret du 18 avril 2013, art.  3 ) .

Art. (  L1124-2 .

§1er. Le directeur général est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.

La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

§2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.

L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité – Décret du 18 avril 2013, art.  4 ) .

Art.  L1124-3.

Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le (collège communal) , soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

Art. (  L1124-4 .

§1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.

Le directeur général est également chargé de la mise en œuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1.

Dans ce cadre, il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.

§2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.

Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

§3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l'article L1211-3.

§4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;

3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.

Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.

§5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.

Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal ou du conseil communal, et transmis au directeur financier.

§6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets:

1° de l'organigramme;

2° du cadre organique;

3° des statuts du personnel – Décret du 18 avril 2013, art.  5 ) .

Art. (  L1124-5 .

§1er. Le directeur général ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.

Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas:

1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;

2° contraire à la dignité de la fonction;

3° de nature à compromettre l'indépendance du directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général.

L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :

1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;

2° inhérente à une fonction à laquelle le directeur général est désigné d'office par le conseil communal – Décret du 18 avril 2013, art.  6 ) .

Art. (  L1124-6 .

§1er. Le conseil communal fixe l'échelle de traitement du directeur général, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après:

1. communes de 10 000 habitants et moins: 34.000 - 48.000;

2. communes de 10 001 à 20 000 habitants: 38.000 - 54.000;

3. communes de 20 001 à 35 000 habitants: 40.600 - 58.600;

4. communes de 35 001 à 80 000 habitants: 45.500 - 65.000;

5. communes de plus de 80 001 habitants: 51.500 - 72.500.

Les montants minima et maxima des échelles de traitement du directeur général sont rattachés à l'indicepivot 138, 01.

Le Gouvernement peut adapter les échelles de traitement – Décret du 18 avril 2013, art.  7 ) .

Art.  L1124-7.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art.  8 )

Art.  L1124-8.

Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 % du minimum pour les communes de 2 000 habitants et moins, à 4 % pour les communes de 2 001 à 4 000 habitants et à 3 % pour les autres communes.

Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

L'amplitude de la carrière du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans.

Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement ( ... – Décret du 18 avril 2013, art.  9 ) .

Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) en fonction au moment de ce changement de catégorie.

Art.  L1124-9.

Le traitement minimum du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, des Régions, des Communautés, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Gouvernement détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Gouvernement.

Art.  L1124-10.

Les communes sont tenues de faire bénéficier leur (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) des dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux en matière de congé annuel de vacances.

Art.  L1124-11.

Lorsque le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minima et maxima prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 % ou de 30 % selon que le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.

Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) d'après les limites à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.

Le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6 001 à 8 000 habitants.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art.  10 )

Art.  L1124-12.

Le traitement du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.

Art.  L1124-13.

Le traitement du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.

Art.  L1124-14.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art.  11 )

Art.  L1124-15.

Dans les communes de plus ( de 10 000 habitants – Décret du 18 avril 2013, art.  12 ) , le conseil communal peut adjoindre au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint.

Art. (  L1124-16 .

L'article L1124-2 est applicable au directeur général adjoint – Décret du 18 avril 2013, art.  13 ) .

Art.  L1124-17.

Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) adjoint aide le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) dans l'exercice de ses fonctions.

Il accomplit d'office toutes les fonctions du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) si celui-ci est absent ( ... – Décret du 18 avril 2013, art.  14 ) .

Art.  L1124-18.

Le traitement du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) adjoint est fixé par le conseil communal.

Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Art. (  L1124-19 .

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L1124-17, le collège communal désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours le collège peut déléguer au directeur général la désignation de l'agent appelé à le remplacer – Décret du 18 avril 2013, art.  15 ) .

Art. (  L1124-20 .

Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire – Décret du 18 avril 2013, art.  16 ) .

Art. (  L1124-21 .

§1er. Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:

1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un directeur financier;

2° dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, par un receveur régional; sauf si le conseil communal crée l'emploi de directeur financier.

Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Ce paragraphe 1er est entré en vigueur le 1er février 2017 (voy. art. 1er de l'AGW du 22 décembre 2016).

§2. Le directeur financier d'une commune comptant 20 000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale du même ressort; il ne peut toutefois être nommé directeur financier d'une autre commune, ni directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune.

Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1, 25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.

Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale d'1,25 fois visée à l'alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions – Décret du 18 avril 2013, art.  17 ) .

Art.  L1124-22.

( §1er. Le directeur financier est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.

Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.

L'emploi de directeur financier est accessible par recrutement, promotion et mobilité.

La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

§2. Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège communal.

Son statut administratif est fixé dans un règlement établi par le conseil communal dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement – Décret du 18 avril 2013, art.  18 ) .

§3. En cas d'absence justifiée, le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le (collège communal) . Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

( Le directeur financier faisant fonction bénéficie du traitement du titulaire. – Décret du 18 avril 2013, art. 19) Les dispositions de l'article L1126-4 et des articles L1124-25 à L1124-34 lui sont applicables.

Le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) .

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du (collège communal) .

Art.  L1124-23.

§1er. Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Gouvernement.

Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions.

§2. Dans les cas visés à l'article L1124-21, §1er, alinéa 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) dans la commune est communiquée au gouverneur pour information.

Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.

La commune qui crée l'emploi de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional; cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle.

Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ; le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article L1124-35 , sans toutefois pouvoir excéder celui qu'il percevrait s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional.

Art.  L1124-24.

En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur.

Art. (  L1124-25 .

Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune.

Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé:

1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;

2° de la protection des actifs;

3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables – Décret du 18 avril 2013, art.  20 ) .

Art.  L1124-26.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art.  21 )

Art.  L1124-27.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)

Art.  L1124-28.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)

Art.  L1124-29.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)

Art.  L1124-30.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)

Art.  L1124-31.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)

Art.  L1124-32.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)

Art.  L1124-33.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)

Art.  L1124-34.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 21)

Art.  L1124-35.

Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ( (...) – Décret du 18 avril 2013, art. 21) ; celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle barémique au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) de la même commune.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements des ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) . Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Les dispositions des articles L1124-8 à L1124-13 sont applicables mutatis mutandis aux ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) .

Art.  L1124-36.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art. 22)

Art.  L1124-37.

Le statut pécuniaire du receveur régional est fixé par le Gouvernement.

Le minimum et le maximum de l'échelle des traitements correspondent au minimum et au maximum de l'échelle des traitements du ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) d'une commune ( de 10 001 à 20 000 habitants – Décret du 18 avril 2013, art. 23) .

Art. (  L1124-38 .

§1er. Le directeur financier ne peut cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.

Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur financier, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas:

1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;

2° contraire à la dignité de la fonction;

3° de nature à compromettre son indépendance ou créer une confusion avec sa qualité de directeur financier.

L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge:

1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;

2° à laquelle le directeur financier est désigné d'office par le conseil communal – Décret du 18 avril 2013, art.  24 ) .

Art. (  L1124-39 .

L'article L1124-38 est applicable, mutatis mutandis , au receveur régional – Décret du 18 avril 2013, art.  25 ) .

Art. (  L1124-40 .

§1er. Le directeur financier est chargé:

1° d'effectuer les recettes de la commune.

En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal.

Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;

2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit:

a)  du montant spécial de chaque article du budget;

b)  du crédit spécial ou du crédit provisoire;

c)  du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-4:

3° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;

4° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal et du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.

Le délai de dix jours visé au 4° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.

À défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.

Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d'acquitter le montant des dépenses visées au 2°, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional des contributions directes sur l'exécutoire du collège provincial qui convoque le directeur financier et l'entend préalablement s'il se présente.

§2. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège communal ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l'avis. Il peut rendre, en toute indépendance et d'initiative, au collège communal son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la commune ou au niveau des entités consolidées de la commune, à savoir le centre public d'action sociale pour les communes de la région de langue française, la zone de police, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus pour les communes de la région de langue française, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune.

§3. Le directeur financier peut être entendu par le collège communal sur ses avis ou suggestions.

§4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment:

– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;

– une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;

– une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative;

– l'ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation d'au moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des membres des organes de gestion.

Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utile. Il adresse copie de son rapport simultanément au collège et au directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  26 ) .

Art.  L1124-41.

( ... – Décret du 18 avril 2013, art.  27 )

Art. (  L1124-42 .

§1er. Le collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du collège qui y ont procédé.

Le collège communal communique le procès-verbal au conseil communal.

Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités concernées.

§2. Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au paragraphe 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.

§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit à la suite d'un vol ou d'une perte, le collège communal invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Cette invitation est précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.

§4. Dans les soixante jours à dater de la notification de cette invitation, le directeur financier peut saisir le Gouvernement d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

Le Gouvernement statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au directeur financier et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.

La décision du Gouvernement est exécutée après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; une fois le délai expiré, ou en l'absence de recours, la décision est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement. Lorsque le directeur financier n'introduit pas de recours auprès du Gouvernement et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte – Décret du 18 avril 2013, art.  28 ) .

Art. (  L1124-43 .

À la demande du directeur financier ou du receveur régional, le recouvrement des impositions dues à une commune est poursuivi, contre les contribuables domiciliés dans une autre commune, par le directeur financier ou le receveur régional de celle-ci.

Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse – Décret du 18 avril 2013, art.  29 ) .

Art. (  L1124-44 .

§1er. La responsabilité du directeur financier ou du receveur régional ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du Gouvernement; les articles L1124-22, §3, L1124-45 et L1126-4 leur sont, mutatis mutandis , applicables.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours au directeur financier, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège communal.

Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article L1124-42 est, mutatis mutandis , applicable à l'agent spécial lorsqu'un déficit découlant d'un vol ou d'une perte est constaté.

§2. Le conseil communal peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents communaux, du paiement et de l'engagement de menues dépenses, et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas soumis aux obligations visées au §1er. Ils versent au directeur financier au moins toutes les semaines, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire – Décret du 18 avril 2013, art.  30 ) .

Art. (  L1124-45 .

§1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le directeur financier ou le receveur régional ou l'agent spécial visé à l'article L1124-44, §1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles L1124-22, §3, alinéa 5, et L1124-24, alinéa 2.

§2. Le compte de fin de gestion du directeur financier ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège communal au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée par recommandé au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège communal, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

§3. Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.

Le gouverneur notifie par recommandé sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.

§4. L'article L1124-42, §4 est, mutatis mutandis , applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet – Décret du 18 avril 2013, art.  31 ) .

Art.  L1124-46.

Par dérogation aux dispositions de l'article L1124-40, alinéa 1er , peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit:

1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret, ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;

2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;

3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.

Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.

Art.  L1124-47.

Le traitement, majoré des cotisations patronales pour les pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur régional, y compris les frais d'embauche, sont supportés par toutes les administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional.

Ces dépenses sont réparties par le gouverneur de province sur les bases fixées par le Gouvernement.

Elles seront liquidées par la Région qui prélèvera, à l'intervention éventuelle d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la contribution de chaque commune sur toutes recettes effectuées par la Région pour le compte de celle-ci.

Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixée par le Gouvernement.

Les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par la Région à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. Toutefois, les dépenses fait(e)s pour le compte exclusif d'une commune déterminée seront mis(es) à charge de celle-ci.

Art.  L1124-48.

Il pourra, en outre, par arrêté du Gouvernement, être mis à charge des communes intéressées une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par la Région en vertu de l'article L1124-49 . La charge de cette prime sera répartie entre les communes intéressées proportionnellement aux recettes.

Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) . Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.

Art. (  L1124-49 .

§1er. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.

La Région assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables.

§2. Au moins une fois par trimestre, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.

Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.

Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par recommandé, dont il transmet une copie au collège communal, à verser dans la caisse communale une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide de mettre à sa charge lorsqu'il estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte.

L'article L1124-42, §4, est applicable mutatis mutandis – Décret du 18 avril 2013, art. 32) .

Art. (  L1124-50 .

Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 33) .

Art.  L1125-1.

Ne peuvent faire partie des conseils communaux ( ni des collèges communaux – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 1°) :

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;

2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83 quinquies , §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

3° les greffiers provinciaux;

4° les commissaires d'arrondissement;

5°  ( ... – Décret du 8 décembre 2005, art.  18 )

Ce 5° a été abrogé au 9 juin 2006.

6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;

7° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;

8° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents;

( 9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire;

10° les conseillers du Conseil d'Etat;

11° les secrétaires et receveurs du centre public d'action sociale du ressort de la commune – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 3°) .

Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° ( à 11° – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 4°) , sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

Art.  L1125-1.

Ne peuvent faire partie des conseils communaux ( ni des collèges communaux – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 1°) :

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;

2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83 quinquies , §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

3° les greffiers provinciaux;

4° les commissaires d'arrondissement;

5°  ( ... – Décret du 8 décembre 2005, art.  18 )

Ce 5° a été abrogé au 9 juin 2006.

6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;

7° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;

8° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents;

( 9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire;

10° les conseillers du Conseil d'Etat;

11° les secrétaires et receveurs du centre public d'action sociale du ressort de la commune – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 3°) .

Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° ( à 11° – Décret du 8 décembre 2005, art. 18, 4°) , sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

( 12° Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement avec le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier et les personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier de la commune – Décret du 18 avril 2013, art. 34) .

Art.  L1125-2.

( Outre les incompatibilités visées à l'article L1125-1 , ne peuvent être membres du collège communal:

1° les ministres des cultes et les délégués laïques;

2° les agents des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

3° le conjoint ou cohabitant légal du secrétaire ou du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) – Décret du 8 décembre 2005, art. 19, 1°) .

( 4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;

5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale – Décret du 6 octobre 2010, art.  3 ) .

( Pour – Décret du 8 décembre 2005, art. 19, 2°) ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

Art. (  L1125-3 .

Les membres du corps communal visé à l'article L1121-1 du présent Code ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal, ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclus .

§2. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment et est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant.

§3. L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre les membres du conseil.

L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient – Décret du 26 avril 2012, art.  19 ) .

Art. L1125-4.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) , d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.

Néanmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l'emploi de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) .

Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables.

Art. L1125-5.

Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le (collège communal) , n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

Art. L1125-6.

Tout conseiller communal qui accepte, soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l'article L1122-5 , si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le (collège communal) , il n'a pas renoncé, soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.

Art. (  L1125-7 .

Le membre du conseil qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées aux articles L1125-5 et L1125-6 ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal – Décret du 26 avril 2012, art.  20 ) .

Art. L1125-8.

Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) .

Toutefois, à titre provisoire et par dérogation à l'article L1124-21, alinéa 1er, 2°, les fonctions de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) peuvent être cumulées dans les communes qui comptent moins de 5 000 habitants, moyennant l'autorisation du gouverneur de la province.

Dans le cas prévu par l'alinéa 2, le traitement attaché à la fonction de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) est réduit de moitié.

Dans les communes où les fonctions de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) sont cumulées avec celles de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , les dépenses sont ordonnancées en séance du (collège communal) .

Les mandats de paiement sont signés par tous les membres présents à la séance.

Si quelqu'un des membres s'y refuse, les mandats sont déférés au commissaire d'arrondissement du ressort, qui peut, en les signant, leur donner force exécutoire.

Tous les quinze jours, les ( directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) - ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) feront parvenir au commissaire d'arrondissement du ressort le relevé de tous les mandats émis.

Art. L1125-9.

Ne peuvent exercer les fonctions de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ou de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) , les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.

Art.  L1125-10.

Outre les interdictions visées à l'article L1122-19 , il est interdit à tout membre du conseil ( et du collège – Décret du 8 décembre 2005, art. 22) :

1° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;

2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement;

3° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;

4° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux (directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Art. (  L1125-11 .

Sans préjudice de l'article L1531-2, §6, un membre d'un collège communal d'une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale.

Art.  L1125-12 .

Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale.

Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération.

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale ou de conseiller provincial – Décret du 6 octobre 2010, art.  1er ) .

Art.  L1126-1.

( §1er. Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8 , les membres du collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

§2. Ce serment est prêté en séance publique.

Les conseillers communaux prêtent serment entre les mains du président du conseil.

Après l'adoption d'un pacte de majorité, le candidat bourgmestre prête serment entre les mains du président du conseil.

Si le bourgmestre dont le nom figure dans le pacte de majorité adopté est le bourgmestre en charge, il prête serment entre les mains du premier échevin en charge.

Les échevins prêtent serment, préalablement à leur entrée en fonction, entre les mains ( du président du conseil – Décret du 26 avril 2012, art.  21 ) – Décret du 8 décembre 2005, art. 23) .

Art. L1126-2.

Les mandataires désignés dans l'article L1126-1 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

Art. L1126-3.

Avant d'entrer en fonction, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) prête le serment visé à l'article L1126-1 , au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. L1126-4.

Avant d'entrer en fonction, le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) prête le serment visé à l'article L1126-1 , au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. L1126-5.

Les receveurs régionaux prêtent le serment visé à l'article L1126-1, alinéa 1er , entre les mains du gouverneur.

Art. L1131-1.

Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires aux décrets, règlements et arrêtés des Région et Communautés, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

Art. (  L1132-1 .

Le directeur général rédige les procès-verbaux du collège communal et assure la transcription de ceux-ci – Décret du 18 avril 2013, art.  35 ) .

Art. L1132-2.

Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

Art. L1132-3.

Les règlements et ordonnances du conseil et du (collège communal) , les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Art. L1132-4.

Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du (collège communal) . Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation.

Art. L1132-5.

Le (collège communal) peut autoriser le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

Art. L1133-1.

Les règlements et ordonnances du conseil communal, du (collège communal) et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.

Art. L1133-2.

Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.

Art. L1133-3.

Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par voie d'affiche ou de proclamation.

Art.  L1141-1.

§1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière ( qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ou qui relèvent de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet d'intérêt communal – Décret du 26 avril 2012, art.  22 ) .

L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins:

– 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
– 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
– 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.

§2. Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées à l'article 119 de la Nouvelle loi communale en ce qu'il vise les ordonnances de police communale et aux articles 121 et 135, §2, de la nouvelle loi communale

Art. L1141-2.

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la commune doit être adressée par lettre recommandée au (collège communal) .

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.

Art.  L1141-3.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.

(Le formulaire visé à l'alinéa 1er est délivré dans les 15 jours de la demande adressée au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) – Décret du 26 avril 2012, art.  23 ) .

Art.  L1141-4.

Dès réception de la demande, le (collège communal) examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le (collège communal) raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article L1141-5, §1er ;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

( Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Le collège clôture au plus tard le contrôle dans les 30 jours de la réception de la demande. Il notifie par envoi recommandé aux personnes visées à l'article L1141-3, alinéa 1er, 3°, du Code l'acceptation ou la non-acceptation de la consultation populaire. En cas d'acceptation, le conseil communal organise la consultation populaire – Décret du 26 avril 2012, art.  24 ) .

Art.  L1141-5.

§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.

§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§3. L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§4. Le trentième jour avant la consultation, le (collège communal) dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

( §6. Il est procédé au dépouillement si au moins 10 % des habitants ont participé à la consultation.

§7. Les dispositions des articles L4132-1 et L4143-20, §6, sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots, « la consultation populaire pour laquelle » – Décret du 26 avril 2012, art.  25 ) .

Art. L1141-6.

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Conformément aux dispositions fédérales en la matière, l'application de l'article 18 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.

Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Art. L1141-7.

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du (collège communal) et du conseil communal.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L1141-4 .

Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Art.  L1141-8.

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

( Le collège communal inscrit à l'ordre du jour de la séance du conseil communal la plus proche les résultats de la consultation populaire et les suites réservées au dossier qui en était l'objet – Décret du 26 avril 2012, art.  26 ) .

Art. L1141-9.

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L1141-2, alinéa 2 , ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. L1142-10.

(Lire « Art. L1141-10. ») Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.

Art. L1142-11.

(Lire « Art. L1141-11. ») Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée au titre II du livre premier de la quatrième partie du présent Code pour l'élection des conseillers communaux.

Art. L1142-12.

(Lire « Art. L1141-12. ») Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

Art. ( L1141-13 .

Dans les limites du budget disponible, un incitant financier pourra être octroyé aux communes qui organisent une consultation populaire à la demande de leurs habitants. Le Gouvernement détermine le montant et les conditions d'octroi de cet incitant – Décret du 26 avril 2012, art.  27 ) .

Art. L1211-1.

Les articles L1212-1 , L1212-2 , L1212-3 et L1213-1 ainsi que les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale sont applicables au personnel visé à l'article 24 de la Constitution, pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l'enseignement n'y dérogent pas.

Art. (  L1211-2 .

Le collège communal établit l'organigramme des services communaux.

L'organigramme représente la structure d'organisation des services communaux, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au comité de direction.

Art.  L1211-3 .

§1er. Il est instauré un comité de direction au sein de chaque commune composé du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l'organigramme visé à l'article L1211-2.

§2. Outre les attributions confiées par décision du collège communal, le comité de direction connaît toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

Les avant-projets de budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives, sont concertés en comité de direction.

§3. À l'exception de la réunion de concertation prévue au §2, alinéa 2, pour les communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 10 000, la mise en place d'un comité de direction est facultative. Les comités de direction de la commune et du C.P.A.S. pour les communes de la région de langue française tiennent des réunions conjointes au moins deux fois par an – Décret du 18 avril 2013, art. 36) .

Art. L1212-1.

Le conseil communal fixe:

1°  ( le cadre, les conditions de recrutement et d'avancement, ainsi que les conditions et procédure d'évaluation des agents de la commune – Décret du 30 avril 2009, art.  1er ) ;

2° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la première partie du présent Code ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Il peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal. Le conseil communal motive sa décision.

Art. L1212-2.

Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.

Art. L1212-3.

Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial.

Art. L1213-1.

Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au (collège communal) , sauf en ce qui concerne:

1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;

2° les membres du personnel enseignant.

Art. L1214-1.

Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné.

Art. L1215-1.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l'article 24 de la Constitution.

Art. L1215-2.

Les sanctions disciplinaires visées à l'article L1215-3 peuvent être infligées pour les motifs suivants:

1° manquements aux devoirs professionnels;

2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;

3° infraction à l'interdiction visée aux articles L1124-5 , L1124-38 , L1124-39 et L1214-1 .

Art. L1215-3.

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:

1° sanctions mineures:

– l'avertissement;
– la réprimande;

2° sanctions majeures:

– la retenue de traitement;
– la suspension;
– la rétrogradation;

3° sanctions maximales:

– la démission d'office;
– la révocation.

Art. L1215-4.

La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.

Elle peut s'élever au maximum à 20 % du traitement brut.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. L1215-5.

La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. L1215-6.

La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.

La rétrogradation ne s'applique pas au ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , au ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint, au ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) , au receveur régional.

Art. L1215-7.

Le conseil communal peut, sur rapport du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3 .

Il n'y a pas lieu à rapport du ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) pour les sanctions à infliger au ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) , au ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint, au ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) et au comptable spécial.

Art.  L1215-8.

Le (collège communal) peut, sur rapport du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

( Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.

Le directeur général notifie sa décision au collège communal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18.

Le collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l'agent concerné.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art.  37 ) .

Art. L1215-9.

Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L1215-3 .

Art. L1215-10.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Art. L1215-11.

Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Art. L1215-12.

Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner:

1° tous les faits mis à charge;

2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;

5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;

7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.

Art. L1215-13.

A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.

Art. L1215-14.

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Art. L1215-15.

L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.

En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.

Art. L1215-16.

§1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.

§2. Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.

§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.

Art. L1215-17.

Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.

Art. L1215-18.

La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

Le notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

Art. L1215-19.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:

1° 1 an pour l'avertissement;

2° 18 mois pour la réprimande;

3° 3 ans pour la retenue de traitement.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:

1° 4 ans pour la suspension;

2° 5 ans pour la rétrogradation.

L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Art. L1215-20.

Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.

Art. L1215-21.

L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le (collège communal) que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , du ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint, du ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) et du comptable spécial.

Toute suspension préventive prononcée par le (collège communal) cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.

Art. L1215-22.

§1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.

En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article L1215-24 .

§2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. L1215-23.

Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.

La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. L1215-24.

Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10 à L1215-18 , le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article L1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.

En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

Art. L1215-25.

La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

Art. L1215-26.

Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.

Art. L1215-27.

L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.

Art. L1216-1.

Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.

Art.  L1216-2.

Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil.

Art. (  L1216-3 .

(Peuvent assurer des missions de police judiciaire à caractère régional conformément au présent Code:

1° les agents communaux ou d'intercommunales qui assurent une mission de gestion des déchets ou de gestion du cycle de l'eau, pour constater les infractions et contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci;

2° les agents communaux ou d'intercommunales qui assurent une mission en matière de voiries communales au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale pour constater les infractions et contrôler le respect de ce décret et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci. – Décret du 6 février 2014, art.  88 )

En application de l'article 6, §1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ces agents communaux pourront être désignés à cet effet par le conseil communal.

L'exécution de cette mission ne peut mettre en péril l'exécution des missions à caractère communal.

Les agents susvisés, dans l'exercice de leur mission régionale, restent soumis à leurs statuts administratif, pécuniaire, syndical respectifs – Décret du 5 juin 2008, art.  13 ) .

Art. (  L1217-1 .

Le Conseil peut prévoir la démission d'office des agents de la commune visés à l'article L1215-8 pour inaptitude professionnelle, comme conséquence négative de l'évaluation.

Le Conseil communal fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité de départ versée à l'agent. L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent dans la commune et ne peut, en aucun cas être inférieure à:

– trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort;

– six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort;

– neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein de la commune ou du C.P.A.S. d'un même ressort – Décret du 30 avril 2009, art. 2) .

( En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, à l'exception des agents promus, la commune ou la province leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée – Décret du 18 avril 2013, art.  38 ) .

Art. (  L1217-2 .

§1er. La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil, sur rapport du Collège.

Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. À défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.

La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

§2. L'agent dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office pour inaptitude professionnelle, pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 et suivants.

La Chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil communal portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est « favorable » ou « défavorable ». Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la décision.

La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil communal jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer.

§3. En l'absence de saisine de la Chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil communal adresse sa délibération au Gouvernement. Les Titres Ier et II du Livre premier de la Troisième Partie du présent Code sont d'application.

La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2, alinéa 1er – Décret du 30 avril 2009, art. 2) .

Art. (  L1218-1 .

Il est institué une Chambre de recours régionale. Elle connaît:

1° des recours à l'encontre des décisions de démission d'office pour licenciement pour inaptitude professionnelle;

2° des recours introduits par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, directeurs financiers, à l'encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation – Décret du 18 avril 2013, art.  39 ) .

Art. (  L1218-2 .

La chambre de recours se compose de:

– un président et un vice-président;

– 11 assesseurs effectifs et 11 assesseurs suppléants.

Elle est assistée par un (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) effectif et un (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) suppléant.

Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.

Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Un assesseur effectif et un suppléant sont désignés par l'Association des Provinces wallonnes.

Un assesseur effectif et un suppléant sont désignés par chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par la Fédération des (directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et de C.P.A.S.

Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par la Fédération des receveurs communaux et de C.P.A.S.

Un assesseur effectif et un suppléant sont désignés parmi les directeurs généraux provinciaux.

Les assesseurs désignés doivent être agrées par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité C.

Les (directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A de la Région – Décret du 18 avril 2013, art. 40) .

Art. (  L1218-3 .

La Chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail.

Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les membres de la Chambre de recours perçoivent un jeton de présence – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art. (  L1218-4 .

Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Le président récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art. (  L1218-5 .

La chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de 8 membres au moins soit le président ou le vice-président, sept assesseurs parmi lesquels deux représentants des organisations syndicales et deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes ainsi que deux représentants de la fédération concernée – Décret du 18 avril 2013, art.  41 ) .

Art. (  L1218-6 .

Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision, lequel le transmet à la chambre sans délai. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art. (  L1218-7 .

§1er. Au moins quinze jours avant son audition devant la Chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La convocation mentionne:

1° le lieu, le jour et l'heure d'audition;

2° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;

3° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;

4° le droit de demander l'audition de témoins.

§2. À partir de la réception de la convocation jusqu'à la veille de l'audition, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la Chambre de recours – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art. (  L1218-8 .

§1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer.

§2. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art. (  L1218-9 .

La Chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.

L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art. (  L1218-10 .

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il est notifié à l'agent dans les huit jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.

L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 8 jours de la notification. À défaut le procès-verbal est définitif.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, la Chambre de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d'eux a été accompli – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art. (  L1218-11 .

§1er. Sur la base de l'avis visé à l'article L1217-2, §2, ou à défaut d'avis émis et notifié par la Chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision du Conseil de démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général.

§2. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au Conseil, à l'agent et à la Chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l'avis et du dossier ou, à défaut de la délibération du Conseil accompagnée du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.

Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d'office. À défaut d'annulation par le Gouvernement dans le délai visé au §2, la décision de démission d'office sort ses pleins et entiers effets.

§3. Les articles L3112-1, 3113-1 et 2 et 3115-1 et 2 sont d'application – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art. (  L1218-12 .

§1er. Sans préjudice de l'application des articles L1218-3 et L1218-4 et des articles L1218-7 à L1218-10, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et directeurs financiers disposent d'un délai de quinze jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée aux articles L1218-1 et suivants.

§2. La Chambre de recours émet un avis motivé « favorable » ou « défavorable ».

Cet avis est notifié au requérant et à l'autorité compétente en matière d'évaluation accompagné du dossier complet, dans un délai de trente jours calculé conformément au prescrit de l'article L1218-13, §2 – Décret du 18 avril 2013, art. 42) .

Art. (  L1218-13 .

§1er. Lorsque la Chambre de recours est saisie d'un recours visé à l'article L1218-1, 2°, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) de la Chambre de recours, dans les deux jours de la réception du recours, en accuse réception et le notifie simultanément à l'autorité compétente en l'invitant à lui communiquer dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

§2. À défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai de dix jours requis, les faits avancés par le recours sont présumés exacts et le délai de trente jours commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

§3. L'avis de la Chambre de recours est notifié à l'autorité compétente et au requérant.

§4. L'avis défavorable de la Chambre de recours oblige l'autorité compétente à procéder à une nouvelle évaluation – Décret du 18 avril 2013, art. 43) .

Art. L1221-1.

Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.

Art. L1221-2.

Sont soumises à l'avis du conseil communal et du collège provincial et à l'approbation du Gouvernement, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 2.500 euros.

L'approbation du collège provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Art. L1222-1.

Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.

Art. L1222-2.

Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.

Art. L1222-3.

( §1er. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa précédent. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

§2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés et concessions d'un montant inférieur à 2.000 euros hors T.V.A.

§3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à:

1° 15.000 euros hors T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 30.000 euros hors T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 60.000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. – Décret du 17 décembre 2015, art. 1er)

Art.  L1222-4.

( §1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et assure le suivi de son exécution.

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l'attribution. Il en informe le conseil communal, qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

Le collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution.

§2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, §2, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

§3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, �§2 et 3, l'obligation d'information du conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. – Décret du 17 décembre 2015, art. 2)

Art.  L1222-5 .

(

En cas de délégation de compétences du conseil communal à un fonctionnaire communal autre que le directeur général, conformément à l'article L1222-3, §2, l'article L1125-10, alinéa 1er, 1°, est applicable au fonctionnaire délégué. – Décret du 17 décembre 2015, art. 3)

Art. L1223-1.

Le Gouvernement fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et du collège provincial.

En cas de délaissement par la Région ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.

Art. L1231-1.

Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.

Art. L1231-2.

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Gouvernement.

Art.  L1231-3.

Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires, ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.

Art.  L1231-3bis .

(

Les régies communales ordinaires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:

a)  les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

b)  les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c)  l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, §1er, 6° – Décret du 6 mai 2010, art.  2 ) .

Art. L1231-4.

Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.

Art.  L1231-5.

§1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

( Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal.

(Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'alinéa précédent n'est pas d'application.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 – Décret du 26 avril 2012, art.  28 ) .

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres – Décret du 15 février 2007, art. 1er) .

En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

Art. L1231-6.

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.

Art. L1231-7.

Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal.

Art. L1231-8.

§1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.

Art.  L1231-9.

§1er.  ( La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable – Décret du 26 avril 2012, art.  28 bis ) .

Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.

§2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.

Art.  L1231-10.

Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la première partie du présent Code.

Art.  L1231-11.

Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art.  L1231-12.

(

Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:

a)  les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

b)  les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c)  l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, §1er du Traité des Communautés européennes, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.

Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir:

a)  les charges et produits associés aux différentes activités;

b)  le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.

Il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association – Décret du 6 mai 2010, art.  3 ) .

Art. L1232-0.

(

Le présent chapitre ne s'applique pas à la région de langue allemande. – Décret du 23 janvier 2014, art.  1er )

Art.  L1232-1.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par:

1° inhumation: placement en terrain concédé ou non-concédé d'un cercueil contenant les restes mortels ou d'urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium;

2° crémation: action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire;

3° cimetière traditionnel: lieu géré par un gestionnaire public dans le but d'accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent décret;

4° cimetière cinéraire: lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l'inhumation des urnes;

5° cimetière intercommunal: cimetière traditionnel ou cinéraire commun à plusieurs communes;

6° exhumation: retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture;

7° sépulture: emplacement (qui a vocation à accueillir – Décret du 23 janvier 2014, art.  2 ) la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent décret;

8° mode de sépulture: manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation;

9° personne intéressée: le titulaire de la concession, ses (ayants droit – Décret du 23 janvier 2014, art.  2 ) ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique;

10° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles: personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses (... – Décret du 23 janvier 2014, art.  2 ) ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture;

11° ossuaire: monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il ait été mis fin à leur sépulture;

12° réaffectation: action de donner à nouveau une affectation publique;

13° caveau: ouvrage destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires;

14° proches: conjoint, cohabitant légal, parents, alliés ou amis;

15°  (thanatopraxie: soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d'identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d'activités d'enseignement et de recherche; – Décret du 23 janvier 2014, art.  2 )

16° indigent: personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

17° gestionnaire public: une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale;

18° état d'abandon: défaut d'entretien d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public;

(19° ayant droit: le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2e degré ou, à défaut, les parents jusqu'au 5e degré. – Décret du 23 janvier 2014, art.  2 )

Art.  L1232-2.

§1er. Chaque commune dispose d'un cimetière traditionnel au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière intercommunal. Il peut être créé un cimetière cinéraire.

Seul un gestionnaire public peut créer, exploiter et gérer, directement ou dans le cadre d'un partenariat public-privé, un établissement crématoire.

Chaque gestionnaire public tient un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu du présent décret.

Le Gouvernement fixe le modèle et arrête le contenu du registre des cimetières.

§2. Le gestionnaire public garde le contrôle en matière de création, d'exploitation et de gestion des établissements crématoires quel que soit le mode de partenariat contractuel ou institutionnel utilisé. Dans ce dernier cas, le gestionnaire public dispose de la présidence et de la majorité des mandats au sein des organes de gestion, ceux-ci ne pouvant délibérer que si, parmi les mandataires présents, les représentants publics sont majoritaires.

§3. Tout établissement crématoire dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes cinéraires, d'une parcelle de dispersion et d'un columbarium.

Tout cimetière traditionnel dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes cinéraires, d'une parcelle de dispersion, d'un columbarium et d'un ossuaire. Le gestionnaire public veille à leur entretien.

(Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la commune et le gestionnaire d'un établissement crématoire dont les cimetières sont contigus peuvent conclure une convention aménageant l'utilisation conjointe de la parcelle d'inhumation des urnes, la parcelle de dispersion et du columbarium. – Décret du 23 janvier 2014, art.  3 )

Seul un gestionnaire public est habilité à implanter et gérer un columbarium, lequel constitue une infrastructure publique.

§4. Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles pour les foetus nés sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et les enfants. Il peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes reconnus. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière.

Toute inhumation ou toute crémation se fait dans le respect des dispositions du présent décret.

§5. Sauf octroi d'une concession, l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune.

Art.  L1232-3.

(§1er. La décision du conseil communal ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale de créer ou étendre un cimetière traditionnel ou cinéraire est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. La décision est accompagnée d'un dossier qui comprend un plan de situation, un plan d'aménagement interne ainsi qu'un projet de règlement.

Dans le cas où la création ou l'extension est accompagnée d'une réaffectation de l'ancien cimetière, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou l'organe compétent de l'intercommunale fournit également un plan de réaffectation de celui-ci.

La décision du gouverneur de province s'appuie sur les avis des organes que le Gouvernement wallon désigne. Parmi les organes désignés, le Gouvernement wallon indique ceux dont l'avis requis est conforme.

Les alinéas 1er à 3 sont applicables à la procédure de création d'un établissement crématoire.

§2. Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires et les critères de création, d'extension et d'aménagement des cimetières traditionnels ou cinéraires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. – Décret du 23 janvier 2014, art.  4 )

Art.  L1232-4.

Les cimetières et établissements crématoires sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues.

Art.  L1232-5.

Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans l'autorisation du bourgmestre, conformément à l'article 133, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.

Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.

Art.  L1232-6.

(§1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ou aux dispersions ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale fixe la date à partir de laquelle cesseront les inhumations et dispersions dans les anciens cimetières ou parties de cimetière.

Les anciens cimetières ou parties de cimetière restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.

La décision de cessation des inhumations et dispersions est affichée à l'entrée du cimetière et, le cas échéant, à proximité de la partie jusque sa fermeture définitive.

§2. À l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale prend une délibération décidant la réaffectation des terrains des anciens cimetières ou parties de cimetière. Cette délibération est soumise aux dispositions de l'article L1232-3.

§3. À défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale peut également décider la réaffectation d'un ancien cimetière ou parties de cimetière s'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans ceux-ci, l'inscription au registre du cimetière faisant foi.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale ordonnant la réaffectation du cimetière ou des parties de cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision a été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière et à proximité de la partie.

Les dispositions du paragraphe 2 sont également d'application. – Décret du 23 janvier 2014, art.  5 )

Art.  L1232-7.

Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale peut accorder des concessions dans les cimetières traditionnels ou cinéraires. Les concessions peuvent porter sur:

1° une parcelle en pleine terre;

2° une parcelle avec caveau;

3°  (une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12 et qui, au terme du délai d'affichage, a fait l'objet d'un assainissement par le gestionnaire communal; – Décret du 23 janvier 2014, art.  6 )

4° une cellule de columbarium.

Les concessions sont incessibles.

Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège communal.

Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l'administration communale pour figurer au registre des cimetières.

Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent de commun accord décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres. À défaut d'accord, les ayants droit du titulaire de la concession peuvent décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.

(Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil au sein de ladite sépulture les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans. Dans ces deux cas, l'autorisation du bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières. – Décret du 23 janvier 2014, art.  6 )

À défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal (et – Décret du 23 janvier 2014, art.  6 ) ses parents ou alliés (... – Décret du 23 janvier 2014, art. 6) .

Une même concession peut servir aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.

Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.

La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.

Art.  L1232-8.

§1er. Les concessions sont accordées pour une durée minimum de dix ans et pour une durée maximum de trente ans.

§2. Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.

Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses (... – Décret du 23 janvier 2014, art.  7 ) ayants droit.

Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

§3. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.

Les renouvellements ne peuvent être refusés que si la personne intéressée n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession ou si l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article L1232-12 au moment de la demande de renouvellement (et qu'à l'expiration du délai fixé, la sépulture n'a pas été remise en état – Décret du 23 janvier 2014, art.  7 ) .

Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.

Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.

§4.  (Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, la concession est renouvelée à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. – Décret du 23 janvier 2014, art.  7 ) Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.

Art.  L1232-9.

Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions et de leur renouvellement.

Dans les cas visés à l'article L1232-8, §3, alinéa 1er, et §4, la rétribution qui peut être exigée par le gestionnaire public est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la période précédente.

Art.  L1232-10.

(Les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu'un acte du bourgmestre ou de son délégué ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière, et sans préjudice d'une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant le terme de l'affichage. Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit.

Les renouvellements s'opèrent gratuitement. – Décret du 23 janvier 2014, art.  8 )

Art.  L1232-11.

Lorsqu'il est fait application de l'article L1232-6, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée (au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 3, alinéa 2 – Décret du 23 janvier 2014, art.  9 ) dudit article.

Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.

Art.  L1232-12.

L'entretien des sépultures sur terrain concédé incombe à toute personne intéressée visée à l'article L1232-1, 9°.

L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale. Une copie de l'acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

À défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer.

Art.  L1232-13.

Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil.

Un (traitement de thanatopraxie – Décret du 23 janvier 2014, art.  10 ) préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.

(... – Décret du 23 janvier 2014, art.  10 )

L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils répondent.

Art.  L1232-14.

Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.

Art.  L1232-15.

Le transport des dépouilles mortelles est effectué, de manière digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. Le transport peut avoir lieu dès que le médecin qui a constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique.

Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.

Art.  L1232-16.

Les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l'article L1232-17, §2.

Les frais des opérations civiles à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu.

Art.  L1232-17.

§1er. Les modes de sépulture sont les suivants:

1° l'inhumation;

2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation;

3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement wallon.

(L'acte de dernières volontés peut mentionner si au terme de la concession, les cendres contenues dans l'urne, placée en columbarium ou inhumée, sont dispersées sur la parcelle de dispersion, en lieu et place d'un transfert vers l'ossuaire. – Décret du 23 janvier 2014, art.  11 )

§2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. L'acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l'existence d'un contrat obsèques.

Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article L1232-23, §1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article L1232-23, §2.

Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 1er.

À défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation (, de la destination des cendres au terme de la concession – Décret du 23 janvier 2014, art.  11 ) et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

§3. Les foetus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d'incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des foetus vers le lieu d'inhumation ou de dispersion se fait de manière décente.

Art.  L1232-17 bis .

(Lorsque le décès a lieu dans une commune de la région de langue française, une autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a été constaté. L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser l'inhumation.

Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est située soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt déclare s'il s'oppose ou non à l'inhumation de la dépouille. – Décret du 23 janvier 2014, art.  12 )

En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-capitale, de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande, l'autorisation d'inhumation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation tient lieu d'autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa précédent.

Art.  L1232-18.

§1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.

§2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Sont applicables aux cimetières privés, les articles L1232-4, L1232-5, L1232-19, alinéa 1er, et L1232-20.

§3. Des dérogations à la disposition du §1er peuvent être accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.

Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité s'y opposent.

Art.  L1232-19.

Tout cercueil inhumé en pleine terre l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur. Toute urne inhumée en pleine terre l'est dans une fosse séparée à huit décimètres au moins de profondeur.

Le conseil communal, la régie communale autonome ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les fosses.

Art.  L1232-20.

Les cercueils et les urnes déposés dans les caveaux reposent à six décimètres au moins de profondeur.

L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit.

Toutefois, les inhumations dans les constructions au-dessus du sol existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer comme par le passé.

Art.  L1232-21.

Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins cinq ans.

La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée (, à l'issue de la période de cinq ans précitée, – Décret du 23 janvier 2014, art.  13 ) pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

(Si des parcelles de terrains non concédés sont utilisées pour de nouvelles inhumations et qu'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans celles-ci, un avis est affiché pendant un an aux accès de ces parcelles et à l'entrée du cimetière. Il informe du délai pendant lequel les signes indicatifs de sépulture peuvent être enlevés; à l'expiration de ce délai ou de la prorogation décidée par le collège communal, l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale, le gestionnaire public devient propriétaire des matériaux. – Décret du 23 janvier 2014, art.  13 )

Sans préjudice de l'acte de dernières volontés visé à l'article L1232-17, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet soit déposées dans un ossuaire. La commune mentionne ces opérations dans le registre des cimetières.

Art.  L1232-22.

§1er.  (La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française.

L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser la crémation. Si la personne est décédée à l'étranger, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt déclare s'il s'oppose ou non à l'incinération de la dépouille. – Décret du 23 janvier 2014, art.  14 )

En ce qui concerne la crémation d'une personne décédée dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-capitale, de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande, l'autorisation de crémation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation tient lieu d'autorisation de crémation au sens de l'alinéa précédent.

§2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article L1232-5 est requise.

Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande (... – Décret du 23 janvier 2014, art.  14 ) de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.

A cette demande d'autorisation, est joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.

Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.

(Le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation déclare s'il s'oppose ou non à l'incinération de la dépouille. – Décret du 23 janvier 2014, art.  14 )

Art.  L1232-23.

§1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.

Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.

§2. L'autorisation est refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au §4, du présent article.

§3. Sans préjudice des dispositions du §2, de l'article L1232-24, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures après l'établissement de l'attestation visée à l'article L1232-15.

§4. Toute personne intéressée, au sens de l'article L1232-1, 9°, à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.

Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.

La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.

Art.  L1232-24.

§1er. À la demande d'autorisation est joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de la région de langue française, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, est joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu.

§2. Le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le §1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.

Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.

Art.  L1232-25.

Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.

La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.

Art.  L1232-26.

( §1er. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.

La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect des dispositions contenues dans cet article.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles répondent la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées aux paragraphes 2 et 3.

§2. Les cendres des corps incinérés peuvent:

1° être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière:

a)  soit inhumées en terrain non concédé, en terrain concédé ou dans une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article L1232-12;

b)  soit placées dans un columbarium;

2° être dispersées:

a)  soit sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;

b)  soit sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique;

3° si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge ou, le cas échéant, à la demande du tuteur ou à défaut d'écrit du défunt, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles:

a)  être inhumées en pleine terre dans un endroit autre que le cimetière, via une urne biodégradable. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public;

b)  être dispersées dans un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public;

c)  être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées dans un endroit autre que le cimetière.

Sans préjudice des dispositions du présent article, une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Cette disposition n'est pas applicable aux foetus.

§3. Dans l'hypothèse visée au paragrpahe 2, alinéa 1er, point 3, a) et b) , lorsque le terrain sur lequel les cendres du défunt seront dispersées ou inhumées n'est pas sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire du terrain est requise préalablement à la dispersion ou l'inhumation des cendres. En l'absence de l'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, les cendres sont soit transférées dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit peuvent faire l'objet des dispositions prévues au point 3.

Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, c) , la personne qui prend réception des cendres et les ayants droit doivent préciser au gestionnaire public quelle sera la destination finale des cendres dans l'éventualité de la mise à terme future de leur conservation, dans le respect des dernières volontés du défunt, si ce dernier en a manifesté, et des prescrits de cet article.

Le gestionnaire public conserve le document précisant la destination finale des cendres funéraires et en communique une copie à la personne qui prend réception des cendres. Une liste des récipiendaires de substitution est proposée au gestionnaire public.

L'urne utilisée, lorsque la destination finale des cendres funéraires consiste en une inhumation en pleine-terre, est biodégradable. Si la destination finale des cendres funéraires ne consiste pas en une inhumation en pleine-terre, une urne non-biodégradable est de rigueur.

Lorsqu'il est mis fin à la conservation des cendres, la personne qui avait pris réception des cendres ou les ayants droit se rendent auprès du gestionnaire public afin de mettre un terme à la conservation des cendres. À défaut de document précisant la destination finale des cendres funéraires, les cendres sont soit remises au gestionnaire public pour y être transférées dans un cimetière en vue d'y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit peuvent faire l'objet des dispositions prévues au point 3, a) et b) , du présent article. – DRW du 10 novembre 2016, art. unique)

Art.  L1232-27.

Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.

Le conseil communal, la régie communale autonome ou l'organe compétent de l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.

Art.  L1232-28.

(Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article L1232-11 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés à l'échéance du délai fixé par le gestionnaire public ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété du gestionnaire public.

Le délai visé à l'alinéa 1er est éventuellement prorogé par le collège communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale.

Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation est demandée, au préalable à la Direction qui, au sein de la Région wallonne, a le patrimoine funéraire dans ses attributions.

Le collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune. – Décret du 23 janvier 2014, art.  15 )

Art.  L1232-29.

Le collège communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale établit une liste des sépultures d'importance historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l'absence d' (ayants droit – Décret du 23 janvier 2014, art.  16 ) , les sépultures sont conservées et entretenues par le gestionnaire public pendant trente ans. Ce délai peut être prorogé.

Art.  L1232-30.

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.

Art.  L1232-31.

Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent chapitre, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.

Art.  L1232-32.

Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies des peines de police ou amendes administratives arrêtées par le conseil communal. ».

Ce chapitre II a été remplacé par le décret du 6 mars 2009, art.  3 .

Art.  L1233-1.

Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.

En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par le collège provincial.

Art.  L1233-2.

Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.

Art.  L1233-3.

Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

Art. ( L1234-1 .

§1er. Dans les matières qui relèvent de l'intérêt communal, une commune ou plusieurs communes peuvent créer ou participer à une ASBL si la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la commune et qui fait l'objet d'une description précise.

§2. La commune conclut un contrat de gestion avec:

1° l'ASBL au sein de laquelle elle détient une position prépondérante, au sens de l'article L1234-2, §2, du présent Code;

2° l'ASBL à laquelle elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 euros par an.

Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

§3. Chaque année, le collège communal établit un rapport d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion. Ce rapport est soumis au conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion – Décret du 26 avril 2012, art. 30) .

Art. ( L1234-2 .

§1er. Le conseil communal nomme les représentants de la commune dans les ASBL dont une commune ou plusieurs communes sont membres. Il peut retirer ces mandats.

Il propose également les candidats aux mandats réservés à la commune dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts.

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux.

Les délégués à l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Les administrateurs représentant la commune sont désignés, au cas où l'ASBL ne compte qu'une seule commune, à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral et, au cas où l'ASBL compte plus d'une commune, à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 1er est représenté dans la limite des mandats disponibles.

§2. Dès que les statuts attribuent à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au §1er, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble reçoit un nombre de siège équivalent au nombre de siège surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie au pacte de majorité.

§3. Dans le cas où plusieurs communes sont membres d'une ASBL et pour autant qu'elles disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au §1er, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative – Décret du 26 avril 2012, art. 31) .

