16 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales (wallonnes - D. du 17/01/2008)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, notamment l'article 21, alinéa 2, remplacé par le décret du 17 décembre 1992;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, notamment les articles 2, 4, 2°, 6, 12, 18, 25 à 27, 31, 55 et 64;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, L.30.068/2, donné le 21 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par:

1° décret: le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales (wallonnes – AGW du 27 mai 2009, art. 5);

2° Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant les finances dans ses attributions;

(receveur: le fonctionnaire du Service public de Wallonie Finances qui est chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction - AGW du 18 novembre 2021, art.1);

Art. 2.

((...) - AGW du 18 novembre 2021, art.2)

Art. 3.

(Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de recevoir et de vérifier les déclarations, sont :

1° pour l'application de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, les fonctionnaires du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;

2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, les fonctionnaires du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - AGW du 18 novembre 2021, art.3)

Art. 3bis.

(Pour ce qui concerne les déclarations déposées relativement aux taxes sur les déchets, le service mentionné à l'article 3 chargé de recevoir et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration. - AGW du 18 novembre 2021, art.4).

Art. 4.

(§1er. Le modèle de déclaration visé à l’article 6 du décret et relatif à la taxe sur les automates est annexé à l’arrêté du Gouvernement ((...) – AGW du 18 novembre 2021, art. 5) du 16 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne.

Le Ministre du budget et des Finances est habilité par le Gouvernement( (...) – AGW du 18 novembre 2021, art. 5) à modifier ce modèle par arrêté ministériel.

§2. Les modèles de déclaration visés à l’article 6 du décret et relatifs aux taxes sur les déchets, sont fixés par les Ministres qui ont l’Environnement et les Finances dans leurs attributions.

Les Ministres qui ont l’Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent autoriser ou exiger, aux conditions qu’ils fixent, le dépôt en tout ou en partie de ces déclarations et des documents ou renseignements dont la production est prévue par le modèle, par une procédure utilisant les techniques de l’informatique et de la télématique. Dans cette mesure, les personnes tenues au dépôt des déclarations utilisent des formules qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé par les Ministres qui ont l’Environnement et les Finances dans leurs attributions; ces personnes doivent l’envoyer à l’adresse électronique créée à cet effet par le Ministre qui a l’Environnement dans ses attributions.

En vue du dépôt de ces déclarations, les Ministres qui ont l’Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent également autoriser ou exiger, aux conditions qu’ils fixent, l’utilisation en tout ou en partie de formules qui sont spécialement conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique de l’informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont arrêtés par eux. – AGW du 6 décembre 2007, art. 3)

(§3. Le modèle de déclaration visé à l’article 6 du décret et relatif à la taxe de circulation (et à la taxe de mise en circulation – AGW du 22 mars 2018, art. 2) est fixé par le Ministre des Finances. – AGW du 5 décembre 2013, art. 16)

(§4. (...) – AGW du 22 mars 2018, art. 3)

(§5. Les modèles de déclaration visés à l'article D.278 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont fixés par le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions. – AGW du 3 mars 2016, art. 12)

Art. 5.

( Le service visé à l'article 6 du décret et chargé de délivrer la formule de déclaration est :

1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;

2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. – AGW du 18 novembre 2021, art. 6).

Art. 5bis.

((...)  – AGW du 18 novembre 2021, art. 7).

Art. 6.

(Le service visé aux articles 10 à 16 du décret est :

1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;

2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. – AGW du 18 novembre 2021, art. 8).

Art. 6bis.

Le fonctionnaire visé à l’article 12bis du décret est (le Directeur général du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. – AGW du 18 novembre 2021, art. 9).

(Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les infractions visées à l’article D.406 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, le fonctionnaire visé à l’article D.12bis de ce même décret est le fonctionnaire sanctionnateur désigné en vertu du Livre Ier du Code de l’Environnement. – AGW du 3 mars 2016, art. 15)

Art. 7.

(Le fonctionnaire visé à l'article 18 du décret, est l'inspecteur général du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.

Par dérogation à l'alinéa 1 er et en application de l'article D.282 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau et les taxes sur les déchets, les rôles sont formés par le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, et rendus exécutoires par le Directeur général du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. – AGW du 18 novembre 2021, art. 10).

Art. 8.

(Le service visé aux articles 17bis, 18bis, 19 et 20bis du décret est :

1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;

2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - AGW du 18 novembre 2021, art.11)

Art. 8bis.