Art. (  1234-3 .

Le conseiller désigné pour représenter la commune dans les ASBL, peut rédiger annuellement un rapport écrit sur l'exercice de son mandat. Le conseil communal fixe les modalités de ce rapport lors de la désignation du conseiller qui représentera la commune. Lorsque la commune dispose de plusieurs représentants dans la même ASBL, ils peuvent rédiger un rapport commun – Décret du 26 avril 2012, art. 32) .

Art. ( L1234-4 .

Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des ASBL au sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de l'article L1234-2, §2, du présent Code, et visiter leurs bâtiments et services.

Les informations obtenues par les conseillers en application de cette disposition ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal.

Le conseil communal règle les modalités d'application du présent article dans son règlement d'ordre intérieur – Décret du 26 avril 2012, art. 33)

Art. ( L1234-5 .

Tout membre d'un conseil communal exerçant à ce titre un mandat dans une ASBL est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il ne fait plus partie de ce conseil communal.

Tous les mandats dans les différents organes de l'ASBL prennent immédiatement fin après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux – Décret du 26 avril 2012, art. 34) .

Art. ( L1234-6.

Le chapitre IV intitulé « Les ASBL communales » ne s'applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d'un cadre légal spécifique.

Les ASBL existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret pour le 30 juin 2013 – Décret du 26 avril 2012, art. 34) .

Art. L1241-1.

Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la commune.

La Région ou la commune peut intervenir volontairement.

Art. L1241-2.

La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

Art. L1241-3.

La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.

Art. L1242-1.

Le (collège communal) répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.

Art. L1242-2.

Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du (collège communal) , ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.

Art. L1311-1.

L'exercice financier des communes correspond à l'année civile.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

Art. L1311-2.

Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle, ne pourra être dépensée par le (collège communal) sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.

Art. L1311-3.

Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement.

Les membres du (collège communal) sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er.

Art. L1311-4.

§1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu.

§2. Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du (collège communal) , qui sera annexée au compte de l'exercice clos.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal.

Art. L1311-5.

Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le (collège communal) peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.

Les membres du (collège communal) qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.

Art. L1311-6.

Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le (collège communal) , doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin, ils sont contresignés par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Art.  L1312-1.

( Le collège communal arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC.

Le compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le conseil communal arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. – Décret du 21 décembre 2016, art. 25)

Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. – Décret du 8 décembre 2005, art. 24, 1.)

Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes.

Art. L1312-2.

( Le collège communal arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC.

Le conseil communal arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. – Décret du 21 décembre 2016, art. 26)

Art. L1313-1.

Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du (collège communal) dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

Art. L1314-1.

En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

Art. L1314-2.

Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article L1314-1 :

1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces communes, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;

2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement des Communautés, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement des Communautés;

3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.

Art. L1315-1.

Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables.

Art. L1321-1.

Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes:

1° l'achat et l'entretien des registres de l'état civil;

2° l'abonnement au Bulletin provincial;

3° les contributions assises sur les biens communaux;

4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;

5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , du ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) et des employés de la commune et des gardes forestiers de la commune;

6° les frais de bureau de l'administration communale;

7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;

8° les loyers et les frais autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat ou la Régie des bâtiments n'est pas propriétaire ou locataire de ces locaux;

9° les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

10° les frais que les lois et les décrets relatifs à l'enseignement mettent à charge de la commune;

11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;

12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;

13° les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;

14° les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;

15° les pensions à charge de la commune;

16° les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont à la charge de la commune;

18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.

Art. L1321-2.

Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le collège provincial.

Art. ( L1321-3 .

Selon les modalités qu'il détermine, le conseil communal peut décider d'affecter une partie du budget communal, appelée budget participatif, à des projets émanant de comités de quartier ou d'associations citoyennes dotées de la personnalité juridique – Décret du 26 avril 2012, art.  36 ) .

Art. L1331-1.

Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer.

Art. L1331-2.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi ou le décret lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.

Art. L1331-3.

Pour l'établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre II du livre III de la troisième partie.

Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.

Art.  L1332-1.

( §1er. Le présent chapitre s'applique à toutes les communes de la Région, à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande.

§2. Pour l'application du présent chapitre, les statistiques s'entendent exclusion faite des données relatives aux communes situées sur le territoire de la région linguistique de langue allemande.

§3. Au sens du présent chapitre, on entend par:

– la Région: la Région à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande;

– l'année de répartition: l'année budgétaire;

– le compte CRAC: le compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces ouvert auprès de l'institution financière contractante, créé par le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, et ses modifications ultérieures;

– les logements publics ou subventionnés:

* les logements de transit ou d'insertion créés et occupés comme tels;

* les logements gérés ou mis en location par la (les) société(s) de logement de service public (SLSP) sise(s) sur le territoire communal;

* les logements sociaux ou moyens qui ont été vendus par la SLSP ou un pouvoir local depuis dix ans (1998);

* les logements mis en location appartenant à la commune, au C.P.A.S. ou à la Régie autonome;

* les logements pris en gestion par une agence immobilière sociale (AIS), une association de promotion du logement (APL), une SLSP ou une ASBL;

* les logements réalisés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW);

* les logements gérés par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC);

à l'exception des chambres des maisons de repos et de soins;

– le programme d'actions: le programme bisannuel d'actions en matière de logement que chaque commune est tenue d'élaborer en vertu de l'article 188 du Code wallon du Logement (CWL), approuvé par le Gouvernement en application de l'article 189 du CWL;

– les logements éligibles: l'ensemble des logements repris dans le programme d'actions;

– le ratio logement: le rapport, exprimé en pour cent, de logements publics ou subventionnés et le nombre total de ménages.

§4. Dans le présent chapitre, le pourcentage d'évolution s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g , de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-2.

( Il est institué, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région:

– une dotation générale annuelle dénommée Fonds spécial de l'Aide sociale (FSAS) et destinée à financer les centres publics d'action sociale de la Région;

– une dotation générale dénommée Allocation CRAC et destinée à financer le Compte CRAC;

– une dotation générale annuelle dénommée Fonds des communes et destinée à financer les communes de la Région, conformément aux critères définis dans le présent chapitre – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-3.

( Le Fonds spécial de l'Aide sociale est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 47.030.800 euros pour l'année de répartition 2008 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-4.

( Un montant est attribué annuellement à l'Allocation CRAC. Il est de 30.616.000 euros dont 10.616.000 euros sont adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-5.

( Le Fonds des communes est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 928.370.000 euros pour l'année de répartition 2008 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-6.

( Le Fonds des communes est une dotation libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-7.

( Le Fonds des communes est réparti selon les règles et l'ordre définis dans les articles suivants – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-8.

( §1er. Il est octroyé à chaque commune une dotation minimale d'un montant repris en annexe 2 du présent Code.

§2. Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du présent Code. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-9.

( Après déduction de la dotation minimale visée à l'article L1332-8, le solde du Fonds des communes est réparti en cinq dotations auxquelles correspondent les enveloppes budgétaires suivantes:

1) 30 pour cent attribués à la dotation Péréquation fiscale;

2) 53 pour cent attribués à la dotation Externalités;

3) 7 pour cent attribués à la dotation Logements publics ou subventionnés;

4) 5,5 pour cent attribués à la dotation Densité de population;

5) 4,5 pour cent attribués à la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-10.

( La dotation Péréquation fiscale est constituée de deux tranches:

1) la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, équivalente à 22 pour cent du solde du Fonds des communes;

2) la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier, équivalente à 8 pour cent du solde du Fonds des communes – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-11.

( §1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la commune.

Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit des taxes communales additionnelles, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la Région.

§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule:

IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population

– Potentiel IPP Région est le potentiel fiscal de la Région;

– Potentiel IPP commune est le potentiel fiscal de la commune;

– Taux commune est le taux communal de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques;

– Population est le nombre d'habitants de la commune.

§3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.

§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont les suivantes:

1) le produit de l'impôt des personnes physiques de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-12.

( §1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal.

Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire de la Région.

§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule:

PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population

– Potentiel PrI Région est le potentiel fiscal de la Région;

– Potentiel PrI commune est le potentiel fiscal de la commune;

– Taux commune est le taux communal de la taxe additionnelle au précompte immobilier;

– Population est le nombre d'habitants de la commune.

§3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.

§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier sont les suivantes:

1) le montant total du revenu cadastral imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;

2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-13.

( §1er. La dotation Externalités est répartie entre les communes à partir de leur niveau de dépenses normées.

Le niveau des dépenses normées d'une commune est déterminé sur base de sa population, pondéré par le rapport entre les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de la commune concernée et les taux d'imposition moyens de la Région.

§2. Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule:

Dépenses normées = [A + (B * population) + (C * population * population)] * (taux IPP commune/taux IPP moyen) * (taux PrI commune/taux PrI moyen)

– A est égal à - 243.985,9;

– B est égal à 794,5123;

– C est égal à 0,005604;

– population est le nombre d'habitants de la commune;

– taux IPP commune est le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques;

– taux IPP moyen est la moyenne régionale des taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques;

– taux PrI commune est le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier;

– taux PrI moyen est la moyenne régionale des taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier.

§3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.

§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation Externalités sont les suivantes:

1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;

2) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-14.

( La dotation Logements publics ou subventionnés est constituée de deux tranches: la tranche Stock et la tranche Bonus dont les pourcentages du solde dans le Fonds des communes évoluent comme suit:

Années de
répartition
Tranche Stock
Tranche Bonus
2008-2009
3,50 %
3,50 %
2010-2011
4,00 %
3,00 %
2012-2013
4,50 %
2,50 %
2014-2015
5,00 %
2,00 %
2016-2017
5,50 %
1,50 %
À partir de 2018
6,00 %
1,00 %

– Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2)

Art.  L1332-15.

( 1er. La tranche Stock bénéficie aux communes dont le ratio logement est supérieur ou égal à dix pour cent.

§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule:

Stock = LP pondéré commune/Somme LP pondérés communes

où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base- Loyer inoccupés)/Loyer perçu)

où:

– LP commune est le nombre de logements publics ou subventionnés de la commune; ce nombre est plafonné au nombre équivalent à vingt pour cent du nombre de ménages;

– Loyer base est le total des loyers de base de tous les logements sociaux établis sur le territoire de la commune;

– Loyer inoccupés est le total des loyers des logements sociaux inoccupés;

– Loyer perçu est le total des loyers des logements sociaux réellement perçus;

– Somme LP pondérés communes est la somme des LP pondérés des communes bénéficiant de la tranche.

§3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.

§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Stock sont les suivantes:

1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

3) les loyers visés au §2, alinéa 2, se rapportent au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année du dernier programme d'actions – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-16.

( §1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 %:

1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;

2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent.

§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule:

Bonus = LM pondéré commune/Somme LM pondérés communes

où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif)

où:

– LM commune est le nombre de ménages de la commune;

– Objectif correspond au nombre de logements que la commune doit créer afin d'atteindre un ratio logement de 10 pour cent. Le rapport entre le nombre de logements éligibles et 10 % de l'Objectif est limité à 1;

– Somme LM pondérés communes est la somme des LM pondérés des communes bénéficiant de la tranche.

§3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.

§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les suivantes:

1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

3) le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier programme d'actions;

4) la liste des communes ayant un programme d'actions – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-17.

( §1er. La dotation Densité de population est répartie entre les communes dont la densité de population est inférieure à la densité de population de la Région.

La densité de population de la commune est le nombre d'habitants de la commune au kilomètre carré.

La densité de population de la Région est le nombre d'habitants de la Région au kilomètre carré.

§2. Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule:

Densité = ((Densité Région - Densité commune)/Somme écarts)

– Densité commune est la densité de population de la commune;

– Densité Région est la densité de population de la Région;

– Somme écarts est la somme des écarts entre la densité de population des communes bénéficiant de la dotation et la densité de population de la Région;

§3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.

§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation sont les suivantes:

1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;

2) la superficie en hectare (ha) au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-18.

( §1er. La dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est répartie entre les communes chefs-lieux d'arrondissement ou de province.

§2. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule:

Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/(Population de la Région x 2)

Les deux fonctions peuvent être cumulées.

§3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du §2.

§4. La statistique utilisée pour la répartition de la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-19.

( La quote-part définitive de chaque commune dans le Fonds des communes est la somme de la dotation minimale visée à l'article L.1332-8 et des dotations visées à l'article L1332-9 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-20.

( Trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes.

Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2e mois de chaque trimestre et sont égales à trente pour cent de la quote-part attribuée l'année précédant l'année de répartition pour les deux premiers trimestres et à vingt-cinq pour cent pour le troisième trimestre.

Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-21.

( Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la quote-part définitive qui lui revient, la différence sera récupérée selon les principes définis par le Gouvernement – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-22.

( Il sera dû aux communes, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région, des intérêts de retard sur les avances et le solde de la quote-part définitive qui n'auraient pas été versés conformément à l'article L1332-20.

Ces intérêts sont calculés au taux EURIBOR une semaine sur une base journalière jusqu'à complet règlement – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-23.

( Tous les deux ans, un rapport conjoint est rédigé, à destination du Gouvernement wallon, par les services de la Région qui ont en charge la tutelle et le suivi sur les pouvoirs locaux, et le budget. Ce rapport comprend notamment:

– une évaluation de la réalisation des objectifs poursuivis par le mode de répartition du Fonds des communes;

– l'impact du coût du refinancement des communes sur les finances régionales;

– l'évolution de la situation financière des communes.

Le Gouvernement wallon est chargé de le transmettre au Parlement wallon – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-24.

( §1er Il sera dû aux communes, à l'exclusion des villes de Charleroi et de Liège, une dotation complémentaire si leur quote-part dans le Fonds des communes telle que définie à l'article L1332-19 est inférieure à leur quote-part de l'année de répartition 2008.

§2. Cette dotation complémentaire est équivalente à la différence entre la quote-part de l'année de répartition et la quote-part de l'année de répartition 2008.

§3. Pour bénéficier de cette dotation complémentaire:

– les communes doivent bénéficier d'une dotation Logement publics et subventionnés visée à l'article L1332-14;

– les taux des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de l'année de répartition ne peuvent être inférieurs aux taux de l'année 2008.

§4. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-25.

( §1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Charleroi si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Charleroi est inférieure à 134,59 millions d'euros, indexée à partir de l'année de répartition 2009 sur base du pourcentage d'évolution.

§2. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s'entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l'article L1332-19, majorée des moyens complémentaires octroyés en 2008 à la ville dans le cadre du prêt d'aide extraordinaire à long terme en vue de couvrir ses charges de pension et arrêté annuellement à 12,4 millions d'euros, dont à déduire l'intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges ce prêt.

§3. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante.

§4. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application du présent article en 2018 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-26.

( §1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Liège si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Liège est inférieure à 110,87 millions d'euros, indexée à partir de l'année de répartition 2009 sur base du pourcentage d'évolution.

§2. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s'entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l'article L1332-19, dont à déduire l'intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges du prêt d'aide extraordinaire à long terme octroyé en 2008 à la ville en vue de couvrir sa charge résiduelle de pension.

§3. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante.

§4. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application du présent article en 2018 – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2) .

Art.  L1332-27.

( ... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)

Art.  L1332-28.

( ... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)

Art.  L1332-29.

( ... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)

Art.  L1332-30.

( ... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)

Art.  L1332-31.

( ... – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 1er)

Art. L1411-1.

Chaque administration de (secteur) comprend un conseil appelé conseil de (secteur), un bureau et un président.

Art. L1412-1.

§1er. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de (secteur) sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions des titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code.

§2. Le nombre de membres des conseils de (secteur), à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article L1122-3 pour des entités territoriales correspondantes. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme.

§3. ( §3. Les dispositions des articles L1121-2 , L1122-2 , L1122-3, alinéa 3 , L1122-4 , L1122-5 , L1122-6 , L1122-7, §1er , L1122-8 , L1122-9 , L1123-10 , L1125-1 , L1125-3 , L1125-5 , L1125-6 , L1125-7 , L1126-1 et L1126-2 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu:

1° qu'il faut remplacer, à l'article L1122-5 , à l'article L1122-6 , à l'article L1125-5 , à l'article L1125-6 et à l'article L1125-7 , les mots « le collège communal », ou « le collège », par les mots « le bureau du conseil de district »;

2° qu'il faut remplacer, à l'article L1126-1 , les mots « le bourgmestre » par les mots « le président du conseil de district – Décret du 8 décembre 2005, art. 25) .

§4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de (secteur) un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de (secteur).

Art. L1412-2.

§1er. Les dispositions des articles L1122-10 à L1122-28 sont d'application conforme aux conseils de (secteur), étant entendu qu'il faut y remplacer les mots «  les conseillers communaux ou le conseil communal » par les mots « les membres des conseils de (secteur) ou le conseil de (secteur) », les mots « le (collège communal)  » par les mots « le bureau » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président ».

§2. Les droits dont jouissent les membres des conseils de (secteur) en vertu de l'article L1122-10 ne concernent que l'administration et les institutions du (secteur).

Art. L1412-3.

La consultation sur place des décisions du conseil de (secteur) ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du (secteur) ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou le collège provincial, soit par le bourgmestre ou le (collège communal) .

Art. L1412-4.

§1er. 1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de (secteur) les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de (secteur) les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.

3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de (secteur) pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.

§2. 1° Le (collège communal) peut déléguer aux bureaux des conseils de (secteur) les compétences d'intérêt communal est investi et qu'il définit.

2° Le (collège communal) peut déléguer aux bureaux conseils de (secteur) des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au (collège communal) , celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de (secteur) pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§3. 1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des (secteurs) les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des (secteurs) les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestres et échevins a confié l'application d'une règle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des (secteurs) pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée.

§4. Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation.

§5. Par dérogation au §3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de (secteur).

§6. En cas de délégation de compétences, tous les (secteurs) doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce personnel et les moyens financiers mis à la disposition des (secteurs) en application des articles L1451-1 et L1451-2 , soient en rapport avec les compétences déléguées.

Art. L1412-5.

Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le (secteur), des mesures pour lesquelles le conseil de (secteur) a compétence en application de l'article L1412-4 , celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.

Le conseil de (secteur) prend tous les arrêtés d'exécution requis.

Le conseil de (secteur) est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de (secteur) refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du (secteur). Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de (secteur) a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de (secteur) suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de (secteur) ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le (collège communal) de l'exécution des mesures requises, même si celle-ci relèvent de la compétence d'un conseil de (secteur).

Art. L1412-6.

Les articles L1122-31 , L1122-32 , L1122-34 et L1122-35 sont également applicables aux conseils de (secteur), étant entendu que:

1° le conseil communal peut également prescrire une information préalable en application de l'article L1122-31 ;

2° les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du (collège communal) et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.

3° dans le texte, il faut entendre par « conseil communal », « conseil de (secteur) » et par « commune », « (secteur) ».

Art. L1412-7.

Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de (secteur) dispose sur la base du présent titre, le conseil de (secteur) a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait à un (secteur).

Art. L1412-8.

Le conseil de (secteur) a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.

Art. L1413-1.

( §1er. Les conseils de district élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège communal préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau. L'élection consiste en l'approbation d'un acte de présentation comprenant des candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter un tel acte. Pour ce faire, ils doivent déposer cet acte daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, un acte de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district et un candidat de chaque sexe. Il doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur l'acte de présentation pour le bureau. Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur l'acte de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, l'acte doit être signé chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur l'acte de présentation pour le bureau de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouveaux actes de présentation peuvent être déposés entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour duquel l'élection du bureau se réunit. Ces actes doivent répondre aux conditions précitées. Le premier candidat de l'acte de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel l'acte a été établi.

Il peut être dérogé, pour un membre de l'acte, à l'obligation de choisir le président et les membres du bureau au sein du conseil de district, à la seule fin de garantir la présence au sein du bureau d'un membre de chaque sexe. Le président ou le membre du bureau qui n'est pas membre du conseil de district doit répondre aux conditions d'éligibilité fixées à l'article L1412-1 . Il siège au bureau avec voix délibérative et au conseil avec voix consultative.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'un acte a été présenté, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et lorsqu' aucun acte n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux actes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, l'acte sur lequel figure le candidat le plus jeune l'emporte.

Cette séance d'installation est convoquée par le (collège communal) de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant les élections.

§2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois.

Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté qui doit être du même sexe que le conseiller remplacé, à moins que le candidat ne soit du sexe le moins représenté au sein du bureau. Lorsque l'acte sur lequel figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au cours de la séance du conseil.

Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu' aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte.

Si, au moment de procéder au dernier scrutin, il apparaît que les membres du bureau sont tous du même sexe, un ou plusieurs candidats de l'autre sexe sont présentés de vive voix. La candidature ainsi présentée peut être celle d'une personne n'étant pas membre du conseil et répond alors aux conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 2. Ce dernier membre est élu à la majorité absolue des membres du conseil.

§3. Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme.

§4. Les dispositions des articles L1121-2 , L1123-3 , L1123-5 , L1123-7 , L1123-10 , L1123-11 , L1123-12 , L1123-13 , L1123-15 , L1123-16 , L1123-18 , L1125-2 , L1125-4 , L1126-1 et L1126-2 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu:

1° qu'il y a lieu de remplacer, à l'article L1123-10 , les mots « le collège » par les mots « le bureau »;

2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le Gouvernement, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants;

3° que le règlement prévu à l'article L1123-11 pour le cas où un échevin est démissionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau. La démission est remise au conseil de district;

4° que les dispositions de l'article L1123-13 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau – Décret du 8 décembre 2005, art. 26) .

Art. L1413-2.

Les dispositions des articles L1123-19 à L1123-22 sont d'application conforme aux réunions, délibérations et décisions du bureau, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « le bourgmestre », par les mots « le président », et les mots « le (collège communal)  » par les mots « le bureau ».

Art. L1413-3.

§1er. Le bureau du conseil de (secteur) est chargé:

1° de l'administration des établissements qui ont été érigés par le (secteur);

2° de la direction des travaux du (secteur).

§2. Le collège des échevins peut charger les bureaux des (secteurs):

1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le (secteur);

2° de la fixation des alignements conformément aux dispositions de l'article L1123-23, 6°;

3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le (secteur);

4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article L1123-23, 10°.

§3. L'article L1123-25 est d'application conforme au bureau du conseil de (secteur), étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le (collège communal) est remplacé par le bureau.

Art. L1413-4.

Les présidents des conseils de (secteur) peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le (collège communal) , chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de (secteur). En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.

Art.  L1414-1.

( §1er. Le Gouvernement élabore et fournit aux présidents des bureaux électoraux un logiciel pour exécuter les opérations d'encodage numérique visées par le présent Code. – Décret du 9 mars 2017, art. 28)

§2. Le secrétaire de (secteur) est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article L1124-2 .

§3. Les dispositions des articles L1126-3 , L1124-3 , L1124-4, §1er , L1124-5 , L1124-19 , L1132-1 , L1132-2 , L1132-3 et L1132-5 , sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu:

1° qu'il faut y remplacer les mots « le conseil communal » par les mots « le conseil de (secteur) », les mots « le (collège communal)  » par les mots « le bureau du conseil de (secteur) » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président »;

2° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;

3° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de (secteur) devant toutefois être recueilli préalablement.

Art. ( L4141-2 .

§1er. Lors de l'élection des membres des conseils provinciaux et communaux et des conseils de secteur, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.

Les personnes désignées en vertu de l'alinéa 1er forment le collège d'experts.

§2. Le collège d'experts contrôle, lors des élections, la fiabilité du logiciel visé à l'article L4141-1, §1er, alinéa 1er, ainsi que de tout logiciel utilisé pour aider au dépouillement du vote en exécution de l'article L4144-8, §2.

Le collège d'experts contrôle à partir du quarantième jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au paragraphe 3.

§3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Leur rapport peut comprendre les recommandations relatives aux logiciels utilisés.

§4. Le collège d'expert est tenu au secret. Toute violation du secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. – Décret du 9 mars 2017, art. 29)

Art. L1421-1.

Les actes des conseils de (secteur), du bureau et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux règlements et décisions de la Région et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du (collège communal) .

Art. L1422-1.

La rédaction et la publication des actes des conseils de (secteur) et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du (secteur) au conseil communal et au collège.

Art. L1422-2.

Les règlements et ordonnances du conseil de (secteur) sont publiés par le président en application des dispositions de l'article L1133-1 . Ils sont obligatoires conformément aux dispositions de l'article L1133-2 .

Art. L1431-1.

Les articles L1141-1 à L1141-12 concernant le référendum communal sont applicables aux conseils de (secteur), du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences. Dans ces articles, le conseil de (secteur) et le bureau se substituent au conseil communal et au (collège communal) .

Art. L1441-1.

Chaque conseil de (secteur) formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de (secteur) formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.

Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au (secteur) est mis à sa disposition par le (collège communal) .

Ces membres du personnel, qui sont employés dans les administrations de (secteur), continuent à faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats à d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au (secteur), visée à l'article L1123-23, 9°, est exercée par le bureau du conseil de (secteur).

Les organes communaux restent compétents en ce qui concerne le régime disciplinaire. Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) de (secteur) en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) . La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.

Art. L1451-1.

Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux (secteurs).

Art. L1451-2.

Les conseils de (secteur) sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des (secteurs).

Art. L1451-3.

Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des (secteurs), ce qui implique en particulier que:

– le bureau du (secteur) procède aux engagements et délivre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvé du (secteur);

– le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) est placé, pour ce qui est des compétences du conseil de (secteur) ou du bureau du conseil de (secteur), sous l'autorité du bureau du conseil de (secteur);

– l'article L1122-26, §2 , est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de (secteur), étant entendu que le conseil de (secteur) se substitue au conseil communal;

– l'article L1124-41 est d'application conforme, étant entendu que le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) peut aussi être entendu par le bureau du conseil de (secteur) concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgétaire sur l'administration du (secteur);

– les articles L1312-1 et L1312-2 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des (secteurs), étant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de (secteur) concernés et qu'à l'article L1312-2 , le mois d'octobre doit être remplacé par le mois de septembre;

– l'article L1313-1 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des (secteurs), étant entendu que le dépôt se fait à la maison du (secteur) et que le bureau du (secteur) assure l'affichage;

– l'article L1314-1 concernant l'équilibre budgétaire est d'application conforme aux budgets des (secteurs).

Art. L1511-1.

Le présent Livre s'applique aux coopérations entre communes (qui relèvent de la compétence de la Région wallonne – Décret du 27 mars 2014, art.  1er ) .

Art. L1512-1.

Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, relatives à des objets d'intérêt communal.

Art. L1512-2.

Plusieurs communes peuvent ( , dans les conditions prévues par le présent Livre, – Décret du 9 mars 2007, art. 2, al. 1er) créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique pour assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet d'intérêt communal.

Toute personne de droit public et de droit privé peut y participer aux conditions définies dans les statuts.

( Ces associations sont dénommées associations de projet – Décret du 9 mars 2007, art. 2, al. 2) .

Art. L1512-3.

Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent Livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.

Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. L1512-4.

Toute autre personne de droit public et privé peut également faire partie des intercommunales.

Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.

Art. L1512-5.

Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, §3 .

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. L1512-6.

§1er. Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

Elles n'ont pas un caractère commercial.

Le caractère public des associations de projet et des intercommunales est prédominant dans leurs rapports avec leurs associés, leurs agents et tout tiers ainsi que dans toute communication interne ou externe.

§2. En tant que telles, les associations de projet et les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'association de projet ou de l'intercommunale.

§3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations de projet ou intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot « association de projet » ou « intercommunale ».

Dans tous ces cas, les associations de projet ou les intercommunales utiliseront leur propre dénomination et, éventuellement, leur sigle.

Art. L1512-7.

(

Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:

a)  les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

b)  les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c)  l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, §1er du Traité des Communautés européennes, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.

Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir:

a)  les charges et produits associés aux différentes activités;

b)  le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.

Pour les intercommunales, ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, §3, 2° .

Pour les associations de projet, il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association – Décret du 6 mai 2010, art.  4 ) .

Art. L1521-1.

La convention conclue entre communes comprend au moins les dispositions relatives à la durée et à son éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des communes participantes et aux modalités de gestion de ces apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des communes, à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des mouvements financiers, à l'affectation du résultat, au contrôle financier et à la répartition des actifs éventuels au terme de la convention.

Art. L1521-2.

La convention peut stipuler que l'une des communes, partie à la convention, sera désignée comme gestionnaire.

La commune gestionnaire peut, pour mettre en oeuvre cette convention, employer les membres de son personnel et/ou recourir au personnel des autres communes parties à la convention, et ce, en application des conditions qui y sont définies.

Art. L1521-3.

S'il échet, un comité de gestion de la convention composé d'au moins un représentant par commune, désigné parmi les membres des conseils ou collèges communaux à la proportionnelle de l'ensemble ( des conseillers communaux – Décret du 9 mars 2007, art. 4) des communes parties à la convention, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention.

Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les mouvements financiers résultant de la convention et les soumet pour information aux conseils des communes parties à la convention.

Le mandat au sein du comité de gestion est exercé à titre gratuit.

Art. L1522-1.

§1er. L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par décision des conseils communaux intéressés.

Aucun retrait n'est possible avant le terme fixé à la constitution de l'association de projet.

Elle est reconductible ( par – Décret du 9 mars 2007, art. 5)  une période ne dépassant pas six ans, sans cependant que cette décision de reconduction ne puisse prendre effet lors d'une législature communale postérieure.

Au terme de l'association, celle-ci est mise en liquidation. La destination des biens acquis sur la base d'un arrêté d'expropriation devra être maintenue à des fins d'utilité publique.

§2. Les statuts comprennent au moins:

1. son nom;

2. son objet;

3. son siège social;

4. sa durée;

5. la désignation précise des associés, de leurs apports éventuels, de leurs autres engagements;

6. la composition et les pouvoirs du comité de gestion de l'association, les modalités de prises de décision, les modes de désignation et de révocation de ses membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du comité de gestion de l'association;

7. l'affectation des bénéfices éventuels et les modalités de prise en charge annuellement des déficits éventuels de l'association de projet par les associés;

8. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

A la constitution de l'association de projet, un plan financier est adressé à chacun des associés.

Art. L1522-2.

Toute association de projet est constituée par acte authentique passé devant le bourgmestre de la commune du siège de celle-ci, ou devant notaire en présence des représentants des  ( ... – Décret du 9 mars 2007, art. 6) communes associées mandatés à cette fin.

Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport d'immeubles, l'acte entre en vigueur à la date de sa signature.

L'acte constitutif comprend les statuts.

Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge dans les trente jours de la constitution et il sera déposé simultanément au siège de l'association où il pourra être consulté par tous.

Art. L1522-3.

Les propositions de modifications statutaires exigent la majorité des deux tiers des membres du comité de gestion de l'association présents ou représentés en ce compris la majorité des deux tiers des voix des membres du comité de gestion de l'association représentant les communes associées.

Ces modifications doivent être adoptées par les associés dans les conditions requises pour l'acte constitutif.

Art. L1522-4.

§1er. L'association de projet dispose uniquement d'un comité de gestion dont les représentants des communes associées et, s'il échet, des provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

( Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère au membre du comité de gestion ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative. Dans ce cas, la limite du nombre maximal de membres du comité de gestion visée au §3 n'est pas applicable – Décret du 26 avril 2012, art. 37. ) .

Aux fonctions de membres du comité de gestion réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux et, s'il échet, des conseils ou collèges provinciaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux membres du comité de gestion représentant les C.P.A.S. associés.

§2. Il est dérogé à la règle prévue au §1er du présent article, pour la désignation d'un membre du comité de gestion représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les membres sont du même sexe.

Dans ce cas, un membre supplémentaire est nommé sur proposition de l'ensemble des communes associées.

Le membre ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative au comité de gestion de l'association.

§3. Chaque associé désigne directement son ou ses représentants au comité de gestion de l'association.

Le nombre minimal de membres du comité de gestion représentant l'ensemble des communes associées ne peut être inférieur à quatre.

Le nombre maximal de membres du comité de gestion est fixé à quinze.

§4. La présidence du comité de gestion de l'association revient de droit à un de ses membres ayant la qualité d'élu communal. Les communes disposent toujours de la majorité des voix.

§5. Le comité de gestion est compétent en matière de personnel. Le personnel de l'association de projet est soumis au régime contractuel. Il peut également être mis à disposition pour la durée de l'association de projet, par une commune associée.

( §6. Le comité de gestion peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'association de projet à son président ou à la personne désignée par le comité de gestion – Décret du 9 mars 2007, art. 7, al. 1er) .

§ ( 7 – Décret du 9 mars 2007, art. 7, al. 2) . Le contrôle de la situation financière est confié à un réviseur nommé par le comité de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le comité de gestion de l'association établit les comptes annuels et les soumet, en même temps que son rapport d'activité et le rapport du réviseur, à l'approbation des associés; la procédure d'approbation est définie statutairement.

L'approbation définitive est acquise dès qu'une majorité des associés s'est prononcée favorablement et a donné décharge au comité de gestion de l'association et au réviseur.

Art. L1522-5.

§1er. Les réunions du comité de gestion de l'association ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux détaillés, complétés par le rapport sur le vote des membres individuels et par tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes associées, et le cas échéant, par les conseillers provinciaux des provinces associées au greffe de la province, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.

§2. Le comité de gestion de l'association établit un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum les dispositions reprises à l'article L1523-14, 9°.

Art. L1522-6.

Sauf dans le cas de majorités qualifiées, les décisions sont prises à la majorité simple, celle-ci devant être atteinte tant au sein du comité de gestion de l'association dans son ensemble que dans le groupe des membres du comité de gestion de l'association nommés par les communes.

Art. L1522-7.

Il n'y a aucune obligation quant à la constitution d'un capital social.

Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants à la constitution de l'association.

La participation globale des autres associés que communaux, personnes de droit privé ou de droit public, ne peut être supérieure à 49 % du capital social total.

Il est représenté par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport de réviseur d'entreprises et représentés par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les associés peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.

Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des associés et indiquant pour chacun d'eux les parts qui lui sont attribuées.

Art. L1522-8.

La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises. Les règles applicables à la publicité des comptes des entreprises sont également applicables.

Art. L1523-1.

Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée ( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  38, 1° ) .

Les lois relatives aux sociétés commerciales ( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  38, 2° ) sont ( ... – Décret du 26 avril 2012, art. 38, 2°) applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.

( ... – Décret du 26 avril 2012, art. 38, 3°)

Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel. Le personnel de l'intercommunale est désigné sur la base d'un profil de fonction déterminé par le conseil d'administration et d'un appel à candidatures.

( Il est évalué et peut être démis d'office pour inaptitude professionnelle dans les conditions du chapitre V du Titre Ier du Livre II du la Première Partie du Code – Décret du 30 avril 2009, art.  6, 1° ) .

Art. L1523-2.

Les statuts de l'intercommunale reprennent au moins, outre les mentions particulières prescrites par le Code des sociétés et la législation applicable aux asbl, les dispositions suivantes:

1. sa dénomination;

2. son objet ou ses objets;

3. le ou les secteurs d'activité;

4. sa forme juridique;

5. son siège social;

6. sa durée;

7. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs cotisations et de leurs autres engagements;

8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

9. le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des contrôleurs aux comptes visé à l'article L1523-24 , du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique ainsi que de tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

10. l'affectation des bénéfices;

11. la prise en charge du déficit par les associés dès que l'actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital social;

12. les modalités de gestion de la trésorerie;

13. les modalités de retrait d'un associé;

14. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article L1523-22 , la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution;

15. le principe de la double signature pour les engagements de l'intercommunale, sauf délégation spéciale du conseil d'administration.

A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège social de l'intercommunale.

Art. L1523-3.

Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. L1523-4.

La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.

Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans.

Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours.

La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendrait plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.

Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.

Art. L1523-5.

Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de l'intercommunale.

En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants:

1° après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;

2° si un même objet d'intérêt communal ( ... – Décret du 9 mars 2007, art. 8) est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables;

3° en cas de restructuration dans un souci de rationalisation, une commune peut décider de se retirer de l'intercommunale dans laquelle elle est associée pour rejoindre une autre intercommunale, dans les conditions prévues au 1°;

4° unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution.

Art. L1523-6.

Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.

Art. L1523-7.

Chaque intercommunale comprend au moins trois organes: une assemblée générale, un conseil d'administration et un comité de rémunération.

Le directeur général ou la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée assiste aux séances de tous les organes avec voix consultative et n'est pas pris en considération pour le calcul de la représentation proportionnelle ni pour le calcul du nombre d'administrateurs.

Art. L1523-8.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion de l'intercommunale.

Art. L1523-9.

Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article L1523-8 .

Art. L1523-10.

§1er. Chaque organe ( de gestion – Décret du 9 mars 2007, art. 9) adopte un règlement d'ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l'assemblée générale conformément à l'article L1523-14 . Il est soumis à la signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux ( et, le cas échéant, provinciaux et de C.P.A.S. – Décret du 26 avril 2012, art.  39 ) tels que prévus à l'article L1523-13, §2 .

Ce règlement comprend le mode d'information préalable des projets de délibération qui concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l'organe.

§2. Sauf cas d'urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l'un des organes de gestion se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour. ( Les convocations; – Décret du 31 janvier 2013, art.  31, 1° ) Les documents pourront être adressés par voie électronique ( si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art.  31, 2° ) . Tout point inscrit à l'ordre du jour devant donner lieu à une décision sera, sauf urgence dûment motivée, accompagné d'un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision.

En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.

Art. L1523-11.

Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.

( En cas de participation provinciale ou de C.P.A.S., il en va de même, mutatis mutandis , pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées ou du ou des C.P.A.S. associés – Décret du 26 avril 2012, art.  40 ) .

Art. ( L1523-12.

§1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient. Les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province ou C.P.A.S., rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.

À défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, provincial ou de C.P.A.S., chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente.

Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale, provinciale ou de C.P.A.S. est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause – Décret du 26 avril 2012, art.  41 ) .

§2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. L1523-13.

§1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.

Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration, d'associés représentant au moins un cinquième du capital, ou du collège des contrôleurs aux comptes, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents ( ; ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique – Décret du 9 mars 2007, art. 11, al. 1er) . ( Le conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre tout point complémentaire déposé par écrit par toute personne domiciliée sur le territoire d'une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés pour autant que la demande soit motivée, accompagnée d'une proposition de décision et lui parvienne avant le 1er mars de l'année considérée. Le conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du second semestre tout point complémentaire déposé par écrit par toute personne domiciliée sur le territoire d'une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés pour autant que la demande soit motivée, accompagnée d'une proposition de décision et lui parvienne avant le 1er septembre de l'année considérée. Passés ces délais, le point déposé est reporté à la séance la plus proche. L'assemblée générale qui décide de s'écarter de la proposition déposée dans les formes et délais, justifie sa décision – Décret du 26 avril 2012, art.  42, 1° ) .

Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par simple lettre. (La convocation mentionne que la séance de l'assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d'une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés – Décret du 26 avril 2012, art.  42, 2° ) .

( Les membres des conseils communaux, provinciaux ou de C.P.A.S. intéressés ainsi que toute personne domiciliée, depuis six mois au moins, sur le territoire d'une des communes/provinces ou C.P.A.S. associés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes.

Dans ce dernier cas, le président prononce immédiatement le huis clos et la séance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette question est terminée – Décret du 26 avril 2012, art.  42, 3° ) .

§2. ( Les conseillers communaux, provinciaux et de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S. associés peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des intercommunales.

Les conseillers communaux et/ou provinciaux ou de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S. associés peuvent visiter les bâtiments et services de l'intercommunale.

Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux, provinciaux ou de C.P.A.S. élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 – Décret du 26 avril 2012, art.  42, 4° ) .

L'absence de définition des modalités prévues au  ( 10° – Décret du 9 mars 2007, art. 12, al. 2)  de l' article L1523-14 n'est pas suspensive de l'exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux et/ou provinciaux.

§3. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité, ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. Cette liste précise le mode de passation du marché en vertu duquel ils ont été désignés.

Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration prévu à l'article L1512-5 , le rapport du collège visé à l'article L1523-24 et adopte le bilan.

Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des membres du collège visé à l'article L1523-24 .

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

§4. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre. Elle se tient avant le premier lundi du mois de décembre l'année des élections communales.

L'assemblée générale de fin d'année suivant l'année des élections communales et l'assemblée générale de fin d'année suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement à leur ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique pour trois ans, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement par secteur d'activité.

Le projet de plan est établi par le conseil d'administration, présenté et débattu dans les conseils des communes et provinces associées et arrêté par l'assemblée générale.

Il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contrôle interne dont les résultats seront synthétisés dans un tableau de bord.

Ce plan est soumis à une évaluation annuelle lors de cette seconde assemblée générale. ( ... – Décret du 9 mars 2007, art. 13, al. 2)

( Ce plan est mis en ligne sur le site internet de l'intercommunale et doit être communiqué par écrit sur simple demande à toute personne intéressée. – Décret du 9 mars 2007, art. 13, al. 1er) ( Dans les 15 jours de son adoption, ce plan est communiqué, par voie électronique ou sous format papier, au Gouvernement. – Décret du 31 janvier 2013, art.  4 )

( En outre, dans les cinq jours de son adoption, ce plan est communiqué aux organisations syndicales représentatives.

À la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle les documents sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication du plan.

La séance d'information a lieu avant la transmission du plan stratégique aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. – DRW du 10 novembre 2016, art. 1er)

Art. L1523-14.

Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour:

1° l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs et aux membres du collège visé à l'article L1523-24 ;

2° l'approbation du plan stratégique et son évaluation annuelle;

3° la nomination et la destitution des administrateurs et des membres du collège visé à l'article L1523-24 ;

4° la fixation des indemnités de fonction et jetons de présence attribués aux administrateurs et, éventuellement, ( aux – Décret du 9 mars 2007, art. 14) membres des organes restreints de gestion, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon, et sur avis du comité de rémunération ainsi que les émoluments des membres du collège visé à l'article L1523-24 ;

5° la nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments;

6° la démission et l'exclusion d'associés;

7° les modifications statutaires sauf si elle délègue au conseil d'administration le pouvoir d'adapter les annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation;

8° fixer le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion. Ce règlement comprendra au minimum:

– l'attribution de la compétence de décider de la fréquence des réunions du ou des organes restreints de gestion;

– l'attribution de la compétence de décider de l'ordre du jour du conseil d'administration et du ou des organes restreints de gestion;

– le principe de la mise en débat de la communication des décisions;

– la procédure selon laquelle des points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion des organes de l'intercommunale peuvent être mis en discussion;

– les modalités de rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour dans le procès-verbal des réunions des organes de l'intercommunale ( ... – Décret du 9 mars 2007, art. 15) ;

– le droit, pour les membres de l'assemblée générale, de poser des questions écrites et orales au conseil d'administration;

– le droit, pour les membres de l'assemblée générale, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de l'intercommunale;

– les modalités de fonctionnement de la réunion des organes de l'intercommunale;

9° l'adoption des règles de déontologie et d'éthique à annexer au règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion. Elles comprendront au minimum:

– l'engagement d'exercer son mandat pleinement;
– la participation régulière aux séances des instances;
– les règles organisant les relations entre les administrateurs et l'administration de l'intercommunale;

10° la définition des modalités de consultation et de visite visées à l'article L1523-13, §2 , ( ... – Décret du 9 mars 2007, art. 16)  qui seront applicables à l'ensemble des organes de l'intercommunale et communiquées aux conseillers communaux et provinciaux des communes associées.

Art. L1523-15.

§1er. Sans préjudice du §4, alinéa 2, du présent article, l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.

§2. ( Les administrateurs représentant respectivement les communes, provinces ou C.P.A.S. associés sont de sexe différent – Décret du 26 avril 2012, art.  43, 1° ) .

§3. Sans préjudice du §4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'intercommunale avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide ( et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 – Décret du 9 mars 2007, art. 17) .

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux administrateurs représentant ( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  43, 2° ) des C.P.A.S. associés.

( Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix délibérative dans tous les cas. Dans ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au §5 n'est pas applicable – Décret du 26 avril 2012, art.  43, 3° ) .

( Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales.

Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre de l'alinéa 7.

Les alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées – Décret du 26 avril 2012, art.  43, 4° ) .

§4. Il est dérogé à la règle prévue au paragraphe 3, avant-dernier alinéa, du présent article, pour la désignation d'un administrateur représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la règle y prévue sont du même sexe.

Dans ce cas, un administrateur supplémentaire est nommé par l'assemblée générale sur proposition de l'ensemble des communes associées.

L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative dans le conseil d'administration.

§5. Le nombre de membres du conseil d'administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à trente unités. Le nombre de sièges est fixé en fonction du nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées de l'intercommunale.

Ce nombre est établi sur la base des chiffres de la population de droit, à la date du 1er janvier de l'année des élections communales et provinciales, tels que publiés au Moniteur belge et à concurrence de ( maximum – Décret du 9 mars 2007, art. 18) cinq administrateurs par tranche entamée de cinquante mille habitants.

La répartition est fixée par les statuts de chaque intercommunale.

En tout état de cause, une intercommunale de maximum trois ou de maximum quatre associés communaux pourra compter respectivement un maximum de dix ou quinze administrateurs. Lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration peut comprendre un maximum de quinze administrateurs.

§6. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.

§7. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel qui siègent avec voix consultative.

Art. L1523-16.

Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, la liste des adjudicataires et l'annexe qui forment un tout.

Ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution sauf si les statuts ou des dispositions légales spécifiques y dérogent.

Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice. ( Il comporte également la structure de l'organisation, l'organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi qu'un plan financier pluriannuel. – Décret du 28 avril 2014, art.  1er )

( Les lignes de développement reprennent notamment les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence. – DRW du 10 novembre 2016, art. 2, 1°)

Les administrateurs arrêtent l'évaluation du plan stratégique prévu à l'article L1523-13, §4 , et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5 .

Afin de lui permettre de rédiger les rapports prévus à l'article L1523-13, §3 , le conseil d'administration de l'intercommunale remet au collège visé à l'article L1523-24 les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblée générale ordinaire.

( En outre, dans les cinq jours de l'adoption, le conseil d'administration communique aux organisations syndicales représentatives:

1° l'évaluation du plan stratégique qu'il a arrêté;

2° les comptes annuels par secteur d'activité et les comptes annuels consolidés;

3° le rapport dans lequel les administrateurs rendent compte de leur gestion.

À la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle les documents visés à l'alinéa 9 sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication des documents.

Les documents visés à l'alinéa 9, 1°, 2° et 3°, peuvent être communiqués par la voie électronique.

La séance d'information a lieu avant la transmission des comptes annuels aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. – DRW du 10 novembre 2016, art. 2, 2°)

Art. L1523-17.

(Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération, composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compris le président du conseil d'administration qui préside le comité.

Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.

§2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion.

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses délibérations en ces matières au conseil d'administration.

Il établit annuellement un rapport écrit comprenant les informations complètes sur:

1° les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion;

2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction.

Ce rapport, adopté par le conseil d'administration, est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16, alinéa 4.

Le président du conseil d'administration transmet copie de ce rapport au Gouvernement wallon, lequel communique annuellement les informations reçues au Parlement wallon.

Le comité de rémunération propose au conseil d'administration qui l'arrête un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement. – Décret du 28 avril 2014, art.  2 )

Art. L1523-18.

§1er. Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion notamment pour gérer un secteur d'activité particulier de l'intercommunale.

Les décisions sur la stratégie financière et sur les règles générales en matière de personnel ne peuvent faire l'objet d'une délégation par le conseil d'administration.

Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration. Ils sont composés de minimum quatre administrateurs désignés par le conseil d'administration à la proportionnelle de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Lorsque cet organe est créé pour gérer un secteur d'activité, la proportionnelle est calculée sur la base des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur.

§2. ( Le nombre de membres de l'organe restreint de gestion lié à un secteur d'activité est limité au maximum au nombre d'administrateurs émanant des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur – Décret du 9 mars 2007, art. 19) .

(§3. Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'intercommunale à son président ou à la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein de l'intercommunale – Décret du 9 mars 2007, art. 20) . (Le cas échéant, la délibération relative à la délégation précise les actes de gestion journalière qui sont délégués. Elle est votée à la majorité simple. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.

§4. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités, la teneur et la périodicité selon lesquelles les organes restreints de gestion ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au conseil d'administration, ainsi que les décisions des organes restreints de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui doivent faire l'objet d'une ratification par le conseil d'administration. Ce rapport est présenté au moins une fois par an.

La délibération de délégation est publiée au Moniteur belge et notifiée:

1° aux associés;

2° aux administrateurs;

3° aux éventuels délégués au contrôle.

L'ensemble des délégations accordées par le conseil d'administration est porté à la connaissance:

1° de l'ensemble des administrateurs et associés lors du renouvellement du conseil d'administration;

2° de chaque administrateur ou éventuels délégués au contrôle nouvellement désigné. – Décret du 28 avril 2014, art.  3 )

Art. L1523-19.

§1er. Lorsqu'un associé provincial fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, hors parts privilégiées, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article L1523-8 que:

1. la majorité des voix au sein des organes de gestion appartient à la province. Dans ce cas et sans préjudice de l'application de l'article L1523-9 , les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des associés provinciaux présents ou représentés au sein de ces organes;

2. la présidence du conseil d'administration est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.

§2. Lorsque l'associé provincial assure la garantie de bonne fin de plus de la moitié des emprunts contractés par l'intercommunale, et pour autant que le montant global desdits emprunts atteigne au moins la moitié du capital de celle-ci, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article L1523-8 que la présidence du conseil d'administration est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.

Art. L1523-20.

§1er. Lorsque la Région wallonne fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L1523-8 et le cas échéant à l'article L1523-19 , que:

1° la majorité des voix au sein des organes de gestion appartient à la Région wallonne. Dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes;

2° la présidence du conseil d'administration est confiée à un représentant de la Région wallonne. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu'à des représentants des associés communaux et provinciaux;

3° la Région wallonne peut à tout moment notifier à l'intercommunale le remplacement d'un de ses représentants au sein de ses différents organes.

§2. En ce qui concerne les situations visées au paragraphe 1er, les décisions des organes de gestion sont soumises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes:

a) les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'intercommunale.

Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent en outre faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de l'intercommunale;

b) tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance;

c) les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours de recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'intercommunale.

Art. L1523-21.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils communaux des communes associées ont été appelés à délibérer sur ce point.

En outre, en cas d'application de l'article L1523-19 , l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la société qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués du ou des associés provinciaux, après que le ou les conseils provinciaux associés ont été amenés à délibérer sur ce point.

Art. L1523-22.

En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre à son juste prix, selon une estimation réalisée à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés totalement par celle-ci ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la commune et affectés à son usage par l'intercommunale, ont été complètement amortis. Par contre, l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les biens financés par l'intercommunale ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques qui ne sont pas amortis.

La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'intercommunale telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.

Art. L1523-23.

§1er. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises sauf si les statuts y dérogent, et ce, pour permettre la répartition des déficits et des bénéfices par secteur d'activité organisé par les statuts ou pour se conformer à des dispositions légales spécifiques inhérentes au domaine d'activité de l'intercommunale.

Par référence aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés, les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique tous les ( trois – Décret du 9 mars 2007, art. 21)  ans ou le rapport d'évaluation annuel sur celui-ci, ainsi que le rapport de gestion de l'intercommunale, sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu'aux associés et de la même manière, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.

L'ordre du jour de la séance du conseil communal suivant la convocation ( de l'assemblée générale – Décret du 9 mars 2007, art. 22) doit contenir un point relatif à l'approbation des comptes et un point relatif au plan stratégique.

( Dans les 48 heures de la réception de la convocation par la commune, il est procédé à son affichage. L'ordre du jour est également affiché – Décret du 26 avril 2012, art.  44 ) .

§2. Chaque intercommunale est tenue de disposer d'une trésorerie propre, dont la gestion est organisée selon les modalités fixées par les statuts.

Les modalités de contrôle interne sont arrêtées par le conseil d'administration, qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements; en cas de secteur d'activité, l'organe restreint de gestion du secteur d'activité désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements du secteur concerné.

Art. L1523-24.

§1er. ( Chaque intercommunale institue un Collège des contrôleurs aux comptes. Il est composé d'un ou plusieurs réviseurs et d'un représentant de l'organe de contrôle régional habilité à cet effet.

Il est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de l'intercommunale – Décret du 9 mars 2007, art. 23) .

§2.   ( Le ou les réviseurs sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Le représentant de l'organe de contrôle régional précité est nommé sur la proposition de ce dernier par l'assemblée générale.

( §3. Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d'une intercommunale doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes:

a)  lorsqu'il appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;

b)  une liste des intercommunales pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;

c)  les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour.

Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes:

a)  une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat. Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat;

b)  lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;

c)  une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;

d)  une liste des intercommunales pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;

e)  une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée – Décret du 30 avril 2009, art. 4) .

Art. L1523-25.

La Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales.

Art. L1524-1.

Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes, les associations de projet et les intercommunales peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales nonobstant le système juridique auquel ces personnes morales sont assujetties.

Les personnes morales assujetties à un système juridique étranger peuvent participer à une intercommunale si le droit de leur pays les y autorise.

Art. L1531-1.

Nul ne peut représenter, au sein de l'intercommunale ou de l'association de projet, l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société gestionnaire ou concessionnaire de l'activité pour laquelle l'intercommunale ou l'association de projet est créée.

Art. L1531-2.

§1er. Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale ou à tout membre du comité de gestion d'une association de projet:

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l'intercommunale ( ou avec l'association de projet – Décret du 9 mars 2007, art. 24) ;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale ou l'association de projet. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale ou de l'association de projet.

La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1., ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.

§2. Il est interdit à tout membre d'un conseil communal ou provincial d'exercer dans les intercommunales et les associations de projet auxquelles sa commune ou sa province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion.

A sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction.

§3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d'administrateur ou de membre du comité de gestion de l'association réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêts direct et permanent. ( ... – Décret du 9 mars 2007, art. 25)

( A sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction – Décret du 9 mars 2007, art. 26) .

§4. Le mandat de membre du collège visé à l'article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des conseils communaux et provinciaux associés.

( Le mandat de membre du Collège visé à l'article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des communes, provinces et centres public d'action sociale associés au sein d'une intercommunale, ni à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'intercommunale doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition – Décret du 30 avril 2009, art.  5 ) .

§5. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d'une commune associée, un conseiller provincial, ( un député provincial – Décret du 9 mars 2007, art. 27) d'une province associée, un conseiller d'un centre public d'action sociale associé, ne peut être administrateur d'une intercommunale ou le membre du comité de gestion ( ... – Décret du 9 mars 2007, art. 28) d'une association de projet s'il est membre du personnel de celle-ci.

§6. La personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein du personnel d'une intercommunale ne peut être membre d'un collège provincial ou d'un collège communal d'une province ou d'une commune associée à celle-ci.

Cette disposition entre en vigueur le 15 octobre 2012 pour ce qui concerne les personnes visées à l'alinéa précédent déjà en fonction à l'entrée en vigueur du présent décret.

L'arrêt n° 4/2008 de la Cour constitutionnelle du 17 janvier 2008 a rejeté un recours en annulation introduit contre ce paragraphe 6 .

§7. Est considéré comme empêché tout membre d'une intercommunale détenteur d'un mandat exécutif qui exerce la fonction de membre d'un Gouvernement.

Art. L1532-1.

§1er. A son installation, l'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association ( de projet – Décret du 9 mars 2007, art. 29) s'engage par écrit:

1° à veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

2° à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

3° à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'intercommunale ou de l'association de projet notamment en suivant les séances de formation et d'information dispensées par l'intercommunale ou l'association de projet lors de leur entrée en fonction et chaque fois que l'actualité liée à un secteur d'activité l'exige;

4° à veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que les statuts de l'intercommunale et de l'association de projet.

§2. ( A la demande du conseil communal, provincial ou de l'action sociale, de la commune, de la province ou du C.P.A.S. associé, un représentant de l'intercommunale désigné par le conseil d'administration est chargé de présenter aux conseillers les comptes, le plan stratégique ou ses évaluations, ou tout point particulier dont le conseil concerné jugerait utile de débattre – Décret du 9 mars 2007, art. 30) .

§3. 1° Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'intercommunale.

Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables soit envers l'intercommunale, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée ou aux sociétés anonymes ainsi qu'aux statuts de l'intercommunale.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

2° Les membres du comité de gestion de l'association ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'association de projet.

Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers l'association de projet, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions statutaires de l'association de projet.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions aux participants de l'association de projet dès qu'ils en auront eu connaissance.

§4. 1° L'assemblée générale peut révoquer à tout moment tout administrateur à la demande du conseil d'administration, pour violation du règlement d'ordre intérieur de l'organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris au §1er. L'assemblée générale entend préalablement l'administrateur. Dans cette hypothèse, les associés ne peuvent donner mandat impératif à leurs délégués.

2° Tout associé public à une association de projet peut révoquer à tout moment tout membre du comité de gestion de l'association qu'il aura désigné. Il entend préalablement l'administrateur.

Art. ( 1532-1 bis .

§1er. Les intercommunales organisent des séances d'information ou des cycles de formations relatifs à leurs domaines d'activité afin d'assurer le développement et la mise à jour des compétences professionnelles des administrateurs.

Les administrateurs participent aux séances d'information et cycles de formations organisés par l'intercommunales en application de l'alinéa 1er.

Les listes de présence des administrateurs aux formations et cycles de formations organisés en application de l'alinéa 1er sont transmises à l'assemblée générale, laquelle est chargée de contrôler le respect de l'obligation visée à l'alinéa 2. – Décret du 28 avril 2014, art.  4 )

Art. L1532-2.

Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire:

1° dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale;

( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  45 )

Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes.

Tous les mandats communaux et provinciaux au sein du comité de gestion de l'association de projet prennent fin immédiatement après la première réunion dudit comité de gestion qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux, pour autant que ladite réunion intervienne après le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales à moins que toutes les communes et provinces associées, s'il échet, aient transmis les déclarations indi-viduelles facultatives d'apparentement ou de regroupement de leurs membres. La désignation des membres du comité de gestion par les autres participants éventuels s'opère au cours du mois qui suit l'installation de leur propre conseil.

Art. L1532-3.

Il peut être attribué un jeton de présence aux membres du comité de gestion de l'association de projet, par séance effectivement prestée. Le montant du jeton de présence ne pourra excéder les limites établies par le Gouvernement wallon.

Art. L1532-4.

L'assemblée générale peut allouer des jetons de présence, par séance effectivement prestée, aux membres du conseil d'administration de l'intercommunale.

Elle peut allouer également aux membres de l'organe restreint de gestion, par séance effectivement prestée, un jeton de présence dont le montant est inférieur ou égal à ceux accordés aux membres du conseil d'administration.

Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe de la même intercommunale qui ont lieu le même jour n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

Le montant du jeton de présence ne peut excéder les limites établies par le Gouvernement wallon.

Art. L1532-5.

( L'assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux administrateurs exerçant un mandat exécutif dans les limites des conditions d'attribution établies par le Gouvernement wallon - AGW du 20 décembre 2007, art.  7 ) .

Art. L1533-1.

§1er. Chaque intercommunale adhère à un service de médiation.

Le Gouvernement arrête les modalités d'adhésion, les règles de fonctionnement et de financement du service de médiation intercommunal de la Région wallonne.

§2. Chaque intercommunale rédige et adopte une charte des utilisateurs comprenant au minimum:

– les engagements de l'intercommunale en matière de service aux utilisateurs;
– les procédures de contestation ou réclamation mises à leur disposition;
– les dispositions existant en matière d'information pour les citoyens.

§3. Chaque intercommunale dispose d'un site internet à vocation informative et permettant de dispenser des services essentiels aux utilisateurs.

Art. L1541-1.

§1er. Le présent Livre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sans préjudice du §2.

§2. Les intercommunales existant au moment de l'entrée en vigueur du présent Livre et soumises au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent Livre avant le premier lundi du mois de décembre 2006, et ce, sans préjudice de l'alinéa qui suit.

La mise en place d'éventuels nouveaux organes prévus par le présent décret au sein des intercommunales se fait concomitamment à l'installation des nouveaux conseils d'administration à la suite des élections communales et provinciales du 8 octobre 2006.

Par dérogation éventuelle à l'article L1523-15, §5 , les organes de gestion existants des intercommunales soumises au décret du 5 décem-bre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne peuvent, dans le cadre des modifications de statuts visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et du renouvellement des organes à la suite des élections communales et provinciales du 8 octobre 2006, compter un plus grand nombre de membres que le nombre de membres qu'ils comprennent au jour de l'entrée en vigueur du présent Livre.

( L'alinéa précédent – Décret du 9 mars 2007, art. 31)  n'est pas applicable en cas de fusion ou de restructuration d'intercommunales.

Art. L1541-2.

Les règles prévues à l' article L1523-14, 8° ( et – Décret du 9 mars 2007, art. 32) , devront être adoptées par l'assemblée générale au plus tard le 31 décembre 2007.

La mise en ligne du site internet tel que prévu à l'article L1533-1, §3 , devra avoir lieu pour le 31 décembre 2007.

La charte des utilisateurs devra être élaborée pour le 31 janvier 2009.

Avant l'entrée en vigueur du décret habilitant l'organe de contrôle régional dont question à l'article L1523-24 , le contrôle de l'intercommunale sera assuré par un ou plusieurs réviseurs.

Art. L1541-3.

L'article 28 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales est abrogé – Décret du 19 juillet 2006, article unique) .

Art. (  1541-4 .

Les intercommunales ayant adopté la forme juridique de l'association sans but lucratif mettront leurs statuts en conformité avec les articles L1234-1 à L1234-6 du présent Code au plus tard lors de la première assemblée générale qui suivra le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux – Décret du 26 avril 2012, art.  46 ) .

Art. L1551-1.

( ... – Décret du 19 juillet 2006, article unique)

Art. L1551-2.

( ... – Décret du 19 juillet 2006, article unique)

Art. L1551-3.

( ... – Décret du 19 juillet 2006, article unique)

Art. L1561-1.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont l'intercommunale dispose;

2° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.

Art. L1561-2.

Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action de l'intercommunale:

1° le conseil d'administration désigne un membre du personnel de l'intercommunale chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour tous les services composant l'intercommunale, ainsi que la coordination de la publication visée au point 2;

2° l'intercommunale publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de tous les services; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande;

3° toute correspondance émanant d'un de ces services indique le nom, la qualité, l'adresse et, le cas échéant, l'adresse E-mail, et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;

4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif de portée individuelle émanant d'un de ces services est notifié à un requérant indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. L1561-3.

La délivrance du document visé à l'article L1561-1, 1°, peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration. Il détermine le montant de la rétribution.

Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.

Art. L1561-4.

Le droit de consulter un document administratif d'une intercommunale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent titre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications sur le sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Art. L1561-5.

La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés et est adressée par écrit au conseil d'administration de l'intercommunale même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à une intercommunale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

L'intercommunale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. L1561-6.

Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'intercommunale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:

1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;

2° est formulée de façon manifestement trop vague;

3° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel;

4° est manifestement abusive ou répétée;

5° peut manifestement porter atteinte à la sécurité de la population.

Le conseil d'administration de l'intercommunale peut rejeter une demande de publicité s'il constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt financier ou commercial de l'intercommunale.

L'intercommunale rejette une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication du document porte atteinte:

1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;

2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;

3° au caractère par nature confidentiel des informations d'entreprises ou de fabrication communiquées à l'intercommunale.

Lorsque, en application des alinéas précédents, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

L'intercommunale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs d'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. L1561-7.

Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une intercommunale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, elle est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi ou du décret.

L'intercommunale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique, dans un délai de soixante jours de la réception de la demande, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une intercommunale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art. L1561-8.

§1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent titre, il peut adresser à l'intercommunale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration en Région wallonne d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'intercommunale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'intercommunale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'intercommunale est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

§2. La Commission peut également être consultée par l'intercommunale concernée.

§3. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent titre. Elle peut soumettre au Conseil régional wallon et au Gouvernement wallon des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

Art. L1561-9.

Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'intercommunale spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Art. L1561-10.

Les documents administratifs obtenus en application du présent titre ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.

Toute personne qui a obtenu, en application du présent titre, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. L1561-11.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux documents administratifs qui sont archivés par une intercommunale.

Les conseils d'administration et les membres du personnel de l'intercommunale sont tenus d'apporter leur collaboration à l'application du présent titre.

Art. L1561-12.

La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'intercommunale.

Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.

Art. L1561-13.

Le présent titre ( ne s'applique pas aux matières visées par les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il – Décret du 16 mars 2006, art. 5) ne préjudicie pas aux dispositions législatives ou décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Art. L2111-1.

Il y a deux agglomérations:

1° l'agglomération carolorégienne;

2° l'agglomération liégeoise;.

Le ressort territorial de chaque agglomération est déterminé par décret.

Le Gouvernement, avant que ne soit déterminé le ressort territorial des agglomérations, demande l'avis de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de l'agglomération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.

Le présent livre ne s'applique pas à la commune de Comines-Warneton.

Art. L2111-2.

Le Gouvernement peut changer ou rectifier les limites des agglomérations et des fédérations de communes sur avis conforme des conseils de l'agglomération et des fédérations de communes concernées.

En outre, lorsque les avis ci-dessus sont réunis, le Gouvernement consulte la commune dont le territoire est concerné en tout ou en partie.

L'arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par décret.

Art. L2111-3.

§1er. Toute commune de la Région qui ne fait pas partie d'une agglomération peut faire partie d'une fédération de communes ci-après dénommée « fédération ».

§2. Toute fédération réunissant des communes les plus proches d'une agglomération est dénommée, « fédération périphérique ».

Toute fédération périphérique est créée et son ressort territorial est déterminé par décret.

Le Gouvernement demande l'avis préalable de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de la fédération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.

§3. Toute autre fédération est créée par le Gouvernement.

A cette fin, à l'initiative du Gouvernement, les collèges provinciaux dressent la liste des communes aptes à devenir le noyau de futures fédérations.

Le Gouvernement adresse copie de ces listes à toutes les communes de la province en question et invite chaque conseil communal à donner un avis motivé.

Par cet avis, le conseil se prononce sur:

1° une fusion de la commune avec une ou plusieurs communes voisines qu'il désigne;

2° une adhésion de la commune à une fédération dont il désigne la commune-noyau.

Le défaut d'avis de l'une de ces autorités dans les trois mois du jour où elle a été saisie de la proposition vaut avis favorable.

Par arrêté, et pour chaque fédération, le Gouvernement détermine le territoire sur lequel s'étend celle-ci.

Cet arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par décret.

Art. L2111-4.

§1er. Les agglomérations et les fédérations sont soumises au régime organisé par le présent livre.

§2. Les agglomérations et les fédérations sont dotées de la personnalité juridique.

Art. L2111-5.

§1er. Les agglomérations et les fédérations encouragent la coordination des activités des communes.

§2. Les attributions des communes dans les matières suivantes sont transférées à l'agglomération ou à la fédération:

1° l'enlèvement et le traitement des immondices;

2° le transport rémunéré de personnes.

§3. Avec l'accord ou à la demande de la moitié au moins des communes qui la composent, et pour autant que ces communes représentent les deux tiers de la population, l'agglomération ou la fédération peut régler:

1° les aéroports;

2° la détermination de l'emplacement des marchés publics d'intérêt d'agglomération, de fédération ou régional;

3° les abattoirs;

4° les parkings publics;

5° la promotion, l'accueil et l'information en matière de tourisme;

6° le camping, en ce compris le caravaning;

7° les fours crématoires et les columbariums;

8° l'organisation de services d'aide technique aux communes qui la composent.

§4. L'agglomération ou la fédération exerce en outre:

1° les attributions actuellement exercées par la Région ou la province qui lui sont confiées dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration;

2° les attributions que le conseil d'agglomération ou de fédération accepte d'exercer à la demande d'une ou plusieurs communes de son territoire.

Art. L2111-6.

L'attribution énumérée à l'article L2111-5, §2, 1° est transférée à l'agglomération ou à la fédération à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation de leur conseil.

Si le délai séparant ces deux dates est inférieur à trois mois, le transfert est reporté au 1er janvier de l'année suivante.

Art. L2112-1.

Dans chaque agglomération et dans chaque fédération, il y a un conseil, ainsi qu'un collège exécutif ci-après dénommé « le collège ».

Art. L2112-2.

Sans préjudice de l'application des dispositions particulières du présent livre, les dispositions du livre premier de la première partie du présent Code relatives au fonctionnement du conseil communal et du (collège communal) sont applicables, mutatis mutandis au fonctionnement du conseil et du collège de l'agglomération et de la fédération.

Art. L2112-3.

Le président dirige les travaux du conseil et du collège.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil et au collège.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil et du collège lorsque délégation lui en est donnée par celui de ces deux organes dont émane la décision.

Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions en tout ou en partie à l'un des membres du collège.

Art. L2112-4.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres des conseils en tenant compte du chiffre de la population.

Toutefois, ce nombre de conseillers ne peut être inférieur à 15, ni supérieur à 83.

Art. L2112-5.

Le conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Le mandat des conseillers prend cours le premier jour du troisième mois qui suit l'élection; celui des membres qui ont été élus par une élection extraordinaire, à partir du moment où leur élection a été validée. Les conseillers sont rééligibles.

Art. L2112-6.

§1er. Le collège provincial statue sur la validité des élections d'agglomération et de fédération et sur les pouvoirs des membres élus titulaires ou suppléants.

§2. Sont applicables mutatis mutandis aux agglomérations et aux fédérations:

1° les articles L1122-6 et L1123-11 ;

2° les articles L4125-1, alinéa 1 , L4126-7 et L4126-8;

3° les articles L1126-1 et L1126-2 .

§3. Ne peuvent faire partie du conseil:

1° les gouverneurs de province, les députés provinciaux du conseil provincial et les (directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ;

2° les commissaires d'arrondissement;

3° les membres effectifs et suppléants de l'ordre judiciaire, les conseillers sociaux effectifs et suppléants, les juges sociaux et les juges consulaires ainsi que les officiers des parquets;

4° les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les membres du personnel administratif;

5° les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;

6° les membres du personnel et les personnes qui reçoivent une rémunération de l'agglomération ou fédération ou qui dépendent d'une institution publique soumise à son contrôle;

7° les membres du corps de police rurale, de la gendarmerie, ainsi que les gardes particuliers;

8° les membres du personnel des communes faisant partie de l'agglomération ou de la fédération.

Art. L2112-7.

Pour la constitution du premier conseil de chaque agglomération, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.

Pour la constitution du premier conseil de chaque fédération, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.

Pour la constitution de la première commission française et de la première commission néerlandaise de la culture, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des commissaires élus et procède à son installation.

Le doyen d'âge reçoit ensuite la prestation de serment des autres conseillers ou commissaires.

Art. L2112-8.

§1er. Le conseil règle tout ce qui est de la compétence de l'agglomération ou de la fédération en vertu du présent livre.

§2. Il délibère sur tout objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

§3. Le conseil arrête les règlements d'administration intérieure de l'agglomération ou de la fédération. Ces règlements ne peuvent être contraires ni aux lois ni aux décrets ni aux règlements généraux ou provinciaux.

§4. Le conseil peut établir des peines de police sanctionnant les infractions à ses règlements et arrêtés. Dans ce cas, expédition de la délibération est envoyée, dans les cinq jours qui suivent la notification par l'autorité de tutelle de l'approbation de cette délibération, au greffe du tribunal de première instance et des tribunaux de police compétents pour le territoire de l'agglomération ou de la fédération.

§5. Le conseil fixe le traitement du président et des membres du collège, dans les limites des dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.

Si le conseil demeure en défaut de prendre une décision, l'autorité de tutelle fixe ce traitement et ordonne d'office que les crédits nécessaires soient inscrits au budget de l'agglomération ou de la fédération.

Le président et les membres du collège ne peuvent, en dehors de ce traitement, jouir d'aucun émolument ou rémunération à charge de l'agglomération ou de la fédération à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Les frais qu'ils ont exposés pour l'exécution de tâches qui leur sont confiées sont remboursés.

Si un membre du collège remplace le président ou si un conseiller remplace un membre du collège pour un terme d'un mois ou plus, le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu'a duré le remplacement.

Le membre du collège qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de président et celui de membre du collège. De même, le conseiller qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de membre du collège et les jetons de présence de conseiller.

Au cas où un conseiller remplace un membre du collège sans que lui soit alloué le traitement attaché à cette fonction, il peut toucher le jeton de présence alloué aux conseillers pour chaque réunion du collège à laquelle il assiste.

Art. L2112-9.

Le collège se compose d'un président et de membres choisis au sein du conseil pour une durée de cinq ans.

Le nombre des membres, y compris le président, est fixé par arrêté, en fonction du nombre de conseillers. Toutefois, ce nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf.

Le membre du collège perd cette qualité quand il cesse entre-temps de faire partie du conseil.

Art. L2112-10.

§1er. Après l'installation des membres du conseil, celui-ci, réuni sous la présidence du doyen d'âge, élit le président du collège au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

§2. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du second scrutin. Au ballottage, en cas de parité, le plus âgé l'emporte.

§3. L'élection du président est ratifiée par le Gouvernement.

Art. L2112-11.

§1er. Les autres membres du collège sont désignés conformément aux dispositions du présent article.

§2. Le bureau d'agglomération ou de fédération détermine, immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin pour l'élection du conseil, le nombre de membres du collège, à l'exception du président, qui revient respectivement à chaque liste.

A cet effet, le bureau fait application de l'article 167 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral le nombre de candidats élus sur chaque liste au sein du conseil.

Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, l'article 168 du Code électoral est applicable. Dans ce cas, le chiffre électoral à considérer est celui qui est déterminé à l'article L4143-9.

La répartition des sièges est mentionnée sur le procès-verbal visé à l'article L4143-11.

§3. Après l'élection du président conformément à l'article L2112-10 , les conseillers élus sur chaque liste de candidats transmettent au président une liste portant les noms des membres qu'ils désignent dans l'ordre, parmi eux, pour faire partie du collège, à concurrence du nombre déterminé par application du §2; chacune de ces listes n'est valable que si elle est contresignée par la majorité des conseillers élus sur la même liste de candidats.

Le président vérifie si ces conditions sont réunies, invite les membres présentés à prêter le serment prévu à l'article L2112-6, §2, 3°, et déclare ensuite le collège installé sans autre formalité.

§4. Le rang des membres du collège est déterminé d'après l'ordre du quotient correspondant, calculé conformément au §2.

Art. L2112-12.

L'article L2112-14, §3 , est applicable en cas de désistement du président élu ou en cas de vacance des fonctions du président.

En cas de suspension, les fonctions de président sont exercées par le membre du collège le premier en rang.

Dans les autres cas où le président est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, cette impossibilité est constatée par le collège. L'alinéa premier est alors applicable, à moins que le conseil n'élise un président temporaire selon la procédure déterminée par l'article L2112-10 .

L'élection prévue à l'alinéa 3, est soumise à la ratification du Gouvernement.

Art. L2112-13.

Le Gouvernement peut suspendre ou révoquer le président et les membres du collège pour inconduite notoire ou négligence grave. L'intéressé est préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué.

La suspension ne peut excéder trois mois.

En cas de révocation, le président ou le membre du collège ne peuvent être réélus qu'après un terme de deux ans et, en aucun cas, avant le premier renouvellement subséquent du conseil.

Art. L2112-14.

§1er. Les incompatibilités applicables aux échevins, sont applicables aux membres du collège. De plus, ne peuvent faire partie du collège, les bourgmestres et échevins des communes formant l'agglomération ou la fédération.

§2. En cas de désistement d'un membre désigné ou de vacance au sein du collège, les conseillers qui ont précédemment procédé à la désignation au siège considéré pourvoient à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

Le membre du collège absent ou empêché est remplacé par le conseiller le premier en rang et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées au §1er.

§3. Le président ou le membre sortant du collège qui est réélu conseiller ou le président ou le membre démissionnaire du collège sont tenus de continuer l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.

Le président et le membre du collège qui ne sont pas réélus conseillers sont tenus de continuer l'exercice de leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

§4. Les prestations fournies en tant que bourgmestre et échevins des communes formant l'agglomération ou la fédération entrent en ligne de compte pour la détermination et le calcul de la pension de retraite ou de survie du président et des membres du collège.

Art. L2112-15.

Dans le cadre des attributions confiées à l'agglomération ou à la fédération, le collège est chargé:

1° de l'exécution des décisions du conseil;

2° de l'exécution des lois, décrets et arrêtés généraux et provinciaux;

3° de l'établissement du projet de budget des recettes et des dépenses;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses et de la surveillance de la comptabilité;

5° de l'administration du patrimoine et des établissements ainsi que de la conservation des droits de l'agglomération ou de la fédération;

6° de la direction des services généraux de l'agglomération ou de la fédération ainsi que des régies de celles-ci;

7° de la direction des travaux;

8° de la direction et de la surveillance des membres du personnel;

9° de la délivrance des permis et autorisations;

10° des actions en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois l'autorisation du conseil est requise pour les actions en demandant autres que les actions en référé et possessoires ainsi que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.

Art. L2113-1.

Dans les matières visées aux §§2, 3 et 4 de l'article L2111-5 , l'agglomération et la fédération disposent d'un pouvoir de décision qui est exercé, suivant les dispositions du présent livre, par leurs organes compétents.

Ces organes exercent par voie d'arrêtés et de règlements les attributions qui leur sont conférées.

Pour tout autre problème qui concerne l'agglomération ou la fédération, celle-ci est habilitée à adresser des recommandations aux autorités communales.

Dans le délai fixé par la recommandation, l'autorité à laquelle cette recommandation est adressée fait savoir quelle suite elle y a réservée.

Art. L2113-2.

§1er. Les règlements et arrêtés communaux ne peuvent être contraires aux règlements et arrêtés des agglomérations et des fédérations.

§2. Les règlements et arrêtés du conseil et du collège sont publiés.

Le Gouvernement règle les modalités de cette publication.

Les règlements et arrêtés sont obligatoires le cinquième jour qui suit la publication, sauf si le règlement ou l'arrêté fixe un délai plus court.

§3. Les règlements et tous autres actes émanant du conseil ou du collège, les publications, les actes publics et la correspondance sont signés par le président ou celui qui le remplace et contresignés par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

La signature de la correspondance peut, moyennant l'autorisation du collège, être déléguée à un ou plusieurs de ses membres.

Art. L2113-3.

Les arrêtés et règlements communaux dans les matières qui sont attribuées à la compétence de l'agglomération et de la fédération, restent applicables dans la commune intéressée jusqu'au jour et dans la mesure où l'agglomération ou la fédération a fait usage de son pouvoir réglementaire en la matière.

Art. L2121-1.

§1er. Il y a dans chaque agglomération ou fédération un personnel, lequel comprend un ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) et un ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) qui sont nommés par le conseil.

Dans les agglomérations et les fédérations de 80 000 habitants ou plus il peut y avoir un ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint.

§2. Pour la nomination aux emplois prévus au cadre du personnel, ne sont pas opposables aux agents des services publics transférés à l'agglomération ou à la fédération, les droits accordés par la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, les lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, l'arrêté royal n°3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970, ainsi que par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

§3. Pour la première nomination aux grades de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) , de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) adjoint et de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) , les secrétaires communaux, les secrétaires communaux adjoints et les receveurs communaux pourvus d'une nomination définitive dans les communes composant l'agglomération ou la fédération ont un droit prioritaire à la nomination à une fonction équivalente s'ils répondent aux conditions de nomination fixées par le conseil.

§4. Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel prêtent devant le président, le serment conformément aux dispositions légales.

Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.

Le membre du personnel qui n'a pas prêté serment dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est faite, est réputé démissionnaire.

Art. L2121-2.

Les membres du personnel des institutions et services communaux concernés par le transfert de compétences à l'agglomération ou à la fédération sont repris d'office par celles-ci.

Ils y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le Gouvernement fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur commune d'origine. A cet effet, il peut déroger aux lois et arrêtés visés à l'article L2121-1, §2 .

A la demande du conseil communal ou du conseil d'agglomération ou de fédération, le Gouvernement statue sur toute contestation quant aux conséquences de la reprise de personnel.

Art. L2121-3.

Au plus tard douze mois après la constitution de l'agglomération ou de la fédération, les communes intéressées arrêtent le cadre de leur personnel, en tenant compte des modifications de compétences effectivement intervenues.

Le cadre est revu dans l'année, après chaque transfert de compétence.

Art. L2122-1.

§1er. Avec l'autorisation du Gouvernement, l'agglomération et la fédération peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles, pourront être passés sans frais à l'intervention du président agissant au nom de l'agglomération ou de la fédération.

§2. L'agglomération ou la fédération exerce, en lieu et place des communes, la domanialité publique sur les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice des attributions qui lui sont transférées.

Lorsque ces biens appartiennent à une commune, la propriété en est transférée d'office à l'agglomération ou à la fédération.

La commune et l'agglomération ou la fédération s'entendent sur le caractère indispensable du transfert et sur les modalités de celui-ci, compte tenu des investissements et des charges de la dette contractée pour ces investissements.

A défaut d'accord entre la commune et l'agglomération ou la fédération, le litige est tranché par le Gouvernement après avis d'une commission dont il fixe la composition.

Le Gouvernement détermine la procédure en s'inspirant des principes généraux applicables à toute procédure juridictionnelle.

Art. L2123-1.

§1er. Les demandes, réclamations ou requêtes qui relèvent de la compétence d'une agglomération ou d'une fédération de communes sont introduites, soit auprès du bourgmestre de la commune du domicile ou du siège du demandeur, soit auprès du bourgmestre de la commune où le conseil a établi le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, selon que le domicile ou le siège du demandeur est situé ou non dans une commune de cette agglomération ou de cette fédération.

Le bourgmestre transmet, sans délai, la demande, la réclamation ou la requête au collège de l'agglomération ou de la fédération.

§2. Les actes, certificats, autorisations, formulaires et tous documents établis par les services de l'agglomération ou de la fédération de communes sont délivrés aux personnes physiques et morales par:

– le bourgmestre de la commune de l'agglomération ou de la fédération où ces personnes ont leur domicile ou leur siège;

– le bourgmestre de la commune où est le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, lorsque ces personnes ont leur domicile ou leur siège en dehors de l'agglomération ou de la fédération.

Les services de l'agglomération et de la fédération transmettent sans délai au bourgmestre compétent les actes, certificats, autorisations, formulaires et autres documents visés à l'alinéa 1er.

Art. L2123-2.

Sur proposition du conseil, le Gouvernement peut désigner les établissements ou services appelés à être organisés en régies d'agglomération ou de fédération.

Il détermine les règles relatives au statut de ces régies.

Art. L2123-3.

L'agglomération ou la fédération est substituée aux communes faisant partie de son territoire dans les associations de communes dont l'objet concerne les matières dont la compétence lui est effectivement attribuée en vertu de l'article L2111-5 . Elle est subrogée dans les droits, obligations et charges des communes qu'elle remplace au sein de l'association.

Art. L2131-1.

§1er. Sont soumises à l'approbation du Gouvernement, les délibérations du conseil portant établissement, modification ou suppression de taxes, d'impositions ou de règlements y relatifs.

Le Gouvernement peut confier aux gouverneurs de province son pouvoir d'approbation sur les taxes des fédérations.

§2. Les rôles des impositions de l'agglomération et de la fédération visés au §1er, 1° et 2°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, ne peuvent être mis en recouvrement qu'après avoir reçu l'exécutoire du gouverneur pour ce qui concerne les agglomérations et du collège provincial pour ce qui concerne les fédérations.

Le Gouvernement règle les modalités du recouvrement, des recours et des poursuites pour les impositions.

§3. L'agglomération et la fédération peuvent établir des redevances, dans les conditions prévues au §1er.

§4. Les dispositions légales qui concernent les privilèges en matière de contributions directes au profit de l'Etat sont rendues applicables aux impositions directes des agglomérations et des fédérations de communes.

Art. L2131-2.

Lorsqu'une agglomération ou une fédération exerce des attributions prévues à l'article L2111-5 , le Gouvernement abroge à partir de l'exercice fiscal suivant et en tenant compte de l'allègement des charges assumées par les communes faisant partie de cette agglomération ou de cette fédération, ainsi que de l'application de l'article L2131-5 , les règlements fiscaux de ces communes qui concernent les taxes rémunératoires.

Art. L2131-3.

§1er. L'agglomération et la fédération peuvent recevoir des subventions, des donations et des legs.

Les délibérations du conseil relatives à l'acceptation des donations et des legs sont soumises à l'approbation du Gouvernement, lorsque la valeur excède 24.789,35 euros.

§2. L'agglomération et la fédération peuvent contracter ou émettre des emprunts.

Les délibérations du conseil en la matière sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

Néanmoins, le conseil peut régler ou charger le collège de régler les conditions de l'emprunt, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle approbation, à moins que le Gouvernement ne se la soit expressément réservée.

Art. L2131-4.

Jusqu'à la création d'un Fonds des pouvoirs locaux, au profit des agglomérations, des fédérations et des communes, un crédit spécial est ouvert annuellement au budget de la Région.

Le montant de ce crédit, à prélever sur les ressources générales du Trésor, est fixé d'année en année.

Il est réparti selon des critères arrêtés annuellement par le Gouvernement.

Art. L2131-5.

Le conseil d'agglomération ou de fédération, après consultation par le collège des conseils communaux intéressés, peut demander aux communes une contribution aux dépenses résultant pour l'agglomération ou la fédération des attributions exercées en vertu de l'article L2111-5, §3, 2°.

L'avis du conseil communal doit être donné dans les soixante jours de la réception de la demande, faute de quoi il est réputé favorable.

La délibération du conseil d'agglomération ou de fédération est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Si un conseil communal refuse de porter au budget de la commune la contribution mise à charge de celle-ci, le Gouvernement l'y inscrit d'office.

Art. L2131-6.

§1er. Chaque année, le conseil fixe, sur la proposition du collège, le budget des recettes et dépenses pour l'exercice suivant et arrête les comptes de l'exercice écoulé.

Toutes les recettes et dépenses de l'agglomération ou de la fédération sont portées au budget et dans les comptes.

§2. Par arrêté, le Gouvernement fixe, par analogie aux dispositions applicables aux communes et aux provinces, la procédure budgétaire, les dépenses obligatoires des agglomérations et des fédérations ainsi que la procédure relative aux dépenses intéressant à la fois l'agglomération ou la fédération et une ou plusieurs communes.

§3. Le Gouvernement fixe, dans les mêmes conditions, le régime des comptes des agglomérations et des fédérations.

Les comptes sont soumis respectivement à l'approbation du Gouvernement et du collège provincial; l'article L3151-1, §4 , n'est pas applicable en l'espèce.

Art. L2131-7.

Peuvent être versés directement à la société anonyme Dexia banque, pour être portés aux comptes respectifs des agglomérations et des fédérations de communes:

1° le montant des quotes-parts dans les fonds de répartition institués à leur profit;

2° le produit des impositions perçues pour leur compte par les services de l'Etat;

3° les subventions, les dotations, les interventions dans les dépenses et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit par l'Etat, la Région, les provinces et les communes.

La société anonyme Dexia banque est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux agglomérations, aux fédérations de communes et aux commissions, le montant des dettes qu'elles ont contractées envers elle.

Art. L2141-1.

§1er. Il existe pour chaque agglomération et ses fédérations périphériques, un organe de concertation dénommé « comité de concertation ».

§2. Le comité de concertation se compose de quatre délégués de l'agglomération et de deux délégués de chacune des fédérations visées au §1er.

Le collège de l'agglomération et celui de chacune des fédérations intéressées désignent leurs délégués parmi leurs membres.

§3. Le comité de concertation est présidé à tour de rôle, pendant six mois, par un délégué des institutions intéressées. Il est convoqué pour la première fois et installé à l'initiative du gouverneur de la province à laquelle appartient l'agglomération.

§4. Le comité de concertation peut adresser à l'agglomération et aux fédérations intéressées des avis, des recommandations, des propositions d'accord relatifs aux problèmes de caractère technique qui relèvent de la compétence de l'agglomération et des fédérations intéressées et qui concernent plus d'une de ces institutions.

Art. L2211-1.

Le Gouvernement peut modifier le livre II de la deuxième partie du présent Code pour le mettre en concordance avec les dispositions décrétales futures qui le modifieraient implicitement.

Art. L2212-1.

Il y a dans chaque province un conseil provincial, un collège provincial et un gouverneur.

Art. L2212-2.

Il y a dans chaque province un (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Art. L2212-3.

Dans chaque province est institué un emploi de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) .

Art.  L2212-4.

( Il y a, par province, un commissaire du Gouvernement wallon qui porte le titre de commissaire d'arrondissement.

Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire des commissaires d'arrondissements – Décret du 3 juillet 2008, art.  1er ) .

Art.  L2212-5.

(Le conseil provincial est composé de:

– 31 membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;

– 37 membres dans les provinces de 250 000 à moins de 500 000 habitants;

– 43 membres dans les provinces de 500 000 à moins de 750 000 habitants;

– 50 membres dans les provinces de 750 000 à moins d'1 000 000 d'habitants;

– 56 membres dans les provinces d'1 000 000 d'habitants et plus – Décret du 13 octobre 2011, art.  1er ) .

Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année ( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  47 ) du renouvellement intégral. ( Le Gouvernement détermine la composition des districts électoraux et fixe la répartition des sièges entre les districts, tels que visés à l'annexe 3 du présent Code – Décret du 26 avril 2012, art.  47 ) .

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Gouvernement.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 2 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.

Art.  L2212-6.

Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé au présent Code. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de la population établis conformément à l'article L2212-5, alinéa 2.

( Lorsqu'au terme de la répartition des sièges, un district compte moins de 4 sièges à pourvoir, il est fusionné avec le district contigu du même arrondissement ou, à défaut, de l'arrondissement voisin. Lorsque le district est contigu à 2 ou plusieurs districts, il est fusionné avec celui qui compte le moins de sièges et, en cas d'égalité de sièges, avec le district comptant le moins de sièges dont la population est la moins élevée – Décret du 13 octobre 2011, art.  2 ) .

Art.  L2212-7.

(§1er). Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement ( et aucun avantage en nature, à l'exception, le cas échéant, d'un ordinateur – Décret du 16 mai 2013, art.  1er, 1° ) . A l'exception des membres du collège provincial ( et du président du conseil – Décret du 16 mai 2013, art.  1er, 2° ) , les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions.

Le montant du jeton de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Il est fixé à 125 e à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Les conseillers provinciaux qui sont domiciliés à cinq kilomètres au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une indemnité de frais de déplacement égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée conformément à la réglementation applicable aux agents de la Région wallonne.

Les jetons de présence et l'indemnité de frais de déplacement sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Toutefois, le conseil provincial peut décider de retirer le montant du jeton de présence à un conseiller provincial qui n'aurait pas assisté à, au moins, la moitié de la séance concernée.

Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de déplacement.

Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province.

( Les fonctions de président, vice-président, secrétaire du bureau et président de commission sont considérées comme des fonctions spéciales qui peuvent faire l'objet d'une rémunération, liée aux fluctuations de l'indice des prix conformément à l'alinéa 2, dont le montant maximum, à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990, est fixé comme suit:

– président: 1.585 euros brut mensuel;

– vice-président: 160 euros brut mensuel;

– secrétaire: 160 euros brut mensuel;

– président de commission: 95 euros brut mensuel.

Cette rémunération est attribuée à concurrence de 100 pourcent sur une période de 12 mois si l'intéressé est présent à 80 pourcent des séances du conseil provincial, du bureau et des commissions dans lesquelles il est membre. La rémunération est amputée de 20 pourcent si l'intéressé est présent à moins de 80 pourcent des séances. Si la présence est inférieure à 60 pourcent, la retenue est de 40 pourcent.

Le Gouvernement wallon fixe les modalités d'application de la retenue sur la rémunération – Décret du 16 mai 2013, art. 1er, 3°) .

( §2. La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandataire originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence - AGW du 20 décembre 2007, art.  3, al. 1er ) .

§3.  ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  3, al. 2 )

Art. L2212-8.

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni de sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.

Pour l'application du premier alinéa, le Gouvernement définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article L2212-7 .

Art. (  L2212-9 .

§1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller provincial peut prendre congé. Il notifie son congé au conseil provincial par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption.

§2. A l'occasion du congé visé au §1er, le conseil provincial procède au remplacement du conseiller pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel appartient le bénéficiaire du congé le demande.

§3. Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil provincial.

§4. Le §1er ne s'applique toutefois qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller provincial empêché a été installé – Décret du 26 avril 2012, art.  48 ) .

Art. L2212-10.

Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire il ne soit convoqué par son président dans une autre ville de la province.

Art.  L2212-11.

Le conseil provincial se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois par mois.

( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 31, 1.)

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. ( Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, le nombre de conseillers requis pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil provincial, durant l'année suivante – Décret du 8 décembre 2005, art. 31, 2.) .

Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande du collège provincial aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.

( Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné d'un projet de délibération.

Le conseiller provincial qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération – Décret du 8 décembre 2005, art. 30) .

( Tout point inscrit à l'ordre du jour est accompagné d'une note de synthèse explicative – Décret du 31 janvier 2013, art.  5 ) .

Art. L2212-12.

Le conseil ne peut pas prendre de décision si la majorité de ses membres n'est pas présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article L2212-22 , et il y est fait mention du fait que la convocation vaut pour la deuxième ou pour la troisième fois; en outre, la troisième convocation doit rappeler textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Art.  L2212-13.

Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires.

Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.

( Après la vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, deux vice-présidents maximum et deux secrétaires maximum. Il forme son bureau composé du président, des vice-présidents et des secrétaires du conseil provincial, chacun siégeant en cette même qualité au sein du bureau, ainsi que des chefs de groupe. Chaque groupe politique désigne en son sein un chef de groupe – Décret du 16 mai 2013, art.  2 ) .

Art.  L2212-14.

Le conseil détermine, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, conformément au présent livre.

( Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique. Ces règles consacrent notamment le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l'administration provinciale, l'écoute et l'information du citoyen – Décret du 8 décembre 2005, art. 32) .

Sont considérés comme formant un groupe politique, les membres du conseil provincial qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe politique.

( Sans préjudice de l'article L2212-39, §1er, et de l'alinéa 3 du présent article, le conseil provincial fixe les conditions de représentation des groupes politiques au sein de l'assemblée – Décret du 16 mai 2013, art.  3, 1° ) .

Le conseil provincial crée en son sein des commissions ( dont le nombre ne peut être supérieur au nombre de députés provinciaux élus, – Décret du 16 mai 2013, art. 3, 2°) lui rendant des avis sur tout ou partie des matières relevant de sa compétence, ainsi que sur les propositions de délibération inscrites à son ordre du jour.

Le conseil installe à tout le moins une commission en charge du budget et des comptes.

Une ou plusieurs commissions sont chargées de vérifier la correcte exécution des plans et contrats de gestion visés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, et d'en faire rapport au conseil.

Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions.

La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle. ( Les commissions comptent au maximum douze membres – Décret du 16 mai 2013, art. 3, 3°) .

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Art. L2212-15.

§1er. Les séances du conseil provincial sont publiques.

§2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Art. L2212-16.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.

Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.

Art. L2212-17.

Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.

Chaque conseiller a le droit d'initiative. Les membres du collège provincial ne peuvent faire usage individuellement de cette faculté.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités de prise en considération de la proposition déposée par un ou plusieurs conseillers, ainsi que le renvoi le cas échéant, devant une commission et au collège provincial aux fins de l'instruction préalable visée à l'article L2212-48, alinéa 3 .

La décision relative à la prise en considération doit être strictement motivée par rapport à l'intérêt provincial tel que défini à l'article L2112-32 lire « article 2212-32 ».

Art. L2212-18.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. L2212-19.

§1er. La séance est ouverte et close par le président.

§2. Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article L2212-60, alinéa 1er .

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

§3. Le procès-verbal contient:

– l'heure d'ouverture et de clôture de la séance;

– l'ordre du jour;

– le texte de la lecture visée au §2;

– la liste des conseillers provinciaux présents à l'ouverture de la séance, ainsi que la liste de tous les autres appels nominaux éventuellement réalisés en cours de séance;

– le texte des résolutions adoptées;

– les propositions déposées en séance;

– les résultats des votes et, en cas d'appel nominal ou de vote au scrutin secret, respectivement la liste des votes nominaux ou la liste des votants;

– la mention des interventions nominatives de chaque conseiller;

– les textes des interventions communiquées au président par les conseillers.

Le conseil peut définir, limitativement, dans son règlement d'ordre intérieur les autres points devant être repris au procès-verbal de la séance.

Art. L2212-20.

Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.

Art. L2212-21.

Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.

Art.  L2212-22.

§1er. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.

Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article L2212-12, alinéa 3 .

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

( Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative – Décret du 31 janvier 2013, art.  6, 1° ) .

( La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe.

Le collège provincial met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art.  6, 2° ) .

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil provincial, au greffe provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.

( Le ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes avant la séance du conseil provincial, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 6, 3°) .

§3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

§4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note ( de synthèse – Décret du 31 janvier 2013, art.  6, 4° ) explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Il est interdit à un membre du collège provincial de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. Le collège provincial dispose toutefois de cette faculté.

Art. L2212-23.

Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public, d'une part, par voie d'affichage officiel au lieu du siège du conseil provincial et à titre d'information dans les maisons communales, et, d'autre part, par la mise en ligne sur le site internet de la province, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L2212-22 relatif à la convocation du conseil provincial.

La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et au plus tard dans les trois jours de l'envoi aux conseillers provinciaux, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L2212-22, §4 .

Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres modes de publication.

Art. L2212-24.

La police du conseil est exercée au nom de l'assemblée par le président qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter.

Nulle personne étrangère ne peut s'introduire dans l'enceinte où siègent les conseillers provinciaux, à l'exception du personnel nécessaire pour assurer les différents services du conseil ou moyennant l'autorisation spéciale du président.

Pendant les séances, les personnes admises dans le public se tiennent assises et gardent le silence.

Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans le public est immédiatement expulsée.

Le président peut, en outre, dresser procès verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende de 0,02 à 0,50 euros sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Art. L2212-25.

§1er. Les membres du conseil ne peuvent pas prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou au conseil.

Nul ne peut être interrompu si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si dans la même discussion, et après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président lui retire la parole jusqu'à la fin de la discussion.

Toute attaque personnelle, toute injure, toute imputation de mauvaise intention sont défendues sous peine de rappel à l'ordre.

Le président peut décider que les paroles constitutives d'attaque personnelle, d'injure ou d'imputation de mauvaise intention offensante ne figurent ni dans le procès-verbal, ni dans le compte rendu succinct, ni dans d'autres comptes rendus prévus par le règlement d'ordre intérieur.

§2. Le président rappelle à l'ordre tout conseiller qui trouble la séance.

En cas de récidive, le président rappelle de nouveau à l'ordre avec l'inscription au procès-verbal. Cette sanction entraîne d'office le retrait de parole ou la privation du droit de prendre la parole jusqu'à la fin de la discussion.

Art. L2212-26.

Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonctions de scrutateurs.

Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un rappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter.

Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.

Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.

Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.

Les élections et les présentations des candidats peuvent également se faire au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret. Ce système électronique est approuvé par le Gouvernement.