(Le fonctionnaire visé à l'article 20quater du décret est :

1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction de l'établissement du précompte immobilier et des taxes spécifiques du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;

2° pour l'application de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, le directeur de la Direction de l'établissement de la fiscalité des véhicules du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service Public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. - AGW du 18 novembre 2021, art.12)

Art. 9.

( §1er. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés aux articles (articles 25 à 26 - AGW du 14 septembre 2023, art.1) du décret est :

1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction du Contentieux administratif du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;

2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.

§ 2. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés à l'article 27 du décret (et, pour ce qui concerne les taxes visées aux 1° et 2°, sur les recours visés aux articles 25 à 26 du décret que le Service public de Wallonie Finances traite comme les recours visés à l'article 27, § 1 er, du décret, - AGW du 14 septembre 2023, art.1) est :

1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction de l'établissement du précompte immobilier et des taxes spécifiques du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;

2° pour l'application de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, le directeur de la Direction de l'établissement de la fiscalité des véhicules du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service Public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;

3° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. - AGW du 18 novembre 2021, art.13).

(§ 3. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours incluant conjointement un recours, visé au paragraphe 1 er, 1°, et un ou plusieurs recours visés au paragraphe 2, 1° ou 2°, qui sont liés au recours visé au paragraphe 1 er, 1°, est le directeur de la Direction du Contentieux administratif du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. - AGW du 14 septembre 2023, art.1)

Art. 10.

(Le fonctionnaire visé à l'article 31 du décret, est l'inspecteur général du Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. – AGW du 18 novembre 2021, art. 14)

Art. 11.

( La taxe est payable au receveur. – AGW du 18 novembre 2021, art. 15)

Art. 12.

 §1er. La taxe doit être payée au receveur au moyen:

1° soit d’un versement ou d’un virement effectué sur le compte courant du receveur;

2° soit d’un mandat de poste au profit du receveur;

3° soit d’un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du receveur sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.

§2. Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement la nature de la taxe payée sur base de l’article de rôle.

§3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire:

1° en ce qui concerne les versements ou les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;

2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.

Lorsque le Ministre autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants

Art. 12bis.

§1er. Par dérogation à l’article 12, pour ce qui concerne les taxes sur les déchets dont l’exigibilité résulte du dépôt d’une déclaration visée à l’article 49 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paiement des taxes relatives à une déclaration est effectué par versement ou par virement effectué sur le compte courant du receveur.

§2. Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d’utiliser des formules de virement qui lui sont procurées par le service désigné à l’article 3, 2° du présent arrêté, soit, à défaut d’une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée le service désigné à l’article 3, 2°, du présent arrêté.

§3. Les formules de virement procurées par le service désigné à l’article 3, 2° du présent arrêté, sont individualisées par l’indication sur chacun d’eux de l’identité du redevable de la taxe et de la communication structurée visée au §2.

Ces formules de virement ne peuvent être utilisées que pour le paiement des sommes visées au §1er, dues par ce redevable - AGW du 6 décembre 2007, art. 9).

Art. 12ter.

§1er. Par dérogation à l’article 12, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles concernant les véhicules mentionnés à l’article 36bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la taxe de mise en circulation concernant les véhicules mentionnés à l’article 94, 1°, du même Code sont payables d’initiative par le redevable sur le compte bancaire IBAN BE82 0912 1503 3568 (du Service public de Wallonie Finances. AGW du 18 novembre 2021, art. 16)

§2. Si le redevable reçoit une invitation à payer les taxes visées aux articles 3 et 94 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus précités, ou l’une d’entre elles seulement, il doit utiliser la formule de virement/versement qui y est annexée, en se conformant aux directives qui l’accompagnent. S’il n’a pas reçu une telle invitation, il est tenu de mentionner sur la formule de paiement utilisée:

a) s’il s’agit d’un véhicule routier, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule concerné ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure au certificat d’immatriculation de ce véhicule;

b) s’il s’agit d’un aéronef, la marque d’immatriculation et l’année de construction de l’aéronef concerné, son aérodrome d’attache éventuel ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure au certificat d’immatriculation de cet aéronef;

c) s’il s’agit d’un bateau de plaisance, le numéro de la lettre de pavillon, le nom, le port d’attache, le numéro d’enregistrement, l’année de construction du bateau concerné ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure à la lettre de pavillon de ce bateau.

La taxe de circulation est due, à défaut de l’invitation à payer visée au §2, trois mois après l’immatriculation du véhicule ou la mise en usage sur la voie publique de ce dernier. – AGW du 5 décembre 2013, art. 21)

Art. 13.