Art. L2212-27.

Les membres du conseil représentent la province et pas uniquement le district qui les a élus.

Art. L2212-28.

Chacun a le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou du collège provincial.

Le conseil peut décider qu'il y sera répondu oralement à une prochaine séance publique.

Art. ( L2212-29 .

§1er. Les habitants de la province peuvent interpeller directement le collège, en séance publique du conseil.

§2. Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population d'une commune de la province, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire d'une commune de la province et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.

§3. Le texte intégral de l'interpellation proposée est déposé par écrit auprès du président du conseil.

Pour être recevable, l'interpellation introduite remplit les conditions suivantes:

1° être introduite par une seule personne;

2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;

3° porter:

a)  sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil provincial;

b)  sur un objet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil provincial dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire provincial.

Les questions qui relèvent de la compétence d'un autre niveau de pouvoir sont transmises, le cas échéant, par le président du conseil à l'assemblée ou l'exécutif concerné pour qu'il y soit répondu selon les procédures ad hoc ;

4° être à portée générale; les questions relatives à des cas d'intérêt particulier sont traitées, le cas échéant, dans le cadre de l'article L2212-28 ou renvoyées à l'examen d'une des commissions du conseil;

5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;

6° ne pas porter sur une question de personne;

7° ne pas constituer des demandes d'ordre statistique;

8° ne pas constituer des demandes de documentation;

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.

Le bureau décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil provincial.

§4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au §3.

Il est répondu par le collège conformément à la décision d'organisation des travaux arrêtée par le bureau.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.

§5. Les interpellations, les questions et les réponses visées au présent article sont publiées au Bulletin provincial, et mises en ligne sur le site internet de la province – Décret du 26 avril 2012, art.  49 ) .

Art. L2212-30.

§1er. Le conseil provincial peut instituer un ou plusieurs conseils consultatifs, qui lui rendent des avis non contraignants, et dont il règle la composition, les missions et les règles de fonctionnement.

Les conseils consultatifs sont renouvelés intégralement au moins une fois tous les trois ans.

§2. Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats effectifs ou suppléants sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures.

Tant que l'obligation imposée n'a pas été remplie, le mandat à attribuer reste vacant.

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.

§3. Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

Lorsque l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas remplie, les avis de l'organe consultatif ne sont pas valables, sauf si le ou les députés provinciaux dont relève l'organe concerné ou la ou les autorités investies du pouvoir de nomination communiquent au collège provincial, en la motivant, l'impossibilité de remplir l'obligation prévue à l'aliéna 1er.

La motivation est considérée comme adéquate par le collège provincial sauf décision contraire de celui-ci dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa 2.

Dans le cas d'un organe consultatif à créer ou à constituer, la communication visée à l'alinéa 2 est faite avant la nomination des membres de l'organe concerné.

Le conseil provincial fixe la procédure relative à la communication visée à l'alinéa 2.

Lorsqu'un organe consultatif a fait usage de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3, mention est faite dans les avis de cet organe consultatif.

§4. Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, le bureau présente un rapport d'évaluation du fonctionnement et des activités du ou des conseils consultatifs au conseil provincial.

§5. Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Art. L2212-31.

Pour ce qui concerne les matières relevant de l'intérêt provincial telles que visées à l'article L2212-32, §1er , ou des matières déléguées par la Région et relevant des compétences régionales, le conseil provincial peut instituer des conseils participatifs, par sous-zone, en fonction d'une division, couvrant tout le territoire provincial, qu'il décide.

Les conseils participatifs sont chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, dans l'une ou l'autre matière relevant de la compétence de la province, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles.

Les conseils participatifs sont consultés préalablement au débat et au vote du budget par le conseil provincial.

Le conseil provincial définit les missions et les règles de convocation, d'organisation et de fonctionnement des conseils participatifs qu'il institue. En tout cas, chaque conseil participatif est ouvert à l'ensemble des personnes domiciliées dans son ressort, âgées de seize ans au moins.

Art.  L2212-32.

§1er. Sous réserve de l'application du Titre XIV du décret organisant les provinces wallonnes, de l'article 2 du décret organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ainsi que des autres dispositions spéciales légales ou décrétales, le conseil provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d'intérêt provincial.

§2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l'action régionale, et celle des communes.

§3. Nonobstant le §1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités fédérales, communautaire ou régionale.

§4. Le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale.

Il peut déléguer au collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu'au grade de directeur y compris.

§5. Le conseil provincial arrête le cadre des agents de l'administration provinciale et fixe les statuts administratif et pécuniaire de ceux-ci.

( §6. Le conseil provincial peut déléguer, au collège provincial, la compétence d'octroyer les subventions:

1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle;

2° en nature;

3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

La décision du collège provincial adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil provincial, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.

Chaque année, le collège provincial fait rapport au conseil provincial sur:

1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article;

2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7 – Décret du 31 janvier 2013, art.  7 ) .

Art. L2212-33.

§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers provinciaux, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou au collège provincial.

Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.

Une copie des actes et pièces visés à l'alinéa 1er est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du collège provincial dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités le droit de consultation est exercé et à quelles conditions une copie des actes ou pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.

§2. Les conseillers provinciaux peuvent consulter les budget, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code.

Les modalités de cette consultation sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.

Art. L2212-34.

§1er. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé.

§2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code.

Les modalités de ces visites sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.

Art.  L2212-35.

§1er. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions au collège provincial sur les matières ( qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil provincial ou qui relèvent de la compétence d'avis du collège ou du conseil provincial dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire provincial – Décret du 26 avril 2012, art.  50 ) .

Sans préjudice des exceptions fixées dans la loi ou le décret et sans porter atteinte aux compétences conférées au collège provincial, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le collège provincial sur la manière dont celui-ci exerce ses compétences.

§2. Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé une heure au début de chaque séance du conseil.

Les conseillers ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de vingt jours ouvrables.

Les questions et les réponses visées au présent paragraphe sont publiées dans le Bulletin provincial et mises en ligne sur le site internet de la province, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la réponse à l'auteur de la question.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L2212-36.

Le droit d'interrogation des conseillers provinciaux, tel qu'il est organisé à l'article L2212-35 ne peut porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes, d'établissement du temporel des cultes et des centres publics d'action sociale.

Art.  L2212-37.

( §1er. – Décret du 16 mai 2013, art.  4, 1° ) Le conseil provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.

Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels des dites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.

) §2. Toute mission effectuée par un ou plusieurs conseillers provinciaux doit être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d'apporter une réelle plus-value à la province.

Les participants à la mission sont tenus d'en faire rapport devant la commission concernée.

Ce rapport inclus les éléments pertinents de la mission.

La participation éventuelle de fonctionnaires aux missions doit être justifiée par les objectifs de la mission et en lien avec leur fonction.

Les modalités relatives aux missions effectuées à l'étranger et aux rapports sont fixées par le Gouvernement – Décret du 16 mai 2013, art. 4, 2°) .

Art. L2212-38.

Dans les matières prévues à l'article L2212-32 , le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure.

Ces règlements ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois, par des décrets ou par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois, décrets ou règlements d'administration générale.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles L2213-2 et L2213-3 .

Art. L2212-39.

§1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

( Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au président ou à celui qui le remplace. Il est porté à la connaissance des membres du conseil provincial lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil provincial en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège tel que défini à l'article L5111-1 – Décret du 26 avril 2012, art.  51, 1° ) .

( Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte d'exclusion est valable s'il est signé par la majorité des membres dudit groupe et s'il est communiqué au président ou à celui qui le remplace. Il est porté à la connaissance des membres du conseil provincial lors de la plus prochaine séance. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil provincial en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège tel que défini à l'article L5111-1 – Décret du 26 avril 2012, art.  51, 2° ) .

Pour l'application du présent article et de l'article L2212-44, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.

§2. Au plus tard le 15 novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Le projet de pacte comprend l'indication des groupes politiques qui y sont parties et l'identité des députés provinciaux. Il présente des personnes de sexe différent.

Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.

Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.

Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents.

Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.

§3. Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections. ( Le pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix – Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 1er) .

§4. Si aucun pacte de majorité n'a été déposé et voté dans les trois mois suivant la date de validation des élections, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article L2212-43.

Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son adoption, porté à l'ordre du jour de chaque conseil.

§5. Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège ( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  51, 3° ) .

L'avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil.

Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace – Décret du 8 décembre 2005, art. 33) .

Art. L2212-40.

(

§1er. ( Dans les provinces de moins de 750 000 habitants, le collège comprend quatre députés provinciaux élus pour six ans au sein du conseil.

Dans les provinces d'au moins 750 000 habitants, le collège comprend cinq députés provinciaux élus pour six ans au sein du conseil.

Le conseil provincial peut décider de réduire d'une unité le nombre de députés présents au sein du collège provincial.

Le collège comprend des membres de sexe différent. Il est responsable devant le conseil – Décret du 13 octobre 2011, art.  3 ) .

§2. Il est dérogé à la règle prévue à l'alinéa 1er du paragraphe précédent pour l'un des députés provinciaux si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. Le député provincial ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.

Lorsqu'un député provincial n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4155-1.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le député provincial élu hors conseil est rattaché.

§3. Sont élus de plein droit députés provinciaux les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté en application de l'article L2212-39.

Le rang des députés provinciaux est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité – Décret du 8 décembre 2005, art. 33) .

Art. L2212-41.

(

Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante – Décret du 8 décembre 2005, art. 33) .

Art. L2212-42.

(

( §1er. Est considéré comme empêché le député provincial qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'État, de membre d'un Gouvernement ou de secrétaire d'État régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché le député provincial qui prend un congé en application de l'article L2212-9.

§2. Le député provincial absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. à défaut, il pourra être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

Il est tenu compte pour l'application de cette règle des incompatibilités mentionnées à l'article L2212-74.

Le député provincial absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L2212-40, §2, alinéa 2 par un député hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe – Décret du 26 avril 2012, art.  52 ) .

§3. Tout député provincial qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment du collège provincial est réputé démissionnaire.

Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial.

§4. La démission des fonctions de député provincial est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte dans une décision motivée lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte.

§5. Le député provincial membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 33) .

Art. L2212-43.

(

Sans préjudice de l'article L2212-39, §4, les députés provinciaux démissionnaires et les députés provinciaux lors d'un renouvellement intégral, ainsi que le collège ayant fait l'objet d'une motion telle que prévue à l'article L2212-44, expédient les affaires courantes de la province jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs – Décret du 8 décembre 2005, art. 33) .

Art. L2212-44.

(

§1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.

Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.

Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

( Le débat et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l'ordre du jour du plus prochain conseil provincial qui suit son dépôt entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Le texte de la motion de méfiance est adressé sans délai par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) à chacun des membres du collège et du conseil. Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la connaissance du public par voie d'affichage au siège du conseil provincial – Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 2, 1.) .

( Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s'ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n'intervienne le vote – Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 2, 2.) .

Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil. ( Le conseil provincial apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent – Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 2, 3.) .

( La motion de méfiance est examinée par le conseil provincial en séance publique. Le vote sur la motion se fait à haute voix – Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 2, 4.) .

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§2. Une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège provincial.

Lorsqu'une motion de méfiance à l'encontre de l'ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Aucune motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l'année qui précède les élections – Décret du 8 décembre 2005, art. 33) .

Art. L2212-45.

§1er. Les députés provinciaux reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.

§2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

Toutefois, les députés provinciaux qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.

§3. ( Les rétributions et avantages en nature dont bénéficie un député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, ne peuvent excéder la moitié du montant du traitement prévu au §1er.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement du député provincial et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence - AGW du 20 décembre 2007, art.  4, al. 1er ) .

§4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés au §§1er et 2, alinéa 1er.

Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au §2, alinéa 3.

( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 34, 2.)

§5. Chaque député provincial peut être assisté par un secrétariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats.

( La commission désignée par le conseil provincial contrôle les dépenses des secrétariats des députés provinciaux – Décret du 16 mai 2013, art.  5, 1° ) .

( §6. Seuls les députés provinciaux peuvent bénéficier d'un véhicule selon les modalités prévues pour les membres du Gouvernement – Décret du 16 mai 2013, art. 5, 2°) .

Art. L2212-46.

Le collège provincial est présidé par un des députés provinciaux, désigné par le conseil provincial, lors de leur élection.

( En cas d'empêchement, ses fonctions sont remplies par le député provincial, le premier en rang, à moins que le président n'ait délégué un autre député provincial à son remplacement – Décret du 8 décembre 2005, art. 35) .

Le gouverneur assiste au collège en tant que commissaire du gouvernement sans voix consultative ni délibérative.

Le collège provincial soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du conseil provincial.

En vue de la préparation de ses délibérations, le collège provincial répartit entre les députés provinciaux les matières qui sont de sa compétence. Il communique cette répartition au conseil.

Le collège provincial peut délibérer lorsque la majorité des députés provinciaux est présente. Si, dans une matière quelconque, le collège provincial n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.

Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des préséances. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrages obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux députés provinciaux s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter le collège provincial.

Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au président dudit collège, renoncer à compléter le collège provincial soit sur un point précis, soit de manière plus générale.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des députés provinciaux présents. La proposition est rejetée en cas de partage des voix.

Le collège provincial peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.

Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.

La décision doit être motivée.

Toute décision du collège provincial doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

Les formalités prescrites aux alinéas précédents sont requises à peine de nullité.

Art. L2212-47.

Dans les trois mois après son élection, le collège provincial soumet au conseil provincial une déclaration de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins ses principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.

Cette déclaration contient également les orientations proposées par le collège provincial, pour la conclusion du partenariat visé au chapitre III du titre III du livre III (lire « livre II » ) de la deuxième partie du présent Code.

Après approbation par le conseil provincial, cette déclaration de politique générale est insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. L2212-48.

Le collège provincial donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois, des décrets ou par le Gouvernement.

Il délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province dans le respect de l'article L2212-32 et sur l'exécution des lois et des décrets pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressés, à cet effet, par le Gouvernement; il délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur dans le cadre de sa fonction de commissaire de Gouvernement.

Le collège provincial veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou au collège provincial lui-même.

Il exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; il peut en charger un de ses membres. Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.

Aux fins d'instruction des affaires, le collège provincial peut requérir le concours du personnel provincial.

Art. L2212-49.

Le collège provincial est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale.

Art.  L2212-50.

Le collège provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.

( Toute mission effectuée par un ou plusieurs députés provinciaux doit être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d'apporter une réelle plus-value à la province.

Les participants à la mission sont tenus d'en faire rapport devant la commission concernée. Ce rapport inclus les éléments pertinents de la mission.

La participation éventuelle de fonctionnaires aux missions doit être justifiée par les objectifs de la mission et en lien avec leur fonction.

Les modalités relatives aux missions effectuées à l'étranger et aux rapports sont fixées par le Gouvernement – Décret du 16 mai 2013, art.  6 ) .

Art.  L2212-51.

( §1er – Décret du 3 juillet 2008, art. 2, 3°) . Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

En application de l'article 6,§1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral. ( Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire des gouverneurs – Décret du 3 juillet 2008, art. 2, 1°) .

( En cas d'empêchement, le gouverneur est remplacé dans ses fonctions par un commissaire d'arrondissement – Décret du 3 juillet 2008, art. 2, 2°) .

( §2. En tant que commissaire du Gouvernement wallon, le gouverneur exerce des missions d'information auprès du collège provincial et du conseil provincial.

Le gouverneur veille au respect de la légalité et de la conformité à l'intérêt général des actes du collège provincial et du conseil provincial. Dans le cadre de cette mission, le gouverneur est tenu à un devoir d'information du Gouvernement wallon – Décret du 3 juillet 2008, art. 2, 4°) .

( §3. Le commissaire du Gouvernement wallon peut prendre connaissance, sans déplacement, de tous les dossiers soumis au collège et au conseil provincial.

Il reçoit du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , en même temps que les membres du collège et du conseil provincial, tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour. Il les informe de tout projet de décision susceptible de violer la loi ou le décret ou l'intérêt général.

Il fait rapport au Ministre-Président et au Ministre compétent à propos de toute délibération qui risque d'avoir une incidence significative sur la mise en œuvre de la politique régionale – Décret du 3 juillet 2008, art. 2, 5°) .

( §4. Dans un délai de dix jours, le gouverneur exerce un recours auprès du Gouvernement wallon contre tout acte qu'il juge contraire aux lois, aux décrets et aux arrêtés. Le recours est suspensif.

Le délai de dix jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle l'acte a été pris, pour autant que le gouverneur y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a pris connaissance dudit acte.

Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de l'acte faisant l'objet du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial.

À défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté – Décret du 3 juillet 2008, art. 2, 6°) .

( §5. Dans un délai de dix jours, le gouverneur exerce un recours auprès du Gouvernement wallon contre les règlements relatifs aux taxes et redevances de la province en ce compris les centimes additionnels au précompte immobilier qu'il juge non conformes à l'intérêt général.

Le recours est suspensif.

Le délai de dix jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle l'acte a été pris, pour autant que le gouverneur y ait été régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a pris connaissance dudit acte.

Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de l'acte faisant l'objet du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial.

À défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté – Décret du 3 juillet 2008, art. 2, 7°) .

Art. L2212-52.

Dans le cadre de sa fonction de commissaire du Gouvernement, le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions assiste aux délibérations du conseil provincial; il est entendu quand il le demande; les conseillers peuvent répliquer à cette intervention; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

Art.  L2212-53.

( Sauf dérogation expresse, le gouverneur est chargé par le Gouvernement de l'exécution, dans la province, des décrets et arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Le Gouvernement wallon peut charger le gouverneur de missions particulières – Décret du 3 juillet 2008, art.  3 ) .

Art. L2212-54.

Le gouverneur réside dans la province.

Le Gouvernement veille à ce que les gouverneurs disposent des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions régionales.

Le Gouvernement règle le transfert du personnel des services du gouverneur au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article L2212-32, §4 .

Le gouverneur est assisté par un secrétariat. Le Gouvernement en fixe la composition, et détermine le régime qui leur est applicable, ainsi que les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.

Art. L2212-55.

En tant que commissaire du Gouvernement, le gouverneur assure, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut faire vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande du Gouvernement.

Art.  L2212-56 .

§1er. Le directeur général est nommé par le conseil provincial, sur base d'un examen organisé par la province et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement wallon.

Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.

La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège provincial procède à l'évaluation du directeur général et du directeur financier.

§2. Le conseil provincial fixe le traitement du directeur général dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de directeur général des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article L1124-6. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le directeur général jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.

Les services que le directeur général a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement.

§3. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil, dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.

L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité.

Art.  L2212-57 .

§1er. Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux, au directeur général et au directeur financier.

Sans préjudice des prérogatives du conseil provincial et du collège provincial, l'avertissement et la réprimande peuvent, sur rapport dûment motivé du supérieur hiérarchique de l'agent, être infligés par le directeur général aux membres du personnel provincial.

§2. Le directeur général notifie sa décision au collège provincial, qui dispose d'un délai de 15 jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18.

Art.  L2212-58 .

§1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil provincial ou au collège provincial.

Le directeur général est également chargé de l'exécution des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L2212-61 du présent décret.

§2. Sous le contrôle du collège provincial, il dirige et coordonne les services. Sauf exception prévue par la loi, il est le chef du personnel.

§3. Le directeur général assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil et du collège provincial. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription des délibérations. Il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de transcription et identifie les délibérations qui sont transcrites.

Les actes ainsi transcrits et les minutes des délibérations, sont signés dans le mois par le directeur général et, soit par le président du conseil ou du collège provincial, soit par tous les membres du collège qui y ont assisté, conformément au règlement visé à l'alinéa 2.

Les expéditions sont délivrées sous la signature du directeur général et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

§4. Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil provincial et au collège provincial. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Ces avis et conseils sont annexés, selon le cas, à la décision du collège provincial ou du conseil provincial et transmis au directeur financier.

§5. Le directeur général assure la présidence du comité de direction tel que visé à l'article L2212-62.

Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des avant-projets:

1° de l'organigramme;

2° du cadre organique;

3° du statut du personnel.

§6. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;

3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion, telles qu'elles doivent être fournies par le receveur.

Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil provincial.

§7. Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

§8. Le directeur général a la garde des archives. Il communique aux membres du conseil et du collège, à la demande et sans déplacement, toutes les pièces. Au besoin il en délivre copie.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial.

Art.  L2212-59 .

Le collège provincial désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le directeur général peut soumettre au collège provincial, le nom de l'agent appelé à le remplacer.

Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.

Art.  L2212-60 .

§1er. Le directeur général ne peut cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992 à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.

Le conseil provincial peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas:

1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;

2° contraire à la dignité de celle-ci;

3° de nature à compromettre l'indépendance du directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général.

L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge:

1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;

2° à laquelle le directeur général est désigné d'office par le conseil provincial.

Art.  L2212-61 .

§1er. Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.

Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en œuvre.

§2. Le directeur général rédige le contrat d'objectifs sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remis le collège provincial à l'occasion du renouvellement intégral du conseil provincial ou lors du recrutement du directeur général.

Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants:

1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;

2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;

3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil.

Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège provincial sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège provincial.

§3. L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.

La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs.

Art.  L2212-62 .

Il est instauré un comité de direction au sein de chaque province.

Outre les attributions confiées par décision du collège provincial, le comité de direction connaît toutes questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

Ce comité est composé du directeur général, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent les fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l'organigramme.

Art.  L2212-63 .

§1er. Le directeur financier est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un examen organisé par la province et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement wallon.

Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.

La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

Le traitement du directeur financier est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux directeurs généraux des services des communes de plus de 80 001 habitants, prévue par l'article L1124-6.

Les services que le directeur financier a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement.

§2. Le statut administratif du directeur financier est fixé par un règlement établi par le conseil et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.

L'emploi de directeur financier est accessible par recrutement, promotion et mobilité.

§3. Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège provincial.

Art.  L2212-64 .

§1er. Le collège provincial désigne un directeur financier faisant fonction en cas d'absence du directeur financier ou de vacance de l'emploi. S'il y a urgence, et pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours le directeur financier désigne l'agent appelé à le remplacer.

Il bénéficie du traitement du titulaire.

§2. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège provincial.

Art.  L2212-65 .

§1er. Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la province.

Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé:

1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;

2° de la protection des actifs.

§2. Le directeur financier est chargé:

1° de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

2° de procéder au paiement des dépenses ordonnancées par les mandants dûment habilités;

3° de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

4° du placement des fonds de trésorerie;

5° du contrôle et de la centralisation des engagements réalisés par le conseil, le collège ou les agents désignés par eux;

6° du contrôle des receveurs spéciaux;

7° de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application du titre III du livre II de la troisième partie du présent Code.

En vue de recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le receveur peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La province peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte.

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte.

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;

8° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil provincial ou du collège provincial ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.

Le délai de dix jours visé ci-dessus peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.

À défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.

§3. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège provincial ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l'avis.

Il peut rendre, en toute indépendance et d'initiative, au collège provincial son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la province ou au niveau des entités consolidées de la province et les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la province.

§4. Le directeur financier peut être entendu par le collège provincial sur ses avis ou suggestions.

§5. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil provincial au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment:

– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;

– une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;

– une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative;

– l'ensemble des données financières des services provinciaux, des régies provinciales, des sociétés dans lesquelles la province a une participation d'au moins 15 % et des ASBL auxquelles la province participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des membres des organes de gestion.

Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utile. Il adresse copie de son rapport simultanément au collège provincial et au directeur général.

Art.  L2212-66 .

§1er. Le directeur financier ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992 à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.

Le conseil provincial peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur financier si le cumul n'est pas:

1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;

2° contraire à la dignité de celle-ci;

3° de nature à compromettre son indépendance ou créer une confusion avec sa qualité de receveur.

L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi visées à l'alinéa 2 n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

§2. Par dérogation au §1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge:

1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;

2° à laquelle le directeur financier est désigné d'office par le conseil provincial.

Art.  L2212-67 .

Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir.

Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés à l'alinéa 2.

Les inventaires de mobilier établis pour chaque institution ou service sont récoltés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.

Art.  L2212-68 .

Le collège provincial adopte l'organigramme des services provinciaux.

L'organigramme représente la structure d'organisation des services, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au comité de direction – Décret du 18 avril 2013, art. 48) .

Art. L2212-73.

Le commissaire d'arrondissement assiste le gouverneur de la province dont relève le ou les arrondissements et dont toutes autres missions sont arrêtées par le Gouvernement.

Pour les cas où il n'y a aucun commissaire d'arrondissement dans la province, ces missions sont exercées par le gouverneur de la province.

N.B. L'article 113 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, dont l'alinéa 1er, 2e phrase et l'alinéa 2 sont codifiés sous le présent article L2212-73, a été annulé par l'arrêt n°95/2005 de la Cour d'arbitrage du 25 mai 2005.

Art. L2212-74.

§1er. Ne peuvent faire partie des conseils et des collèges provinciaux:

1° les membres de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Parlement européen;

2° les membres des parlements des Régions et des Communautés;

3° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;

4° les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;

5° les membres de la Commission européenne;

6° les gouverneurs, les vice-gouverneurs et gouverneurs adjoints;

7° les commissaires d'arrondissement;

8° les ( directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) communaux et des centres publics d'action sociale et les ( directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art. 46) ;

9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les ( directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ;

10° les conseillers du Conseil d'Etat;

11°   ( (...) – Décret du 1er juin 2006, art. 5, §2)

12° les ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ou les agents comptables de l'Etat, de la Région, de la Communauté;

13° les fonctionnaires et employés de la province, en ce compris les enseignants, et des commissariats d'arrondissement;

14° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à la province dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions.

( 15°: les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ou être unis par les liens du mariage, ou cohabitants légaux – Décret du 26 avril 2012, art.  53, 1° ) .

§2. Si des conjoints ou cohabitants légaux sont élus conseillers par le même collège électoral, celui qui aura obtenu le plus de voix et, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux est seul admis à siéger au conseil.

Pour l'application de cette disposition, on considérera comme attribués à l'élu, de part et d'autre, tous les votes de liste qui ont été attribués par la dévolution aux candidats qui le suivent dans l'ordre des présentations.

Si deux conjoints ou cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

(L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment.

Il est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant – Décret du 26 avril 2012, art.  53, 2° ) .

Le mariage ou la cohabitation légale entre des membres du conseil met fin à leur mandat – Décret du 8 décembre 2005, art. 36) .

(§3. L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient – Décret du 26 avril 2012, art.  53, 3° ) .

Art. L2212-75.

(

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau du conseil provincial, ainsi que les présidents de commissions instituées en application de l'article L2212-14, ne peuvent être membres du collège provincial – Décret du 8 décembre 2005, art. 36) .

Art. L2212-76.

(

§1er. Ne peuvent être gouverneur de province, (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ou commissaire d'arrondissement:

1° les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des parlements régionaux et communautaires, les ministres et secrétaires d'Etat fédéraux, ainsi que les membres des gouvernements régionaux et communautaires;

2° les ministres des cultes et les délégués laïques;

3° les personnes rétribuées par une personne morale de droit public pour d'autres fonctions que celle de gouverneur ou de (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ;

4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées ou subsidiées par l'Etat, les Communautés ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités;

5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les présidents et conseillers de centres publics d'action sociale, les ( directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) ainsi que des centres publics d'action sociale;

6° les avocats, les huissiers de justice et les notaires;

7° les titulaires de fonctions visées à l'article L2212-74, §1er, à l'exception des points 6°, 7°, et des (directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

§2. Les fonctions de gouverneur de province, (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit au collège provincial.

§3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés ( jusqu'au deuxième degré inclus – Décret du 26 avril 2012, art.  54 ) , ni cohabitants légaux, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre du collège provincial.

( §3. Ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale le directeur général, le directeur financier, le commissaire d'arrondissement ou le gouverneur et un membre du collège ou du conseil provincial – Décret du 18 avril 2013, art.  44 ) .

L'alliance survenant pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale – Décret du 8 décembre 2005, art. 36) .

Art. L2212-77.

(

§1er. Ne peuvent être membres du collège provincial:

1° les ministres des cultes et les délégués laïques;

2° le personnel des administrations communales;

3° le conjoint ou cohabitant légal du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

( 4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des Organismes d'intérêt public qui en dépendent;

5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale – Décret du 6 octobre 2010,art.  4 ) .

§2. La fonction de député provincial ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent:

1° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 500 euros au moins à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§3. Le député provincial nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

§4. Les membres du collège ne peuvent être mariés, cohabitants légaux, parents ou alliés ( jusqu'au deuxième degré inclus – Décret du 26 avril 2012, art.  55 ) – Décret du 8 décembre 2005, art. 36) .

Art. L2212-78.

(

Il est interdit à tout membre du conseil:

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou cohabitant légal, ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne peut, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;

5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , au ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) et aux membres du collège provincial, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article L2212-8. – Décret du 8 décembre 2005, art. 36)

Art. L2212-79.

(

Les avocats députés provinciaux ne peuvent pas consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises au collège ou dont il aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection au collège provincial – Décret du 8 décembre 2005, art. 36) .

Art. L2212-80.

(

Les députés provinciaux ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat, des Communautés et Régions ou des communes dans la province – Décret du 8 décembre 2005, art. 36) .

Art. L2212-81.

(

Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province pour le compte d'une autorité ou d'une administration publique – Décret du 8 décembre 2005, art. 36) .

Art. L2212-81 bis .

(

§1er. Le Gouvernement qui constate des faits de nature à entraîner les incompatibilités visées aux articles L2212-74 à L2212-77 en informe le conseil et communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner l'incompatibilité.

Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate l'incompatibilité et prend, le cas échéant, acte de la démission de l'intéressé dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil.

§2. Le Gouvernement qui constate des faits de nature à entraîner la méconnaissance des articles L2212-78 à L2212-81 en informe le conseil et communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits qui sont de nature à entraîner la démission d'office.

Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate l'incompatibilité et prend, le cas échéant, acte de la démission de l'intéressé dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué à l'intéressé et au collège qui en informe le conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 36) .

Art. ( L2212-81 ter .

Sans préjudice de l'article L1531-2, §6, un membre d'un collège provincial d'une province associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale.

Art. L2212-81 quater .

Un conseiller provincial ou un membre d'un collège provincial ne peut détenir plus de trois mandats rémunérés d'administrateur dans une intercommunale.

Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération .

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller communal ou de l'action sociale – Décret du 6 octobre 2010, art.  2 ) .

Art. L2212-82.

Les conseillers provinciaux, les personnes de confiance visées à l'article L2212-8 , et les membres du collège provincial, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».

Art. L2212-83.

Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers provinciaux et par les personnes de confiance visées à l'article L2212-8 entre les mains du président du conseil provincial.

Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, conformément à l'article L2212-40, §3.

Les fonctionnaires désignés ci-dessus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

Art. L2212-84.

Avant d'entrer en fonction, le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) prête le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».

Il prête serment entre les mains du président du conseil provincial.

Le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire par lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. L2212-85.

Avant d'entrer en fonction, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) prête le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».

Il prête serment au cours d'une séance publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil.

Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil provincial par lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. L2213-1.

La correspondance et les actes de la province sont signés par le président du collège provincial et contresignés par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Le président du collège peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège provincial. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du député provincial titulaire de la délégation.

Le collège provincial peut autoriser le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

Art. L2213-2.

Les règlements et les ordonnances du conseil ou du collège provincial sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) .

Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial de la province et par la mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. L2213-3.

Les règlements et ordonnances signés par le président et contresignés par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , munis de l'approbation du Gouvernement, quand il y a lieu, sont transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil ou le collège provincial peut, outre l'insertion dans le Bulletin provincial et la mise en ligne, prescrire un mode particulier de publication.

Art. L2214-1.

Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.

L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Art. L2214-2.

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la province doit être adressée par lettre recommandée au collège.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial.

Art. L2214-3.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.

Art. L2214-4.

Dès la réception de la demande, le collège provincial examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège provincial raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article L2214-5, §1er ;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.

Art. L2214-5.

§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.

§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§3. L'article L4151-3, §1er est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.

Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§4. Le trentième jour avant la consultation, le (collège communal) dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation.

§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code électoral s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle ».

Art. L2214-6.

Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article L2214-1 , il faut entendre les matières réglées par l'article L2212-32 .

Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des habitants de la province pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la chambre des représentants, du sénat, des conseils et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Art. L2214-7.

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège provincial et du conseil provincial.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L2214-4 .

Le collège provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.

S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.

Art. L2214-8.

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Art. L2214-9.

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L2214-2, alinéa 2 , ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. L2214-10.

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.

Art. L2214-11.

Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée au titre V du livre premier de la quatrième partie pour l'élection des conseillers provinciaux.

Art. L2214-12.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

Art. (  L2215-1 .

§1er. Le bureau contrôle toutes les communications du président du conseil, du collège provincial, d'un ou de plusieurs de ses membres. Il agit en qualité d'avis et de contrôle sans la présence des députés provinciaux qui peuvent être invités au cas par cas en fonction de l'ordre du jour.

On entend par « communication »: les communications et campagnes d'information du président du conseil provincial, du collège provincial, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.

§2. Le président du conseil, le collège provincial, ou un ou plusieurs de ses membres, qui souhaitent lancer une communication déposent, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès du bureau.

La note reprend le contenu et les motifs de la communication, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, le bureau rend un avis non contraignant.

L'avis est négatif si la communication vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle du président du conseil provincial ou d'un ou de plusieurs membres du collège provincial ou de l'image d'un parti politique.

Si le bureau n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif.

§3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication, à la demande d'un quart de ses membres, le bureau se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu.

Le bureau est saisi selon la procédure visée à l'alinéa 1er si le contenu de la communication exposé dans la note de synthèse a été modifié.

§4. Si la communication vise à promouvoir l'image personnelle du président du conseil provincial ou d'un ou de plusieurs membres du collège provincial ou l'image d'un parti politique, le bureau applique les sanctions selon les modalités suivantes:

– pour une première contravention: un blâme au contrevenant avec parution dans la presse;

– pour une deuxième contravention: imputation du quart du coût total de la communication au contrevenant;

– pour une troisième contravention: imputation des trois quarts du coût total de la communication au contrevenant;

– pour une quatrième contravention et les suivantes: imputation de la totalité du coût total de la communication au contrevenant.

L'imputation visée à l'alinéa 1er porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections communales ou provinciales.

Si l'avis du bureau visé au §2 n'a pas été demandé, le coût de la communication est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections communales ou provinciales auxquelles ils se présentent. Le bureau se saisit d'office.

La décision motivée du bureau est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

La décision du bureau est prise à la majorité simple de ses membres. Lorsqu'il est délibéré sur une communication du président du conseil provincial, celui-ci se retire.

La décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent et est publiée au Moniteur belge .

§5. Les délais prévus aux §§3 et 4 sont suspendus dans les cas suivants:

1° lorsque le conseil provincial est ajourné;

2° lorsque la session est close;

3° pendant les vacances.

Pendant les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance précédant celles-ci et jusqu'au 31 août – Décret du 16 mai 2013, art. 8) .

Art.  L2221-1.

Le conseil provincial fixe les barèmes de traitement des agents de la province.

( Il fixe les conditions et procédure d'évaluation des agents de la province et peut prévoir la démission d'office pour inaptitude professionnelle des agents de la province.

Le Conseil provincial fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité de départ versée à l'agent. L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent dans la province et ne peut, en aucun cas être inférieure à:

– trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein de la province;

– six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au sein de la province;

– neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein de la province – Décret du 30 avril 2009, art.  4 ) .

Art. (  L2221-2 .

§1er. La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil, sur rapport du Collège.

Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. À défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.

La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

§2. L'agent dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office pour inaptitude professionnelle, pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 et suivants.

La Chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil provincial portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est « favorable » ou « défavorable ». Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la décision.

La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil provincial jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer.

§3. En l'absence de saisine de la Chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil provincial adresse sa délibération au Gouvernement. Les Titres Ier et II du Livre premier de la Troisième Partie du présent Code sont d'application.

La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2, alinéa 1er – Décret du 30 avril 2009, art.  5 ) .

Art. L2222-1.

Le conseil provincial autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.

Il peut charger le collège provincial de régler les conditions des emprunts.

Art.  L2222-2.

( Le conseil provincial choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa précédent. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

§2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du budget ordinaire et dans la limite des crédits inscrits à cet effet.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée.

§3. Le conseil provincial peut également déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial uniquement, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, dans la limite des crédits inscrits à cet effet, à condition que le montant estimé du marché ne dépasse pas le seuil fixé pour la passation des marchés passés par procédure négociée sans publicité. – Décret du 17 décembre 2015, art. 4)

Art.  L2222-2 bis .

(

§1er. Le collège provincial engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et assure le suivi de son exécution.

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège provincial peut modifier les conditions du marché ou de la concession avant l'attribution, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles, ne changent pas l'objet du marché ou n'aient pas pour but de contourner la législation sur les marchés publics.

Il en informe le conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

Le collège provincial peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution en ne dépassant pas les maxima légaux évoqués notamment à l'article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

§2. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, §2, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

§3. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, �§2 et 3, l'obligation d'information du conseil provincial prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. – Décret du 17 décembre 2015, art. 5)

Art.  L2222-2 ter .

(

En cas de délégation de compétences du conseil provincial à un fonctionnaire provincial autre que le directeur général, conformément à l'article L2222-2, §2, l'article L2212-78, alinéa 1er, 2°, est applicable au fonctionnaire délégué. – Décret du 17 décembre 2015, art. 6)

Art. L2222-3.

Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, le conseil de chaque province est appelé à en délibérer; en cas de contestation, le Gouvernement décide.

Art. L2223-1.

§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province, si les conditions suivantes sont réunies:

1°. la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux ou les établissements de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2°. la régie porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 .

§2. Le conseil provincial assigne à la régie provinciale un plan de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.

Sur base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.

Art. L2223-2.

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Art.  L2223-3.

Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilé aux ( directeurs financiers – Décret du 18 avril 2013, art. 47) visés à l'article L2212-72 quant aux garanties à fournir.

Art. (  L2223-3bis .

Les régies provinciales ordinaires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:

a)  les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

b)  les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c)  l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, §2, 5° – Décret du 6 mai 2010, art.  5 ) .

Art. L2223-4.

§1er Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile, si les conditions suivantes sont réunies:

1° la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale du conseil axée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui fait l'objet d'une description précise et qui ne peut être satisfait par un service, un établissement provincial ou une régie provinciale;

2° la régie provinciale autonome porte sur des matières provinciales telles qu'énumérées à l'article L2212-32 .

§2. Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil peut créer une régie provinciale autonome.

Art.  L2223-5.

§1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction, lequel lui fait régulièrement rapport.

(Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux.

Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège(s) surnuméraire(s) accordé(s) aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'alinéa précédent n'est pas d'application.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 – Décret du 26 avril 2012, art.  56 ) .

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres désignés par le conseil provincial.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix de président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs, tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le conseil provincial.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

Art. L2223-6.

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.

Art. L2223-7.

Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.

Art. L2223-8.

§1er. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé rencontrant l'intérêt provincial, ci-après dénommées filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Ces décisions font l'objet d'un point particulier du rapport d'évaluation annuel adressé au conseil provincial.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les mandats dévolus à la régie dans les différents organes de gestion et de contrôle sont attribués en son sein par le conseil provincial, à la proportionnelle de celui-ci conformément aux articles 167 et 168 du code électoral. Les détenteurs desdits mandats tiennent à la disposition des conseillers provinciaux les procès-verbaux de toutes les réunions des différentes instances, ainsi que les budgets et les comptes annuels.

Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une société, association et institution de droit public ou de droit privé dans laquelle la régie détient une participation.

Art. L2223-9.

§1er Le conseil provincial conclut avec la régie provinciale autonome un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce contrat vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

§2. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise mettant en oeuvre le contrat de gestion visé au §1er.

En outre, au moment de l'établissement du contrat de gestion, le conseil d'administration établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan d'entreprise de l'exercice précédent ainsi que l'état d'exécution du contrat de gestion.

Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont soumis à l'approbation du conseil provincial. Les conseillers délégués font rapport sur l'évaluation visée au §2, alinéa 2.

§3. Le conseil provincial peut à tout moment demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.

Art. L2223-10.

Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540, et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent livre.

Art.  L2223-11.

Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

( Les régies provinciales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:

a)   les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

b)   les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c)   l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Les régies provinciales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, §1er du Traité des Communautés européennes, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.

Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir:

a)   les charges et produits associés aux différentes activités;

b)  le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.

Il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association. – Décret du 6 mai 2010, art.  6 ) .

Art. L2223-12.

Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , la province peut créer ou participer à une intercommunale seulement si les conditions suivantes sont réunies:

1°. la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2°. le ou les objets déterminés d'intérêt communal, constituant l'objet social de l'intercommunale conformément à l'article L1512-1, alinéa 1er porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 .

Art.  L2223-13.

(§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32, la province ou plusieurs provinces peuvent créer ou participer à une ASBL ou une autre association, seulement si les conditions suivantes sont réunies – Décret du 26 avril 2012, art.  57 ) .

1°. la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2°. l'objet social de l'A.S.B.L. ou de l'association porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 , et seulement pour cette part de l'objet.

§2. La province conclut avec l'A.S.B.L. ou l'association un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.

Sur base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.

Art. (  L2223-14 .

§1er. Le conseil provincial nomme les représentants de la province dans les ASBL dont une province ou plusieurs provinces sont membres. Il peut retirer ces mandats.

Il propose également les candidats aux mandats réservés à la province dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts.

Les administrateurs représentant la province sont de sexe différent. Leur nombre ne peut pas dépasser un cinquième du nombre de conseillers provinciaux.

Les délégués à l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Les administrateurs représentant la province sont désignés, au cas où l'ASBL ne compte qu'une seule province, à la proportionnelle du conseil provincial conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral et, au cas où l'ASBL compte plus d'une province, à la proportionnelle de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.

§2. Lorsque les statuts attribuent à la province la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au §1er, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège(s) surnuméraire(s) accordé(s) aux groupes politiques ne faisant pas partie au pacte de majorité.

§3. Dans le cas où plusieurs provinces sont membres d'une ASBL et que les provinces disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des provinces associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté(s) conformément au système de la représentation proportionnelle visée au §1er a droit à un siège surnuméraire.

Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix délibérative dans tous les cas.

§4. Les ASBL existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret pour le 30 juin 2013 – Décret du 26 avril 2012, art.  58 ) .

Art. L2223-15.

Sans préjudice des articles L2223-12 et L2223-13 , l'obligation relative au contrat de gestion ainsi qu'à son rapport annuel d'évaluation est applicable, au moins, dans tous les cas où la province subventionne, au sens du titre III du livre III de la troisième partie du présent Code, une intercommunale, une A.S.B.L. ou une association autre pour une aide équivalente à 50.000 e au minimum par an.

Art. L2223-16.

Le conseil provincial décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial.

Art. L2224-1.

Le député provincial qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la province.

La Région ou la province peut intervenir volontairement.

Art. L2224-2.

La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres du collège provincial à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la province à l'encontre du député provincial condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

Art. L2224-3.

La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres du collège provincial dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.

Art. L2224-4.

Le conseil provincial autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué aux articles L2212-48 et L2224-5 .

Art. L2224-5.

Le collège provincial peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; il peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; il nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux. Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par le collège provincial, sont exercées, au nom de celui ci, par son président.

Art. L2231-1.

Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions du ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) et des comptables et receveurs visés à l'article L2212-72 .

Sauf dispositions contraires expresses prévues au présent livre, lorsque le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) doit émettre un avis ou procéder au visa d'un engagement, il dispose d'un délai de quatre jours à dater de la réception du document ou du dossier soumis à avis ou visa.

A défaut de transmission par le ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) de l'avis ou du visa sollicité, celui-ci est réputé favorable à l'expiration du délai de 4 jours.

Tout avis négatif ou tout refus de visa doit être motivé et notifié à l'autorité qui le sollicite avant l'expiration du délai de quatre jours prévu au second alinéa.

Art. L2231-2.

Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil.

Art. L2231-3.

Le collège provincial désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'il le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.

Art. L2231-4.

Le collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire.

Art. L2231-5.

Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Les institutions visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elles.

Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention d'une institution financière visée à l'alinéa 1er, l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette institution vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé par une institution financière visée à l'alinéa 1er.

Avant la fin de chaque mois, le Gouvernement fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par l'administration régionale dans le mois précédent.

Les subventions et autres interventions de l'Etat, de la Communauté ou de la Région sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.

Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établi par le Gouvernement.

Art. L2231-6.

( Le collège provincial arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC.

Le conseil provincial arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, et le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs ou participatifs, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant, ainsi qu'une note de politique générale. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. – Décret du 21 décembre 2016, art. 27)

La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

La liste des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations au sein de laquelle la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 e par an, ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion visés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, relatifs à l'exercice précédent, sont joints au projet de budget.

L'inventaire du contentieux judiciaire en cours est annexé au projet de budget.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

La note de politique générale visée à l'alinéa 1er est publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. L2231-7.

A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée à l'article L2231-6 . Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent.

A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations visés à l'alinéa précédent.

Art. L2231-8.

( Le collège provincial arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC.

Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. – Décret du 21 décembre 2016, art. 28)

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. L2231-9.

(§1er.  – Décret du 27 mars 2014, art.  2, 1° ) Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au Bulletin provincial et déposés aux archives de l'administration de la Région wallonne. Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.

Le public est informé de ce dépôt par la voie du Bulletin provincial, ainsi que dans au moins un journal distribué dans la province et par une information disponible sur le site internet de la province.

(§2. Dans les cinq jours de l'adoption du budget et du compte, le collège provincial communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants:

1) le budget et les modifications budgétaires adoptées par le conseil provincial;

2) le compte adopté par le conseil provincial.

Accompagnent le budget et le compte adoptés par le conseil provincial, les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.

Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.

À la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés au présent paragraphe, le collège provincial invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.

La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité provinciale sans préjudice du paragraphe 1er. – Décret du 27 mars 2014, art.  2, 2° )

Art. L2232-1.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, toutes celles que les lois et les décrets mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:

1° les traitements du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et des membres du collège provincial ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;

2° les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an X et 30 décembre 1809, ainsi que celles relatives aux cultes islamiques et orthodoxes tel que le prévoit l'article 19 bis de la loi du 4 mars 1870;

3° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;

4° les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

5° les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;

6° les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article L2212-8 ;

7° les secours à accorder aux communes pour les grosses réparations des édifices communaux;

8° les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;

9° la part du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant les services du gouverneur, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement qui sont afférents à l'exercice des compétences d'intérêt provincial.

Art. L2232-2.

Sont spécialement à charge de la Région:

1° le traitement et les frais de route du gouverneur; sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;

2° les traitements et les frais de bureau des agents régionaux mis à disposition des services du gouverneur;

3° la part du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant le gouverneur et ses services, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement qui sont afférents à l'exercice de compétences régionales;

4° les traitements des commissaires d'arrondissement.

Art. L2232-3.

Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par le collège provincial.

Les mandats donnés au cours d'une séance du conseil provincial sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la personne qui en a assumé le secrétariat.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent:

a) toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement du service extraordinaire ne dépassant pas 50.000 euros, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;

b) toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas 2.500 euros, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder 37.485 euros par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main.

Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation du collège provincial ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par celui-ci. Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits budgétaires ouverts. Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses des provinces est établi par le Gouvernement.

Art. L2233-1.

Pour l'établissement et le recouvrement des taxes provinciales, il est procédé conformément au titre II du livre III de la troisième partie.

Art. L2233-2.

Il est institué à charge du budget de la Région wallonne un financement annuel, dénommé « fonds des provinces ».

Le fonds des provinces est destiné à financer les provinces de Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, conformément aux dispositions du présent chapitre. Il est adapté à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet, l'indice de départ étant celui de juillet 2001.

Quatre-vingts pourcent du fonds des provinces sont destinés au financement général des provinces et constituent pour celles-ci une recette sans affectation déterminée.

Art. L2233-3.

( Le montant du fonds des provinces est réparti de manière telle que la quote-part relative de chaque province dans le fonds des provinces est fixée à:

1° 8,37 % pour le Brabant wallon;

2° 43,87 % pour le Hainaut;

3° 24,18 % pour Liège;

4° 8,6 % pour le Luxembourg;

5° 14,98 % pour Namur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ces quotes-parts sont fixées transitoirement comme suit:

en 2006:

1° 9,53 % pour le Brabant wallon;

2° 40,49 % pour le Hainaut;

3° 25,04 % pour Liège;

4° 9,26 % pour le Luxembourg;

5° 15,68 % pour Namur;

en 2007:

1° 9,14 % pour le Brabant wallon;

2° 41,63 % pour le Hainaut;

3° 24,75 % pour Liège;

4° 9,03 % pour le Luxembourg;

5° 15,45 % pour Namur;

en 2008:

1° 8,74 % pour le Brabant wallon;

2° 42,77 % pour le Hainaut;

3° 24,47 % pour Liège;

4° 8,81 % pour le Luxembourg;

5° 15,21 % pour Namur – Décret-programme du 23 février 2006, art. 34) .

Le décret du 21 décembre 2016 (article 30) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015

Art.  L2233-4 .

Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.

Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3.

Le décret du 21 décembre 2016 (article 31) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015

Art.  L2233-5 .

( Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice à condition qu'un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes concernées stipulant que:

1° chaque province affecte et verse aux communes, dans le courant de l'exercice concerné, un montant d'au minimum dix pour cent du Fonds des provinces pour la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de secours;

2° chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du Fonds à des actions additionnelles de supracommunalité. Dans l'hypothèse où une province ne consacre pas au moins dix pour cent du Fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage n'est pas inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014. – Décret du 21 décembre 2016, art. 32)

Art.  L2233-6 .

Le Gouvernement wallon arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de supracommunalité et à la mise en oeuvre de la sous-section 3. – DRW du 17 décembre 2015, art. 96)

Le décret du 21 décembre 2016 (article 33) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015

Art.  L2233-7.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Le décret du 21 décembre 2016 (article 34) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015

Art.  L2233-8.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Le décret du 21 décembre 2016 (article 34) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015

Art.  L2233-9.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Le décret du 21 décembre 2016 (article 34) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015

Art.  L2233-10.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Art.  L2233-11.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Art.  L2233-12.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Art.  L2233-13.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Art.  L2233-14.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Art.  L2233-15.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 90)

Le décret du 17 décembre 2015 (article 96) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 11 décembre 2014 (art.90) et concernant la présente sous-section;
Le décret du 21 décembre 2016 (article 35) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 11 décembre 2014 (art.90) et concernant la présente sous-section..

Art. L3111-1.

§1er. ( Le présent Livre, à l'exception du titre V, organise la tutelle administrative ordinaire:

1° sur les communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton;

2° sur les provinces de la Région wallonne;

3°  (sur les intercommunales et les associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région wallonne; – Décret du 27 mars 2014, art.  2 )

4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton;

5° sur les régies communales autonomes;

6° sur les régies provinciales autonomes - Décret du 22 novembre 2007, art.  1er ) ;

(7° sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus situés sur le territoire de la région de langue allemande. – Décret du 13 mars 2014, art.  1er )

§2. Le titre V du présent livre organise la tutelle administrative sur les agglomérations et les fédérations de communes de la Région wallonne à l'exception de l'agglomération ou de la fédération de communes constituée de la commune de Comines-Warneton.

Art.  L3111-2.

Au sens du présent livre, on entend par:

1°  (l'administration: soit la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie, soit l'administration communale; – Décret du 13 mars 2014, art.  2, 1° )

2° l'acte: la décision administrative soumise à tutelle et formulée in extenso;

3°  ( les pièces justificatives: tous les documents et annexes de nature à étayer un acte administratif. Constitue notamment une pièce justificative, le dossier qui a été soumis aux membres de l'organe qui a adopté la décision ou à l'organe lui-même - Décret du 22 novembre 2007, art.  2 ) ;

4° l'autorité de tutelle: le Gouvernement, ( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  8, 2° ) le gouverneur (, ou le conseil communal – Décret du 13 mars 2014, art.  2, 2° ) ;

5° l'autorité zonale: le conseil communal et le (collège communal) pour les zones unicommunales et le conseil de police et le collège de police pour les zones pluricommunales;

(6° l'organe représentatif agréé: les organes représentatifs des cultes reconnus par l'autorité fédérale;

7° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus: les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article 6, §1er, VII, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

8° les établissements visés à l'article L3111-1, §1er, et financés au niveau communal: les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des communes sur lesquelles s'étend leur territoire;

9° les établissements visés à l'article L3111-1, §1er, et financés au niveau provincial: les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des provinces sur lesquelles s'étend leur territoire. – Décret du 13 mars 2014, art.  2, 3° à 6° )

Art. L3112-1.

Dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'acte, l'autorité de tutelle le transmet accompagné de ses pièces justificatives à l'administration.

L'administration est chargée de l'instruire pour compte de l'autorité de tutelle. Elle peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tout renseignement et élément utile à l'instruction de l'acte.

A l'issue de l'instruction, l'administration rédige un rapport de synthèse. Ce rapport comporte les renseignements et éléments recueillis en cours d'instruction et contient l'avis de l'administration.

Art. L3113-1.

Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle de l'acte accompagné des pièces justificatives.

Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai.

( Le Gouvernement peut autoriser la transmission de l'acte accompagné de ses pièces justificatives à l'autorité de tutelle par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine - Décret du 22 novembre 2007, art.  3 ) .

Art. L3113-2.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié, au sens du présent décret, les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

( La computation du délai est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août - Décret du 22 novembre 2007, art.  4 ) .

Art. L3114-1.

Tout recours est motivé.

Toute décision de l'autorité de tutelle est formellement motivée.

Art. L3115-1.

Toute décision de l'autorité de tutelle est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés (et, en ce qui concerne les décisions portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'organe représentatif agréé. – Décret du 13 mars 2014, art.  3 )

( L'envoi de toute notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai. Le Gouvernement peut organiser la notification par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine - Décret du 22 novembre 2007, art.  5 ) .

Dans les cas visés à l'article L3133-4 , cet envoi ne peut intervenir à peine de nullité avant l'expiration du délai prévu audit article.

Art. L3115-2.

(Sauf l'acte par lequel l'autorité de tutelle proroge le délai, sa décision est, suivant le cas, publiée par extrait au Moniteur belge , au Bulletin provincial ou par la voie d'une affiche. – Décret du 13 mars 2014, art.  4 )

Art.  L3116-1.

( L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsqu'une personne morale de droit public visée à l'article L3111-1, §1er, reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne - Décret du 22 novembre 2007, art.  6 ) .

Art.  L3116-2.

Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, l'autorité de tutelle:

1° adresse à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;

2° donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.

Art. L3116-3.

Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle.

Art. L3117-1.

Le Gouvernement adresse au Parlement wallon un rapport annuel relatif à l'exercice de la tutelle, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le rapport annuel comprend un aperçu statistique relatif à l'exercice de la tutelle par les différentes autorités ainsi qu'une présentation de la jurisprudence intervenue au cours de l'exercice.

Art. L3121-1.

Sont soumis à la tutelle générale d'annulation (tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1 , L3141-1 et L3162-1. – Décret du 13 mars 2014, art.  5 )

Art.  L3122-1.

( Le Gouvernement peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité visée à l'article L3111-1, §1er, (à l'exception des établissements visés au 7° et financés au niveau communal – Décret du 13 mars 2014, art.  6 ) viole la loi ou blesse l'intérêt général - Décret du 22 novembre 2007, art.  8 ) .

Art. ( L3122-2 .

Les actes des autorités communales et provinciales portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis:

1° le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial, ainsi que ses modifications;

2° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres du conseil et du collège communal et provincial;

3° l'octroi de rémunérations ou d'avantages de toute nature accordés aux membres du personnel des secrétariats des membres des collèges communaux et provinciaux;

4° a. ( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  9, 1° ) l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous;

b. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché;

c. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché;

Adjudication publique/Appel d'offres général H.T.V.A. Adjudication restreinte/Appel d'offres restreint/Procédure négociée avec publicité Procédure négociée sans publicité
Travaux 250.000 euros 125.000 euros 62.000 euros
Fournitures et services 200.000 euros 62.000 euros 31.000 euros

5°  ( ... – Décret du 31 janvier 2013, art. 9, 2°)

6° les garanties d'emprunts;

7° les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier - Décret du 22 novembre 2007, art.  9 ) .

( 8° l'installation initiale ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance collective des conseillers de l'action sociale ainsi que tout remplacement individuel – Décret du 26 avril 2012, art.  59 ) .

Art. ( L3122-3 .

Les délibérations des intercommunales portant sur les objets suivants sont transmises au Gouvernement, accompagnées de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été ainsi transmises:

1°  ( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  10, 1° )

2° les prises de participation dans toute personne morale de droit public ou de droit privé;

3° les décisions du comité de rémunération et les décisions de l'assemblée générale prises sur recommandation de ce même comité;

4° a.  ( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  10, 2° ) l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous;

b. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché;

c. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché;

Adjudication publique/Appel d'offres général H.T.V.A. Adjudication restreinte/Appel d'offres restreint/Procédure négociée avec publicité Procédure négociée sans publicité
Travaux 250.000 euros 125.000 euros 62.000 euros
Fournitures et services 200.000 euros 62.000 euros 31.000 euros

5°  ( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  10, 3° )

6° la désignation des membres du collège des contrôleurs aux comptes;

7° la composition physique des organes de gestion;

8° les règlements d'ordre intérieur des organes de gestion;

9° les garanties d'emprunts - Décret du 22 novembre 2007, art.  10 ) .

Art. ( L3122-3 bis .

§1er. Par dérogation à l'article L3122-3, pour les intercommunales dont la liste est fixée par le Gouvernement, et qui interviennent dans des activités où la Région wallonne joue un rôle de régulateur et d'organisateur du secteur économique ou industriel ou qui sont actives dans un domaine concurrentiel, le Gouvernement désigne deux délégués au contrôle dont un représentant les Affaires économiques et un représentant les Pouvoirs locaux.

Préalablement à la désignation, le Gouvernement vérifie:

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;

3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction de délégué au contrôle ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.

Le Gouvernement ne peut désigner, en qualité de délégué au contrôle, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.

Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, les missions du délégué au contrôle sont incompatibles avec le mandat ou les fonctions de:

1° membre du Gouvernement de l'État fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur ou député provincial;

4° membre du personnel de l'organisme ou de son organe de gestion, ou d'une de ses filiales ou de l'organe de gestion d'une des filiales;

5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme;

6° bourgmestre, échevin, président de centre public d'action sociale et président d'intercommunale.

Si au cours de son mandat, le délégué au contrôle accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit.

Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux missions du délégué au contrôle, le Gouvernement peut, après audition du délégué au contrôle, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes:

1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de ses missions;

3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise;

4° s'il ne remplit plus les conditions prévues aux alinéas qui précèdent.

Au cours de son audition, le délégué au contrôle peut être assisté par la personne de son choix.

§2. Les délégués au contrôle ont pour mission le contrôle sur place, à l'occasion des réunions des organes de gestion de l'intercommunale, des actes de l'intercommunales soumis à la tutelle prévue à l'article L3122-3, à l'exception des points 3°, 7°, 8° et 9° qui restent soumis à la transmission au Gouvernement prévue à l'article L3122-3 ainsi que des règles existantes et relatives aux Affaires économiques.

Le délégué au contrôle est invité à toutes les réunions des organes de gestion de la structure appelés à prendre des actes soumis au contrôle.

Il peut réclamer la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.

Ils sont simples observateurs des activités régulées et contrôlée par ailleurs.

Dans un délai de quatre jours francs, le délégué au contrôle exerce son recours auprès du Gouvernement.

Ce recours est suspensif.

Le délai de quatre jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué au contrôle y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision.

Si le délégué au contrôle exerce le recours, le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, pour annuler la décision. Passé ce délai, la décision de l'organisme est définitive.

Les délégués au contrôle font rapport à leur Ministre de tutelle.

§3. Sans préjudice de ce qui précède, le délégué au contrôle ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme. – Décret du 28 avril 2014, art.  5 )

Art. ( L3122-4 .

Les délibérations des associations de projet, des régies communales et provinciales autonomes portant sur les objets suivants sont transmises au Gouvernement, accompagnées de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises:

1° la composition physique des organes de gestion;

2° la désignation des membres du collège des commissaires et/ou du réviseur membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises;

3° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres des organes de gestion - Décret du 22 novembre 2007, art.  11 ) .

Art. ( L3122-5 .

Le Gouvernement peut réclamer aux autorités visées à l'article L3111-1, §1er, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives - Décret du 22 novembre 2007, art.  12 ) .

Art. ( L3122-6 .

Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Il peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai - Décret du 22 novembre 2007, art.  13 ) .

Art.  L3123-1.

( ... – Décret du 3 juillet 2008, art. 9, 2e tiret)

Art.  L3123-2.

( ... – Décret du 3 juillet 2008, art. 9, 2e tiret)

Art.  L3131-1.

§1er. Sont soumis à l'approbation du ( Gouvernement – Décret du 31 janvier 2013, art.  11 ) , les actes des autorités communales portant sur les objets suivants:

1° le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses;

2°  ( les dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l'administration à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la commune - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §1er, 1. ) ;

3°  (l es règlements relatifs aux redevances et aux taxes communales à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §1er, 2. ) ;

4° le rééchelonnement des emprunts souscrits;

5°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §1er, 3. )

6° les comptes annuels de la commune et des régies communales.

7°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §1er, 4. )

8°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art. 15, §1er, 4.)

§2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités provinciales sur les objets suivants:

1° le budget provincial, le budget des régies provinciales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses;

2°  ( les dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l'administration à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la province - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §2, 1. ) ;

3°  ( les règlements relatifs aux redevances et aux taxes provinciales à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §2, 2. ) ;

4° le rééchelonnement des emprunts souscrits;

5°  ( les comptes annuels de la province et des régies provinciales - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §2, 3. ) .

6°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §2, 4. )

7°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §2, 4. )

§3. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des organes des intercommunales portant sur les objets suivants:

1°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art. 15, §3 )

2° les comptes annuels;

3°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art. 15, §3)

4° les dispositions générales en matière de personnel.

5°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art. 15, §3)

6°  ( ... - Décret du 22 novembre 2007, art. 15, §3)

§4.  ( Sont soumis à l'approbation du Gouvernement:

1° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation dans les intercommunales, les régies communales et provinciales autonomes et les associations de projet;

2° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la mise en régie communale ou provinciale, la délégation de gestion à une intercommunale, association de projet, régie communale ou provinciale autonome, à toute autre association ou société de droit public ou de droit privé ou à une personne physique;

3° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation à une association ou société de droit public ou de droit privé, autre qu'intercommunale ou association de projet, susceptible d'engager les finances communales ou provinciales;

4° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet l'adoption des statuts et des modifications de ceux-ci des régies communales et provinciales autonomes et des associations de projet;

5° les actes des organes des intercommunales ayant pour objet l'adoption de leurs statuts et des modifications de ceux-ci - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §4 ) .

( §5. Pour les actes visés au §1er, 1° à 4°, au §2, 1° à 4°, au §3, 4°, et au §4, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général.

Pour les actes visés au §1er, 6°, au §2, 5°, et au §3, 2°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi - Décret du 22 novembre 2007, art.  15, §5 ) .

Art.  L3132-1.

§1er. Les actes visés à l'article L3131-1 ( ... – Décret du 31 janvier 2013, art. 12, 2°) , accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au ( Gouvernement – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 1° ) dans les quinze jours de leur adoption.

( ... – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 3° )

§2.  ( ... – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 4° ) .

§3. ( ... – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 5° ) le Gouvernement ( ... – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 5° ) peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation.

Pour les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 1° et §2, 1° , ( le Gouvernement peut – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 6° ) inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; ( il peut – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 6° ) les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

§4. Le collège provincial ou le Gouvernement, selon le cas, prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. ( Le délai est porté à quarante jours en ce qui concerne les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 6°, §2, 5°, et §3, 2° - Décret du 22 novembre 2007, art.  17 ) .

( ... – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 7° ) le Gouvernement ( ... – Décret du 31–janvier 2013, art.  12, 7° ) peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire, sous réserve de l'application du chapitre III.

Art. ( L3132-2 .

Les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 6°, §2, 1°, sont transmis à l'autorité de tutelle accompagnés de l'ensemble des documents fournis par les bénéficiaires des subventions accordées par la commune, la province ou l'intercommunale, en application des articles L3331-1 à L3331-9 (soit, les articles L3331-1, L3331-2, L3331-3, L3331-4, L3331-5, L3331-6, L3331-7, L3331-8 et L3331-9) du présent Code - Décret du 22 novembre 2007, art.  18 ) .

Art.  L3133-1.

( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  13 )

Art.  L3133-2.

( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  14 )

Art.  L3133-3.

Tout membre du personnel ayant fait l'objet d'une décision de révocation ou de démission d'office non annulée par l'autorité de tutelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l'objet d'une mesure de révocation ou de démission d'office est informé immédiatement de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d'office de l'autorité communale est notifiée à l'autorité de tutelle ainsi que de l'absence d'annulation, par l'autorité de tutelle, de cette mesure de révocation ou de démission d'office. Le recours doit être exercé dans les trente jours du terme du délai d'annulation. Le membre du personnel notifie son recours à l'autorité de tutelle et à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai de recours.

Art.  L3133-3/1 .

(

L'article L 3133-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est interprété dans ce sens que le recours qu'il prévoit est un recours en annulation – Décret du 22 juillet 2010, art.  114 ) .

Art.  L3133-4.

( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  15 )

Art.  L3133-5.

( ... – Décret du 31 janvier 2013, art.  16 )

Art. L3141-1.

§1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes des autorités zonales portant sur les objets suivants:

1° le budget zonal et les modifications budgétaires;

2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel administratif et logistique de la zone de police;

3° les comptes annuels zonaux.

§2. Pour les actes visés au §1er, 1° et 2°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.

Sont considérés comme tels, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.

Pour les actes visés au §1er, 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi.

Art. L3142-1.

§1er. Les actes visés à l'article L3141-1, §1er accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au gouverneur dans les quinze jours de leur adoption.

Les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, sont transmis simultanément au gouverneur et au Gouvernement.

§2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation.

§3. Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, le gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

§4. Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 3°, le gouverneur prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

§5. En ce qui concerne les §§3 et 4, à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

Art. L3143-1.

§1er. Le conseil communal ou le (collège communal) de la zone unicommunale ou le conseil de police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du gouverneur.

§2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est réputée confirmée.

Art. L3143-2.

Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale.

Art. L3143-3.

Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de statuer définitivement conformément à l'article L3143-2 , il notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la section première.

Art. L3151-1.

§1er. Le Gouvernement exerce seul la tutelle administrative sur les agglomérations ainsi que sur les communes composant les agglomérations.

Ce pouvoir s'exerce pour toutes les matières pour lesquelles cette tutelle est prévue à l'égard des communes.

§2. Le collège provincial exerce la tutelle administrative sur les fédérations ainsi que sur les communes qui composent celles-ci.

§3. Copie de toute délibération du conseil est transmise, dans un délai de quinze jours ouvrables, au Gouvernement ou au collège provincial, selon le cas.

§4. Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les quarante jours de leur réception par le Gouvernement ou collège provincial, selon le cas.

Ce délai peut être prorogé par une décision motivée de l'autorité de tutelle, qui fixe un nouveau délai dans lequel elle statuera.

Toute improbation est motivée.

§5. Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de la tutelle administrative.

Art. L3161-1.

Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés à l'article L3162-1.

Art. L3161-2.

Le gouverneur peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel un établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financé au niveau communal, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Art. L3161-3.

Le gouverneur peut réclamer aux établissements visés à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financés au niveau communal, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.

Art. L3161-4.

Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants sont transmis au gouverneur, accompagnés de leur pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis:

1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics:

a)  l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris au tableau ci-dessous:

Adjudication ouverte/
Appel d'offres ouvert
Adjudication restreinte
Appel d'offres restreint/
Procédure négociée avec publicité
Procédure négociée sans publicité
Travaux 250.000 euros 125.000 euros 62.000 euros
Fournitures et services 200.000 euros 62.000 euros 31.000 euros

b)  l'avenant apporté aux marchés de travaux, de fournitures et de services visé au a) qui porte au minimum sur 10 pourcent du montant initial du marché;

c)  l'avenant apporté aux marchés de travaux, de fournitures et de services visés au a) dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 pourcent du montant initial du marché.

L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux à l'édifice du culte;

2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros;

3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs:

a)  par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation;

b)  par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros;

4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte.

L'avis de l'organe représentatif agréé concerné est joint à l'acte dans les cas visés au 3° a) lorsque l'acte contient des charges de fondation et au 4°.

Art. L3161-5.

La liste des décisions ayant un coût financier et non reprises au budget, autres que celles visées à l'article L3161-4, prises par les établissements visés à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financés au niveau communal, est transmise au collège des bourgmestre et échevins ou aux collèges communaux concernés, dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Le collège des bourgmestre et échevins ou les collèges communaux concernés peuvent solliciter une ou plusieurs décision(s) figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. L'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, transmet au collège, dans les dix jours de la demande, la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Le collège des bourgmestre et échevins ou les collèges communaux concernés peuvent introduire un recours, auprès du gouverneur de province, contre la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision de l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le gouverneur de province réclame, à l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

Art. L3161-6.

Le gouverneur prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de toutes les pièces justificatives.

Le gouverneur peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le gouverneur n'a pas notifié sa décision dans le délai.

Art. L3161-7 .

Le Gouvernement peut réclamer aux établissements visés à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financés au niveau provincial, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.

Art. L3161-8.

Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financés au niveau provincial portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leur pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis:

1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics:

a)  l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous:

Adjudication publique/
Appel d'offres général H.T.V.A.
Adjudication restreinte/
Appel d'offres restreint/
Procédure négociée avec publicité
Procédure négociée sans publicité
Travaux 250.000 euros 125.000 euros 62.000 euros
Fournitures et services 200.000 euros 62.000 euros 31.000 euros

b)  l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché;

c)  l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché.

L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte;

2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros;

3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs:

a)  les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation;

b)  les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros;

4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du Ministre du culte.

L'avis de l'organe représentatif agréé concerné sera joint à l'acte dans les cas visés au 3°, a) , lorsque l'acte contiendra des charges de fondation et au 4°.

Art. L3161-9.

La liste des décisions ayant un coût financier et non reprise au budget, autres que celles visées à l'article L3161-8, prises par les établissements visés à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financés au niveau provincial, est transmise aux collèges provinciaux concernés, dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Les collèges provinciaux concernés peuvent solliciter une ou plusieurs décision(s) figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. L'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, transmet au collège, dans les dix jours de la demande, la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Les collèges provinciaux concerné(s) peuvent introduire un recours, auprès du Gouvernement, contre la ou les décision(s) qu'ils ont sollicitée(s). Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision par l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le Gouvernement réclame, à l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

Art. L3161-10.

Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai.

Art. L3162-1.

§1er. Sont soumis à l'approbation du conseil communal, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants:

1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé;

2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé.

§2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financés au niveau provincial portant sur les objets suivants:

1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé;

2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé.

Le Gouvernement exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis des provinces concernées, ou après avoir constaté que lesdites provinces concernées n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 16 bis et quater, §2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

§3. Lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, relève du financement de plusieurs communes, le conseil communal de la commune qui, pour l'exercice en cours, finance la plus grande part de l'intervention globale, exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis favorable des autres communes concernées, ou après avoir constaté que ladite ou lesdites commune(s) n'a ou n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 2, §2, et 7, §2 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

Si, pour l'exercice en cours, plusieurs communes interviennent à part égale dans le financement de l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment principal affecté à l'exercice du culte, exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis des autres communes concernées ou après avoir constaté que lesdites communes n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 2, §2, et 7, §2 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

§4. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

Pour les actes visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi.

Art. L3162-2.

§1er. L'autorité de tutelle peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, §1er, 1°, et §2, aliéna 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.

Pour les actes visés à l'article L3162-1, §1er, 1°, et §2, alinéa 1er, 1°, l'autorité de tutelle peut, sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier, inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; elle peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

§2. L'autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives.

L'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

À défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

§3. Lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, relève du financement de plusieurs communes, et qu'un ou plusieurs avis défavorables ont été émis par les autres communes concernées, la commune qui exerce la tutelle spéciale d'approbation rend un avis, dans le délai fixé à l'article L3162-2, §2, alinéa 1er. À défaut, l'avis est réputé favorable.

La commune transmet alors son avis au gouverneur qui statue conformément au paragraphe 1er. Le gouverneur prend sa décision dans les quarante jours de la réception du premier avis défavorable émanant d'une commune concernée. Le gouverneur peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai. À défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

Art. L3162-3.

§1er. L'organe représentatif du culte d'un établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financé au niveau communal dont l'acte a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la commune et l'établissement concerné, peut introduire un recours auprès du gouverneur dans les trente jours de la réception de la décision de l'autorité de tutelle. Une copie du recours est adressée au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours.

§2. Le gouverneur peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision de l'autorité de tutelle dans les trente jours de la réception du recours sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, §1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.

Pour les actes visés à l'article L3162-1, §1er, 1°, et §2, alinéa 1er, 1°, le gouverneur peut sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. – Décret du 13 mars 2014, art. 7 à 27)

Art. L3211-1.

Le présent livre règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. L3211-2.

Les dispositions du présent livre ne préjudicient pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Art. L3211-3.

Le présent livre s'applique aux autorités administratives provinciales et communales.

Pour l'application du présent livre, on entend par:

1° autorité administrative: une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

2° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;

3° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.

4° et 5° ( ... – Décret du 16 mars 2006, art. 6)

Art.  L3221-1.

Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives provinciales et communales:

1° le conseil provincial ou communal désigne un fonctionnaire chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour toutes les autorités administratives dépendant de la province ou de la commune, ainsi que la coordination de la publication visée au 2°;

2° la province ou la commune publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de toutes les autorités administratives qui en dépendent; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande;

3° toute correspondance émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale indique le nom, la qualité, l'adresse ( , le cas échéant, l'adresse E-mail – Décret du 26 avril 2012, art.  60 ) et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;

4° tout document, par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. L3221-2.

La délivrance du document visé à l'article L3221-1, 2°, peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil provincial ou communal.

Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.

Art. ( L3221-3 .

§1er. Un bulletin d'information communal ou provincial, destiné à diffuser des informations d'intérêt local ou provincial, peut être édité à l'initiative du conseil communal ou provincial. Le conseil communal peut, avec l'accord du conseil de l'action sociale, décider d'éditer un bulletin commun à la commune et au centre public d'action sociale.

§ 2. Outre les communications des membres du collège communal ou provincial dans l'exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d'information communal ou provincial, à l'exclusion du ou des groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion. Cet accès aux bulletins est déterminé selon des modalités et conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial – Décret du 26 avril 2012, art.  61 ) .

Art. L3231-1.

Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Art. L3231-2.

La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

Les autorités administratives provinciales et communales consignent les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art.  L3231-3.

Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:

1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;

2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;

3° est manifestement abusive ( ou répétée – Décret du 26 avril 2012, art.  62 ) ;

4° est formulée de façon manifestement trop vague.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

( ... – Décret du 16 mars 2006, art. 7)

Art. L3231-4.

Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu d'un décret.

L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art.  L3231-5.

§1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent livre ( ... – Décret du 16 mars 2006, art. 8) , il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs ( créée par l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration en Région wallonne – Décret du 26 avril 2012, art.  63 ) , d'émettre un avis.

La commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative provinciale ou communale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission.

§2. La commission peut également être consultée par une autorité administrative provinciale ou communale.

§3. La commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent livre. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

Art. L3231-6.

Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Art. L3231-7.

Les documents administratifs obtenus en application du présent livre ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.

Art. L3231-8.

Les dispositions du présent livre sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative provinciale ou communale.

Les (directeurs généraux – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) et les (collèges communaux) sont tenus d'apporter leur collaboration à l'application du présent livre.

Art. L3231-9.

La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Conseil provincial ou communal.

Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.

Art. L3311-1.

Sont tenues d'établir un plan de gestion:

1° les communes qui ont bénéficié d'emprunts d'assainissement, d'aide extraordinaire ou de trésorerie et qui n'en ont pas effectué le remboursement selon les termes arrêtés par le Gouvernement régional wallon;

2° les communes et les provinces qui sollicitent l'octroi d'un emprunt de trésorerie.

Le Gouvernement peut dispenser certaines communes et certaines provinces de l'obligation d'établir un plan de gestion, notamment lorsqu'elles sont soumises à un plan d'assainissement et qu'elles présentent un budget en équilibre à l'exercice propre.

Art. L3311-2.

Le Gouvernement peut imposer à toute commune ou à toute province qui, en application de l'article 2, §2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, a obtenu un prêt d'aide extraordinaire à long terme, avec intervention régionale d'arrêter un plan de gestion lorsque le déficit à l'exercice propre excède le tiers du boni global présumé au 31 décembre de l'année précédente, éventuellement majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spécifique constitué antérieurement.

Art. L3312-1.

Le plan de gestion définit les enveloppes budgétaires par fonctions. Il présente les grandes lignes de l'évolution des dépenses au niveau de chaque groupe fonctionnel économique. Ce plan de gestion doit dégager impérativement un équilibre financier du budget global de la commune ou de la province concernée, compte tenu du résultat des exercices antérieurs.

Art. L3312-2.

Le plan de gestion couvre une période d'au moins cinq exercices budgétaires. Il définit les grands axes de la politique financière de la commune concernée, tant pour les dépenses et les recettes que pour les services ordinaire et extraordinaire.

Art. L3312-3.

Le plan de gestion est arrêté par le conseil communal ou par le conseil provincial, le cas échéant et soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. L3312-4.

Le Gouvernement définit les règles qui régissent l'établissement d'un plan de gestion. Il en contrôle l'application et en assure le suivi.

Art. L3312-5.

Le plan de gestion est réactualisé, s'il échet, lors de l'élaboration du budget de la commune ou de la province.

Art. L3312-6.

Sont soumises à l'approbation du Gouvernement les décisions par lesquelles le conseil communal ou par le conseil provincial, le cas échéant établit ou modifie un plan de gestion.

Art. L3312-7.

Tout arrêté pris par le Gouvernement en vertu de l'article L3312-6 doit intervenir dans les cinquante jours de la réception par lui de l'acte soumis à approbation.

Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de vingt-cinq jours.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ du délai, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié au sens du présent décret les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou arrêté du Gouvernement.

Art. L3312-8.

Tout acte de l'autorité de tutelle pris par le Gouvernement en vertu des articles L3312-6 et L3312-7 doit être notifié à la commune ou à la province.

La notification se fait par écrit.

L'envoi de cet écrit doit, sous peine de nullité de l'acte notifié, se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Art. L3313-1.

Le plan de gestion précise les efforts en matière de fiscalité et fixe des taux minima.

Art. L3313-2.

Le plan définit les orientations en matière de gestion de personnel tant notamment au niveau du cadre que des statuts administratif et pécuniaire.

Art. L3313-3.

Le plan de gestion peut fixer les conditions auxquelles sont soumises certaines dépenses de transfert. La justification de toutes dépenses de transfert devra accompagner le plan de gestion.

Art. L3321-1.

Le présent titre règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art.  L3321-2.

Le présent titre s'applique aux taxes établies par les provinces et les communes.

( Toutefois, il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. – Décret du 17 décembre 2015 (1er document), art. 38)

Le décret du 21 décembre 2016 (article 58) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015

Art. L3321-3.

Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.

La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Art. L3321-4.

§1er. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par:

– le (collège communal) , pour les taxes communales.
– le ( collège provincial – Décret du 3 juillet 2008, art.  5 ) , pour les taxes provinciales.

Le rôle est transmis contre accusé de réception au ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.

§2. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.

§3. Les rôles mentionnent:

1° le nom de la commune ou de la province qui a établi la taxe;

2° les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;

3° la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;

4° la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;

5° le numéro d'article;

6° la date du visa exécutoire;

7° la date d'envoi;

8° la date ultime du paiement;

9° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.

Art. L3321-5.

L'avertissement-extrait de rôle mentionne la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article L3321, §3 lire « article L3321-4, §3 ».

Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe.

Art. L3321-6.

Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article L3321-4 , notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Art. L3321-7.

Les infractions visées à l'article L3321-6, alinéa 1er , sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles conformément à l'article L3321-4 .

Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. L3321-8.

Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article L3321-7 et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

Art. L3321-9.

Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement ( auprès du collège provincial – Décret du 3 juillet 2008, art.  6 ) ou du (collège communal) , qui agissent en tant qu'autorité administrative.

Le Gouvernement détermine la procédure applicable à cette réclamation.

Art. L3321-10.

La décision prise par une des autorités visées à l'article L3321-9 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables.

Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.

L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. L3321-11.

Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article L3321-10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.

Art.  L3321-12.

Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, ( chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10, ainsi que les articles 355, 356 et 357 – Décret du 22 juillet 2010, art.  115 ) du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Toutefois, les poursuites, les privilèges et l'hypothèque légale pour le recouvrement des taxes provinciales dont la perception incombe à l'Administration des Douanes et Accises, sont exercés comme en matière de droits d'accise.

Art. (  L3331-1 .

1er. Le présent titre s'applique à toute subvention visée à l'article L3331-2, octroyée par les dispensateurs suivants:

1° les provinces;

2° les communes;

3° les régies provinciales autonomes;

4° les régies communales autonomes;

5° les établissements locaux chargés de la gestion du temporel du culte, à l'exception de ceux de la région de langue allemande;

6° les ASBL communales;

7° les associations visées à l'article L2223-13;

8° tout autre établissement d'intérêt provincial ou communal doté de la personnalité juridique et créé par un décret ou en vertu de celui-ci;

9° les agglomérations;

10° les fédérations de communes;

11° les associations de provinces;

12° les associations de communes;

13° les organes territoriaux intracommunaux (secteurs) visés à l'article L1411-1.

§2. Le bénéficiaire d'une subvention est soit une personne physique, soit une personne morale, soit une association dépourvue de la personnalité juridique.

§3. Le présent titre ne s'applique pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2.500 euros accordées par les dispensateurs visés au paragraphe 1er, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans préjudice des obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, §1er, 1°, qui s'imposent en tout cas.

Pour les subventions d'une valeur comprise entre 2.500 euros et 25.000 euros, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, §1er, 1° – Décret du 31 janvier 2013, art. 19) .

Art. (  L3331-2 .

Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d'intérêt public à l'exclusion:

1° des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes;

2° des aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;

3° des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs;

4° des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire;

5° des subventions octroyées par la commune au C.P.A.S. qui la dessert – Décret du 31 janvier 2013, art. 20) .

Art. (  L3331-3 .

§1er. Le dispensateur peut demander à une personne morale ou à une association dépourvue de la personnalité juridique qui sollicite l'octroi d'une subvention ou à laquelle il souhaite octroyer une subvention les documents suivants:

1° le budget de l'exercice auquel se rattache la subvention;

2° le budget de l'événement ou de l'investissement particulier que la subvention est destinée à financer;

3° ses comptes annuels les plus récents.

§2. Le bénéficiaire qui demande une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses – Décret du 31 janvier 2013, art. 22) .

Art. (  L3331-4 .

( §1er. Le dispensateur formalise l'octroi de la subvention dans une délibération.

§2. Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention prise en exécution de la délibération y pourvoit, la délibération précise:

1° la nature de la subvention;

2° son étendue;

3° l'identité ou la dénomination du bénéficiaire;

4° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée;

5° les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant;

6° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites;

7° les modalités de liquidation de la subvention.

Lorsque la subvention est octroyée pour couvrir des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire a déjà produit des justifications, la délibération ne contient pas la mention visée à l'alinéa 1er, 6° – Décret du 31 janvier 2013, art. 23) .

Art. (  L3331-5 .

Le dispensateur sursoit à l'adoption de la délibération visée à l'article L3331-4 aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue, en vertu de l'article L3331-8 – Décret du 31 janvier 2013, art. 24) .

Art. (  L3331-6 .

Le bénéficiaire:

1° utilise la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;

2° atteste son utilisation au moyen des justifications visées à l'article L3331-4, §2, alinéa 1er, 6°;

3° le cas échéant, respecte les conditions d'utilisation particulières visées à l'article L3331-4, §2, alinéa 1er, 5° – Décret du 31 janvier 2013, art. 26) .

Art. (  L3331-7 .

§1er. Le dispensateur contrôle l'utilisation de la subvention au moyen des justifications visées à l'article L3331-4, §2, alinéa 1er, 6° .

Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée.

§2. À l'issue du ou des contrôles, le dispensateur adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s) – Décret du 31 janvier 2013, art. 27) .

Art. (  L3331-8 .

§1er. Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants:

1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée;

2° lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l'article L3331-4, §2, alinéa 1er, 5°;

3° lorsqu'il ne fournit pas les justifications visées à l'article L3331-4, §2, alinéa 1er, 6°, dans les délais requis;

4° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-7, §1er, alinéa 2.

Toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.

Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent.

§2. Les dispensateurs qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisés à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des impositions directes respectives desdits dispensateurs – Décret du 31 janvier 2013, art. 29) .

Art.  L3331-9.

( ... – Décret du 31 janvier 2013, art. 30)

Art. ( L3341-0.

Le présent titre ne s'applique pas à la région de langue allemande.

Art. L3341-1.

Les subventions visées par le présent titre sont réservées aux acquisitions et aux travaux, en ce compris les études, les essais préalables et ceux nécessaires à leur contrôle, énumérés ci-après:

1°  a) la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des voiries publiques, dont l'assiette appartient à un pouvoir public, y compris les accessoires, tels que le mobilier urbain, la signalisation, les plantations et les oeuvres d'art créées pour l'occasion;

b)  la création et l'aménagement des parkings établis sur le domaine public, pour autant que ces travaux respectent le plan communal de mobilité, s'il existe et est approuvé.

Lorsque la commune dispose d'un plan communal de mobilité approuvé, l'avant-projet motive les éventuels écarts par rapport à ce plan;

2° la construction, la réfection et le renouvellement d'aqueducs et d'égouts, ces derniers étant inscrits en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;

3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public;

4° la construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l'aménagement de leurs abords:

a)  de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux;

b)  de bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d'action sociale;

c)  de bâtiments nécessaires à l'exercice des cultes reconnus ou à l'exercice de la morale laïque;

d)  de bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes dont seules sont membres les personnes de droit public;

e)  de bâtiments communaux affectés à l'exercice des activités liées à la vie locale, et plus particulièrement de maisons de quartier ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de favoriser la rencontre des générations, pour autant qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non exploitées à des fins commerciales;

f)  de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques des demandeurs visés à l'article L3342-3, 6°, du Code;

(g) de crèches et de maisons communales d'accueil de l'enfance autorisées par l'autorité compétente. – Décret du 6 février 2014, art.  2 )

5° l'acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers destinés à l'usage des personnes morales visées par le présent titre;

6° tous autres travaux déterminés par le Gouvernement.

Art. L3341-2.

Le Gouvernement peut autoriser la transmission des pièces et dossiers à l'Administration par la voie électronique, conformément aux modalités qu'il détermine.

Art. L3342-1.

Au sens du présent chapitre, on entend par « la réunion plénière d'avant-projet »: la réunion au stade de l'esquisse « crayon » en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et ayant pour but de garantir la qualité des projets et la sécurité des travaux et d'éviter, sauf cas de force majeure, tous nouveaux travaux endéans les deux ans sur le périmètre de l'investissement considéré.

Art. L3342-2.

La Région wallonne octroie des subventions pour encourager les investissements d'intérêt public de certaines personnes morales de droit public.

Art. L3342-3.

Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, peuvent bénéficier des subventions prévues par le présent chapitre les personnes morales de droit public suivantes, ci-après dénommées « demandeurs »:

1° les communes;

2° les provinces;

3° les associations de communes;

4° les établissements reconnus chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;

5° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;

6° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.

Art. L3342-4.

Les investissements prévus à l'article L3341-1 sont repris dans un programme triennal, établi par le demandeur dans le respect des priorités régionales communiquées par le Gouvernement.

Par dérogation au premier alinéa, l'investissement qui n'est pas repris dans le programme triennal et qui était imprévisible lors de l'élaboration de celui-ci peut bénéficier de subventions s'il est rendu nécessaire par un cas fortuit ou de force majeure.

Art. L3342-5.

Le Gouvernement définit:

1° l'usage des investissements visés à l'article L3341-1 susceptibles d'être subventionnés;

2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de trois ans.

Art. L3342-6.

§1er. Le programme triennal est approuvé par le Gouvernement.

La décision d'approbation totale ou partielle du programme triennal prend en considération, notamment, la valeur technique et économique des investissements, ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.

Le Gouvernement statue dans les nonante jours de la réception du programme triennal complet.

Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois d'une durée maximale de quarante-cinq jours.

À défaut de notification par le Gouvernement dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, le programme est réputé approuvé.

Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le programme triennal, il fixe, pour chaque investissement retenu, le montant provisoire de la subvention.

§2. Le programme triennal peut être modifié par le demandeur si la modification est dûment justifiée et approuvée par le Gouvernement.

Si la modification du programme triennal comporte une adaptation de l'estimation d'un investissement retenu dans le programme triennal approuvé, elle est sollicitée par le demandeur au plus tard au moment de l'approbation du projet relatif à l'investissement.

Les dispositions relatives à l'élaboration du programme triennal sont applicables à sa modification.

Art. L3342-7.

Chaque investissement du plan triennal approuvé conformément à l'article L3342-6 fait l'objet d'une réunion plénière d'avant-projet organisée et présidée par le demandeur.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette réunion, la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement.

Art. L3342-8.

En vue de la réunion plénière d'avant-projet, les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de la réalisation de l'investissement remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de soumettre le projet à l'avis de l'administration.

Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion et le notifie aux personnes visées à l'alinéa 1er dans un délai de quinze jours à dater de la réunion plénière d'avant-projet.

Ces personnes disposent de quinze jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet. Le procès-verbal modifié leur parvient dans un délai de quinze jours à dater du terme du délai de réception des remarques; il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans le délai initial de quinze jours est réputé approuvé.

Les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont doublés lorsqu'ils débutent ou arrivent à échéance durant les mois de juillet et d'août. Ils sont suspendus entre Noël et Nouvel An. Ils sont reportés jusqu'au plus prochain jour ouvrable lorsqu'ils arrivent à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de la subvention pour l'investissement concerné.

Art. L3342-9 §1er.

Le demandeur soumet les projets d'investissements retenus dans le programme triennal, accompagnés de leurs pièces justificatives, à l'approbation du Gouvernement.

Le délai d'approbation du projet par le Gouvernement est de trente jours à dater de l'accusé de réception du projet et de ses pièces justificatives par le Service public de Wallonie. Ce délai est prorogeable de quinze jours. Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

§2. Dès approbation du projet, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public.

§3. Dans les soixante jours à dater de l'approbation du projet et pour autant que les remarques éventuelles formulées sur le projet aient été rencontrées, le Gouvernement notifie au demandeur le montant de la subvention établi sur base de l'estimation du montant du marché au stade du projet, lorsque les crédits ou autorisations d'engagements prévus par la loi ou le budget sont disponibles. Cette notification vaut accord de principe d'octroi de la subvention. L'engagement définitif a lieu au moment de l'attribution.

La subvention définitive ne peut dépasser de plus de 10 % le montant provisoire de la subvention prévu à l'article L3342-6, §1er, alinéa 5, du Code.

L'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de l'accord de principe.

§4. Certains postes des travaux admis à la subvention peuvent bénéficier d'une majoration de 15 % des taux de subvention fixés par l'arrêté portant exécution du présent décret, lorsque le cahier spécial de charges inclut, pour ces postes la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement ou lorsque les travaux sont confiés à des entreprises d'économie sociale d'insertion au sens de l'article 22 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou lorsque le cahier spécial des charges intègre des critères environnementaux dans les marchés publics relatifs à l'utilisation de pierres et roches ornementales, pour ces postes.

À défaut d'exécution des postes dans les conditions reprises à l'alinéa 1er, le subventionnement est ramené aux taux fixés par l'arrêté visé à l'alinéa 1er.

§5. Si le demandeur n'a pas attribué le marché dans les deux ans de la notification de l'accord de principe, le Gouvernement peut déclarer la caducité de l'accord de principe. Ce délai peut être prorogé par le Gouvernement sur requête motivée du demandeur.

Art. L3342-10.

Lorsque le marché n'est pas soumis à tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants du présent Code, le demandeur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement pour engagement.

Art. L3342-11.

Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut, au décompte final des travaux, prendre en considération les quantités en moins ou en plus et les nécessaires adaptations des travaux liées à l'exécution des travaux initialement prévus, sans dépassement du montant de la subvention octroyée conformément à l'article L3342-9, §3.

Art. L3342-12.

Chaque année, le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent chapitre.

Ce rapport contient au moins par commune les éléments suivants:

1° les demandes déposées par les personnes visées à l'article L3342-3;

2° les projets acceptés dans les programmes triennaux;

3° le taux et le montant des subventions allouées;

4° le taux de réalisation;

5° une évaluation qualitative.

Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année subséquente.

Art. L3342-13.

§1er. À l'expiration de la période couverte par le programme triennal, les demandes de subventions qui, à la date du 1er octobre, ont été introduites auprès du Service public de Wallonie au stade du projet mais qui n'ont pas encore reçu d'accord de principe sur le projet, sont reprises dans le programme triennal suivant sous la forme d'un programme triennal transitoire sur demande expresse du demandeur. À défaut, les demandes deviennent caduques.

§2. La demande de programme triennal transitoire est traitée conformément à l'article L3342-6 du présent Code. Le montant provisoire de la subvention fixé dans le programme triennal transitoire approuvé ne peut toutefois différer du montant fixé antérieurement dans le programme triennal visé à l'article L3342-6 et dont la période couverte a expiré.

§3. Une fois le programme triennal transitoire approuvé, la procédure d'octroi de la subvention se poursuit conformément aux articles L3342-9, §3, et suivants.

Art. L3343-1.

Les communes reçoivent, dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent chapitre, un droit de tirage pour la réalisation de certaines infrastructures en tant que pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics.

Art. L3343-2.

§1er. Le droit de tirage des communes est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations pluriannuelles distinctes, la première de quatre ans et la seconde de deux ans.

§2. Le droit de tirage est fixé pour chaque programmation pluriannuelle sur base d'un montant annuel au moins égal à celui de la programmation précédente adapté du pourcentage d'évolution des prix, multiplié par le nombre d'exercices de la programmation. Si n est la première année d'une programmation pluriannuelle, ce montant annuel sera fixé sur base de l'indice de juillet de l'année n-2 rapporté à celui de juillet de quatre ou deux années antérieures selon la portée de la programmation pluriannuelle en cours. Le montant annuel est fixé à minimum 45 millions d'euros lors de la programmation pluriannuelle 2013-2016.

§3. Le montant total du droit de tirage revenant aux communes correspond, pour un programme pluriannuel, aux crédits cumulés de l'ensemble de la période couverte par ce programme.

Art. L3343-3.

§1er. La quote-part du montant global prévu à l'article 3343-2, §2, alinéa 2, revenant à chaque commune est déterminée de la manière suivante:

1° une répartition préliminaire entre les communes de l'enveloppe globale prévue à l'article L3343-2, §2, alinéa 2, est effectuée.

Un tiers de l'enveloppe globale précitée est réparti en fonction des critères retenus aux articles L1332-8 à L1332-19.

La répartition du solde des deux tiers restant de l'enveloppe globale est déterminée en multipliant ce solde par la formule suivante: * , sachant que:

a)  pour les données globales relatives à la Région wallonne, les données relatives au territoire des communes de la Communauté germanophone ne sont pas prises en compte;

b)  par kilométrage de voiries communales on entend le kilométrage de voiries communales revêtues de petite vicinalité et de grande communication communiqué par les services techniques provinciaux;

c)  par nombre d'habitants; il s'agit du nombre d'habitants par commune, selon les dernières statistiques INS disponibles;

d)  par revenu moyen par habitant; il est question du revenu moyen par ménage sur base des déclarations fiscales par commune, selon les dernières statistiques INS disponibles;

2° une première correction est apportée à la répartition préliminaire de l'article L3343-3, §1er, afin qu'aucune commune ne bénéficie de plus de 5 % de l'enveloppe globale prévue à l'article L3343, §2. Si tel est le cas, le surplus de la (des) commune(s) est réparti au profit des autres communes de la même province au prorata de la répartition préliminaire susdite;

3° une seconde correction est apportée à la répartition préliminaire des articles L3343-3, §§1er et 2, afin que le subventionnement moyen par habitant et par an calculé au niveau de l'ensemble des communes de chacune des provinces soit compris entre 11,5 euros et 20 euros. C'est ainsi que:

a)  à l'échelle de la province, il ne peut exister un subventionnement de moins de 11,5 euros par habitant par an de programmation. Si tel est le cas une enveloppe complémentaire permettant d'atteindre ce seuil est ajoutée et répartie entre les communes de la province concernée selon les modes de calcul prévus aux 1° et 2° du présent article L3343-3, §1er;

b)  à l'échelle de la province, il ne peut exister un subventionnement de plus de 20 euros par habitant par an de programmation. Si tel est le cas la dotation globale de l'ensemble des communes de la province concernée est réduite de manière telle à correspondre au plafond de € 20 précité.

Cette diminution affecte la quote-part de chacune des communes de la province selon une répartition équivalente au mode de calcul prévu aux 1° et 2° du présent article L3343-3, §1er;

4° l'inexécuté résultant de problèmes dans la mise en œuvre de la programmation profitera aux autres communes de la même province tenant compte d'une priorité aux communes dont l'enveloppe a été plafonnée et ce:

a)  à concurrence au maximum du montant qui aurait été obtenu si aucun plafond n'avait été appliqué;

b)  à partir du moment où ces entités ont consommé l'ensemble des moyens attribués.

§2. Le Gouvernement calcule le montant du droit de tirage attribué à chaque commune en application de la quote-part visée au §1er.

§3. Pour les besoins de la première programmation pluriannuelle visée à l'article L3343-2, §1er, le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation du plan visé par l'article L3343-4 lors de la première année de cette programmation.

Pour les besoins de la seconde programmation pluriannuelle visée à l'article L3343-2, §1er, le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation du plan visé par l'article L3343-4 l'année qui précède la première année de cette programmation.

§4. Le Gouvernement fixe des priorités régionales et des conditions particulières en matière d'investissement.

Art. L3343-4.

§1er. En fonction du montant fixé en application de l'article L3343-3, §2, les communes souhaitant bénéficier d'un droit de tirage rédigent un plan d'investissement communal, reprenant l'ensemble des projets que la commune envisage de réaliser durant la programmation pluriannuelle concernée ainsi qu'un état d'avancement physique des deux dernières programmations.