La taxe dont le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par un huissier de justice, peut, (par dérogation aux articles 11, 12 et 12bis - AGW du 6 décembre 2007, art. 10), être payée entre les mains de cet huissier de justice.

Art. 14.

Le paiement de la taxe produit ses effets:

1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste;

2° pour les paiements effectués au moyen d’un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le receveur;

3° pour les paiements visés à l’article 13 et les produits de saisie, à la date de remise des fonds entre les mains de l’huissier de justice;

4° pour les virements, à la date de l’extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.

Le Ministre détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu’il autorise un autre mode de paiement

Art. 15.

(§1er. - AGW du 6 décembre 2007, art. 11) Le redevable de différentes taxes peut, lors de chaque paiement, indiquer quelle taxe il entend acquitter.

A défaut de cette indication, les paiements sont imputés au choix du receveur, sans préjudice de l’application de l’article 16.

Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d’un remboursement de taxe, d’intérêts et de frais, soit d’une attribution d’intérêts moratoires.

(§2. Par dérogation au §1er, tout paiement au compte courant du receveur avec l’indication de la communication structurée visée à l’article 12bis, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé effectué pour l’apurement de taxes sur les déchets. – AGW du 6 décembre 2007, art. 11)

(§3. Par dérogation au paragraphe 1er, tout paiement au compte courant du receveur mentionnant la nature de la taxe ou de la contribution relative au financement de la politique de l’eau, l’article de rôle spécifique ou le (service visé à l’article 3, 2° – AGW du 18 juillet 2019, art. 15), est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé effectué pour l’apurement de taxes et contributions relatives au financement de la politique de l’eau. – AGW du 3 mars 2016, art. 19)

Art. 16.

Les paiements, les remboursements et les intérêts moratoires visés (à l’article 15, §1er - AGW du 6 décembre 2007, art. 12) sont imputés par priorité:

1° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent;

2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le redevable déclare acquitter ou que le receveur entend apurer.

Art. 17.

(Les fonctionnaires visés à l'article 35, § 3, du décret, sont ceux de la Direction du Recouvrement administratif et de la coordination des receveurs du Service public de Wallonie Finances. - AGW du 14 septembre 2023, art.2)

Art. 18.

(... – AGW du 27 mai 2009, art. 10)

Art. 19.

Les bureaux de recettes des taxes et des redevances sont accessibles au public les cinq premiers jours ouvrables de la semaine (de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00 – AGW du 5 décembre 2013, art. 22), sauf les jours de congé officiels dans les Administrations régionales.

Art. 20.

(Le fonctionnaire visé à l'article 44, alinéa 2, du décret, est le Directeur général du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. - AGW du 14 septembre 2023, art.3)
 

Art. 21.

Les frais de poursuites sont à charge des redevables retardataires.

Art. 22.

Le fonctionnaire visé à l’article 55 du décret est (l’inspecteur général du Département "de la perception et" (AGW du 9 mai 2019, art. 5) du Recouvrement  du Service public de Wallonie Finances  (AGW du 18 novembre 2021, art. 17) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui (AGW du 22 décembre 2009, art. 12).

((...) – AGW du 19 mai 2010, art. 6)

NDLR : L’article 22 bis concernant les sanctions est repris ci-dessous au Chapitre VIII « Sanctions administratives » après las articles 22 ter et quater selon l'AGW du 22 mars 2018.
 

Art. 22ter.

( Le service visé à l'article 57bis du décret est le Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Finances. - AGW du 18 novembre 2021, art.19)

Art. 22quater.

(Le rapport visé à l’article 57bis du décret doit être motivé de manière à faire apparaître les considérations de droit et de fait permettant de conclure à l’impossibilité de recouvrer une créance. - AGW du 22 mars 2018, art.9)

Art. 22bis.