§2. Le plan d'investissement communal est présenté selon les formes prévues par le Gouvernement et est conforme aux principes suivants:

1° le plan d'investissement communal ne peut concerner que des travaux subsidiables en application de l'article L3341-1;

2° le plan d'investissement communal doit respecter les priorités et conditions particulières fixées par le Gouvernement en application de l'article L3343-3, §4;

3° le plan d'investissement communal ne peut concerner que des projets qui seront attribués durant la programmation pluriannuelle concernée;

4° la partie subsidiée du montant total maximal des travaux repris par le plan, ne peut dépasser les 150 % du montant octroyé à la commune;

5° l'investissement propre global de la commune dans les travaux et investissement énoncés par le plan doit être au minimum équivalent à la dotation régionale sollicitée.

§3. Le plan d'investissement communal doit être transmis au Gouvernement dans les 180 jours de la notification du montant du droit de tirage alloué à la commune en vertu de l'article L3343-3, §2.

§4. S'il existe des circonstances spécifiques le justifiant, la commune peut solliciter du Gouvernement, par demande motivée formulée lors de la transmission de son plan d'investissement, une dérogation aux principes énoncés au §2, 2°, 4° et 5°.

Par dérogation au §2, 5°, la part d'investissement de la commune peut être diminuée de 15 % pour certains postes lorsque le cahier spécial de charges (CSC) inclut, pour ces postes, la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement ou lorsque les travaux sont confiés à des entreprises d'économie sociale d'insertion au sens de l'article 18 bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou lorsque le CSC intègre des critères environnementaux dans les marchés publics relatifs à l'utilisation de pierres et roches ornementales, pour ces postes.

§5. La commune peut être autorisée à déroger au §2, alinéa 1er, 3°, pour une partie du droit de tirage lié à la première programmation pluriannuelle de quatre ans en vue de la réalisation de travaux ou d'une acquisition lors de la seconde programmation pluriannuelle de deux ans.

La demande de dérogation est formulée lors de la transmission du plan d'investissement, et doit être motivée par l'insuffisance des moyens disponibles ou par l'insuffisance de la durée de la programmation pluriannuelle concernée, au regard des projets envisagés.

Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée.

§6. Le plan d'investissement communal est soumis à l'approbation du Gouvernement, selon la procédure établie par le Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans les soixante jours de la réception du plan d'investissement communal. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

L'envoi de la notification de la décision se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

À défaut de décision du Gouvernement notifiée dans le délai qui lui est imparti, le plan communal d'investissement est réputé approuvé.

Le Gouvernement peut approuver partiellement le plan d'investissement qui lui est soumis.

La commune dont le plan d'investissement n'a pas été totalement approuvé soumet au Gouvernement un plan rectifié dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.

Art. L3343-5.

La commune peut introduire auprès du Gouvernement une demande motivée visant à la modification de son plan d'investissement, selon la procédure et les conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement.

Cette modification peut, si la commune invoque des circonstances spécifiques le justifiant, déroger aux principes énoncés par l'article L3343-4, §2, alinéa 1er, 4° et 5°.

Art. L3343-6.

§1er. La commune choisit, dans le plan d'investissement approuvé par le Gouvernement, les projets qu'elle entend réaliser, dans le respect des priorités fixées par le Gouvernement en application de l'article L3343-3, §4.

§2. La commune soumet à l'approbation du Gouvernement les dossiers techniques et les cahiers des charges des projets qu'elle retient.

Le Gouvernement détermine le contenu des dossiers soumis à son approbation.

§3. Le Gouvernement contrôle que le projet est bien repris dans le plan d'investissement de la commune, et vérifie la conformité technique et légale du projet à l'égard de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.

Le délai d'approbation du projet est de 30 jours à dater de l'accusé de réception du dossier complet par le Service public de Wallonie. Ce délai est prorogeable de 15 jours, et est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

L'envoi de la notification de la décision se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

À défaut d'une décision expresse notifiée dans le délai imparti, le projet est réputé approuvé.

§4. La commune ne peut procéder au lancement des procédures de marché public qu'après avoir reçu l'approbation du Gouvernement quant au projet concerné.

§5 Sans préjudice des autres conditions d'utilisation du subside ou des dérogations accordées par le Gouvernement en vertu du présent chapitre, est couvert par la subvention, tout projet ayant fait l'objet d'une attribution de marché entre le 1er janvier de la première année de programmation et le 31 décembre de sa dernière année.

Art. L3343-7.

Lorsque la décision d'attribution a été prise et le montant du marché est inférieur aux montants au-delà desquels le marché est soumis à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants du présent Code, le demandeur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement pour information.

Art. L3343-8.

Le droit de tirage fixé pour chaque programme pluriannuel est versé automatiquement aux communes par tranches annuelles successives.

Le droit de tirage relatif à la première programmation pluriannuelle de la mandature communale est versé selon le schéma suivant:

Année de programmation Part de l'enveloppe versée
N 0 % de l'enveloppe
N+1 12,5 % de l'enveloppe
N+2 25 % de l'enveloppe
N+3 25 % de l'enveloppe
N+4 25 % de l'enveloppe
N+5 12,5 % de l'enveloppe

Le droit de tirage relatif à la seconde programmation pluriannuelle de la mandature communale est versé selon le schéma suivant:

Année de programmation Part de l'enveloppe versée
N 0 % de l'enveloppe
N+1 25 % de l'enveloppe
N+2 50 % de l'enveloppe
N+3 25 % de l'enveloppe

Dans les alinéas 2 et 3, la lettre « N » représente la première année d'un programme pluriannuel.

Art. L3343-9 §1er.

Le Gouvernement contrôle l'usage qu'a fait la commune du droit de tirage, à l'issue des différents projets réalisés et dans son ensemble.

Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle.

§2. Les communes avertissent sans délai l'administration lorsqu'est accordée la réception provisoire d'un chantier financé par le droit de tirage.

Les communes demandent au Gouvernement d'exercer son contrôle global définitif de la bonne utilisation du droit de tirage lorsqu'elles accordent la réception provisoire du dernier chantier réalisé dans le cadre d'un plan d'investissement.

À défaut d'être sollicité par la commune en application du premier alinéa, le Gouvernement exerce d'office un premier contrôle intermédiaire dans les trois ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée et un contrôle définitif au plus tard dans les dix ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée.

Art. L3343-10.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, le Gouvernement arrête un régime spécifique de sanctions en cas de non-respect, par les communes, des règles prévues par le présent décret.

Art. L3343-11.

Le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent chapitre à la fin de chaque programmation.

Ce rapport contient les éléments suivants:

1° une liste des projets par commune ayant fait l'objet d'une approbation conformément à l'article L3343-6, §2;

2° le taux de réalisation des plans d'investissements;

3° une évaluation qualitative.

Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année subséquente. – Décret du 6 février 2014, art. 1er à 31 )

N.B. Le Livre Ier de la quatrième partie du Code a été remplacé par le décret du 1er juin 2006, art. 2.

Art. L4111-1.

Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.

L'élection se fait au suffrage universel sur la base de la représentation proportionnelle.

Le vote est l'expression du suffrage de l'électeur, c'est-à-dire de son choix personnel et de sa préférence entre les candidats ou entre les listes de candidats.

( La commune permet l'inscription comme donneur d'organes dans les bureaux de votes lors des élections. – Décret du 9 mars 2017, art. 1er)

Art. L4111-2.

Les opérations électorales sont communes aux élections communales, aux élections provinciales et aux élections de secteur.

Lors des élections communales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil communal.

Lors des élections provinciales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil provincial.

Lors des élections de secteur, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil de secteur.

Art. L4111-3.

Les élections sont soumises à validation par l'autorité déterminée par le présent Code.

Le résultat officiel de l'élection ainsi que les actes préparatoires sont susceptibles de recours dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code.

Art. L4112-1.

Electorat et électeurs.

§1er. On entend par électorat l'ensemble de la population admise à voter pour élire des candidats et des listes de candidats en vue de se faire représenter à un conseil.

§2. L'électeur est toute personne qui répond aux exigences énoncées dans le présent Code pour être admise à voter lors de l'élection à un conseil.

§3. Pour les élections communales, l'électorat inclut non seulement les personnes de nationalité belge, mais également les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui, à l'exception de la nationalité, remplissent les conditions définies à l'article L4121-1, §1er , du titre II du présent Code, et qui remplissent les conditions prévues aux articles 1er bis et 1er ter de la loi électorale communale.

§4. L'assistance au vote concerne toute personne qui se trouve au moment du scrutin, de manière temporaire ou à long terme, devant une difficulté à exprimer son vote et qui nécessite des procédures et/ou un environnement adaptés à cette situation.

Art.  L4112-2.

Circonscription et collège électoral.

§1er. La circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs admis à participer au scrutin élisent ( ... – Décret du 18 juillet 2012, art.  1er ) un ou des candidats pour les représenter aux conseils.

Pour les élections communales, le ressort est la commune.

Pour les élections provinciales, le ressort est le district.

Pour les élections de secteur, le ressort est arrêté par le conseil communal conformément à l'article L1412-1 du présent Code.

§2. Le collège électoral est l'ensemble des électeurs d'une circonscription appelés à émettre leur vote au cours d'un même scrutin.

§3. Le registre des électeurs, appelé aussi registre électoral, reprend toutes les personnes qui seront convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population de la commune.

§4. La section de vote est un nombre spécifique d'électeurs d'une même circonscription électorale, pour lequel est dressé un registre électoral spécifique appelé registre de scrutin et est constitué un bureau de vote pour recevoir les suffrages le jour de l'élection. Chaque section est convoquée dans un local de vote déterminé.

Art. L4112-3.

(Candidat.

Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou de manière isolée. – Décret du 9 mars 2017, art. 2)

Art. L4112-4.

Parti politique et liste de candidats.

§1er. Au sens du présent Livre, on entend par parti politique l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou aux élections des conseils de secteur prévues par la Constitution, la loi ou le décret, qui présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de secteur et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi ou du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir:

– les services d'études;

– les organismes scientifiques;

– les instituts de formation politique;

– les producteurs d'émissions politiques concédées;

– l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

– les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;

– les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région.

( §2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs. Chaque candidature isolée est considérée comme une liste incomplète. – Décret du 9 mars 2017, art. 3)

( Est considérée comme une liste unique, la liste de candidats définie à l'alinéa précédent qui ne fait face à aucune autre liste. – Décret du 9 mars 2017, art. 4)

Art. L4112-5.

Sigles et logos.

Les listes sont identifiées par un sigle et éventuellement un logo, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'ils désignent.

Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.

Un logogramme est un signe représentant un mot, comme l'esperluète, l'arobase, le plus ou le moins.

Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. Le Gouvernement fixe les normes auxquelles le logo doit répondre pour pouvoir figurer sur un bulletin de vote.

Art. L4112-6.

Affiliation.

L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage d'un même sigle et éventuellement d'un même logo que celui utilisé par une liste de candidats se présentant dans une autre circonscription.

Art. L4112-7.

Bureaux électoraux.

Les bureaux électoraux sont les organes auxquels le présent Code confie l'organisation et la surveillance des élections et dont il règle la composition et les compétences.

Art. L4112-8.

Centres et locaux de vote et de dépouillement.

On entend par centre de vote un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de vote distincts, où les électeurs émettent leur suffrage.

Un local de vote est attribué à chaque bureau de vote pour qu'il enregistre les votes d'une section de vote déterminée.

On entend par centre de dépouillement un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de dépouillement distincts.

Un local de dépouillement est attribué à chaque bureau de dépouillement pour qu'il procède au décompte et à la totalisation des résultats des bureaux de vote qui lui sont attribués.

Art. L4112-9.

Matériel électoral.

Chaque local de vote est équipé par l'administration communale du matériel nécessaire à l'expression du vote, comportant entre autres les isoloirs, les urnes, les crayons, ainsi que le matériel déterminé par le Gouvernement.

L'urne est le contenant dans lequel les électeurs déposent leurs bulletins de vote après y avoir marqué leur choix pour un candidat ou une liste de candidats.

L'isoloir est le dispositif qui permet à un électeur de marquer son bulletin de vote en secret et à l'abri des regards d'autres personnes.

Art.  L4112-12.

Dépenses électorales.

Par dépenses électorales, on entend les dépenses qui sont visées à l'article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Art. L4112-10.

Campagne électorale.

On entend par « campagne électorale » l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, défilés ainsi que l'utilisation des médias pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.

Art. L4112-11.

Période électorale.

La période électorale est la période commençant à la date de la convocation des collèges électoraux à un scrutin et se terminant le jour même de l'élection. Pendant cette période, les candidats, les listes et les partis politiques sont astreints au respect de règles imposées par le présent Code et la législation en matière de dépenses électorales.

Art.  L4112-13.

Commission régionale de contrôle.

On désigne par « Commission régionale de contrôle » la commission régionale de contrôle créée par l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, et qui se voit chargée, par le présent Code, du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, en ce compris l'origine des fonds.

(La Commission régionale de contrôle se fait assister, dans l'exercice de sa mission de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, par un collège de deux experts juridiques. Ils sont désignés, au consensus, par le Parlement wallon, au plus tard lors de la séance du Parlement wallon qui précède les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur. Leur mission prend fin lorsque le contrôle de la Commission régionale de contrôle s'achève définitivement.

Ces deux experts sont issus des catégories suivantes:

– magistrat honoraire ou émérite de l'ordre judiciaire;

– professeur ordinaire, professeur extraordinaire, professeur émérite, professeur ou professeur associé, spécialisé en droit public et administratif et issu d'une université belge.

Pour chaque expert effectif, le Parlement wallon choisira, conformément à l'alinéa 2, parmi la même catégorie, un expert suppléant.

Chaque expert ainsi désigné veille à exercer sa mission avec indépendance. Sa mission consiste à assister les membres de la Commission. Il n'a pas de voix délibérative.

En cas de conflit d'intérêts par rapport à une ou plusieurs réclamation(s) prévue(s) à l'article L4146-25, l'expert est remplacé immédiatement par son suppléant issu de la même catégorie .

Un membre de la Commission régionale de contrôle ne peut siéger lorsqu'elle traite d'une réclamation prévue à l'article L4146-25 qui le met personnellement et directement en cause, dont il est à l'origine ou lorsqu'elle traite d'une réclamation visant un ou plusieurs candidats issus de la même commune ou du même district que le membre – Décret du 21 juin 2012, art.  1er ) .

Art. L4112-14.

Opérateurs électoraux.

§1er. On entend par opérateur électoral toute personne ou tout organisme à qui le présent Code confie des missions officielles dans l'élaboration et l'organisation des élections communales, provinciales et de secteur, et qui assument des responsabilités en matière de supervision et de contrôle dans le cadre de ces missions.

§2. Sont considérés comme opérateur électoral:

1° le Gouvernement ou son délégué;

2° le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne;

3° le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ;

4° le bourgmestre;

5° le collège communal ou le fonctionnaire qu'il désigne;

6° le président du tribunal de première instance de Namur, en cette qualité;

7° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu d'arrondissement;

8° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu de secteur;

9° le président d'un bureau électoral ou la personne qu'il désigne;

10° les assesseurs et secrétaires des bureaux électoraux;

11° les experts désignés conformément à l'article L4211-6, §1er ;

12° le collège provincial.

§3. Ne sont pas des opérateurs électoraux au sens du présent Code:

1° les électeurs, en ce compris leur mandataire, accompagnant;

2° les candidats, les déposants, les signataires, les témoins de parti, les représentants des partis politiques;

3° les prestataires et fournisseurs, notamment les imprimeurs et les fournisseurs de services informatiques.

Art. L4112-15.

Enregistrement des candidatures.

L'électeur qui souhaite briguer les suffrages lors d'une élection doit se faire reconnaître comme candidat. Le dépôt des actes de présentation est la procédure par laquelle le candidat est enregistré conformément aux exigences prévues par le présent Code.

Art. L4112-16.

Présentation des candidats.

La présentation des candidats est la procédure organisée par le présent Code par laquelle un candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une élection déterminée. On parle aussi de dépôt de candidature.

Cette présentation se fait entre les mains du président de bureau de circonscription.

Le signataire est la personne visée à l'article L4142-4 qui soutient un ou plusieurs candidats en apposant sa signature sur un acte de présentation.

Le déposant est la personne qui effectue le dépôt de l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats.

Le témoin est la personne désignée par un ou plusieurs candidats pour représenter un ou plusieurs candidats d'une même liste vis-à-vis d'un ou plusieurs bureaux électoraux dans le cadre prévu par le présent Code.

Art. L4112-17.

Documents électoraux.

§1er. La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les électeurs d'une commune et qui porte les renseignements utiles et les références réglementaires arrêtées par le Gouvernement.

§2. La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent Code, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le mandataire, à voter en son nom et pour son compte. Un électeur ne peut donner ou recevoir qu'un seul mandat.

Art. L4112-18.

Bulletins de vote.

§1er. Le bulletin de vote est le formulaire officiel sur lequel les électeurs expriment leur choix pour un ou plusieurs candidats d'une même liste ou pour une liste. Ce document est propre à chaque électeur.

§2. Le bulletin de vote valable est celui qui est sorti de l'urne lors du dépouillement des votes et qui a été régulièrement marqué de manière à pouvoir être pris en considération pour un candidat ou une liste de candidats.

§3. Le bulletin non valable est un bulletin trouvé dans l'urne au moment du dépouillement, et qui ne sera pas pris en considération parce que nul ou blanc.

Le bulletin nul est un bulletin visé à l'article L4143-22, §1er .

Le bulletin blanc est celui qu'un électeur n'a pas marqué en faveur d'un candidat ou d'une liste de candidats.

§4. On considère qu'un bulletin est détérioré lorsqu'il est rendu inutilisable à cause d'un défaut quelconque d'imprimerie ou celui qu'un électeur a rendu inutilisable par inadvertance soit au moment de le marquer, soit au moment de le restituer et pour lequel on lui en a remis un autre. Un tel bulletin n'est jamais déposé dans l'urne.

§5. Les bulletins litigieux sont les bulletins retirés de l'urne après le scrutin qui présentent des marques ne permettant pas, lors du dépouillement, de les attribuer directement à une catégorie de bulletins.

§6. Un bulletin inutilisé est un bulletin de vote qui n'a pas servi.

Art.  L4112-22.

Apparentement.

§1er. Si, lors de la répartition des sièges pour les conseils provinciaux, il reste des mandats à attribuer parce qu'aucune liste n'aurait atteint le nombre de voix requis à cet effet, le bureau recourt à la technique de l'apparentement. Celui-ci s'effectue au niveau de l'arrondissement et consiste à répartir, sur la base des soldes de voix additionnés des listes apparentées, les sièges non encore pourvus au niveau des districts composant cet arrondissement.

§2. On appelle listes apparentées deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif et qui ont manifesté avant les élections, dans un document appelé déclaration de groupement, leur intention de former groupe au point de vue de la répartition des sièges au niveau de cet arrondissement.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de cet article.

Art. L4112-19.

Dépouillement et recensement.

§1er. Le dépouillement des votes est le processus qui consiste, une fois le vote clôturé, à extraire de l'urne les bulletins de vote déposés par les électeurs, les trier, déterminer leur validité, les compter et en établir le relevé.

§2. Le recensement des votes est le processus qui consiste à rassembler les résultats de différents dépouillements d'une circonscription et à les compiler pour arriver au résultat final de l'élection au niveau de cette circonscription.

Art. L4112-20.

Répartition des sièges.

§1er. On appelle sièges les mandats au sein d'un conseil appelés à être occupés par les candidats désignés à l'issue d'une élection ou par leurs suppléants.

§2. L'attribution des sièges est le processus de distribution aux listes de candidats des sièges à pourvoir au cours d'une élection, selon le nombre de suffrages obtenus.

( §3. La dévolution est l'attribution subséquente d'un siège à un candidat en prenant en compte les suffrages émis en sa faveur. – Décret du 9 mars 2017, art. 5)

Art. L4112-21.

Résultats.

§1er. On considère comme résultat officieux le nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats dans les bureaux de dépouillement, mais qui n'ont pas encore été proclamés par les présidents de bureau de circonscription. Ces résultats peuvent être utilisés par le Gouvernement ou son délégué pour livrer une évaluation rapide et provisoire du scrutin. A cette fin, le Gouvernement ou son délégué peut requérir des bureaux électoraux qu'ils lui transmettent des résultats partiels.

§2. Le résultat officiel est la proclamation par les présidents de bureau de circonscription du nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats tel qu'établi à la suite du dépouillement par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription. C'est ce résultat qui fait l'objet d'une validation et d'une publication au niveau de la circonscription.

Art. L4112-23.

Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale le fait, par la contrainte ou la menace d'un dommage physique ou moral:

1° de troubler ou empêcher notamment une réunion politique, une manifestation, un rassemblement, ou de contraindre les électeurs à y participer;

2° de troubler ou empêcher la quête de signatures à l'appui d'une candidature ou le dépôt des candidatures;

3° de bloquer volontairement l'accès au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau électoral;

4° d'intimider les électeurs, les membres des bureaux de vote ou de dépouillement, les opérateurs électoraux ou les membres de leurs familles;

5° d'essayer d'influencer l'indépendance ou l'impartialité d'un opérateur électoral.

Art. L4112-24.

On entend par « atteinte au droit de vote » le fait d'empêcher par la violence un électeur d'exercer son droit de vote, ou de le contraindre à l'exercer dans un sens déterminé.

Art. L4112-25.

On entend par corruption électorale active le fait d'offrir, promettre, donner, accorder ou remettre directement ou indirectement un don ou tout autre avantage à un électeur pour l'engager à exercer son droit de vote dans un sens déterminé.

On entend par corruption électorale passive le fait d'accepter, se faire promettre ou se faire accorder un tel avantage.

Art. L4112-26.

On entend par fraude électorale le fait de:

1° contrefaire, falsifier, détruire volontairement ou faire disparaître un registre électoral;

2° prendre part frauduleusement à une élection sans en avoir le droit;

3° falsifier le nombre de signatures recueillies à l'appui d'un dépôt de candidature, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les signatures, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;

4° falsifier le résultat d'une élection, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les bulletins de vote, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;

5° signer ou contresigner un procès-verbal dont on sait qu'il contient des mentions incorrectes.

Art. L4112-27.

On entend par captation des suffrages le fait de s'approprier, remplir ou modifier systématiquement des bulletins de vote et de distribuer des bulletins ainsi remplis ou modifiés.

Art. L4112-28.

Est considéré comme atteinte au secret du vote le fait de tenter de découvrir, par manoeuvre ou par fraude, dans quel sens un ou plusieurs électeurs exercent leur droit de vote.

Art. L4121-1.

§1er. Pour être électeur, il faut:

1° être Belge au plus tard le jour de l'élection.

Conformément aux articles 1er bis et 1er ter de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers bénéficient du droit de vote aux élections communales et aux élections des membres des conseils de secteur, dans les conditions prévues auxdits articles;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le jour de l'élection;

3° être inscrit au registre de population de la commune pour les élections communales, provinciales et de secteur.

Pour les élections provinciales, il faut résider dans une commune de la province.

Pour les élections des conseils de secteur, il faut en plus résider dans le secteur pour le conseil duquel l'élection a lieu.

Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 31 juillet de l'année durant laquelle ont lieu les élections.

L'électeur vote dans la commune sur les registres de population de laquelle il est inscrit au plus tard le 31 juillet;

4° ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3 .

§2. Les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune wallonne sont rayés du registre des électeurs.

Les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur les registres de population d'une commune wallonne sont pareillement rayés du registre des électeurs. Ils peuvent être réinscrits pour autant qu'ils en aient fait la demande dans les délais prévus, conformément à l'article L4122-4, §2 .

§3. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits sont pareillement rayés du registre des électeurs.

§4. A ce registre sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal, doivent être reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur.

Art. ( L4121-2 .

Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent plus être admis au vote, ceux qui, par condamnation, ont été interdits à perpétuité de l'exercice du droit de vote – Décret du 26 avril 2012, art.  64 ) .

Art.  L4121-3.

§1er. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité:

( 1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et celles qui sont internées par application des dispositions de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

L'incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l'incapacité en vertu de l'article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l'interné. – Décret du 9 mars 2017, art. 6)

( 2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation; – Décret du 26 avril 2012, art.  65, 1° )

La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins;

3°  ( (...) – Décret du 9 mars 2017, art. 6)

§2. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège communal.

Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions suivantes:

1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;

2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.

Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.

Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.

§3. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 1er et 2 .

§4. ( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  65, 2° )

§5. ( ... – Décret du 26 avril 2012, art.  65, 2° )

§6. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

Cette notification reprend les mentions visées au paragraphe 2 du présent article.

Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.

Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.

Le Gouvernement détermine la manière dont les administrations communales traiteront ces avis, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.

Art. L4122-1.

Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des électeurs.

Art. L4122-2.

§1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour au 31 juillet.

§2. Sur ce registre sont repris:

1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article L4121-1, §1er ;

2. les électeurs admissibles qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;

3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.

Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.

§3. Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1er bis de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « C » figure en regard de leur nom.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne également leur nationalité. En outre, la lettre « E » figure en regard de leur nom.

§4.  ( (...) – Décret du 9 mars 2017, art. 7)

Art. L4122-3.

§1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des électeurs. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.

§2. Un exemplaire du registre des électeurs est transmis sans délai au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne. Un deuxième exemplaire est transmis simultanément pour information au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

§3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des électeurs qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3 .

§4. Le collège communal procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées. De plus, il ajoute au registre les noms des électeurs nouvellement inscrits au registre de population ainsi que des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui ont introduit une demande d'inscription au registre des électeurs, et procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entre-temps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion, ou qui auraient été radiés du registre de population de la commune.

Art. L4122-4.

§1er. A partir de cette date, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

§2. A partir de la même date, toute personne qui acquiert la nationalité belge et qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la commune où elle aurait dû être inscrite sur ledit registre si elle avait obtenu la nationalité belge avant cette date, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre sa non-inscription sur ledit registre, selon la procédure prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code.

§3. Le collège communal publie dès le 1er août un avis à cet effet, qui reprend les heures d'ouverture du secrétariat de la commune et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code.

§4. Jusqu'au vingtième jour avant l'élection, le collège communal procède aux modifications prévues à l'article L4122-3, §3 .

Jusqu'au jour de l'élection, le collège communal apporte au registre des électeurs les modifications suivantes:

1° les personnes qui, après le 1er août, doivent être rayées du registre des électeurs soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Région wallonne par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

2° les notifications qui lui sont faites en exécution de l'article L4121-3 , après que le registre des électeurs a été établi;

3° les modifications apportées au registre des électeurs, à la suite des décisions du collège communal visées à l'article L4122-17 , ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article L4122-24 ;

4° les personnes qui acquièrent la nationalité belge moins de douze jours avant l'élection.

Art. L4122-5.

§1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le Gouvernement.

§2. Chaque parti politique visé au paragraphe 1er peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à titre gratuit, sur support papier ou sur le support informatique visé au paragraphe 1er, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.

La délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège communal.

Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.

§3. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et sur le support informatique visé au paragraphe 1er, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au bourgmestre et qu'elle s'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.

§4. Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu de délivrer au déposant visé à l'article L4112-16, alinéa 3 , un extrait de ce registre démontrant que le déposant et les candidats présentés sont électeurs dans leur commune.

§5. La demande visée aux paragraphes 1er et 3 reproduit le texte des paragraphe 2, alinéa 3 , paragraphe 3, alinéa 3 , et paragraphe 6 , ainsi que de l'article L4122-34 . Le Gouvernement fixe le modèle de cette demande.

§6. Le collège communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux paragraphes 1er , 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34 . Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.

( Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. – Décret du 9 mars 2017, art. 8)

Art. L4122-6.

§1er. Dès que celui-ci est établi, le collège communal envoie deux exemplaires du registre des électeurs de la commune au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

§2. Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué procède de la manière fixée par lui à la comparaison des registres des électeurs, aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.

Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3 .

Après vérification, le Gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

Le Gouvernement désigne le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription.

Les collèges donnent récépissé de cette décision.

Le collège concerné procède, dans un délai de quatre jours, à la radiation de l'électeur visé par cette décision.

La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées. Elle est soumise aux recours prévus aux articles L4122-9 à 11 .

Art. L4122-7.

§1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés:

1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;

2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Ce relevé comporte douze noms par bureau.

( Le collège communal établit la liste des électeurs qui se sont portés volontaires pour les fonctions à conférer, visées à l'alinéa 1er, 2°. – Décret du 9 mars 2017, art. 9, 1°)

( §2. Les deux relevés et la liste visés au paragraphe 1er, sont transmis au président du bureau communal jusqu'au 10 septembre au plus tard. Il les transmet au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, §4. – Décret du 9 mars 2017, art. 9, 2°)

§3. Dès que le bureau a opéré les désignations des présidents de bureau de vote selon la procédure visée à l'article L4125-5, §1er , les administrations communales communiquent directement aux présidents des bureaux de vote ainsi désignés, jusqu'au jour de l'élection, les modifications qui doivent être apportées au registre de scrutin conformément à l'article L4122-4, §4 .

Art. L4122-8.

§1er. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin, en respectant les modalités ci-après:

1° le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus électoral;

2° lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du registre national, sur la base d'un tableau ou d'un support magnétique, il complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

3° le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément autorisées par le collège communal à les recevoir;

4° l'impression et la diffusion des registres des électeurs et de scrutin se fait sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres.

§2. Le Gouvernement fixe le modèle des déclarations visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Art. L4122-9.

A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-2, §2 , peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Art. L4122-10.

A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites par l'article L4122-2, §2 .

Art. L4122-11.

La réclamation visée à l'article L4122-9 ou 10 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège communal sous pli recommandé.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

Art. L4122-12.

Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article précédent, alinéa 2 .

Art. L4122-13.

L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs.

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article précédent .

Art. L4122-14.

Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article L4122-17, alinéas 2 et 4 , que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

Art. L4122-15.

Pendant le délai prévu à l'article précédent , le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article L4122-16, alinéa 2 , sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.

Art. L4122-16.

Le collège communal est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé aux articles L4122-11 et 12 , et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

Art. L4122-17.

Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs.

Art. L4122-18.

Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.

Art. L4122-19.

Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Art. L4122-20.

Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Art. L4122-21.

Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

Art. L4122-22.

Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.

Art. L4122-23.

Les débats devant la cour sont publics.

Art. L4122-24.

A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification du registre des électeurs.

Art. L4122-25.

Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. L4122-26.

La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. L4122-27.

La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.

Art. L4122-28.

Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

Art. L4122-29.

Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.

Art. L4122-30.

Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.

Art. L4122-31.

Au sens de la présente section, on entend par « registre électoral » le registre des électeurs et les registres de scrutin.

Art. L4122-32.

§1er. Sera punie d'une amende de 26 à 200 euros et d'un emprisonnement de huit à quinze jours, toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur,

1° soit aura sciemment fait usage dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;

2° soit aura volontairement reproduit inexactement, sur les registres électoraux par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres.

Si ce délit a été commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros.

§2. La prescription de six mois établie par l'article L4145-43 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives auront été envoyés au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.

Art. L4122-33.

Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La prescription établie par l'article L4145-43 commencera à courir à partir de cette décision.

Art. L4122-34.

§1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, §6 , soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales.

§2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au paragraphe 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

Art. L4122-35.

Quiconque, pour se faire inscrire sur un registre électoral, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.

Sera puni de la même peine celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.

Art. L4123-1.

§1er. Les électeurs de la commune sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de huit cents ni moins de cent cinquante électeurs.

Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le gouverneur peut décider que les électeurs seront répartis par secteurs puis par sections de vote.

§2. Le 10 septembre au plus tard, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège communal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.

D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même centre de vote.

En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Gouvernement.

§3. Les centres et les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 22 juin 2006.

§4. Si, conformément à l'article L4123-1, §2, alinéa 2 , le collège communal a réparti les électeurs par secteurs puis par sections de vote, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par celui-ci assigne à chaque section un local distinct situé dans le secteur concerné.

Art. L4123-2.

§1er. Sur la base de la répartition des électeurs conformément à l'article L4123-1 , le collège communal dresse un registre des électeurs par section de vote, appelé registre de scrutin. Ces registres sont utilisés, le jour des élections, pour effectuer le pointage des électeurs ayant participé au vote dans un local de vote déterminé.

§2. Au plus tard le 10 septembre, le collège communal envoie deux exemplaires de tous les registres de scrutin de la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.

§3. Dès réception, le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne transmet au président du bureau communal contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, deux copies dûment estampillées de chacun des registres de scrutin de sa commune. Il transmet un exemplaire des mêmes registres au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

§4. Avec l'accord du président du bureau communal et sous son autorité, le gouverneur de province peut confier au collège communal le soin de conserver les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et de les répartir entre ces bureaux à la date prévue conformément à l'article L4125-9 . Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés.

Art.  L4124-1.

§1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux, provinciaux et de secteur a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement en vertu d'une décision du conseil ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.

( Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles L1112-1 et L1112-2. – Décret du 26 avril 2012, art.  66 )

( §1er bis . Lorsque la composition du conseil n'est plus conforme à l'article L1122-3 du Code et qu'en raison de l'absence de suppléants il ne peut être pourvu au remplacement du ou des conseillers concernés, l'assemblée des électeurs est convoquée, à l'initiative de la commune et sur décision du Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions, pour une élection complémentaire. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les trente jours de la notification de l'arrêté du Gouvernement qui fixe le calendrier précis des opérations électorales.

Au cours d'une même législature communale, il ne peut être recouru plus d'une fois à une élection complémentaire telle que définie dans le présent paragraphe.

Sont applicables mutatis mutandis à cette élection les règles de procédure visées au Livre Ier de la quatrième partie du Code à l'exception des dérogations énoncées dans les alinéas qui suivent.

Seul le/les groupe(s) politique(s) présent(s) au conseil communal est/sont en droit de présenter des candidats à cette élection. La liste comprend un nombre de candidats égal, au minimum, au nombre de postes devenus vacants augmenté d'une unité et, au maximum, au nombre de postes devenus vacants augmenté de 25 % du nombre de conseillers composant le conseil conformément à l'article L1122-3 du Code, arrondi à l'unité supérieure.

L'ordre de présentation de la liste fait l'objet d'un consensus dans le chef des déposants, étant entendus comme l'ensemble des conseillers d'un même groupe siégeant au moment du dépôt de la/les liste(s) complémentaire(s).

Le nombre de voix de préférence résultant de cette élection n'est pas pris en compte pour l'application de l'article L1123-4 du Code relatif à l'élection du bourgmestre.

Les élus issus de l'élection complémentaire intègrent le conseil communal dans l'ordre résultant du classement des voix obtenues à concurrence du nombre de mandats vacants. Le ou les élus n'intégrant pas le conseil communal sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléants et ainsi de suite. – Décret au 1er juin, art. 1er)

§2. Le nonante-deuxième jour avant les élections, le Gouvernement publie un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des locaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale conformément aux articles L4122-9 et L4122-10 , jusqu'à douze jours avant l'élection. Cette publication démarre la période électorale.

§3. Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées au paragraphe 6 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.

L'avis rappelle également le prescrit de l'article L4131-4, §2, alinéa 1er .

§4. Le quinzième jour avant les élections, au plus tard, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il délègue veille à ce que les envois soient effectués dans le délai requis.

Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu au paragraphe 2 .

§5. Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur le registre des électeurs visé à l'article L4122-4 .

§6. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux de vote; elles rappellent également les dispositions concernant ( la consultation par les électeurs du rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques prévue à l'article L4131-2, §2, alinéa 3, et des déclarantes de dépenses électorales des candidats prévue à l'article L4131-4, §2, ainsi que les dispositions concernant – Décret du 9 mars 2017, art. 10, 1°) les frais de déplacement des électeurs, déterminées à l'article L4135-2, §2, 3°.

Au verso des lettres de convocation sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur ainsi que le texte prévu à l'article L4132-1 du présent Code.

Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale de l'électeur, ( (...) – Décret du 9 mars 2017, art. 10, 2°) ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre des électeurs.

Elles portent la mention de l'élection pour laquelle la personne est convoquée.

Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1er bis de la loi électorale communale, la convocation porte la lettre « C ».

Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, la convocation porte la lettre « E ».

Art. L4124-2.

Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner ces convocations, en respectant les modalités prévues à l'article L4122-8, §1er, 1° et .

L'impression et la diffusion des convocations se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces convocations.

Art. L4125-1.

§1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.

§2. Lorsque, conformément au présent Code, un bureau doit délibérer, il le fait à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante.

§3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.

Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit:

1° le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;

2° le nombre d'assesseurs du bureau de dépouillement communal est fixé comme suit:

– deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;
– trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsque ce nombre est de dix-neuf à vingt-sept;
– quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept.

Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer.

Le jour des élections, ils sont chargés de procéder à la totalisation finale, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.

Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.

Les bureaux de vote, fonctionnant par centre de vote, assurent la bonne marche du scrutin.

Les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement des bulletins pour les bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton.

§4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1 .

La fonction de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) provincial, de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) provincial, de ( directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46) communal et de ( directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 47) communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.

Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.

§5. Afin de rationaliser la tâche des présidents de bureau, des formulaires sont mis à leur disposition par le Gouvernement pour leur correspondance électorale. L'usage en est obligatoire. Ces formulaires sont publiés au Moniteur belge .

§6. Lorsque le présent Code prévoit l'établissement d'un procès-verbal par un bureau électoral, ou par le président d'un bureau électoral, celui-ci en transmet copie au Gouvernement ou à son délégué dès la clôture dudit procès-verbal.

Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique conformément à l'article L4141-1, §2 .

Art.  L4125-2.

§1er. En vue de l'élection provinciale, est constitué au chef-lieu de chaque district électoral un bureau de circonscription, appelé bureau de district.

§2. Le bureau de district est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.

Le président du bureau de district désigne les membres de son bureau parmi les électeurs du district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, §1er . ( Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. – Décret du 9 mars 2017, art. 11, 2°)

Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité.

( Le président du tribunal de première instance communique au Gouvernement pour le 30 juin au plus tard l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. – Décret du 9 mars 2017, art. 11, 1°)

§3. Lors de la constitution du bureau de district, les présidents et assesseurs prêtent le serment suivant:

« Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. »

Ou bien:

« Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu halten. »

§4. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les membres du bureau peuvent demander à prêter le serment suivant:

« Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren. »

§5. Le serment est prêté avant le commencement des opérations. Il est prêté par les assesseurs et le secrétaire, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

§6. Le bureau de district est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection provinciale et de celles du recensement général des votes au niveau du district.

Le président du bureau de district exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il désigne les présidents des bureaux communaux.

§7. Le bureau de district qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à la déclaration de groupement et à l'apparentement.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de ce paragraphe.

Le bureau de district qui siège au chef-lieu de province est désigné bureau principal provincial et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription et/ou de ses missions de bureau central d'arrondissement, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-26 à 28 relatifs à l'affiliation et au tirage au sort.

Art. L4125-3.

§1er. En vue de l'élection communale, est constitué dans chaque commune un bureau de circonscription, appelé bureau communal.

§2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de secteur désigne, dans l'ordre déterminé ci-après:

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;

2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

5° les notaires;

6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'action sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° le personnel enseignant;

8° les stagiaires du parquet;

9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des fonctions équivalant à celles définies au point 6°.

Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.

Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral.

Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.

( Le président du bureau de district communique au Gouvernement pour le 30 juin l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. – Décret du 9 mars 2017, art. 12, 1°)

§3. Le président du bureau communal désigne les membres de son bureau parmi les électeurs de la commune où il assume cette charge et forme ce bureau à la date prévue à l'article L4142-11, §2 . ( Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. – Décret du 9 mars 2017, art. 12, 2°)

Lors de la constitution du bureau communal, les présidents et assesseurs prêtent le serment prévu à l'article L4125-2, §3 , selon les mêmes modalités.

Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.

Art. L4125-4.

Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des opérations électorales dans la commune de son ressort. Il avertit immédiatement le président du bureau de secteur de toute circonstance requérant son intervention.

Art. L4125-5.

§1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, §2 . ( Pour les désignations d'assesseurs et assesseurs suppléants, il est également tenu compte de la liste des volontaires dont question à l'article L4122-7, §1er. – Décret du 9 mars 2017, art. 13, 1°)

§2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, §2 , auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente ( ainsi que la liste des volontaires prévue à l'article L4122-7, §1er – Décret du 9 mars 2017, art. 13, 2°) .

§3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, §1er, 1° et .

§4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2 . ( Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. – Décret du 9 mars 2017, art. 13, 3°)

§5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.

Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, §2 , et au paragraphe 1er du présent article. ( Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. – Décret du 9 mars 2017, art. 13, 4°)

§6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.

§7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de secteur et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.

Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.

Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.

Il en fait parvenir un exemplaire au Gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais.

§8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du Gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.

Art.  L4125-6.

§1er. Chaque canton électoral comprend un bureau de canton, chargé de désigner les membres des bureaux de dépouillement provincial et d'assurer la totalisation intermédiaire pour les élections provinciales.

§2. Dans les districts ne comprenant qu'un seul canton électoral, le bureau de district assume les tâches normalement dévolues au bureau de canton dans le cadre de la présente procédure.

Art. L4125-7.

§1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15 .

§2. Il est présidé:

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.

Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de secteur désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du secteur en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, §2 .

( Le président du bureau de district communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. – Décret du 9 mars 2017, art. 14)

Art. L4125-8.

Le ( 15 septembre – Décret du 9 mars 2017, art. 15, 1°) , le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du secteur, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal. ( Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. – Décret du 9 mars 2017, art. 15, 2°)

Art. L4125-9.

A moins que cette mission n'ait été confiée au collège communal par le gouverneur, conformément à l'article L4123-2, §4 , le président du bureau communal transmet, dès leur désignation, à chaque président de bureau de vote les deux copies du registre de sa section dûment estampillées par le gouverneur de province.

Au cas où cette mission a été confiée au collège communal, le président du bureau communal convie ce dernier à procéder à la répartition des registres de scrutin.

Art. L4125-10.

§1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.

§2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.

Art. L4125-11.

Le président du bureau de vote désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, §1er .

Art. L4125-12.

§1er. Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau communal dépouille tous les bulletins de l'élection communale, conformément aux dispositions des articles L4144-3 et suivants.

§2. Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau communal ne dépouille pas.

§3. Les bureaux de dépouillement du scrutin provincial sont établis au chef-lieu du canton électoral.

§4. Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.

A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.

Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.

Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.

Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents d'un même centre de dépouillement.

§5. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut dépasser deux mille quatre cents.

Art. L4125-13.

§1er. Sans préjudice du paragraphe 1er de l'article L4125-12 , dès la sélection des locaux de vote prévue à l'article L4123-1, §2 , le gouverneur de province, d'accord avec le collège communal, désigne, pour chaque bureau de dépouillement, les bureaux de vote dont il dépouillera le scrutin, à raison de minimum trois bureaux de vote par bureau de dépouillement, en s'assurant que le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne dépasse pas deux mille quatre cents.

§2. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le gouverneur de province, d'accord avec le collège communal. Celui-ci avise immédiatement de cette sélection les présidents des bureaux communaux, pour ce qui concerne le dépouillement communal, et les présidents de bureau de canton pour ce qui concerne le dépouillement provincial, à charge pour ceux-ci d'aviser les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues à l'article L4125-5, §5 .

§3. En cas de désaccord entre le gouverneur et le collège communal sur le choix des locaux de dépouillement, la décision appartient au Gouvernement.

Art. L4125-14.

§1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de dépouillement les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.

§2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.

Art. L4125-15.

Le président du bureau de dépouillement communal désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, §1er .

Le président du bureau de dépouillement provincial désigne son secrétaire parmi les électeurs du secteur, selon les mêmes modalités.

Art. L4125-16.

Sera puni d'une amende de 50 à 200 euros:

1° toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote et de dépouillement sans motif valable;

2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;

3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.

Art. L4125-17.

Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.

Art. ( L4130-1 .

Sans préjudice des législations applicables pendant ou en dehors de la période électorale, relatives à la lutte contre le racisme, la xénophobie, et la discrimination, ainsi que des mesures de police qui peuvent être prises en vertu des dispositions de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et de la loi provinciale du 30 avril 1836, le présent chapitre s'applique à tout acte qualifié de propagande électorale, ou devant être qualifié comme tel, intervenant pendant la période électorale.

La Commission régionale de contrôle fixe des recommandations à l'usage des candidats. Elles sont mises à leur disposition avant le début de la campagne électorale. – Décret du 9 mars 2017, art. 18)

Art. ( L4130-2 .

§1er. Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.

À cette fin, le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes.

§2. Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

§3. Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, de telles appositions sont également interdites aux endroits destinés à l'affichage par les autorités communales. – Décret du 9 mars 2017, art. 19)

Art. ( L4130-3 .

Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l'organisateur prévient le bourgmestre des différentes communes par lesquelles cette caravane compte passer.

Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, il est interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections. – Décret du 9 mars 2017, art. 20)

Art. ( L4130-4 .

Pendant les trois mois précédant les élections communales, provinciales et de secteurs et l'élection directe des conseils de l'action sociale ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats:

1° ne vendent pas ou ne distribuent pas des cadeaux et des gadgets;

2° n'organisent pas des campagnes commerciales par téléphone;

3° ne diffusent pas de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;

4° n'utilisent pas des panneaux ou affiches à caractère commercial;

5° n'utilisent pas des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de quatre mètres carrés. – Décret du 9 mars 2017, art. 21)

Art.  L4131-2.

§1er. Le président du tribunal de première instance de Namur établit un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques visés à l'article L4131-1 , chacun pour ce qui le concerne.

Pour l'établissement de son rapport, le président peut demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Le rapport mentionne:

1° les partis qui ont participé aux élections;

2° les dépenses électorales engagées par eux;

3° les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée à l'article L4131-1 ;

4° les infractions à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

5° les infractions à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.

Les déclarations sont annexées au rapport.

( §2. Le rapport doit être établi en deux exemplaires dans les septante-cinq jours de la date des élections provinciales et communales. Un exemplaire est conservé par le président du tribunal de première instance de Namur; l'autre est destiné au président de la Commission régionale de contrôle – Décret du 21 juin 2012, art.  2 ) .

Le rapport est établi sur un formulaire prévu à cet effet, fourni par le Gouvernement et publié au Moniteur belge .

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections communales, provinciales et de district, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance de Namur, où il peut être consulté par tous les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.

A l'expiration du délai, le rapport et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs sont transmis à la Commission régionale de contrôle.

Art.  L4131-1.

Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste régional conformément à l'article L4142-26 du présent Code, les partis politiques représentés au Parlement wallon déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

Ils s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas précédents dans les trente jours des élections communales, provinciales, de secteur et des élections directes des conseils de l'action sociale au président du tribunal de première instance de Namur.

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .

Art.  L4131-3.

§1er. La Commission régionale de contrôle statue, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date des élections, dans le respect des droits de la défense, et après avoir éventuellement requis l'assistance de la Cour des comptes, sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du président du tribunal de première instance de Namur.

Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

§2. Le rapport final de la Commission régionale de contrôle mentionne:

1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti;

2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

§3. Le président du Parlement wallon transmet sans délai le rapport final de la Commission régionale de contrôle aux services du Moniteur belge , qui le publient dans les trente jours de sa réception.

§4. Lorsque la déclaration prévue à l'article L4131-1 n'est pas déposée et lorsque ce fait est imputable au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission régionale de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Parlement wallon.

Art.  L4131-4.

§1er. Dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4, §6, 2°, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

La personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau de circonscription est situé, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et les déclarations sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .

§2. A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin.

Les déclarations de dépenses électorales sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.

Si une plainte, telle que prévue à l'article L4131-6 , ou une réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25 , est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou à la Commission régionale de contrôle. Si aucune plainte, telle que prévue à l'article L4131-6 , ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25 , ne sont déposées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.

Art. (  L4131-5 .

§1er. En cas de non-respect des dispositions de l'article L4131-4 ou des articles 3, §2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, un candidat élu, titulaire ou suppléant, est passible d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes:

– rappel à l'ordre;

– blâme;

– retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, conseiller provincial ou conseiller de l'action sociale, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée de minimum trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin et président du Conseil de l'action sociale ou de membre du collège provincial;

– suspension de son mandat, pour une durée d'une semaine à trois mois;

– privation de son mandat.

Les sanctions font l'objet d'une publication au Moniteur belge .

§2. En cas de non-respect des dispositions de l'article L4131-4 ou des articles 3, §1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, un candidat en tête de liste est passible d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes:

– rappel à l'ordre;

– blâme;

– retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, conseiller provincial ou conseiller de l'action sociale, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée de minimum trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin et président du Conseil de l'action sociale ou de membre du collège provincial;

– suspension de son mandat, pour une durée d'une semaine à trois mois;

– privation de son mandat.

Les sanctions font l'objet d'une publication au Moniteur belge .

§3. Les décisions prises en application des §§1er et 2 entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée – Décret du 21 juin 2012, art.  3 ) .

Art.  L4131-6.

§1er. Sans préjudice de l'application de l'article L4131-5 , sera passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et sera puni en conséquence d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine de ses fonds dans le délai fixé à l'article L4131-4 ;

2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article 3, §2, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale pendant les trois mois qui précèdent les élections;

4° le candidat en tête de liste qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, §1er, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro régional et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.

Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi.

§2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections. Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes à l'égard des candidats. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.

Le procureur du Roi avise la Commission régionale de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.

§3. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

§4. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.

Art.  L4131-7.

§1er. L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des partis, visés à l'article L4131-1 , est enregistrée par les bénéficiaires et communiquée par les partis politiques dans les trente jours des élections uniquement à la Commission régionale de contrôle.

§2. L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des listes et à des candidats est enregistrée par les bénéficiaires.

Le relevé n'est pas soumis à l'examen des électeurs.

Art. L4132-1.

§1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte:

1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;

2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service:

a. est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;

b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale;

3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.

L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.

Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;

5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;

7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui des élections.

§2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.

Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

§3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

( §4. Peut voter, le mandataire qui remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au paragraphe 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ». – Décret du 9 mars 2017, art. 22)

Art. L4133-1.

§1er. L'électeur dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état.