(§ 1er. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions du décret ou d'une autre législation à laquelle le décret s'applique, est fixée comme suit:
  

  

Type d'infraction Montant de l'amende fiscale
A. Absence de déclaration A la première infraction 25% du montant de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% de la taxe avec un minimum de 500 euros.
B. Déclaration tardive A la première infraction 50 euros. A la deuxième infraction 125 euros. A la troisième infraction 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 500 euros.
C. Déclaration incorrecte ou inexacte donnant lieu à une taxation insuffisante A la première infraction 25% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros.
D. Infraction aux conditions d'exonération, d'exemption ou de réduction de la taxe donnant lieu à une taxation insuffisante, lorsque le redevable n'est pas tenu de faire une déclaration A la première infraction 25% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros.
E. Infraction aux règles visées aux articles 10 à 11ter du décret du 6 mai 1999 précité A la première infraction 50 euros. A la deuxième infraction 125 euros. A la troisième infraction 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 500 euros.
F. Infraction reprise sous A., C. ou D., commise avec intention frauduleuse ou dessin de nuire A la première infraction 100% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros. A la deuxième infraction 150% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 1.000 euros. A la troisième infraction 200% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 2.000 euros. Au-delà de la troisième infraction 250% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 5.000 euros.

Pour la détermination du montant des amendes fiscales, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente aux trois conditions cumulatives suivantes :
  1° l'infraction antérieure a déjà été notifiée au redevable au moment où l'infraction est commise ;
  2° les infractions sont d'un même type ;
  3° les infractions sont relatives à des taxes ayant un même fait générateur.
  Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des infractions commises antérieurement si aucune d'entre elles n'a été commise lors des cinq exercices d'imposition qui précèdent l'infraction.
  Les infractions de type A. et B. ne peuvent être cumulées pour une même imposition.
  Il est renoncé à l'amende fiscale reprise sous A., B., C., D. ou E. pour la première infraction si le redevable est de bonne foi.
  En cas de non-paiement dans les délais des taxes de circulation et de mise en circulation, une amende fiscale de 50 euros peut être appliquée à partir de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle.
  § 2. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, est fixée comme suit :
  

  
Type d'infraction Montant de l'amende fiscale
Les redevables n'utilisent pas le formulaire arrêté en vue de la déclaration 125 euros
Le redevable qui, à défaut de réception du formulaire de déclaration, s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement 125 euros
Une déclaration incomplète, non certifiée exacte, non datée ou non signée 125 euros
Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration 125 euros
A défaut de taxation d'office, le défaut d'envoi ou de remise de la déclaration au service désigné par le Gouvernement, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal. 250 euros

Il est renoncé à l'amende fiscale pour la première infraction si le redevable est de bonne foi.
  § 3. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes organisées par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est fixée comme suit :
  

  
Type d'infraction Montant de l'amende fiscale
Le redevable n'utilise pas le formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Gouvernement 125 euros
Le redevable n'ayant pas reçu le formulaire de déclaration s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour le délivrer 125 euros
Le formulaire de déclaration n'est pas rempli conformément aux indications qui y figurent, n'est pas complet, certifié exact, daté ou signé 125 euros
Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire de déclaration ne sont pas joints 125 euros
Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration 125 euros
La déclaration n'est pas envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal et à défaut de taxation d'office 250 euros

Il est renoncé à l'amende fiscale pour la première infraction si le redevable est de bonne foi.
  § 4. Conformément à l'article 63, § 2, 6°, du décret, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions qui consistent à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées, relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, est fixée comme suit :
  

  
Type d'infraction Montant de l'amende fiscale
A. Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :
- 1ère infraction 2.500 euros
- 2ème infraction 7.500 euros
- 3ème infraction 15.000 euros
- Au-delà de la 3ème infraction 25.000 euros
B. Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
- 1ère infraction 5.000 euros
- 2ème infraction 15.000 euros
- 3ème infraction 30.000 euros
- Au-delà de la 3ème infraction 50.000 euros

§ 5. Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - AGW du 10 mars 2022, art.1)

Art. 23.

(Le service visé à l'article 64 du décret est le Service public de Wallonie Finances.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le service visé à l'article 64 du décret, pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau est le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - AGW du 18 novembre 2021, art. 20)

 

((...) - AGW du 18 juillet 2019, art. 17, 2°) – AGW du 22 mars 2018, art. 10)

Art. 24.

L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 relatif au paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers à charge de l’exploitant autorisé est abrogé.

Art. 25.

 L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 fixant pour l’année 1992 le taux d’intérêt visé à l’article 34 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne est abrogé.

Art. 26.

Sont abrogés dans l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne, modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 décembre 1998:

1° l’article 1er;

2° l’article 2, §§1er, 2 et 3.

Art. 27.

Le Ministre du Budget est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Annexe 1
 Abrogé par AGW du 15 mars 2012, art. 2

Annexe 2
 Abrogé par AGW du 15 mars 2012, art. 2
Cette annexe, modifiée par l'AGW du 24 mars 2016 est abrogé par AGW du 22 mars 2018