( §2. Cette déclaration à la commune peut être effectuée jusqu'au 10 septembre. – Décret du 9 mars 2017, art. 23, 1°)

( §3. Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités d'application de cette disposition. – Décret du 9 mars 2017, art. 23, 2°)

Art. L4133-2.

§1er. L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard ( la veille du jour de l'élection – Décret du 9 mars 2017, art. 24, 1°) .

Justifient d'un besoin d'accompagnement:

1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;

2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;

3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;

4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;

5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;

6° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture.

§2. L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un électeur.

Un candidat peut être désigné accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

§3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. L'électeur le présente au président du bureau de vote avec sa convocation. ( Le président de bureau mentionne sur la convocation de l'accompagnant « a exercé le rôle d'accompagnant – Décret du 9 mars 2017, art. 24, 2°)

§4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents.

( §5. Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités d'application de cette disposition. – Décret du 9 mars 2017, art. 24, 3°)

Art.  L4134-1.

§1er. Les candidats peuvent, dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article L4142-4, §6, 2°, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau de circonscription et de canton et aux opérations à accomplir par ces bureaux après le vote.

Si des candidats figurant sur un même acte de présentation ont, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seront seules prises en considération.

§2. Les candidats peuvent, dans la déclaration de groupement visée à l'article L4142-34 , désigner, pour l'ensemble du groupe, un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement. Les témoins doivent être électeurs dans l'un des districts de l'arrondissement.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de ce paragraphe.

Les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres candidats ont fait cette déclaration ont le droit de se faire représenter aux opérations du bureau central d'arrondissement par les témoins désignés par eux pour assister aux séances du bureau de district lors des opérations électorales.

§3. Cinq jours avant l'élection, et de 14 à 16 heures, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement dans la circonscription et un nombre égal de témoins suppléants.

Il ne peut être désigné, par bureau de vote, qu'un seul témoin et un seul témoin suppléant par liste, ou ensemble de listes disposant du même numéro d'ordre commun ou du même sigle ou logo mais se présentant, l'un au scrutin communal, et l'autre au scrutin provincial.

Le témoin commun aux listes visées à l'alinéa précédent est le témoin désigné par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation pour l'élection communale.

§4. Nul ne peut être désigné comme témoin s'il n'est électeur dans la circonscription.

Le candidat indique le bureau où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau de circonscription.

Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur en produisant soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait du registre des électeurs.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les témoins doivent présenter au président de bureau la lettre d'information qui leur a été transmise.

§5. Les témoins prêtent le serment suivant:

« Je jure de garder le secret des votes et de ne chercher en aucune manière à influencer le libre choix des électeurs. »

Ou bien:

« Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren, und keineswegs zu versuchen, die freie Wahl der Wähler zu beeinflussen. »

§6. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les témoins peuvent demander à prêter le serment suivant:

« Ik zweer om het geheim van de stemming te houden en om in geen geval te proberen om de vrije keus van de kiezers te beïnvloeden. »

§7. Le serment est prêté avant le commencement des opérations entre les mains du président.

Le procès-verbal fait mention de cette prestation de serment.

Art. L4134-2.

§1er. Les membres d'un bureau électoral ne peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant.

§2. Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant. Ceux-ci sont néanmoins tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 à L4134-5 .

§3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 , les témoins sont par préférence désignés parmi les électeurs signataires, à l'exception des mandataires, dont le nom figure sur l'acte de présentation visé à l'article L4142-4, §5 .

A cette fin, et dans le cas où un candidat serait désigné comme témoin ou témoin suppléant, le président du bureau de circonscription examine le relevé des électeurs visé à l'article L4142-4, §6, 1°.

S'il apparaît que des électeurs signataires ont accepté d'être désignés témoin ou témoin suppléant, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner sur-le-champ l'un d'entre eux. A défaut, la désignation de témoin est nulle et non avenue.

Art. L4134-3.

La présente section s'applique aux témoins de parti sans préjudice des dispositions applicables à toute personne se trouvant dans, ou aux abords immédiats, d'un centre de vote.

Art. L4134-4.

Outre les missions expressément attribuées par le présent Code aux témoins tout au long du processus électoral, ceux-ci ont uniquement une mission d'observation.

Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président. Celui-ci ne peut refuser d'insérer leurs observations.

( Les procès-verbaux intègrent la formulation de l'engagement sur l'honneur des témoins de ne pas outrepasser les limites de leur mission. – Décret du 9 mars 2017, art. 25)

Art. L4134-5.

Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.

( Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d'une procuration ni accompagnant d'autres électeurs dans la circonscription où ils remplissent leur fonction. – Décret du 9 mars 2017, art. 26)

Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.

En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.

L'ordre d'expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4135-1.

Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.

Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. L4135-2.

( §1er. Les frais électoraux qui résultent des travaux et services nécessaires aux opérations électorales sont supportés dans le respect de la réglementation sur les marchés publics.

§2. Sont à charge de la Région les frais relatifs au papier électoral qu'elle fournit.

§3. Sont pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces, les frais électoraux suivants:

1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions fixées par le Gouvernement;

2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;

3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement;

4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les risques des dommages visés au 4° sont couverts.

§4. Sont à charge des provinces, les frais d'impression des bulletins pour l'élection provinciale d'après les modèles approuvés par le Gouvernement;

§5. Sont à charge des communes de langue française, d'après les modèles approuvés par le Gouvernement:

1° les urnes;

2° les cloisons;

3° les pupitres;

4° les enveloppes;

5° les crayons;

6° les frais d'impression des bulletins pour l'élection communale.

§6. Tous les autres frais électoraux sont répartis pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces. – Décret du 9 mars 2017, art. 27)

Art. L4135-3.

§1er. La province fait l'avance aux communes de son ressort des frais électoraux visés au ( paragraphe 3 – Décret au 1er juin, art. 2) de l'article précédent, puis procède auprès d'elles aux récupérations appropriées.

§2. Le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux sera effectué par la province uniquement sur la base de l'annexe au procès-verbal dûment signée par tous les membres du bureau.

§3. Les jetons de présence sont virés de la manière déterminée par le Gouvernement sur le compte financier des membres du bureau.

§4. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

§5. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule telle qu'arrêtée par le Gouvernement et doit être envoyée à l'adresse de l'administration provinciale concernée qui effectuera le paiement sur la base de ladite déclaration.

Art. L4135-4.

Les électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit sont les suivants:

1. les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils doivent voter;

2. les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où elles doivent voter;

3. les membres de la famille des personnes visées au 2. qui habitent avec celles-ci;

4. les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;

5. les personnes qui se trouvent dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une commune autre que celle où elles doivent voter.

Les modalités du remboursement seront déterminées par le Gouvernement.

Art. L4141-1.

§1er. Sans préjudice des dispositions des articles L4211-1 à L4261-7 relatives au vote automatisé, les opérations d'encodage numérique visées au présent Code sont exécutées au moyen d'un logiciel élaboré et fourni par le Gouvernement aux présidents des bureaux électoraux.

Le collège d'experts visé à l'article L4211-6 contrôle lors des élections la fiabilité du logiciel. Au plus tard dix jours après la clôture du scrutin et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Ce rapport peut notamment contenir des recommandations relatives au logiciel.

§2. Lorsque le présent Code prescrit la transmission de certaines données par la voie numérique, cette transmission se fait d'après les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.

§3. De même, lorsque le présent Code prescrit le traitement de données de manière automatisée, ce traitement se fait de la manière et selon les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.

Art. L4142-1.

§1er. Sous réserve des conditions spécifiques énoncées aux alinéas suivants, pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, provincial ou membre d'un conseil de secteur, il faut être électeur, conserver les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du présent Code ou à l'article 1er bis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent Code au plus tard le jour de l'élection.

Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut en outre être inscrit au registre de population d'une commune de la province.

Pour l'application du présent article, la condition de nationalité énoncée à l'article L4121-1, §1er , doit être remplie au plus tard le jour de la présentation des candidatures.

De même, la condition d'inscription au registre de population de la commune et de résidence dans le secteur concerné doit être remplie au plus tard le 1er août de l'année durant laquelle ont lieu les élections.

§2. Ne sont pas éligibles:

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3 ;

3° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;

4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;

5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

6° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.

Un recours en annulation de ces 5° et 6° a été introduit auprès de la Cour d'arbitrage. Il est inscrit sous le numéro du rôle 4080 (M.B. du 29/12/2006, p. 76204). 

Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;

7° le gouverneur de province, à sa sortie de fonction, pendant les deux années qui suivent;

8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application ( de l'article L5431-1 - AGW du 20 décembre 2007, art.  6, al. 3 ) , cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.

§3. De même, et conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police ne sont pas éligibles.

§4. Ne sont pas éligibles au conseil provincial:

1° ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire;

2° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;

3° les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire;

4° les commissaires européens.

Art.  L4142-1.

§1er. Sous réserve des conditions spécifiques énoncées aux alinéas suivants, pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, provincial ou membre d'un conseil de secteur, il faut être électeur, conserver les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du présent Code ou à l'article 1er bis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent Code au plus tard le jour de l'élection.

Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut en outre être inscrit au registre de population d'une commune de la province.

Pour l'application du présent article, la condition de nationalité énoncée à l'article L4121-1, §1er , doit être remplie au plus tard le jour de la présentation des candidatures.

De même, la condition d'inscription au registre de population de la commune et de résidence dans le secteur concerné doit être remplie au plus tard le 1er août de l'année durant laquelle ont lieu les élections.

§2. Ne sont pas éligibles:

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3 ;

3° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;

4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;

5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

6° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.

Un recours en annulation de ces 5° et 6° a été introduit auprès de la Cour d'arbitrage. Il est inscrit sous le numéro du rôle 4080 (M.B. du 29/12/2006, p. 76204). 

Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;

7° le gouverneur de province, à sa sortie de fonction, pendant les deux années qui suivent;

8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application ( de l'article L5431-1 - AGW du 20 décembre 2007, art.  6, al. 3 ) , cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.

( 9° dans la (ou les) commune(s) où il exerce sa fonction, le directeur général, le directeur général de centre public d'action sociale, le directeur financier, le directeur financier de centre public d'action sociale ou le receveur régional;

10° dans une des communes de la province où il exerce sa fonction, le directeur général et le directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art.  45 ) .

§3. De même, et conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police ne sont pas éligibles.

§4. Ne sont pas éligibles au conseil provincial:

1° ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire;

2° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;

3° les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire;

4° les commissaires européens.

Art. L4142-2.

Les incompatibilités au niveau communal sont réglées conformément aux articles L1125-1 à L1125-10 du présent Code.

Les incompatibilités au niveau provincial sont réglées conformément aux articles L2212-74 à L2212-81 du présent Code.

Art. L4142-3.

Le 1er septembre au plus tard, le président du bureau de circonscription publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

Les présentations de candidats, ainsi que les relevés devant y être annexés, doivent être déposés entre les mains du président du bureau de circonscription le jeudi trente et unième ou le vendredi trentième jour avant celui fixé pour le scrutin.

L'acte de candidature, ainsi que les relevés devant y être annexés, sont établis sur des formulaires dont la forme est déterminée par le Gouvernement.

Le dépôt des présentations de candidats a lieu de 13 à 16 heures.

Le président du bureau de circonscription encode par voie numérique, conformément aux dispositions de l'article L4141-1, §1er, alinéa 1er , les candidatures qui lui sont présentées.

Art. L4142-4.

§1er. Pour les élections communales, les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit:

1° dans les communes de 20.001 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins;

2° dans celles de 10.001 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;

3° dans celles de 5.001 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;

4° dans celles de 2.001 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;

5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;

6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article L1121-3, alinéa 1er .

§2. Pour les élections provinciales, les présentations de candidats doivent être signées soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins.

§3. La présentation est remise au président du bureau de circonscription, qui en donne récépissé, par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux ou provinciaux sortants comme ayant l'autorisation de faire le dépôt de cet acte.

§4. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un conseiller communal ou provincial sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection. L'électeur ou le conseiller sortant peuvent signer un acte de présentation pour les élections provinciales et un autre pour les élections communales, pour autant qu'il s'agisse du même parti politique. L'électeur ou le conseiller qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

§5.L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de le confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Le Gouvernement fixe les modalités dans lesquelles l'usage du prénom usuel est accepté.

La présentation mentionne, s'il échet, l'autorisation de former groupement conformément à l'article L4142-34, §2 .

Elle mentionne le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Ce sigle ou logo respecte le prescrit de l'article L4142-26, §3 , du présent Code.

§6. Les présentations de candidats sont accompagnées des documents suivants:

1° un relevé des électeurs signataires visés aux paragraphes 1er et 2 indiquant, pour chacun d'entre eux, s'ils acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant;

2° un acte d'acceptation signé par chaque candidat.

Cet acte d'acceptation mentionne, s'il échet, l'intention de former groupe selon les modalités de l'article L4142-34 .

Il mentionne également, conformément à l'article L4134-1 , le nom des témoins et témoins suppléants de la liste;

3° l'autorisation visée au paragraphe 3 , relative au déposant;

4° un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, §1er ;

5° pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, §1er, alinéa 2 ;

6° un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966;

7° une déclaration éventuelle d'adhésion à un acte déterminé d'affiliation de listes conformément à l'article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévue à l'article L4142-33 du présent Code;

8° pour les candidats non belges de l'Union européenne, une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalant à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°, énumérant les incompatibilités et qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine;

9° les éventuelles déclarations de groupement;

10° un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-5, §4 .

Ces déclarations sont déposées contre récépissé établi sur un formulaire selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

A l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, toutes les déclarations sont prescrites à peine de non-recevabilité.

Art. L4142-5.

L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés.

Art. L4142-6.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection.

Nul ne peut se porter candidat, pour une même élection, dans plusieurs circonscriptions.

Le candidat acceptant qui contrevient à ces interdictions est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.

Art. L4142-7.

( §1er. Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits ci-après:

1° aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire;

2° sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre de la liste.

Les dispositions ( du présent article – Décret au 1er juin, art. 3) ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil communal ou du conseil provincial.

§2. Dans le cas des listes uniques, visées à l'article L4112-4, §2, alinéa 2, par dérogation au paragraphe précédent, alinéa 1, point 1°, le nombre de candidats est supérieur de 25 % au nombre de conseillers à élire. Le nombre de candidats est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. – Décret du 9 mars 2017, art. 30)

Art. L4142-8.

Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Art. L4142-9.

Les candidats et les déposants sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau de circonscription.

Ce droit s'exerce durant le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.

Il s'exerce encore le lendemain de 13 à 16 heures.

Art.  L4142-10.

§1er. Lors du dépôt des candidatures, le président du bureau de circonscription examine, avec le ou les déposants, la recevabilité des actes de présentation.

Cet examen porte sur:

1° le nombre de signatures régulières;

2° le respect des mentions prévues à l'article L4142-4, §5 ;

3° la présence des déclarations énumérées à l'article L4142-4, §6 ;

4° le respect du prescrit de l'article L4142-7 concernant le nombre de candidats et la composition équilibrée des listes.

§2. L'acte de présentation qui remplit toutes ces conditions est déclaré recevable et sera soumis au bureau.

§3. L'acte de présentation erroné ou incomplet est déclaré irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de l'acte de présentation en cause, qui en reçoit une copie. Jusqu'à la fin du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le ou les déposants ont la possibilité de soumettre à l'examen du bureau un acte de présentation conforme.

Art.  L4142-11.

§1er. Le bureau de secteur se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.

§2. Le bureau communal se réunit le vingt-sixième jour avant le scrutin, à 16 heures.

Art.  L4142-12.

§1er. Le bureau de circonscription commence par examiner les listes et les candidats pour lesquels un procès-verbal d'irrecevabilité a été établi.

Il vérifie les listes et les candidats qui ont procédé à un nouveau dépôt de candidature ou acte l'absence éventuelle de ce dépôt.

Le bureau écarte les candidats dont les actes de présentation ont fait l'objet d'un procès-verbal d'irrecevabilité et qui sont incomplets à l'issue de la seconde présentation.

§2. Le bureau de circonscription écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur.

§3. Il écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article L4142-26, §3 , du présent Code.

Art.  L4142-13.

§1er. Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur le registre des électeurs d'une commune de la circonscription.

§2. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat non belge de l'Union européenne, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau de circonscription peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.

Art.  L4142-14.

Lorsque, après délibération, le bureau de circonscription déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée ( ou tout autre moyen dont la preuve de réception peut être actée – Décret du 9 mars 2017, art. 31) , au déposant qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation.

Art.  L4142-15.

§1er. Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est également envoyé à ce candidat, de la même manière.

§2. En outre, le président du bureau de circonscription invite, par la voie la plus rapide, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ, copie ou extrait de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. Ces mêmes documents, dûment certifiés, font l'objet d'un envoi sous pli recommandé.

§3. Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet, par la voie la plus rapide, le texte de cette demande à l'administration communale du domicile précédent.

§4. Si les démarches accomplies conformément aux paragraphes 1er à 3 n'emportent pas sa conviction, le président peut, si le bureau le juge utile, procéder à d'autres investigations quant à l'éligibilité des candidats en cause.

§5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.

Art.  L4142-16.

A 16 heures ou, au plus tard, au moment où les vérifications sont terminées, le bureau de circonscription arrête provisoirement la liste des candidats.

( Il communique aux déposants des listes uniques ou, à défaut, à l'un des candidats qui y figurent, l'obligation visée à l'article L4142-7, §2. – Décret du 9 mars 2017, art. 32)

Art.  L4142-17.

Aussitôt après, il communique un extrait de toutes les listes déposées au Gouvernement ou à son délégué qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le surlendemain avant 16 heures.

Art.  L4142-18.

Le Gouvernement peut décider que la transmission et le traitement se feront de manière numérique et automatisée conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article L4141-1.

Si le traitement est effectué par un sous-traitant, ce sous-traitant doit s'engager formellement à préserver le caractère confidentiel des informations. En tout état de cause, le traitement est effectué sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué.

Art.  L4142-19.

§1er. Le jour suivant l'arrêt provisoire, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué aux articles L4125-2, §2 , et L4125-3, §3 , les déposants des listes ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.

§2. Le président du bureau de circonscription donne immédiatement connaissance de la réclamation au déposant qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation, par lettre recommandée indiquant les motifs de la réclamation.

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.

§3. Le président procède en outre aux investigations prévues à l'article L4142-15, §§2 à 5 .

Il peut procéder aux investigations qu'il juge utiles quant aux autres irrégularités alléguées.

Art.  L4142-20.

Le lendemain, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué à l'article L4142-19 , les déposants des listes ou des candidatures écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui figurent sur ces listes ou qui sont écartés, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions.

Art.  L4142-21.

§1er. Ils peuvent, dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

§2. L'acte est recevable s'il rectifie ou complète un acte écarté pour non-respect des conditions prévues à l'article L4142-10 .

§3. Cet acte ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il s'agit d'un acte écarté pour non-respect de l'article L4142-7, 2°, concernant la composition équilibrée des listes.

Les nouveaux candidats proposés doivent déposer un acte de présentation conforme aux prescriptions de l'article L4142-4, §§5 et 6 .

L'acte ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

§4. La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

( Au même moment, les déposants d'une liste unique, visée à l'article L4112-4, §2, alinéa 2, ou à défaut, l'un des candidats qui y figurent, déposent auprès du président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, le nombre de candidatures nécessaires afin de respecter les prescrits de l'article L4142-7.

Les noms des candidats sont placés à la suite de la liste déjà établie dans le respect des prescrits de l'article L4142-7, §1er, alinéa 1, 2°. – Décret du 9 mars 2017, art. 33)

§5. Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.

Art.  L4142-22.

Le même jour, à 16 heures, le bureau de circonscription se réunit et examine les documents reçus par le président conformément aux articles L4142-20 et 21 .

Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait la remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles L4142-19 , L4142-20 ou L4142-21, §1er , ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, §1er .

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article L4142-23, §2 .

Il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats.

Art.  L4142-23.

§1er. Lorsque le bureau rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le candidat présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.

§2. Lorsque le bureau rejette une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le réclamant présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.

§3. Seules sont sujettes à appel, les décisions du bureau de circonscription se rapportant à l'éligibilité des candidats, conformément aux articles L4142-42 à 44 .

§4. En cas d'appel, le bureau de secteur remet alors la suite des opérations au vingtième jour à 16 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel selon la procédure prévue aux a rticles L4142-42 à L4142-45 du présent Code.

Le bureau communal, pour les mêmes motifs, remet ces opérations au dix-neuvième jour à 10 heures.

§5. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux de circonscription de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.

Art.  L4142-24.

Le bureau arrête définitivement la liste des candidats dans sa circonscription. Il communique une copie de toutes les listes arrêtées définitivement au Gouvernement ou à son délégué. Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique conformément au paragraphe 2 de l'article L4141-1.

Art.  L4142-25.

Les présidents des bureaux des districts où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent immédiatement au président du bureau central d'arrondissement les listes des candidats ayant l'intention de faire groupement.

Art. L4142-26.

§1er. En vue d'assurer aux listes représentant, dans chaque circonscription, un même parti politique, l'utilisation d'un numéro d'ordre commun sur le bulletin de vote pour l'élection à venir, une proposition d'affiliation peut être déposée auprès du Gouvernement par ce parti politique, pour autant que ce parti soit représenté au Parlement wallon.

§2. La proposition mentionne le sigle ou logo appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti.

§3. Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Un même sigle ou logo peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.

§4. La proposition d'affiliation doit être signée par cinq députés wallons au moins appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle ou logo. Lorsqu'un parti politique est représenté par moins de cinq députés wallons, la proposition d'affiliation est signée par tous les députés wallons appartenant à ce parti. Un député wallon ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de ce paragraphe 4.

Art. L4142-27.

Jusqu'au 1er août, chaque parti politique représenté au Parlement wallon fait parvenir au Gouvernement une demande motivée visant à l'interdiction de sigles ou logos ayant fait l'objet d'une protection. Le 10 août au plus tard, le Gouvernement publie au Moniteur belge la liste des sigles ou logos dont l'usage est prohibé.

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 3 août 2006.

Art. L4142-28.

( §1er. Jusqu'au 1er septembre à douze heures, les propositions d'affiliations sont remises par un député wallon signataire entre les mains du Gouvernement. – Décret du 9 mars 2017, art. 34)

§2. A 12 heures, le Gouvernement procède au tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux différentes affiliations.

§3. Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge .

§4. Le Gouvernement transmet aux présidents des bureaux de secteur le tableau mentionné au paragraphe précédent , ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leur suppléant respectif, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Art. L4142-29.

Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4 , les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §4 .

A défaut de cette attestation, le bureau de secteur constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.

Art.  L4142-30.

§1er. Pour les listes qui ne font pas usage de cette disposition, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite ci-après.

§2. Les candidats qui déposent un acte de présentation entre les mains du président du bureau principal provincial peuvent joindre à cet acte un document reprenant le sigle ou le logo de leur parti politique ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette liste pour attester, dans chaque secteur, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti politique.

§3. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal provincial procède au tirage au sort des listes déposées au chef-lieu de la province et qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le ( le Gouvernement – Décret du 26 avril 2012, art.  67 ) .

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.

Les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.

§4. Le président du bureau principal provincial transmet aux bureaux de secteur, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles ou logos et numéros d'ordre commun ainsi attribués.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

Art. L4142-31.

§1er. En même temps que l'acte de présentation, les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux de secteur peuvent déposer, entre les mains du président du bureau de secteur, une attestation signée de la personne habilitée, conformément à l'article L4142-30, §2 , et tendant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.

§2. Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-30, §4 , et après arrêt définitif des listes, chaque bureau de secteur procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau principal provincial.

§3. Le président du bureau de secteur transmet aux bureaux communaux, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles et numéros d'ordre commun ainsi attribués.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

Art. L4142-32.

Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4 , les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional ou provincial joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §4 , ou L4142-30, §2 .

A défaut de cette attestation, le bureau communal constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.

Art. L4142-33.

Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu des articles L4142-28 , 30 et 32 aux listes affiliées, tout en utilisant le sigle de celles-ci.

Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-31, §3 , et après arrêt définitif des listes, chaque bureau communal procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau de secteur. ( Un numéro d'ordre est attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes. – Décret du 9 mars 2017, art. 35)

Art.  L4142-34.

§1er. Le dépôt des déclarations de groupement a lieu le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Il est effectué entre les mains du président du bureau central d'arrondissement contre récépissé.

§2. Pour qu'une déclaration de groupement de listes de candidats soit recevable, elle doit remplir les conditions suivantes:

1° dans leur acte d'acceptation de candidatures, les candidats de chacune des listes concernées doivent avoir marqué leur intention d'effectuer ce groupement avec les candidats nominativement désignés de listes qui se présentent dans d'autres districts du même arrondissement;

2° l'autorisation par les signataires de faire ce groupement doit figurer explicitement sur l'acte de présentation de chacun de ces candidats;

3° la déclaration de groupement doit être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de chacune des listes;

4° une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.

Les conditions 1° et 2° sont prescrites sous peine de non-recevabilité. Les conditions 3° et 4° sont prescrites sous peine de nullité.

Le Gouvernement fixe le modèle de la déclaration de groupement.

Art. L4142-35.

§1er. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte.

§2. Si l'une des listes qui y est comprise a été écartée, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe.

De même, si un candidat a été reconnu inéligible, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste.

Art. L4142-36.

§1er. Le bureau central d'arrondissement arrête immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe.

Dans ce tableau, il assigne à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, et cetera. Pour ce faire, il respecte l'ordre observé pour le classement des listes sur le bulletin de vote tel qu'il l'a arrêté pour son secteur.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er .

§2. Le président du bureau central d'arrondissement transmet aux présidents des bureaux de secteur copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du secteur.

Art. L4142-37.

§1er. Une fois terminées les opérations prévues aux articles précédents, le bureau de circonscription formule immédiatement le bulletin de vote conformément aux modalités prévues par le Gouvernement.

§2. Les listes de candidats sont aussitôt affichées. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, le nom des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi l'instruction aux électeurs fixée par le Gouvernement.

§3. Les listes de candidats sont inscrites sur le bulletin de vote à la suite les unes des autres.

Les nom et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. ( Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit, et à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules. – Décret du 9 mars 2017, art. 36)

Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.

En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par les articles L4142-26 à 31 , et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.

Art. L4142-38.

§1er. Aussitôt que le bureau de circonscription a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire sous sa supervision les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.

Le papier électoral nécessaire est mis à la disposition du président par le Gouvernement ou son délégué, qui lui en fait livraison contre récépissé indiquant le nombre de feuillets délivrés.

§2. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur.

L'emploi de tout autre bulletin est interdit.

§3. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.

§4. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre des membres à élire.

§5. Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le prestataire. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à cette fin un assesseur de son bureau ou un électeur de sa circonscription, en rédigeant un mandat dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Une fois imprimés, les bulletins de vote sont, en présence du président du bureau de circonscription, pliés ( en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur – Décret du 9 mars 2017, art. 37) et placés sous enveloppe scellée à raison d'une enveloppe par local de vote. La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient.

L'imprimeur remet ensuite au président du bureau de circonscription un exemplaire du bulletin de vote qui le concerne marqué « spécimen », ainsi qu'une quittance dûment complétée et signée, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

La quittance visée à l'alinéa précédent contient les mentions suivantes:

1° les quantités de papier reçues, imprimées et livrées;

2° la bonne restitution de la plaque d'impression des bulletins de vote;

3° la déclaration sur l'honneur du déclarant que celui-ci n'a pas livré de bulletin de vote à des tiers.

Le président du bureau ou le mandataire désigné à cet effet rédige un rapport d'impression et l'envoie, accompagné du mandat attestant sa qualité et de la déclaration sur l'honneur de l'imprimeur, au gouverneur de province qui en accuse réception.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont conservées chez l'imprimeur dans des lieux sécurisés jusqu'à la veille du jour du scrutin.

Au cas où la livraison des bulletins de vote est prise en charge par le collège communal, celui-ci procède, dès la mise sous enveloppe, à l'enlèvement chez l'imprimeur et conserve les bulletins dans ses locaux, suffisamment sécurisés et gardés jusqu'à la veille du scrutin.

Art. L4142-39.

En prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de dépouillement ainsi qu'un tableau de recensement dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.

Le tableau de recensement porte les mêmes mentions que le tableau de dépouillement, à l'échelon de la circonscription.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ces tableaux se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er .

Ces tableaux portent, pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro:

1° la mention du nombre des bulletins trouvés dans l'urne;

2° la mention du nombre des bulletins valables;

3° dans une première colonne, le nom des candidats dans l'ordre prévu sur les bulletins.

Une deuxième colonne vide sera complétée le jour des élections à l'issue du dépouillement avec les résultats du dépouillement.

Art. L4142-40.

A partir du moment où les listes sont affichées, le président du bureau de circonscription communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le demandent.

Art. L4142-41.

§1er. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau de circonscription ordonne la livraison à chacun des présidents des bureaux de vote des enveloppes cachetées contenant des bulletins nécessaires à l'élection, pliés et en nombre correct. Le président du bureau de vote signe un accusé de réception qui est ensuite transmis au président du bureau de circonscription.

Cette livraison est effectuée par le prestataire chargé de la confection des bulletins de vote. Au cas où la livraison est confiée à un membre du personnel communal désigné par le collège, ce fonctionnaire complète et signe la déclaration sur l'honneur dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'enveloppe contenant les bulletins destinés à un local de vote reste scellée jusqu'au moment de l'installation du bureau de vote.

§2. Le même jour, le président du bureau de circonscription fait parvenir aux présidents de bureaux de dépouillement le tableau de dépouillement visé à l'article L4142-39 .

Art. L4142-42.

Assisté de son greffier, le président de la cour d'appel dresse acte de la remise des déclarations d'appel par les présidents de bureaux de circonscription, conformément à l'article L4142-23, §5 .

Il porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du ressort au vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.

Art. L4142-43.

§1er. La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

§2. A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.

Art. L4142-44.

§1er. La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.

§2. Le dispositif de l'arrêt est porté à la connaissance du président du bureau principal intéressé par la voie la plus rapide, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.

§3. Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.

Art. L4142-45.

Les arrêts visés à l'article L4142-44 ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art.  L4142-46.

Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.

Art. ( L4142-47 .

Un candidat figure sur une seule liste.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.

Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux alinéas 1er et 2, est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. – Décret du 9 mars 2017, art. 38)

Art. L4143-1.

Dans chaque local de vote sont disposées:

1° une urne réservée aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers communaux;

2° une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des conseillers provinciaux;

3° s'il échet, une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des membres des conseils de secteur.

Art. L4143-2.

Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de vote, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4143-28 .

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut: C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.

Art. L4143-3.

§1er. Il y a au moins un isoloir par cent cinquante électeurs.

§2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire à la fois le compartiment isoloir et les installations du local de vote.

Toutefois, les dimensions et la disposition peuvent être modifiées par le gouverneur en accord avec le collège communal, selon que l'exige l'état des locaux de vote.

§3. Dans chaque commune, un isoloir pour cinq locaux au moins doit être agencé de façon à garantir son accès aisé et son utilisation par les électeurs visés aux articles L4133-1 et L4133-2 du présent Code.

Art. L4143-4.

§1er. Les registres de scrutin du centre de vote sont affichés dans la salle d'attente, ainsi que l'instruction aux électeurs et le texte des articles L4143-4 à 16 du présent Code.

Les listes de candidats sont également affichées dans la salle d'attente en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement.

L'instruction aux électeurs est, en outre, placardée à l'extérieur de chaque local de vote.

§2. Un exemplaire du présent Code est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs; un second exemplaire est déposé dans le local de vote à la disposition des membres du bureau.

§3. Une reproduction à 150 % du bulletin de vote est mise à la disposition de l'électeur qui en fait la demande, à raison d'un exemplaire par isoloir.

Un exemplaire de l'instruction aux électeurs, reproduit en gros caractères, est également mis à la disposition des électeurs, à raison d'un exemplaire par local de vote.

§4. L'affichage des documents prévus au paragraphe 1er doit se faire en tenant compte de l'accessibilité des personnes de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant.

Art. L4143-5.

§1er. Le bureau doit être constitué à sept heures trois quarts.

§2. Tous les assesseurs et assesseurs suppléants désignés pour le centre de vote restent dans ce dernier jusqu'à la constitution de l'ensemble des bureaux de vote.

Chaque bureau se complète d'abord avec les assesseurs et les assesseurs suppléants désignés pour ce bureau conformément à l'article L4125-5, §§2 et 3 .

Une fois les bureaux ainsi formés, si un bureau de vote n'a pu se compléter, le président du bureau de vote désigne, parmi les assesseurs suppléants désignés pour ce centre, ceux d'entre eux qui compléteront le bureau en question.

Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font encore défaut, le président du bureau de vote concerné complète d'office le bureau par des électeurs présents réunissant les conditions requises conformément à l'article L4125-5, §§2 et 3 .

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

§3. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au moment ou pendant le cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. L4143-6.

Avant le commencement des opérations, les assesseurs du bureau de vote prêtent entre les mains du président le serment prévu à l'article L4125-2, §3 . Le secrétaire et les témoins prêtent ensuite le même serment.

Le président prête ensuite serment devant le bureau ainsi constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonction.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

Art. L4143-7.

§1er. Dès que le bureau de vote a été formé en vue du vote, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.

§2. L'enveloppe contenant les bulletins de vote est décachetée et ouverte en présence du bureau régulièrement constitué.

Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

§3. Afin de se prémunir contre une tentative de fraude se rapportant au bulletin de vote, le bureau détermine l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur. Pour ce faire, le bureau choisit cinq places parmi les neuf disponibles sur le gabarit fourni par le Gouvernement. L'emplacement fait ensuite l'objet d'un tirage au sort.

A la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, ce tirage au sort sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le président du bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

Art. L4143-8.

§1er. Les membres du bureau, les électeurs de la section, leurs mandataires ou accompagnants sont seuls admis dans le local de vote. Les personnes autres que les membres du bureau ne sont admises que pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins.

Les témoins de parti désignés conformément à l'article L4134-1 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, §4 , pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.

Les experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6 et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement.

Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de vote.

§2. Sauf application de l'article L4143-16 , nul ne peut se présenter en armes dans le centre de vote.

Art. L4143-9.

Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni témoin, ni électeur de la section, mandataire ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4211-6 , ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans les locaux électoraux, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il entre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4143-10.

A l'exception du président, des experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6 , et des personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote.

Il est fait mention des communications avec l'extérieur et de leur objet au procès-verbal.

Art. L4143-11.

Les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent entrer et sortir du local de vote qu'avec l'accord du président ou de son délégué.

Art. L4143-12.

Les membres du bureau de dépouillement sont seuls admis dans le local de dépouillement.

Les présidents des bureaux de vote, éventuellement accompagnés d'un assesseur ou d'un témoin, ne restent dans le local de dépouillement que le temps de déposer leur urne, et le quittent aussitôt.

Les témoins de parti, désignés conformément à l'article L4134-1, §3 , pour assister à ces opérations, sont admis dans le local de dépouillement sur présentation au président du bureau de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, §4 , pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.

Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de dépouillement.

Art. L4143-13.

Dès l'ouverture des opérations, les locaux de dépouillement sont clos. En dehors des présidents des bureaux de vote qui apportent l'urne dont ils ont la charge, nul n'est admis, sauf circonstance exceptionnelle et avec l'accord du président, à y pénétrer ou à en sortir jusqu'à la clôture des opérations.

Le président est seul admis à communiquer avec l'extérieur durant les opérations de dépouillement. Il est fait mention de la communication et de l'objet de celle-ci au procès-verbal.

Art. L4143-14.

Chaque président de bureau de vote ou de dépouillement exerce la police dans son local et dans la salle d'attente. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.

Art. L4143-15.

Le président du bureau de vote ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils persistent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.

L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4143-16.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président de local, dans la salle d'attente.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à leurs réquisitions.

Art. L4143-17.

L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

Art. L4143-18.

Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.

Art. L4143-19.

Le président, les assesseurs, le secrétaire, les témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.

Art. L4143-20.

§1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local ou la salle d'attente est encore admis à voter.

§2. Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité.

Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin.

Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également.

§3. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

§4. A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège communal ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège communal certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre électoral mais qui sont admis au vote par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre.

§5. Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs dont le collège communal ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt conformément aux articles L4122-16 et 24 . Un extrait de cette décision ou de cet arrêt doit être produit.

De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles L4121-2 et L4121-3 , et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance.

Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié, soit par des documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune.

§6. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est par application de l'article L4132-1 .

Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1, §1er , et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».

Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25, alinéa 1er, 2°, du présent Code.

§7. Conformément à l'article L4133-2, §3 , l'électeur accompagné remet au président du bureau de vote copie de sa déclaration.

Art. L4143-21.

§1er. Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin.

§2. Chaque bulletin de vote, plié en quatre à angle droit ( de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur – Décret du 9 mars 2017, art. 38) , est estampillé au verso d'un timbre portant la date de l'élection, ainsi que la mention de la commune et du secteur.

Il est ensuite déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés.

Le président remet ce ou ces bulletins à l'électeur.

§3. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs.

L'électeur visé à l'article L4133-2 peut se faire accompagner d'un accompagnant. Le nom de l'un et de l'autre est mentionné au procès-verbal. En l'absence d'un accompagnant de son choix, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote.

L'électeur qui ne répond pas aux conditions de l'article L4133-2 et qui souhaite se faire accompagner pourra recourir à l'assistance du président du bureau de vote, pour autant qu'il justifie de cette nécessité auprès de ce dernier. Mention en est faite au procès-verbal. Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal.

§4. L'électeur y formule son vote de la manière suivante.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix:

1° soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;

2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

§5. L'électeur sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur.

§6. Il dépose le bulletin vert dans l'urne réservée aux élections provinciales, le blanc dans l'urne réservée aux élections communales et le rose dans l'urne réservée aux élections de secteur.

§7. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée à l'aide du timbre visé au paragraphe 2 .

Art. L4143-22.

§1er. Sont nuls:

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;

3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;

4° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent Code;

5° ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote;

6° ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

§2. Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution du et du du paragraphe 1er la mention: « Bulletin repris », et y ajoute son paraphe.

Art. L4143-23.

Lorsque le scrutin est terminé, le bureau procède à la clôture.

Art. L4143-24.

Les urnes restent scellées. ( L'ouverture des urnes et le déplacement des bulletins dans un autre contenant, à l'issue du vote, sont interdits. – Décret du 9 mars 2017, art. 40)  Devant le bureau, le président procède à l'obturation de l'orifice par lequel les bulletins sont introduits à l'aide d'un papier adhésif qui est ensuite estampillé en quatre endroits, de manière à ce que le timbre chevauche chaque fois la limite entre le papier et la surface de l'urne.

Art. L4143-25.

Le bureau commence par dresser les relevés suivants:

1° les électeurs qui, par application de l'article L4143-20, §4 , du présent Code, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les registres de scrutin;

2° les électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part à l'élection.

Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Ces relevés, signés par tous les membres du bureau, sont envoyés par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.

Art. L4143-26.

Chaque membre du bureau qui a tenu un registre de scrutin signe son exemplaire. Le président signe ces registres à son tour.

Art. L4143-27.

Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal:

1° le nombre des électeurs qui ont pris part au vote;

2° le nombre des bulletins repris en application de l'article L4143-22, §1er, 5° et , du présent Code;

3° le nombre des bulletins inutilisés;

4° le nombre obtenu en soustrayant du nombre de bulletins indiqué au procès-verbal conformément à l'article L4143-7, §2 , ceux indiqués au 2° et au 3°. Ce nombre doit correspondre au 1°.

Art. L4143-28.

§1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes:

1° les bulletins repris;

2° les bulletins inutilisés;

3° le procès-verbal, signé par tous les membres du bureau et les témoins, est placé dans l'enveloppe marquée C; une copie du procès-verbal, contresignée par le président du bureau, est placée dans les enveloppes marquées P et S;

4° les registres de scrutin et le gabarit visé à l'article L4143-7, §3 , sont placés dans l'enveloppe marquée C.

§2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes:

1° l'indication du contenu;

2° la date de l'élection;

3° le nom de la commune;

4° le nom du secteur;

5° l'indication: « Bureau de vote nos, suivie du numéro du bureau de vote.

Elles sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote.

§3. Chaque président de bureau de vote se charge, accompagné d'un assesseur de son choix, de transmettre, d'une part, l'urne communale et les enveloppes marquées « C » au président du bureau de dépouillement communal, et d'autre part, l'urne provinciale et les enveloppes marquées « P », au président du bureau de dépouillement provincial. Les témoins peuvent accompagner le président lors de l'exécution de cette tâche.

Les bulletins repris, visés au paragraphe 1er, 1°, sont envoyés au gouverneur.

§4. Il est donné récépissé au président des documents transférés conformément au paragraphe précédent . Copie du présent récépissé est transmise, par celui-ci et par la voie la plus rapide, au gouverneur de province.

Art. L4144-1.

Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de dépouillement, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4144-10 .

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut: C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.

Art. L4144-2.

§1er. Le bureau de dépouillement doit être constitué à 14 heures, selon les modalités fixées à l'article L4143-5 .

§2. La prestation de serment a lieu selon les modalités fixées à l'article L4143-6 .

§3. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations du président ou d'un membre, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. L4144-3.

Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de toutes les urnes qui lui sont destinées.

Art. L4144-4.

§1er. Dans chaque local de dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et en retire les bulletins.

§2. Avec l'aide des membres du bureau, il compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus.

Il écarte les bulletins de vote qui ne correspondent pas à l'élection dont il a la charge.

Art. L4144-5.

Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne qui correspond à l'élection dont le bureau a la charge est inscrit au procès-verbal.

Les enveloppes mentionnées à l'article L4143-28 ne sont pas ouvertes.

Art. L4144-6.

Le président glisse dans une enveloppe scellée les bulletins retirés des urnes et se rapportant à une autre élection que celle dont il a la charge et les fait parvenir sans délai au bureau de dépouillement correspondant à ces bulletins.

Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce dernier.

Chaque bureau reporte ces transmissions de bulletins dans son propre procès-verbal.

Art. L4144-7.

§1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes:

1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;

3° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, §3 ;

4° les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, §5 .

§2. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories:

1. les bulletins marqués en tête;

2. les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats, même s'ils sont également marqués en case de tête.

Art. L4144-8.

§1er. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Les bulletins litigieux et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins avant d'être ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

De même, les bulletins déclarés non valables, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

§2. Le bureau arrête et fixe en conséquence:

1° le nombre total des bulletins valables;

2° le nombre total de bulletins non valables;

3° pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;

4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste;

5° pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

( Pour ces opérations, le bureau peut utiliser un logiciel d'aide au dépouillement agréé par le Gouvernement. – Décret du 9 mars 2017, art. 41)

§3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie sous des enveloppes distinctes et fermées.

Art. L4144-9.

Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Les résultats du dépouillement sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications du tableau modèle prévu à l'article L4142-39 .

Le bureau complète le tableau en indiquant la date de l'élection et la mention: « Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... », suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau et sa transmission se feront de la manière visée à l'article L4141-1, §§1er et 2 .

Art. L4144-10.

§1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes:

1° un double du tableau de dépouillement signé par le bureau et les témoins et dûment estampillé;

2° le procès-verbal.

§2. Ces enveloppes, ainsi que celles visées à l'article L4144-8, §3 , portent en lettres visibles les indications suivantes:

1° l'indication du contenu;

2° la date de l'élection;

3° le nom de la commune;

4° le nom du secteur;

5° l'indication: « Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... », suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.

Elles sont immédiatement scellées.

Art. L4144-11.

§1er. Le président du bureau de dépouillement se rend auprès du président du bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, muni du procès-verbal de dépouillement et du tableau de dépouillement.

Dans la commune chef-lieu de canton où le dépouillement provincial a lieu dans le même centre que le dépouillement communal, le président du bureau de dépouillement communal se rend, muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement, auprès du président du bureau communal et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton.

§2. Si le président consulté constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe.

§3. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau et, le cas échéant, des rectifications y apportées.

§4. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton autorisent ensuite, chacun pour le scrutin qui le concerne, la proclamation publique par chaque président du bureau de dépouillement du résultat constaté au tableau de dépouillement.

Art. L4144-12.

Lorsque, après vérification, le président du bureau communal ou du bureau de canton constate un nombre anormal ou excessif de bulletins blancs et nuls, ou quelque irrégularité, il prie le président du bureau de dépouillement de faire, au préalable, compléter ou rectifier par le bureau concerné le procès-verbal original.

Le président du bureau de dépouillement fait alors insérer au procès-verbal les rectifications y apportées et le rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités de l'article précédent .

Art. L4144-13.

A la clôture des opérations, le président de chaque bureau de dépouillement réunit les enveloppes prévues aux articles L4143-28 et L4144-10 en un seul paquet fermé et scellé, à charge pour lui de le transmettre au bureau communal ou au bureau principal de canton, en fonction du scrutin.

Art. L4145-1.

Les présidents du bureau communal et du bureau de canton reçoivent les tableaux de dépouillement qui leur sont destinés en présence du bureau et des témoins. Ils en donnent récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

Art. L4145-2.

§1er. Chacun pour l'élection qui le concerne, le bureau communal et le bureau de canton transcrivent par bureau de dépouillement, sur le tableau de recensement prévu à l'article L4142-39 :

1° le nombre de bulletins déposés dans les urnes;

2° le nombre de votes valables;

3° pour chaque liste, le nombre total de votes en tête de liste;

4° pour chaque liste, le nombre total de votes nominatifs;

5° pour chaque candidat, le nombre de votes nominatifs obtenus.

§2. Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er .

§3. Chaque bureau concerné entreprend cette tâche sans attendre, dès qu'il reçoit le tableau du premier bureau de dépouillement.

Art. L4145-3.

§1er. Le bureau communal totalise pour toute la commune, et le bureau de canton pour tout le canton, les rubriques reprises dans le tableau de recensement.

Il indique également le chiffre électoral de chaque liste, constitué par le total des bulletins valables favorables à une liste, tel que déterminé conformément à l'article L4144-8, §2 .

§2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de secteur procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.

§3. Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de secteur procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

§4. Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.

Art. L4145-4.

Le président du bureau de canton communique au Gouvernement les résultats reportés sur le tableau de recensement des élections provinciales.

Il met ensuite les tableaux de dépouillement ainsi que le tableau de recensement intermédiaire sous enveloppes distinctes et scellées et en assure l'envoi au président du bureau de secteur qui en donne récépissé.

Le Gouvernement peut décider que les transmissions visées aux alinéas précédents se feront de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

Art.  L4145-5.

§1er. A ce stade des opérations, les bureaux de circonscription continuent les opérations chacun pour l'élection qui le concerne.

§2. Le bureau communal effectue le recensement des élections communales et de secteur selon les modalités visées aux articles L4145-6, §1er , L4145-7 et 8 , ainsi que les articles L4145-11 à 15 .

§3. Sur la base des tableaux de recensement qui lui ont été transmis par les bureaux de canton, le bureau de secteur poursuit le recensement des élections provinciales. Pour ce faire, il y a lieu de distinguer entre:

1° le bureau de secteur où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34 , qui poursuit selon les mêmes modalités que le bureau communal;

2° le bureau de secteur où il a été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34 , qui poursuit selon les modalités précisées aux a rticles L4145-6, §1er, alinéa 2 , et §2 , ainsi qu'aux articles L4145-7, §2 , L4145-9 , L4145-10 et à la section 3 du présent chapitre. L'article L4145-15 est applicable sous réserve de la proclamation des candidats.

Pour les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 , le Gouvernement peut décider qu'elles se feront de manière automatisée conformément à l'article L4141-1, §3 .

§4. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, notamment en tant que calculateurs.

§5. Il n'est pas exigé qu'une liste ait atteint une quantité déterminée de suffrages pour être admise à la répartition des sièges.

Art.  L4145-6.

§1er. Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

Le bureau de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

§2. Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral.

§3. Dans les districts visés à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, le bureau de district établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district.

Art. L4145-7.

§1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral.

§2. Le bureau de secteur visé à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, procède à la division du chiffre électoral de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale. Limitée aux entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste.

Art. L4145-8.

§1er. Le bureau de circonscription reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.

§2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.

§3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer.

Art. L4145-9.

§1er. Si le dernier quotient utile, c'est-à-dire, celui qui détermine l'attribution du dernier siège figure à la fois dans plusieurs listes, on tiendra compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste.

§2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le dernier siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

§3. S'il n'est pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, on procède aux opérations prévues à l'article L4145-11 .

Art. L4145-10.

§1er. Le bureau de secteur visé à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, inscrit en plus, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont attribués en vertu de l'article L4145-7, §2 , l'excédent de voix non représentées.

Cet excédent est égal au chiffre électoral de la liste auquel est soustrait le produit de la fraction électorale par le diviseur électoral.

§2. Il dresse procès-verbal de ces opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du bureau et les témoins.

§3. Le bureau transmet un exemplaire de ce procès-verbal au bureau central d'arrondissement par la voie la plus rapide.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

Art. L4145-11.

La répartition entre les candidats s'opère en tenant compte des règles suivantes:

1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;

2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;

3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article précédent , chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège;

4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pu être départagé conformément à l'article L4145-9, §3 , il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;

5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut.

Art. L4145-12.

§1er. Préalablement à la désignation des élus, le bureau de circonscription procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation.

Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, tels que visés à l'article L4144-8, §2 , par le nombre des sièges obtenus par cette liste. Le résultat de cette opération, limité aux entiers, est le montant de la dévolution.

§2. Le bureau de circonscription calcule le chiffre d'éligibilité de la façon suivante:

1° il multiplie le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à celle-ci;

2° il divise ce produit par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité. Le résultat final, s'il comporte des décimales, est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Art. L4145-13.

( (...) – Décret du 9 mars 2017, art. 42)

Art.  L4145-14.

( §1er. – Décret du 26 avril 2012, art. 68)  Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-11 , les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. ( (...) – Décret du 9 mars 2017, art. 43)

( §2. à défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles énoncées aux articles L4145-5 et suivants. Le nouveau conseiller exerce le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à son terme – Décret du 26 avril 2012, art.  68 ) .

Art. L4145-15.

Le président du bureau de circonscription proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, provinciaux et de secteur, ainsi que des suppléants.

Art. L4145-16.

§1er. Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau de circonscription adresse au Gouvernement le contenu de celle-ci.

Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .

§2. Le bureau de circonscription dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.

§3. Pour les élections communales, le président du bureau communal transmet dans les trois jours au gouverneur de province le procès-verbal, accompagné des bulletins électoraux, des tableaux de dépouillement et de recensement, des enveloppes mentionnées à l'article L4144-8, §3 , et des actes de présentation et d'acceptation des candidats ainsi que de désignation de témoins.

Un double du procès-verbal du bureau communal certifié conforme par ses membres est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection.

§4. Pour les élections provinciales, le président du bureau de secteur dépose immédiatement au greffe du tribunal du chef-lieu de la circonscription les documents cités au paragraphe précédent . Ils y seront conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les conseillers provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.

§5. La suscription du paquet contenant ces documents pour chaque élection indique la date de l'élection, le nom de la commune et celui du secteur.

§6. Le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46 ) et le (directeur générall – Décret du 18 avril 2013, art. 46) , chacun pour l'élection qui le concerne, adressent aux élus des extraits du procès-verbal de recensement de l'élection.

Le §6 devrait se lire comme suit: « Le directeur général communal et le directeur général provincial, chacun pour l'élection qui le concerne, adressent aux élus des extraits du procès-verbal de recensement de l'élection. » .

Art.  L4145-17.

§1er. En cas d'apparentement, le bureau central d'arrondissement se réunit le lendemain à 13 heures pour procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces sièges, et à la désignation des candidats élus.

§2. Le bureau reporte sur le tableau d'apparentement fixé par le Gouvernement, pour chaque groupe et chaque liste isolée visée par l'article L4145-18, §2, alinéa 2 :

1° le nom des districts de l'arrondissement;

2° le chiffre électoral de chaque liste admise dans un des districts à la répartition complémentaire;

3° le nombre de sièges déjà acquis dans chaque district de l'arrondissement, en application de l'article L4145-7, §2 , par les groupes et les listes isolées;

4° les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus;

5° le nombre des sièges complémentaires à répartir dans chaque district.

§3. Il entreprend de compléter sans attendre le tableau d'apparentement dès qu'il reçoit le tableau de recensement du premier bureau de district.

§4. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants.

§5. Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er .

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de cet article.

Art.  L4145-20.

§1er. Le bureau procède ensuite à la désignation des districts où les listes isolées admises à la répartition et les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.

Les listes isolées prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes, dans le district où elles se sont présentées, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.

§2. Chaque groupe de listes reçoit les sièges complémentaires qui lui sont dévolus dans les districts où il a obtenu l'excédent de voix le plus haut.

Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attribué à chaque liste du groupe, dans l'ordre du chiffre d'éligibilité de ces listes, obtenu ( conformément à l'article L4145-19, §2 – Décret du 9 mars 2017, art. 44) .

§3. Lorsque toutes les listes d'un groupe sont pourvues d'un siège et qu'il reste des sièges à attribuer à ce groupe, la répartition reprend de la manière indiquée au paragraphe 2 .

§4. Lorsque tous les sièges d'un district sont déjà pourvus, on prend en considération pour l'attribution du siège complémentaire le district où il reste des sièges à pourvoir et où le groupe concerné a obtenu l'excédent immédiatement inférieur.

§5. Lorsque tous les sièges complémentaires attribués à un groupe sont pourvus, les sièges non encore attribués qui auraient pu lui revenir sont répartis entre les autres listes d'un même district, dans l'ordre de leur quotient électoral d'arrondissement.

§6. Le Gouvernement peut décider que les opérations prévues aux articles L4145-18 à 21 se feront de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3 .

Art. L4145-18.

§1er. Une fois en possession du procès-verbal de tous les secteurs de l'arrondissement et le tableau dûment complété, le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.

§2. Pour être admis à la répartition complémentaire, les groupes de liste doivent avoir obtenu dans un secteur un nombre de voix égal ou supérieur à 66 % du diviseur électoral fixé en application de l'article L4145-6, §2 .

Les listes qui ne se présentent que dans un seul secteur de l'arrondissement et qui obtiennent le nombre visé à l'alinéa précédent participent également à la répartition des sièges. Ce sont les listes isolées.

§3. Le chiffre électoral d'arrondissement est le chiffre obtenu par chaque groupe de listes de l'arrondissement, en additionnant les chiffres électoraux obtenus dans chaque secteur où des listes de ce groupe se sont présentées.

Art. L4145-19.

§1er. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux d'arrondissement en suivant les règles suivantes:

1° pour chaque groupe de listes, on divise une première fois le chiffre électoral d'arrondissement par le nombre de sièges déjà acquis, additionné d'une unité;

2° s'il reste encore des sièges complémentaires à répartir, on reprend le diviseur utilisé au 1° pour chaque groupe de liste, auquel on ajoute une unité, et on divise le chiffre électoral d'arrondissement par ce résultat. On obtient un quotient électoral d'arrondissement;

3° on procède ainsi autant de fois qu'il y a de sièges complémentaires à pourvoir.

§2. Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges complémentaires à répartir. Chaque quotient utile détermine, en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne, l'attribution d'un siège complémentaire.

Art. L4145-21.

Une fois la répartition entre les listes terminée, le bureau central d'arrondissement, fonctionnant comme bureau de circonscription, reprend les opérations décrites aux articles L4145-11 à 15 et à l'article L4145-16, §§1er , 2 et 4 .

Les documents mentionnés à l'article L4145-16, §4 , seront déposés au greffe du tribunal du chef-lieu de l'arrondissement.

Art. L4145-22.

§1er. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.

§2. Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.

Art. L4145-23.

Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.

Art. L4145-24.

Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.

Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.

Art. L4145-25.

§1er. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.

En cas de récidive, l'amende sera de 10 à 25 euros.

Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

§2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.

§3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive.

§4. Dans les cas prévus par le présent article, le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné.

§5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.

Art. L4145-26.

§1er. Est considéré comme atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

§2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une telle atteinte.

Art. L4145-27.

Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4145-28.

Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3.000 euros.

Art. L4145-29.

§1er. Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, §1er , ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection:

1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;

2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.

§2. Quiconque sera coupable de corruption électorale sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les dons, les offres ou les promesses.

Art. L4145-30.

§1er. Relèvent également de la corruption électorale les actes et faits suivants:

1° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;

2° donner, offrir ou promettre à l'électeur, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons.

§2. Quiconque se sera livré à l'un de ces actes sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.

La même peine sera appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.

§3. Seront punis comme auteurs des délits prévus aux paragraphes 1er et 2 , ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.

§4. Le fonctionnaire public qui se rend coupable de ces délits encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement, ainsi que l'amende, pourront être portés au double.

§5. Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.

Art. L4145-31.

§1er. Tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui aura soit directement, soit indirectement offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros.

§2. Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.

§3. Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. L4145-32.

§1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral:

1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;

2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.

§2. Quiconque aura commis un de ces délits sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2.000 euros.

§3. Le témoin qui se sera rendu coupable des faits énoncés au paragraphe précédent est passible de la même peine.

§4. Toute autre personne coupable des faits énoncés dans le paragraphe précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

§5. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.

Art. L4145-33.

La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.

Art. L4145-34.

§1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:

1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, §1er ;

2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote.

§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-35.

§1er. Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:

1° donner procuration en application de l'article L4132-1, §1er , en l'absence des conditions requises à cet effet;

2° ayant donné procuration, laisser voter son mandataire malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, §1er ;

3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;

4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L4132-1, §1er .

§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-36.

§1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:

1° voter dans un local de vote en violation des articles L4121-2 et 3 ;

2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différents communes ou locaux.

§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.

Art. L4145-37.

Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-38.

Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros.

Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros.

Art. L4145-39.

Toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3.000 euros.

Art. L4145-40.

Les membres d'une section électorale qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. L4145-41.

Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4145-38 à 40 , le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3.000 à 5.000 euros.

Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article L4145-38 , ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Art. L4145-42.

Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits prévus par les articles L4145-38 à 40 , soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.

Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4145-43.

La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.

Art. L4145-44.

En cas de concours de plusieurs délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

Art. L4145-45.

S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 euros.

Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessus des peines de police.

Art. L4145-46.

Il est défendu au fonctionnaire qui reçoit une réclamation d'antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. L4146-1.

Les documents mentionnés à l'article L4145-16 sont envoyés dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) de la province.

Le conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire, se faire produire ces pièces.

Art. L4146-2.

Les bulletins inutilisés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.

Art. L4146-3.

Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application des articles L4145-22 à 25 , les enveloppes non décachetées contenant les registres de scrutin.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins inutilisés ne peuvent être ouvertes que par le collège provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.

Art. L4146-4.

Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections.

Art. L4146-5.

Le collège provincial statue sur les réclamations et ne peut annuler les élections qu'à la suite d'une réclamation. Seuls les candidats peuvent introduire des réclamations contre les élections.

Les élections communales et de secteur ne peuvent être annulées tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

Art. L4146-6.

En l'absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.

Art. L4146-7.

Les nouveaux conseillers communaux et de secteur élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3, alinéa 3, du présent Code.

Art. L4146-8.

§1er. Toute réclamation contre les élections communales et de secteur doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) ou envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

§2. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4146-9.

Lorsqu'il prend une décision en application des articles L4146-5 et 6 , le collège provincial statue en tant que juridiction administrative, qu'il ait été ou non saisi d'une réclamation.

Art. L4146-10.

L'exposé de l'affaire par un membre du collège provincial et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

Art. L4146-11.

Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, §3 , ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.

Art. L4146-12.

§1er. Le collège provincial se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.

§2. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif.

Art. L4146-13.

La décision du collège provincial ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) au conseil communal ou de secteur suivant le cas et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.

Art. L4146-14.

§1er. En cas d'annulation de l'élection, la décision du collège provincial est notifiée, en outre, de la même manière aux deux conseillers signataires visés à l'article L4142-4, §1er, alinéa 1er , ou aux trois signataires visés à l'article L4142-4, §3 .

§2. La décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants est notifiée, en outre, de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.

§3. Si le collège provincial décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.

Art. L4146-15.

Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du collège provincial qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art.  46 ) , au gouverneur et au conseil communal ou de secteur suivant le cas.

Art. L4146-16.

Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.

Art. L4146-17.

En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.

Art.  L4146-18.

Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, le conseil provincial statue sur la validité des élections provinciales; il vérifie les pouvoirs de ses membres titulaires et suppléants et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art.  L4146-19.

Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs.

Art.  L4146-20.

En cas d'annulation d'une élection, toutes les opérations doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

Art.  L4146-21.

Toutefois, lorsque les élections dans plusieurs districts d'un même arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4142-34 et que les causes d'annulation de l'élection dans l'un des districts ne peuvent rendre douteuses l'exactitude et la sincérité des résultats actés dans les autres districts, le conseil provincial peut valider les élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition par application de l'article L4145-9 , et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde répartition jusqu'au moment de la vérification des pouvoirs relative aux nouvelles élections ordonnées dans le district où les opérations électorales ont été annulées.

Les déclarations de groupement antérieurement faites valablement conservent leur effet dans l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Elles ne seront donc pas renouvelées et il n'en peut être admis de nouvelles.

Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, sera remis en possession des anciens procès-verbaux visés à l'article L4145-10, §3 , à l'effet de pouvoir procéder aux opérations indiquées aux articles L4145-17 à 21 , tant en ce qui concerne le district où les élections ont été recommencées que pour les districts où des sièges complémentaires restent à attribuer.

Art.  L4146-22.

Les conseillers nouvellement élus entrent en fonction lors de la réunion au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés conformément à l'article L4146-18 et après avoir prêté serment.

Art. L4146-23.

Tous les bulletins, valables ou non, sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les registres de scrutin déposés aux greffes des tribunaux et au greffe provincial sont transmis au gouverneur de province.

Ils sont détruits selon les modalités prévues par le Gouvernement, en même temps que les registres de scrutin détenus par ce dernier.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 22 juin 2006.

Art. L4146-24.

Au plus tard le 30 mai de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le Gouvernement fait rapport au Parlement wallon de la tenue des élections.

En cas d'annulation d'une élection qui exigerait le renouvellement de la procédure la concernant, la tenue de cette élection peut faire l'objet d'un rapport séparé au cas où elle se tiendrait à une date postérieure au 1er mai.

Art. ( L4146-25 .

§1er. La réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission régionale de contrôle. Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation.

§2. La réclamation est remise au greffier de la Commission régionale de contrôle ou elle lui est envoyée par pli recommandé à la poste. La réclamation est remise en autant d'exemplaires que de parties en cause plus une. Il en est de même en ce qui concerne les pièces produites. Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.

§3. La réclamation doit contenir:

1° le nom et le domicile du réclamant;

2° la signature du réclamant;

3° le nom et le domicile du ou des candidats concernés par la réclamation;

4° la date de la réclamation;

5° l'objet de la réclamation, y compris une description des faits et arguments invoqués.

§4. La réclamation est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux §§1er à 3.

La Commission régionale de contrôle statue sur la recevabilité de la réclamation lors d'une audience préliminaire. En cas d'irrecevabilité, elle en avise sans délai le réclamant.

§5. Le réclamant peut joindre à la réclamation les pièces qu'il juge utiles. Celles-ci sont dûment inventoriées par le réclamant.

§6. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire a été établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

§7. Lorsque la Commission régionale de contrôle intervient:

1° l'instruction a lieu par écrit et est contradictoire;

2° elle peut de tout temps convoquer et entendre les parties;

3° elle correspond directement avec les personnes soumises à sa juridiction. Elle peut se faire communiquer par ces personnes tous documents et renseignements relatifs aux réclamations sur lesquelles elle est appelée à statuer;

4° les parties et leurs avocats sont habilités à prendre connaissance du dossier de réclamation, au secrétariat de la Commission régionale de contrôle, de s'en faire remettre copie et de déposer un mémoire;

5° s'il y a lieu à enquête, la Commission régionale de contrôle ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura désigné à cet effet, conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

6° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit susceptible de perturber l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, la Commission régionale de contrôle le déclare par décision motivée;

7° un exposé du dossier de réclamation est fait à l'audience par le rapporteur désigné par la Commission régionale de contrôle, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;

8° toute décision intermédiaire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique. La décision mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. La décision est signée par le président et les membres de la Commission régionale de contrôle – Décret du 21 juin 2012, art.  4 ) .

Art. (  L4146-26 .

§1er. La Commission régionale de contrôle statue dans les nonante jours qui suivent l'expiration du délai de quarante-cinq jours fixé à l'article L4146-25.

L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller concerné.

§2. La Commission régionale de contrôle ne peut infliger de sanctions à un candidat élu, titulaire ou suppléant, qu'à la suite d'une réclamation – Décret du 21 juin 2012, art.  5 ) .

Art.  L4146-27.

§1er. La décision de la Commission régionale de contrôle est notifiée immédiatement par les soins de son greffier au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation et aux réclamants.

§2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la Commission régionale de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.

Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller concerné.

(Le recours est suspensif de l'exécution de la décision rendue par la Commission régionale de contrôle – Décret du 21 juin 2012, art.  6 ) .

§3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation et à la Commission régionale de contrôle.

Art. ( L4146-28 .

§1er. Le conseiller dont le mandat a été suspendu par une décision de la Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'état se trouve, au plus tôt après la prestation de serment en tant que conseiller, en état d'empêchement et est remplacé, pendant la durée de la suspension, par son suppléant.

§2. Le conseiller qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'état est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu, après vérification de ses pouvoirs par le conseil concerné. Il achève le terme de celui qui le remplace – Décret du 21 juin 2012, art.  7 ) .

Art. L4146-29.

§1er. Toute réclamation contre la décision du conseil, ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, doit être introduite auprès du collège provincial.

Toute réclamation de même nature concernant les conseillers provinciaux doit être introduite auprès du Gouvernement.

§2. L'autorité saisie doit statuer dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de l'autorité compétente.

§3. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

§4. Le gouverneur peut introduire un recours dans les huit jours qui suivent la décision du collège provincial auprès du Gouvernement ou de son délégué.

Art. L4146-30.

§1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles L4145-5 et suivants .

§2. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.

Art.  L4151-1.

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'élection des organes communaux et provinciaux à Comines-Warneton.

Conformément à l'article 6, VIII, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, les dispositions du présent titre sont toutefois applicables auxdites élections.

Art.  L4151-2.

Pour l'application du présent titre, il y a lieu de remplacer les références au gouverneur de province par une référence au commissaire d'arrondissement de Mouscron.

Art.  L4151-3.

Par dérogation à l'article L1123-8, et conformément à l'article 15, §2, de la Nouvelle loi communale, les échevins des communes de Comines-Warneton sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante:

Les quotients obtenus en application de l'article L4145-6, §1er , sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-6, §1er , chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte.

Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection.

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.

Art.  L4151-4.

§1er. Conformément à l'article 77 bis de la loi électorale communale, les dispositions des articles L4146-4 à L4146-17 et L4146-25 à L4146-30 sont applicables par analogie à l'élection des échevins visés à l'article L4151-3 , étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation.

§2. En cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-Warneton, les compétences de la députation permanente de conseil provincial sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale.)

L'article 45 du décret du 9 mars 2017 abroge le présent Livre II pour les communes de langue française

Art.  L4211-1.

Le Gouvernement peut, par arrêté, décider que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux ou les communes qu'il désigne, il est fait usage d'un système de vote automatisé lors des élections provinciales, communales et de conseils de (secteur).

Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er pour les élections provinciales, le système de vote automatisé est appliqué pour les élections communales dans toutes les communes des cantons électoraux désignés.

Lorsque les communes entendent acquérir elles-mêmes un système de vote automatisé, l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er ne peut être pris que pour autant que les conseils de toutes les communes d'un même canton électoral en aient délibéré préalablement et décidé de faire appel à un même fournisseur agréé.

Art.  L4211-2.

§1er. Un système de vote automatisé comprend, par bureau de vote:

1° une urne électronique;

2° une ou plusieurs machines à voter équipées chacune d'un écran de visualisation, d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et d'un crayon optique.

En outre, chaque bureau principal de canton, bureau principal de la commune ou bureau principal du (secteur) dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de ce bureau principal.

§2. Les systèmes automatisés de vote, les systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux visés à l'article L4241-1 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Gouvernement, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.

Le Gouvernement, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par lui, constate cette conformité.

Art.  L4211-3.

§1er. Les systèmes visés à l'article L4211-2, §1e r, sont la propriété de la commune, étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d'un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque ce matériel a été acquis par la Région, la commune est tenue de verser annuellement à celle-ci, pendant une période de dix ans prenant cours à la date à laquelle le matériel de vote a été utilisé pour la première fois, une somme dont le montant est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur à 0,50 EUR par élection et par électeur inscrit. En cas d'élections simultanées, il ne peut en aucun cas excéder 1,25 EUR par électeur inscrit. Le paiement de cette somme a lieu par voie de prélèvement d'office opérés sur le compte ouvert au nom des communes concernées auprès d'un établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le matériel a été acquis par une ou plusieurs autorités publiques autres que les communes, la somme visée à l'alinéa précédent est payée à ces autorités à concurrence des investissements consentis par chacune d'elles et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Lorsque le matériel a été acquis par la commune, la Région intervient financièrement dans les coûts d'investissement à concurrence de vingt pour cent de ceux-ci selon les normes fixées par le Gouvernement quant au nombre de systèmes et la somme visées aux alinéas 2 et 3 n'est pas due.

§2. Les frais d'entretien et de stockage du matériel sont à charge de la commune. Les frais d'assistance le jour de l'élection sont à charge de la Région.

Toutefois, restent à charge de la Région les frais des prestations d'entretien et de stockage réalisées par des entreprises en exécution de conventions qu'elle a conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

§3. La commune est tenue de faire réparer ou remplacer, à ses frais, dans les plus courts délais, tout matériel hors d'usage. Dans ce cas, la somme visée au §1er, alinéas 2 et 3, reste due jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du même paragraphe.

§4. Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes magnétiques individuelles et les supports de mémoire sont fournis par le Gouvernement ou son délégué lors de chaque élection.

Les cartes magnétiques trouvées dans les urnes ainsi que les cartes magnétiques non utilisées sont conservées dans les locaux de l'Administration communale avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs et les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes, à l'exclusion de ceux utilisés par le bureau principal communal, sont conservés au greffe du Tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les supports de mémoire utilisés par le bureau principal communal sont conservés dans les locaux de l'Administration communale, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.

( §5. À partir des élections communales et provinciales de 2012, les dépenses mises à charge de la Wallonie par les paragraphes 2 et 4 du présent article, ainsi que les dépenses relatives à l'upgrade technique des machines et les charges administratives inhérentes à l'encadrement de ce processus électoral, seront remboursées, après la clôture du scrutin, par les communes utilisatrices selon des modalités arrêtées par le Gouvernement à concurrence du montant qui excède le coût du vote manuel. – Décret du 19 décembre 2012, art. 22)

Art.  L4211-4.

La commune peut utiliser le matériel de vote à d'autres fins, pour la gestion de la commune, à condition de rendre ce matériel disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trois jours au moins avant la date de celle-ci.

Art.  L4211-5.

Les communes faisant partie des circonscriptions ou cantons électoraux visés à l'article L4211-1 sont exclues de la répartition des frais relatifs à l'établissement des bulletins de vote et au fonctionnement des bureaux de dépouillement ainsi que de la répartition des dépenses qui, en raison de l'automatisation du vote, ne concernent pas les bureaux électoraux de la circonscription ou du canton électoral.

Art.  L4211-6.

§1er. Lors de l'élection des membres des conseils provinciaux et communaux et des conseils de (secteur), le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.

Ces personnes forment le collège d'experts.

§2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de la Région wallonne le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au §3.

§3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux et de (secteur), les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.

§4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art.  L4221-1.

Chaque compartiment-isoloir du bureau de vote est équipé d'une machine à voter.

Art.  L4221-2.

§1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte magnétique que le président ou l'assesseur aura mise préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique.

§2. Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

Si plusieurs élections ont lieu simultanément, le Gouvernement fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.

§3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.

L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

( Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés d'un numéro d'ordre – Décret du 1er juin 2006, art. 5, §4) .

L'électeur exprime son vote en plaçant le crayon optique:

1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;

2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.

§4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au §3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.

§5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.

Art.  L4221-3.

Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, la carte magnétique est libérée de la machine à voter. L'électeur a alors la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection suivant la procédure prévue à l'article L4221-4 . Ensuite, l'électeur remet la carte magnétique au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, lequel vérifie que la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel est le cas, il invite l'électeur à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur le support original de mémoire des informations qu'elle porte. La séquence de ces enregistrements est déterminée par un procédé aléatoire.

La carte magnétique est annulée:

1° si lors de la vérification visée à l'alinéa 1er, une marque ou une inscription a été faite sur la carte susceptible d'identifier l'électeur;

2° si par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;

3° si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si, lors d'une seconde tentative, la carte magnétique est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, 1°, le vote est déclaré nul.

Art.  L4221-4.

Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections et que la carte magnétique est libérée par la machine à voter, il a la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection. La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis.

Art.  L4221-5.

L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.

Si le président ou un autre membre du bureau conteste la réalité de ces difficultés, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Art.  L4221-6.

§1er. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'urne inopérante pour des votes ultérieurs. Les informations enregistrées sur le support original de mémoire sont reproduites sur un autre support de mémoire, tenant lieu de copie.

§2. En cas d'élections provinciales et communales simultanées, trois supports de mémoire sont établis, un original et une copie destinés au bureau principal de canton et une copie destinée au bureau principal communal.

La copie destinée au bureau principal de canton constitue également copie pour le bureau principal communal au cas où la lecture de la copie lui destinée en vertu de l'alinéa précédent susciterait des difficultés.

§3. En cas d'élections provinciales, communales et de (secteur) simultanées, quatre supports de mémoire sont établis: un exemplaire original, une copie destinée au bureau principal de canton, une copie destinée au bureau principal de la commune et une copie destinée au bureau principal de (secteur).

Art.  L4221-7.

Chaque support de mémoire est placé dans une enveloppe distincte portant en suscription la mention qu'il s'agit de l'original ou de la copie, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et, selon le cas, du canton électoral, de la commune ou du (secteur). Chaque enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.

Art.  L4221-8.

Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, indiqué par l'urne à l'issue du scrutin, le nombre de cartes magnétiques annulées dont celles pour lesquelles le vote a été déclaré nul en vertu de l'article L4221-3, alinéas 2 et 3 , ainsi que le nombre de cartes magnétiques non utilisées.

Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les cartes annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, d'une part, et les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placées dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.

Les cartes magnétiques non utilisées sont placées dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le (collège communal) de la commune.

Art.  L4221-9.

Les urnes scellées sont remises immédiatement après le vote à un responsable désigné par le (collège communal) de la commune. Le procès-verbal et les enveloppes annexées ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau principal de canton, sauf l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destiné au président du bureau principal communal, lors d'élections communales et provinciales simultanées, laquelle est remise, contre récépissé, au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui.

En cas d'élection communale isolée, les documents et enveloppes précités sont remis selon la même procédure au président du bureau principal communal.

En cas d'élections provinciales, communales et de (secteur) simultanées, l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destinée au président du bureau principal de (secteur) est remise contre accusé de réception au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui.

En cas d'élections de (secteur) séparées, les documents et enveloppes précités sont remis suivant la même procédure au président du bureau principal de (secteur).

Art.  L4231-1.

Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé:

1° par dérogation à ( l'article L4143-3, §1er et à l'article L4111-2 – Décret du 19 juillet 2006, art. 1er, 1.) , le nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à 180;

2° par dérogation à ( l'article L4125-1, §3, 1°, et §4, 1er phrase , à l'article L4225-5, §§1er à 4  et à l'article L4111-2 – Décret du 19 juillet 2006, art. 1er, 2.) , les bureaux de vote où sont inscrits plus de huit cents électeurs comprennent outre le président et le secrétaire, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique ainsi que cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants; les dispositions des articles 104 et 199 du Code électoral s'appliquent au secrétaire adjoint;

3° par dérogation à l'article 142, alinéas 1er et 2, du Code électoral, le Gouvernement peut prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote.

Dans ce cas, les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux sont majorés de 50 p.c.

Dans le cas visé au point 3° de l'alinéa 1er, les instructions aux électeurs sont adaptées.

Art.  L4231-2.

Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé, le président vérifie, préalablement à l'ouverture du bureau, que le bac de l'urne destiné à contenir les cartes magnétiques est vide et plombe le dispositif d'ouverture de celle-ci. Outre les documents prescrits pour l'élection concernée, un exemplaire du présent livre est déposé dans le bureau de vote et un second exemplaire dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs. L'ensemble des listes de candidats présentés pour chacune des élections sont affichées dans chaque bureau de vote sur un panneau destiné à cet effet. Ces listes sont également apposées dans chaque compartiment-isoloir.

Art.  L4241-1.

Le Gouvernement élabore les logiciels électoraux destinés aux bureaux principaux de collège, aux bureaux principaux de province, aux bureaux principaux de circonscription électorale, aux bureaux principaux de (secteur), aux bureaux principaux de canton, aux bureaux principaux communaux et aux bureaux de vote.

Art.  L4241-2.

§1er. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau principal de collège électoral, de circonscription électorale ou de (secteur), dans la mesure où des cantons électoraux de leur ressort sont concernés par le vote automatisé, ou le président du bureau principal communal des communes comprises dans ces cantons, transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises sur support magnétique pour autant qu'elles soient authentifiées.

§2. Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal visé au §1er. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité.

Celui-ci fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux de canton et, selon le cas, par les bureaux principaux communaux, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote.

§3. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal ou de vote sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux principaux au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux principaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.

Le président du bureau principal remet contre récépissé à chaque président de bureau de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l'élection.

En cas d'élections provinciales et communales simultanées, les enveloppes reprenant les supports de mémoire et celles reprenant les éléments de sécurité destinés aux bureaux de vote sont transmis par le Gouvernement aux présidents des bureaux principaux communaux, lesquels se chargent de la remise de ces enveloppes aux présidents des bureaux de vote conformément à l'alinéa 2.

Art.  L4251-1.

Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.

Art.  L4251-2.

La proclamation par le président du bureau principal de canton ou par le président du bureau principal communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.

Si un canton ou une commune compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal peut disposer d'un système informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent par système informatique. Les résultats de chaque bureau sont, pour les opérations de totalisation, enregistrés par un système informatique déterminé. A l'issue de l'enregistrement des résultats des bureaux de vote par les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l'ensemble des votes du canton ou de la commune selon le cas.

Art.  L4251-3.

Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés, le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.

Art.  L4251-4.

§1er. Le procès-verbal et le tableau de recensement, signés par le président, les autres membres et les témoins du bureau principal, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.

Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau principal fait parvenir, dans les 24 heures, selon le cas:

1° au président du bureau principal de district pour l'élection du conseil provincial;

2° au gouverneur de la province, pour l'élection des membres du conseil communal et pour l'élection du conseil de (secteur).

Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul et les enveloppes contenant les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs sont transmises au fonctionnaire délégué du Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée.

§2. Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué du Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué.

§3. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les cartes magnétiques trouvées dans les urnes et les cartes magnétiques non utilisées sont conservées soit dans le local désigné à cette fin par le (collège communal) soit auprès du fonctionnaire délégué du Gouvernement désigné à cet effet.

Art.  L4261-1.

La contrefaçon des supports de mémoire et des cartes magnétiques est punie comme faux en écritures publiques.

Art.  L4261-2.

L'article 200 du Code électoral s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire et des cartes magnétiques.

Art.  L4261-3.

Ne sont pas applicables aux cantons électoraux où un système de vote automatisé est mis en place, les ( articles L4143-21, §§1er à 6 , L4143-23 , L 4143-28, §1er , L4125-12, §5 , L4125-13 , L4144-2 , L4144-3 à 8 , L4144-9 à 12L4142-38, §§1er et 4 , L4111-2 , L4143-1 et 2L4125-12, §4L4144-6 , L4143-1 et 2 et L4144-6, al. 1er – Décret du 19 juillet 2006, art. 2) .

Art.  L4261-4.

§1er. Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans les  ( articles L4145-3, §1er, alinéa 2 et L4145-12, §1er – Décret du 19 juillet 2006, art. 3) , de remplacer le mot «  bulletins » par le mot « suffrages »;

§2. Les articles 204, 205 et 206 du Code électoral sont applicables aux infractions visées aux articles L4261-1 et L4261-2 .

Art.  L4261-5.

Ne sont pas applicables aux collèges électoraux communaux où un système de vote automatisé est mis en place:

1° les articles ( L4142-38, §1er, §2, alinéa 2 , et §§3 et 4 , L4142-41, §1er , L4143-21, §§1er et 4 à 7L4143-27 , L4144-3 à 13 – Décret du 19 juillet 2006, art. 4, 1.) ;

2°  ( les dispositions du  livre premier – Décret du 19 juillet 2006, art. 4, 2.) de la quatrième partie en ce qu'elles se réfèrent aux articles du Code électoral visés à l'article L4261-3, 1° , ou en ce qu'elles concernent les bulletins de vote et les bureaux de dépouillement.

Art.  L4261-6.

( (...) – Décret du 19 juillet 2006, art. 5)

Art.  L4261-7.

Le Gouvernement adapte, s'il échet, les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des cantons électoraux et des collèges électoraux communaux.

Art. L5111-1.

Pour l'application des articles L5211-1 à 5511-1 du présent Code, il faut entendre par:

– mandat originaire: le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;

– mandat dérivé: toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confiée en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière;

– mandataire: tout titulaire d'un mandat originaire ou d'un mandat dérivé;

– mandat privé: tout mandat exercé dans un organe de gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat dérivé;

– mandat originaire exécutif: les fonctions de bourgmestre, d'échevin, de député provincial et de président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;

– mandat, fonction et charge publics d'ordre politique: tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse ni comme un mandat originaire, ni comme un mandat dérivé;

Pour l'application de l'article L1122-7, §2, et L2212-7, §2, ne constituent pas un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'État fédéraux et de Membres d'un Gouvernement régional ou communautaire;

– mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger: mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui ne s'analysent pas comme un mandat originaire ou dérivé, ni comme un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique.

Le mandat privé est considéré comme un mandat, une fonction dirigeante ou une profession au sens la présente définition;

– personnes non élues: les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de l'un de des organes de la commune, la province, une intercommunale, une régie communale ou provinciale autonome ou une société de logement exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait;

– rétribution: toute somme généralement quelconque qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;

– avantage en nature: tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé ou d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique au sens du présent livre. L'avantage est évalué conformément à l'article L5311-2, §1er, du présent Code;

– organe de contrôle: la personne juridique ou le service institué à cette fin par le législateur décrétal ou par le Gouvernement, étant entendu que tant que l'organisme de contrôle n'a pas été créé, ses pouvoirs sont exercés par le Gouvernement ou le service à qui le Gouvernement délègue cette mission.

( Pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Communauté germanophone ou du Parlement européen, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat. Dans ce cas, l'organe de contrôle transmet chaque année au Parlement wallon un rapport sur l'exécution des missions qui lui sont attribuées en vertu de la présente partie du Code – Décret du 19 juin 2008, art.  2 ) .

Art. L5211-1.

§1er. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:

1. indication des mandats originaires - volet 1;

2. indication des mandats dérivés - volet 2;

3. indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique - volet 3;

4. indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. La déclaration mentionne également lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de rétributions ou d'avantages en nature - volet 4;

5. indication de la rétribution des mandats originaires ainsi que des avantages en nature liés aux mandats originaires - volet 5;

6. indication de la rétribution des mandats dérivés ainsi que des avantages en nature liés aux mandats dérivés - volet 6;

7. indication de la rétribution des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique - volet 7;

8. total des rétributions et des avantages en nature figurant dans les volets 5 à 7 - volet 8;

§2. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire exécutif comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les mêmes volets que ceux mentionnés au §1er ainsi qu'un volet 9 qui contient l'indication des rétributions perçues dans le cadre de mandats privés. Ce volet est remis sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle.

§3. La déclaration qui doit être remplie par des personnes non élues comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:

1. indication des mandats confiés et de l'organe qui les a confié - volet 1;

2. indication des mandats qui sont la conséquence des mandats confiés- volet 2;

3. indication de la rétribution des mandats confiés et des avantages en nature liés aux mandats confiés - volet 3;

4. indication de la rétribution des mandats qui sont la conséquence des mandats confiés ainsi que des avantages en nature liés aux mandats qui sont la conséquence des mandats confiés - volet 4.

§4. Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle.

§5. L'organe de contrôle conserve les déclarations qui lui sont remises pendant une période de six ans. À l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.

Art. L5211-2.

§1er. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les titulaires d'un mandat originaire adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant les volets 1 à 8 tels qu'énumérés à l'article L5211-1, §1er.

§2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les titulaires d'un mandat originaire exécutif adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant les volets 1 à 9 tels qu'énumérés à l'article L5211-1, §2.

§3. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les personnes non élues adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant les volets 1 à 4 tels qu'énumérés à l'article L5211-1, §3.

Art. L5311-1.

§1er. Les paragraphes suivants s'appliquent à l'exercice des mandats dérivés de président, de vice-président, d'administrateur ou d'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait. Ils ne s'appliquent pas à l'exercice des mandats dérivés au sein des sociétés de logement. Constitue des fonctions spécifiques, le mandat exécutif au sens de l'article L1531-2 du présent Code.

§2. Un administrateur, à l'exclusion de toute autre rétribution ou avantage en nature, peut percevoir un jeton de présence pour chaque séance de l'organe de gestion à laquelle il assiste. Le montant du jeton de présence ne peut être supérieur à celui d'un conseiller provincial.

Il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait.

§3. Le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature de l'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière ne peut être supérieur à 60 % du montant de la rétribution et des avantages en nature que perçoit le président de la même personne morale.

La rétribution inclut le montant des jetons de présence perçus.

§4. Le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature de la vice-présidence ne peut être supérieur à 75 % du montant de la rétribution et des avantages en nature que perçoit le président de la même personne morale.

La rétribution inclut le montant des jetons de présence perçus.

§5. Le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature du président ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe au présent Code.

Ces montants maximaux de rétribution et d'avantages en nature résultent de l'addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe.

Les montants maximaux sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

§6. Si le jeton de présence, la rétribution et les avantages en nature de l'administrateur, de l'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière, du vice-président et du président, sont supérieurs aux montants maximaux fixés à l'annexe du présent Code, le conseil d'administration procède, avant le 1er mars 2008, à la réduction de ceux-ci au plafond autorisé, en tenant compte des trois critères définis à ladite annexe.

Art. L5311-2.

§1er. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus.

§2. Aucun mandataire ne peut être titulaire ou faire usage d'une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat dérivé.

§3. Le présent article ne s'applique pas aux mandats exercés dans les sociétés de logement.

Art. L5311-3.

Les plafonds fixés aux articles précédents s'appliquent également aux personnes non élues.

Art. L5411-1.

§1er. L'organe de contrôle ou les personnes qui exercent ses fonctions sont le responsable du traitement au sens de l'article 1er, §4, alinéa 2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§2 L'organe de contrôle vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions du présent Code. Il veille à ce que les obligations en matière de plafonds de rémunération et d'avantages en nature soient respectées.

§3. L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à son audition.

S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans la présente partie du code, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle du mandataire ou de la personne non élue, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers.

§4. Le personnel de l'organe de contrôle, statutaire ou contractuel, est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal. Il ne peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission que dans le respect des règles de publicité prévues par le présent Code.

Art. L5421-1.

§1er. Lorsque, dans l'exercice de ses missions, l'organe de contrôle constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité, il établi un avis dans lequel figurent les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés à la personne concernée. Par personne concernée, on vise, selon le cas, le mandataire ou la personne non élue.

Cet avis est notifié par courrier recommandé.

§2. La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par courrier recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition. Ce délai de 15 jours est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

§3. L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours francs à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du courrier recommandé visé au §2. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.

Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours francs suivant l'audition, par courrier recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par pli recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

§4. L'organe de contrôle rend sa décision:

– dans les septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;

– dans les septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;

– dans les septante-cinq jours francs de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu.

La décision de l'organe de contrôle est adressée par lettre recommandée à la personne concernée.

Un recours, fondé sur l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision.

§5. Si dans les six mois suivant la réception de la déclaration, l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au §1er, la déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent Code pour l'année de référence.

Art. L5421-2.

§1er. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions du présent Code qui ont fait l'objet de la procédure visée à l'article L5421-1.

Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par le mandataire pour le passé et les conditions du remboursement.

§2. La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées au §1er, alinéa 2.

L'organe de contrôle peut prolonger ce délai d'une durée qu'il détermine pour autant que l'intéressé ait fait valoir par pli recommandé, dans les quinze jours francs de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.

Si la personne concernée est un mandataire, le remboursement se fait à la commune ou à la province dans laquelle elle exerce son ou ses mandats originaires. Lorsque le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et dans une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune.

Si la personne concernée est une personne non élue, le remboursement se fait à la commune, à la province, à l'intercommunale, à la régie communale ou provinciale autonome ou à la société de logement dont l'organe a désigné la personne concernée auprès de la personne juridique ou de l'association de fait qui a versé le trop perçu.

La personne concernée adresse, sans délai, à l'office de contrôle la preuve du remboursement.

§3. La décision de l'organe de contrôle est transmise par ce dernier à la commune, à la province, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée. Celle-ci signale à l'office de contrôle que le remboursement a bien été effectué.

Art. L5431-1.

§1er. Le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 2, peut constater la déchéance:

– des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial;

– des mandats confiés à des personnes non élues à la suite d'une décision prise par un organe de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de logement,

lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti.

§2. L'organe de contrôle communique à l'intéressé par voie de recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de 8 jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée.

Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans lequel elle exerce ses mandats originaires et dérivés.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les quinze jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 2, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Art. L5511-1.

§1er. L'organe de contrôle tient un cadastre des mandats. Celui-ci comprend pour chaque mandataire, l'indication des mandats originaires, des mandats dérivés, des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger et précise s'ils donnent lieu à une rétribution et/ou à un avantage en nature.

Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge .

§2. Le volet 9 de la déclaration du titulaire d'un mandat exécutif originaire est conservé sous pli fermé par l'organe de contrôle. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter le volet 9 de cette déclaration, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne.

§3. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, un rapport sur l'exécution des missions de l'organe de contrôle.

Art. L5611-1.

Le Gouvernement peut, par arrêté, remplacer ou compléter dans les dispositions qui précèdent, l'envoi par courrier recommandé par ou tout autre mode de communication sécurisé) .

N.B. Les dispositions de cette cinquième partie ont été remplacées par l'AGW du 20 décembre 2007, art. 5.

Art.  L6111-1.

Le présent Code s'applique à l'ensemble du territoire de la Région wallonne sous réserve, en ce qui concerne la commune de Comines-Warneton, de l'application des règles spécifiques visées à l'article 6, §1er, VIII, 1°, premier tiret, à l'article 6, §1er, VIII, 4°, a) , et à l'article 7, §1er, premier et troisième alinéas, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Cet article a été renuméroté par l'AGW du 20 décembre 2007, art.  6, al. 2 .

Art.  L6111-2.

L'article L2212-36 en ce qu'il concerne la tutelle administrative à l'égard des centres publics d'action sociale règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 137, §1er de celle-ci.

Cet article a été renuméroté par l'AGW du 20 décembre 2007, art. 6, al. 2.

Art.  L6111-3.

Les dispositions du présent Code s'appliquent sans préjudice des dispositions fédérales relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions administratives.

Cet article a été renuméroté par l'AGW du 20 décembre 2007, art. 6, al. 2.

Art.  L6211-1.

Jusqu'au prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux suivant l'entrée en vigueur du décret organisant les provinces wallonnes, il convient de lire « la députation permanente », à la place de « le collège provincial »; « une députation permanente », à la place de « un collège provincial »; « les membres de la députation permanente », à la place de « les membres du collège provincial »; « les députés permanents », à la place de « les députés provinciaux »; « le député permanent », à la place de « le député provincial ».Les articles L2212-40, L2212-44, L2212-46 et L2212-52 ne sortent leurs effets qu'au jour du renouvellement intégral des conseils provinciaux suivant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes.Les articles L2223-9, L2223-13, §2, et L2223-15 ne sortent leurs effets qu'un an après l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes.

Cet article a été renuméroté par l'AGW du 20 décembre 2007, art. 6, al. 2.

Art.  L6211-2.

( ... – Décret du 3 juillet 2008, art. 9, 3e tiret)

Cet article a été renuméroté par l'AGW du 20 décembre 2007, art. 6, al. 2.

 

La cinquième partie du Code en est devenue la sixième partie en vertu de l'AGW du 20 décembre 2007, art. 6, al. 1er.

Annexe

Plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés de président - Article 5311-1, §5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les six plafonds barémiques suivants sont appliqués:
- Score total de 0,75 plafond 1: € 7.141,84
- Score total de 1 à 1,25 plafond 2: € 10.712,76
- Score total de 1,50 à 1,75 plafond 3: € 14.283,67
- Score total de 2 à 2,25 plafond 4: € 17.854,59
- Score total de 2,50 à 2,75 plafond 5: € 21.425,51
- Score total de 3 plafond 6: € 24.996,43
Chacun des plafonds est un montant maximum de rémunération brute annuelle, avantages compris.
La rémunération brute annuelle attachée à un mandat dérivé est déterminée à partir de trois critères:
- la population des communes ou des CPAS associés,
- le chiffre d'affaires de l'institution,
- le personnel occupé.
La distribution statistique de ces trois critères est la clé qui permet de classer les institutions et de les rattacher à un plafond spécifique.
Pour chaque critère, l'institution obtient un score de 0,25 à 1.
Population (limites des classes arrondies pour plus de lisibilité):
- Population de 0 à 75 000 habitants: Pop = 0,25
- Population de plus de 75 000 à 250 000 habitants: Pop = 0,50
- Population de plus de 250 000 à 450 000 habitants: Pop = 0,75
- Population de plus de 450 000 habitants: Pop = 1.
Les chiffres de la population considérés sont ceux arrêtés par le Gouvernement wallon conformément à l'article L 1121-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La population désservie comprend celle des communes associées.
Chiffre d'affaires
- Chiffre d'affaires de 0 à 2.750.000 €: CA = 0,25
- Chiffre d'affaires de plus de € 2.750.000 à € 15.500.000: CA = 0,5
- Chiffre d'affaires de plus de € 15.500.000 à € 55.500.000: CA = 0,75
- Chiffre d'affaires de plus de € 55.500.000: CA = 1
Le chiffre d'affaires considéré est celui repris dans les derniers comptes annuels (comptes 70 à 74) déposés à la Banque Nationale ou, à défaut de comptes annuels, le chiffre d'affaire estimé par l'organe de contrôle.
En cas de fusion, les chiffres considérés résultent de l'addition des chiffres d'affaires des sociétés concernées.
Personnel occupé en ETP
- Moins de 10 personnes occupées: Pers = 0,25
- De 10 à 40 personnes occupées: Pers = 0,5
- Plus de 40 à 250 personnes occupées: Pers = 0,75
- Plus de 250 personnes occupées: Pers = 1
L'addition de ces trois scores donne un score total pour l'institution allant de 0,75 à 3. C'est ce score total qui permet de déterminer le plafond attaché à l'institution:
- Score total de 0,75 plafond 1: € 7.141,84
- Score total de 1 à 1,25 plafond 2: € 10.712,76
- Score total de 1,50 à 1,75 plafond 3: € 14.283,67
- Score total de 2 à 2,25 plafond 4: € 17.854,59
- Score total de 2,50 à 2,75 plafond 5: € 21.425,51
- Score total de 3 plafond 6: € 24.996,43
Le nombre de personnes occupées est calculé en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel.
En cas de fusion ou de restructuration d'une personne morale, le nombre de personnes occupées pris en référence est celui figurant dans le rapport de fusion ou de restructuration.
Namur, le 20 décembre 2007.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
 
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .

Cette annexe a été insérée par le décret du 15 juillet 2008, art. 3.
Annexe 3
Composition des districts électoraux

PROVINCE DU BRABANT WALLON
Arrondissement administratif de Nivelles
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Nivelles Nivelles Nivelles
Genappe
Wavre Wavre Wavre
Jodoigne
Perwez
PROVINCE DE HAINAUT
Arrondissement administratif d'Ath
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Ath Ath Ath
Beloeil
Chièvres
Flobecq
Frasnes-lez-Anvaing
Arrondissement administratif de Charleroi
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Charleroi Charleroi Charleroi
Châtelet Châtelet Châtelet
Fontaine-l'Evêque Fontaine-l'Evêque Fontaine-l'Evêque
Seneffe
Arrondissement administratif de Mons
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Mons Mons Mons
Boussu Boussu Boussu
Dour
Frameries
Lens
Arrondissement administratif de Soignies
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Soignies Soignies Soignies
Enghien
Lessines
La Louvière La Louvière La Louvière
Le Roeulx
Arrondissement administratif de Thuin
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Thuin Thuin Binche
Beaumont
Chimay
Merbes-le-Château
Thuin
Arrondissement administratif de Tournai
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Tournai Tournai Tournai
Antoing
Celles
Estaimpuis
Leuze-en-Hainaut
Péruwelz
Comines-Warneton
Mouscron
PROVINCE DE LIEGE
Arrondissement administratif de Huy
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Huy Huy Huy
Ferrières
Héron
Nandrin
Verlaine
Arrondissement administratif de Liège
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Liège Liège Liège
Visé Visé Visé
Bassenge
Herstal
Fléron Fléron Fléron
Aywaille
Seraing Seraing Seraing
Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas
Grâce-Hollogne
Arrondissement administratif de Verviers
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Verviers Verviers Spa
Malmedy
Stavelot
Verviers
Dison Dison Dison
Aubel
Herve
Limbourg
Eupen Eupen Eupen
Sankt Vith (Saint-Vith)
Arrondissement administratif de Waremme
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Waremme Waremme Waremme
Hannut
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Arrondissement administratif d'Arlon
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Arlon Arlon Arlon
Messancy
Arrondissement administratif de Bastogne
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Bastogne Bastogne Bastogne
Fauvillers
Houffalize
Sainte-Ode
Vielsalm
Arrondissement administratif de Marche-en-Famenne
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne
Durbuy
Erezée
La Roche-en-Ardenne
Nassogne
Arrondissement administratif de Neufchâteau
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Neufchâteau Neufchâteau Neufchâteau
Saint-Hubert
Bouillon Bouillon Bouillon
Paliseul
Wellin
Arrondissement administratif de Virton
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Virton Virton Florenville
Etalle
Virton
PROVINCE DE NAMUR
Arrondissement administratif de Dinant
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Dinant Dinant Dinant
Beauraing
Gedinne
Ciney Ciney Ciney
Rochefort
Arrondissement administratif de Namur
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Namur Namur Namur
Andenne Andenne Andenne
Eghezée
Gembloux Gembloux Gembloux
Fosses-la-Ville
Arrondissement administratif de Philippeville
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Philippeville Philippeville Philippeville
Couvin
Florennes
Walcourt
Cette annexe a été remplacée par le décret du 13 octobre 2011, art. 4.